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30/09/2021 | FRANCE | N°20-14387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2021, 20-14387


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2021

Rejet

M. MAUNAND, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 673 FS-B

Pourvoi n° B 20-14.387

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

La société Sibelc

o France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-14.387 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2021

Rejet

M. MAUNAND, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 673 FS-B

Pourvoi n° B 20-14.387

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

La société Sibelco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-14.387 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [L],

2°/ à Mme [R] [L],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Sibelco France, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [L], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Nivôse, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2019), la société Sibelco France, qui dispose d'un permis d'exploitation de carrières de sables et grès industriels, a été autorisée, par arrêté préfectoral du 14 octobre 2013, à exploiter une parcelle appartenant à M. [B] [L] et à sa fille, Mme [R] [L].

2. En l'absence d'accord sur le montant de la redevance de fortage, M. [B] [L] et Mme [R] [L] ont saisi le juge judiciaire pour en obtenir la fixation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième à sixième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La société Sibelco France fait grief à l'arrêt de fixer la redevance de fortage due à M. [B] [L] et Mme [R] [L] pour le banc supérieur à 2,24 euros par tonne et pour le banc inférieur à 0,84 euros par tonne, de dire que la redevance sera indexée chaque année au 1er janvier sur l'indice des sables, granulats, argiles et kaolin - Base 2015 - Identifiant 010534492, de dire que le tonnage annuel, objet de la redevance, sera déterminé au moyen de l'état de cubature de la carrière établi par un géomètre-expert au 30 septembre de chaque année, aux frais de la société Sibelco France, avec affectation d'un coefficient de densité de 1,6 et que les relevés annuels feront l'objet d'une comparaison au tableau de suivi de la société Sibelco France et seront soumis à M. [B] [L] et Mme [R] [L], alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 333-7 du code minier, « Le titulaire d'un permis exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L. 153-12, une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait. A défaut d'accord amiable, son montant est fixé par le juge judiciaire, à la requête de la partie la plus diligente, en tenant compte notamment des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation de carrières similaires, de la consistance du gîte, de la valeur des matériaux susceptibles d'en être extraits, des conditions d'exploitation et du préjudice subi. La valeur que présente pour le propriétaire de la surface la redevance mentionnée à l'alinéa précédent demeure réunie à la valeur de cette surface et est affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers de ce propriétaire » ; que si cet article fixe les modalités de calcul du montant de cette redevance selon plusieurs critères qui ne sont pas limitatifs sauf la référence réglementaire à l'assiette du tonnage extrait, il n'interdit cependant pas de prévoir une redevance forfaitaire ; qu'en approuvant l'expert d'avoir écarté trois des contrats produits par la société Sibelco France motifs pris que les trois premiers prévoyaient une redevance forfaitaire laquelle était non conforme au code minier, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 333-7 du code minier ;

2°/ qu'il résulte des propres constatations de la cour que le contrat de fortage est un contrat de gré à gré et qu'il n'existe pour fixer le montant de la redevance associée sauf la référence réglementaire à l'assiette du tonnage extrait aucune règle de calcul explicite ; qu'il s'en évince qu'il n'est nullement interdit par le code minier et en particulier l'article L. 333-7 dudit code de prévoir une redevance forfaitaire ; qu'en entérinant le rapport d'expertise judiciaire et en approuvant ainsi l'expert d'avoir écarté les trois premiers contrats produits par la société Sibelco motifs pris qu'ils prévoyaient une redevance forfaitaire non conforme au code minier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 333-7 du code minier. »

Réponse de la Cour

5. En application de l'article L. 333-7 du code minier, la redevance due par le titulaire d'un permis exclusif de carrières au propriétaire de la surface a pour assiette le tonnage extrait et, à défaut d'accord amiable, son montant est fixé par le juge judiciaire, à la requête de la partie la plus diligente, en tenant compte notamment des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation de carrières similaires, de la consistance du gîte, de la valeur des matériaux susceptibles d'en être extraits, des conditions d'exploitation et du préjudice subi.

6. En prévoyant que la redevance doit varier proportionnellement au tonnage extrait, ce texte exclut son caractère forfaitaire, de sorte que les contrats passés pour la cession du droit d'exploitation de carrières similaires qui prévoient une redevance forfaitaire ne peuvent être pris en compte en vue de la fixation du montant de la redevance par le juge judiciaire.

7. Ayant relevé qu'il résultait des constatations de l'expert judiciaire que les trois premiers contrats produits par la société Sobelco France prévoyaient une redevance forfaitaire, la cour d'appel en a déduit à bon droit, entérinant le rapport d'expertise, qu'ils ne pouvaient pas être pris en compte pour la fixation du montant de la redevance.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. La société Sibelco France fait le même grief à l'arrêt, alors « que, aux termes de l'article L. 333-7 du code minier, à défaut d'accord amiable, le montant de la redevance est fixé par le juge judiciaire, à la requête de la partie la plus diligente, en tenant compte notamment des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation de carrières similaires ; que dans ses conclusions d'appel, la société Sibelco avait rappelé qu'elle avait produit dans un dire du 20 septembre 2017 annexé au rapport d'expertise des références de prix plus récentes concernant la carrière et notamment une convention passée en septembre 2000 avec le conseil général de Seine-et-Marne au prix de 0,314 € la tonne soit en valeur 2017, 0,538 € la tonne dont l'expert judiciaire n'avait pas fait état dans son rapport ; qu'en énonçant qu'il ressortait du rapport d'expertise que l'expert avait bien pris en compte, conformément aux dispositions du code minier, des contrats produits passés pour la cession du droit d'exploitation de carrières similaires produits par les parties et qu'il avait décidé d'écarter les références communiqués par la société Sibelco pour des raisