LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 897 F-D
Pourvoi n° E 20-15.057
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [X] [W],
2°/ Mme [D] [E], épouse [W],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° E 20-15.057 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Sapar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France Iard, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2019) et les productions, la société Sapar, ayant fait assigner les sociétés Axa France Iard et Mutuelles du Mans assurances devant un tribunal de grande instance, M. et Mme [W] sont intervenus volontairement à l'instance.
2. Par déclaration du 3 janvier 2019, enregistrée sous le numéro de répertoire RG 19/00310, ils ont relevé appel du jugement les ayant partiellement déboutés de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre des sociétés Axa France Iard et Mutuelles du Mans assurances.
3. La société Sapar a relevé appel du même jugement, par déclaration du 10 janvier 2019, enregistré sous le numéro de répertoire RG 19/00787, M. et Mme [W] ayant formé appel incident par conclusions du 10 avril 2019.
4. M. et Mme [W] ont déféré à la cour d'appel une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de leur déclaration d'appel principale dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire RG 19/00310, faute de remise au greffe de leurs conclusions avant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt, confirmatif de l'ordonnance déférée, de prononcer la caducité de leur déclaration d'appel à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 novembre 2018, prononcé au profit des sociétés MMA et AXA, et par conséquent, de les condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros aux MMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que dans les procédures ordinaires l'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre, par la voie électronique, ses conclusions au greffe ; que la cour d'appel est régulièrement saisie des conclusions que cette partie lui a transmises, par le Réseau privé virtuel avocat (RPVA), en pièce jointe à un message électronique ayant fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant ces conclusions au nombre des pièces jointes ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les époux [W] ont, en temps utile, effectivement remis par la voie électronique leurs conclusions au greffe de la cour d'appel de Paris de sorte que celle-ci était saisie de ces conclusions ; qu'en retenant la caducité de l'appel, aux motifs que par suite d'une erreur involontaire de leur conseil, les conclusions des époux [W] avaient été remises non sous le numéro de répertoire de leur appel mais sous le numéro de répertoire d'un appel distinct formé par une autre partie au litige, et que la mention de ce numéro erroné produisait les effets d'un défaut d'accomplissement d'un acte de procédure, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas, en violation des articles 726 et suivants, 748-3, 908 et 930-1 du code de procédure civile et les articles 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 748-3, 908 et 930-1 du code de procédure civile et les articles 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel :
7. Il résulte de ces textes que l'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique et la cour d'appel est régulièrement saisie des conclusions que cette partie lui a transmises, par le Réseau privé virtuel avocat (RPVA), en pièce jointe à un message électronique ayant fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant ces conclusions au nombre des pièces jointes.
8. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par M. et Mme [W], l'arrêt retient que si, pour échapper à la caducité, les appelants prétendent que les textes du code de procédure civile n'ont pas prévu le cas d'une partie qui dépose des conclusions dans le délai, mais sous un autre numéro de répertoire général comme en l'espèce, cette situation ne fait l'objet d'aucune distinction quant à la sanction que le juge doit, même d'office, appliquer.
9. L'arrêt retient également qu'il ne s'agit nullement d'une erreur matérielle mais d'une erreur portant sur l'identification de la procédure, objet du litige, que cette erreur a été commise en pleine connaissance de cause, le conseil de M. et Mme [W] ayant introduit tant un appel principal qu'un appel incident, que pour chacun d'entre eux, il lui a été attribué un numéro de répertoire général indispensable pour accéder à chacune des procédures distinctes via le système RPVA, de sorte qu'en introduisant sous le n° de RG de l'appel incident des conclusions destinées à l'appel principal, l'avocat était pleinement conscient de l'affectation de ces conclusions au dossier correspondant au numéro inscrit, tant au RPVA que sur lesdites conclusions, et que s'il en était besoin, la désignation de ses clients comme partie intervenante, et non comme appelant sur le RPVA lorsqu'il a procédé à la transmission, aurait dû attirer son attention.
10. L'arrêt énonce encore que la direction du procès, qui appartient à chaque partie pour les transmissions électroniques qu'elle est tenue de faire dans les délais fixés par les textes, ne peut supposer l'existence d'une initiative du greffe pour réaffecter des conclusions que celui-ci jugerait mal orientées, et ce d'autant que c'est à compter de la notification de ces conclusions que part le délai ouvert aux autres parties pour y répondre et qu'on ne saurait ainsi priver ces dernières d'un tel droit.
11. En statuant ainsi, tout en constatant que M. et Mme [W] avaient transmis au greffe de la cour d'appel des conclusions relatives à l'instance d'appel, dans un délai de trois mois suivant leur déclaration d'appel, de sorte qu'elle était saisie de ces conclusions en dépit de l'indication d'un numéro de répertoire erroné, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés Mutuelles du Mans assurances et Axa France Iard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Mutuelles du Mans assurances et Axa France Iard et les condamne in solidum à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W]
Il est fait grief à la cour d'appel de Paris confirmant l'ordonnance déférée, d'AVOIR prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par M. et Mme [W] à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 6 novembre 2018 prononcé au profit des sociétés MMA et AXA et, par conséquent, d'AVOIR condamné les époux [W] aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 € aux MMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que par requête notifiée le 28 juin 2018, les époux [W] ont déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juin 2019, qui a déclaré caduque la déclaration d'appel n° 19/00457 régularisée par les requérants le 3 janvier 2019 et enrôlée sous le n° RG 19/00310, puis par conclusions notifiées le 16 septembre 2019 les époux [W] ont sollicité la cour d'infirmer l'ordonnance du 17 juin 2019 du conseiller de la mise en état et de déclarer recevable leur appel principal ; que par conclusions du même jour les MMA sollicitent la confirmation ; que par conclusions à la même date AXA sollicite la confirmation ; que par conclusions du 16 septembre 2019, la société Sapar soutient la demande des époux [W] ; sur le respect des dispositions du code de procédure civile, que les requérants, appuyés par la société Sapar, font valoir qu'il n'est pas possible d'appliquer la caducité de la déclaration d'appel si elle ne repose pas sur une interprétation littérale des articles 908, 910-1 et 930-1 du code de procédure civile car l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne permet de prononcer la caducité que si l'atteinte n'est pas disproportionnée ; qu'ils soutiennent qu'en l'espèce que les dispositions réglementaires ont été respectées dès lors que les pièces du dossier révèlent la remise au greffe de la cour (chambre 5 pôle 2) des conclusions d'appelant des époux [W] et leur notification aux avocats des intimés par RPVA le 2 avril 2019 ; qu'ils ajoutent que le fait que ces conclusions aient été déposées dans le dossier enrôlé sous le n° de RG 19/00787 et non dans le dossier enrôlé sous le n° de RG 19/00310 ne peut conduire à assimiler cette situation à celle de l'appelant qui ne dépose pas ses conclusions dans le délai de trois mois de l'enregistrement de sa déclaration d'appel, seul cas visé par les textes précités ; qu'en effet l'erreur d'orientation des conclusions, fût-elle imputable exclusivement au conseil des appelants, ne figure pas au nombre des cas de caducité de l'appel prévus par le code de procédure civile ; que les MMA répliquent qu'aux termes de l'article 910 du code de procédure civile, l'instruction de l'affaire et le contrôle du respect des délais de procédure ne peuvent viser qu'une affaire distribuée devant une chambre précise et identifiée sous son numéro de RG ; qu'en outre il ne s'agit pas d'une simple erreur de forme portant sur la mention du numéro de RG mais d'une erreur d'enregistrement des actes de procédure qui incombe au conseil des époux [W] ; qu'AXA estime qu'en application des dispositions de l'article 908, 911 et 930-1 du code de procédure civile, il incombait aux époux [W] appelants dans la procédure RG 19/00310 de remettre des conclusions d'appel au greffe et de les notifier aux avocats des parties par voie électronique avant le 3 avril 2019 ; sur ce, que les articles 908, 910, 910-1, 911 et 930-1 du code de procédure civile se lisent comme suit : art. 908 : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe », art. 910 : « L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe », art. 910-1 : « Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige », art. 911, « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat », art. 930-1 : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique » ; qu'il résulte de la lecture combinée de ces textes, que « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique » (art. 930-1), « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe » (art. 908) ; « Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige » (art. 911) ; qu'il se déduit, par une interprétation purement littérale de ces dispositions d'ordre public que le principe de remise des actes de procédure à la juridiction est la voie électronique, que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre par cette voie ses conclusions au greffe de la cour, que les conclusions remises au greffe et notifiées dans les délais prévus, notamment par l'article 908 sont celles qui déterminent l'objet du litige ; que par ailleurs, l'art. 970 du même code dispose que « Le greffier avise immédiatement les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jours et heures fixés par le premier président pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée. Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue dès la remise au greffe de l'acte de constitution » ; qu'il en découle que l'avocat constitué est, par cet avis l'informant du numéro d'inscription au répertoire général, en capacité d'identifier l'affaire objet du litige pour laquelle il est amené à rédiger ses conclusions, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article 910-1 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, ni les époux [W] ni la société Sapar ne contestent « que les conclusions d'appel de monsieur et madame [W] ont été déposées dans le dossier enrôlé sous le n° RG 19/00310 » de sorte que se pose la question de la mise en oeuvre de la caducité prévue à l'article 908 précité ; que pour y échapper les appelants prétendent que les textes du code de procédure civile n'ont pas prévu le cas d'une partie qui dépose des conclusions dans le délai mais sous un autre numéro de répertoire général comme en l'espèce ; qu'il résulte au contraire de l'interprétation purement littérale développée ci-dessus par la cour que cette situation ne fait l'objet d'aucune distinction quant à la sanction que le juge doit, même d'office, appliquer ; qu'en outre, il ne s'agit nullement d'une erreur matérielle mais d'une erreur portant sur l'identification de la procédure objet du litige, que cette erreur a été commise en pleine connaissance de cause, le conseil des époux [W] ayant introduit tant un appel principal qu'un appel incident, que pour chacun d'entre eux, il lui a été attribué un numéro de répertoire général indispensable pour accéder à chacune des procédures distinctes via le système RPVA de sorte qu'en introduisant sous le n° de RG de l'appel incident des conclusions destinées à l'appel principal, il était pleinement conscient de l'affectation de ces conclusions au dossier correspondant au numéro inscrit tant au RPVA que sur lesdites conclusions ; que s'il en était besoin, la désignation de ses clients comme partie intervenante et non comme appelant sur le RPVA lorsqu'il a procédé à la transmission aurait dû attirer son attention ; que, par ailleurs, la direction du procès, qui appartient à chaque partie pour les transmissions électroniques qu'elle est tenue de faire dans les délais fixés par les textes, ne peut supposer l'existence d'une initiative du greffe pour réaffecter des conclusions que celui-ci jugerait mal orientées et ce d'autant que c'est à compter de la notification de ces conclusions que part le délai ouvert aux autres parties pour y répondre et qu'on ne saurait ainsi priver ces dernières d'un tel droit ; sur le caractère inopportun et disproportionné, que les époux [W] avancent que la caducité est inopportune car elle n'est prévue par les articles 908 et 911 du code de procédure civile que pour rendre effectif l'objectif de célérité et d'efficacité de la procédure et qu'en l'espèce, ils n'ont pas tardé à effectuer la remise au greffe de leurs conclusions puisque cette remise a eu lieu dans le délai de trois mois à compter de leur déclaration d'appel et que les intimés qui avaient tous constitué avocat, ont reçu ainsi que leurs conseils la notification de leurs conclusions dans le délai de trois mois ; qu'il s'ensuit que leur conseil n'est pas responsable d'un retard dans l'accomplissement des actes de la procédure d'appel mais d'une erreur purement fortuite et involontaire commise lors de la transmission des conclusions d'appel par suite de la confusion entre les deux numéro de répertoire général sous lequel était enrôlée la même affaire opposant les mêmes parties et qui n'a en elle-même causé aucun retard ; qu'enfin le caractère disproportionné de la sanction apparaît avec encore plus d'évidence lorsqu'on constate que les assureurs cherchent à profiter de l'ordonnance de caducité déférée pour en déduire que l'appel incident des requérants, formé dans l'instance jumelle enrôlée sous le n° 19/007787 serait irrecevable ; que les MMA répondent que même s'il n'est pas exigé qu'il y ait grief pour que la sanction de la caducité s'applique, en l'espèce un grief existe puisque admettre les conclusions des époux [W] signifiées le 2 avril 2019 dans la procédure RG 19/00787 reviendrait à priver les parties intimées à la procédure RG 19/00310 de toute réplique et défense effective ; qu'elles ajoutent que l'accès au juge n'est nullement remis en cause et qu'il appartient seulement aux appelants de respecter scrupuleusement les règles de procédure ; qu'AXA rappelle que les époux [W] ayant par trois fois affecté les actes de procédure à la procédure RG 19/00787, il ne saurait s'agir d'une erreur matérielle involontaire mais bien d'une erreur d'enregistrement des actes de procédure et que le greffe ne saurait réaffecter à une autre procédure des conclusions remises dans une autre procédure dûment identifiée ; que le même assureur avance par ailleurs, comme l'a jugé la jurisprudence, que la sanction n'est pas disproportionnée au but poursuivi ; sur ce, que si le respect des délais a pour objectif la célérité de la procédure, cet objectif n'autorise pas une partie, sous le prétexte que le délai impartis a été respecté à s'affranchir des autres conditions réglementaires strictement prévues par les textes ci-dessus visés ; qu'en l'espèce la sanction n'est pas disproportionnée les conditions de respect des délais ayant été créés par le seul conseil des époux [W] qui n'a nullement été induit en erreur mais qui malgré les informations qu'il avait à propos des deux procédures qu'il avait lui-même engagées, a identifié les conclusions qu'il déposait sous un numéro de RG ne correspondant pas à leur contenu, à l'affaire ainsi identifiée de son fait ;
Et aux motifs de l'ordonnance déférée que le jugement entrepris a été l'objet de deux appels, le premier régularisé par les époux [W] selon déclaration d'appel du 3 janvier 2019 enrôlé devant le Pôle 2 chambre 5 sous le n° de RG 19/00310 et le second régularisé par la société Sapar selon déclaration d'appel du 10 janvier 2019 initialement enrôlé devant le Pôle 4 chambre 5 puis redistribué devant le Pôle 2 chambre 5 sous le n° de RG 19/00787 ; qu'il est constant que M. et Mme [W] n'ont pas conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile dans le dossier enrôlé sous le n° RG 19/00310 mais ils ont effectivement conclu pour le 3 avril 2019 dans le dossier n° 19/00787 ; qu'il est ainsi manifeste que M. et Mme [W] dans le dossier dans lequel ces derniers sont appelants ont méconnu les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ; qu'il ne peut pas être retenu l'argument selon lequel les conclusions régulièrement notifiées par RPVA pour le 3 avril 2019 dans le dossier RG 19/00787 vaudraient conclusions d'appelants pour le dossier RG 19/00310 et qu'il n'y aurait eu qu'une simple erreur matérielle d'enregistrement à corriger dès lors que les deux instances concernent le même jugement opposant les mêmes parties et qu'une jonction des procédures serait inévitable et cela en ce que : - les conclusions du 3 avril 2019 ont été notifiées par courrier électronique dans le cadre de l'instance RG 19/00787 ces écritures ne portent que cette seule et unique référence de répertoire général, leur lecture permet de constater à l'issue du titre procédure avant le chapitre discussion qu'il est fait état du double appel comme suit « c'est le jugement frappé d'appel par M. et Mme [W] et par la société Sapar », il n'est pas fait mention du seul appel de monsieur et madame [W] alors que la procédure d'enregistrement est celle de l'appel Sapar, - l'analyse du RPVA permet d'ailleurs de constater que dans le dossier RG 19/00787 les conclusions de monsieur et madame [W] apparaissent avec la mention partie intervenante ce qui aurait dû attirer l'attention du conseil si ce dernier avait entendu conclure comme appelant principal pour l'orientation de sa procédure ; - comme la compagnie Axa le rappelle justement l'avocat qui opère sur le réseau RPVA est le seul maître de l'enregistrement de ses actes dans le cadre des procédures pendantes devant la cour et ce système auquel le Barreau a consenti lui impose de renseigner le n° de répertoire général de l'affaire dans laquelle il entend intervenir et effectuer des diligences ; - ce n° doit être mentionné puisque celui-ci détermine, identifie le dossier dans lequel le dossier intervient et cela d'autant plus avec les nouvelles dispositions du code de procédure civile devant la cour qui imposent des délais contraints, le greffe n'ayant pas en tout état de cause la faculté et la mission de rechercher et d'affecter les messages reçus et les écritures adressées pour les verser dans le bon dossier selon un critère qui serait celui du nom ou de quel autre ; - comme l'assureur précité l'explique selon quel critère le greffe pourrait prendre l'initiative de ré-affecter à une autre procédure les conclusions qui lui ont été adressées dans une procédure dûment identifiée, par un numéro de rôle, cela d'autant plus que la qualité des parties varient, dans la même affaire en fonction des déclarations d'appel effectuées ; que cet enregistrement qui conduit à l'absence de conclusions d'appelants dans le dossier RG 19/00310 résulte d'une erreur commise en date limite qui aurait pu être corrigée si elle l'avait été plus tôt, et qui ne peut être traitée comme une simple erreur matérielle pouvant être annulée, car il ne peut être fait état d'une absence de grief pour les parties en défense ou d'une prise en compte de l'intention de monsieur et madame [W] qui souhaitaient réellement conclure comme appelants et cela en ce que – la sanction de la caducité s'applique sans la recherche d'un grief, - les conclusions de l'appelant ont un effet direct sur les suites de la procédure et une conséquence importante pour les parties intimées car le délai pour répondre qui leur est imparti court effectivement à compter de la date des écritures de l'appelant, - il est constant que la caducité ne constitue pas une sanction disproportionnée et ne méconnaît pas les règles du procès équitable car les délais prévus tels que sanctionnés par la caducité participent de la célérité et de l'efficacité de la procédure, et cela quand bien même les deux procédures concernées seraient éventuellement destinées à être jointes, étant noté que les demandes de monsieur et madame [W] reposent sur un autre fondement que celles de la société Sapar ;
1/ Alors que dans les procédures ordinaires l'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre, par la voie électronique, ses conclusions au greffe ; que la cour d'appel est régulièrement saisie des conclusions que cette partie lui a transmises, par le Réseau privé virtuel avocat (RPVA), en pièce jointe à un message électronique ayant fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant ces conclusions au nombre des pièces jointes ; qu'il résulte des constations de l'arrêt que les époux [W] ont, en temps utile, effectivement remis par la voie électronique leurs conclusions au greffe de la cour d'appel de Paris de sorte que celle-ci était saisie de ces conclusions ; qu'en retenant la caducité de l'appel, aux motifs que par suite d'une erreur involontaire de leur conseil, les conclusions des époux [W] avaient été remises non sous le numéro de répertoire de leur appel mais sous le numéro de répertoire d'un appel distinct formé par une autre partie au litige, et que la mention de ce numéro erroné produisait les effets d'un défaut d'accomplissement d'un acte de procédure, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas, en violation des articles 726 et s., 748-3, 908 et 930-1 du code de procédure civile et les articles 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ;
2/ Alors que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motif ; qu'en déclarant tout à la fois qu'un premier appel avait été relevé par les Epoux [W] et qu'un second appel avait été formé par la société Sapar, d'une part (cf. arrêt, p. 4, al. 9) et que deux appels avaient été formés par le conseil des Epoux [W], d'autre part (cf. arrêt, p. 6 al. 1er), la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.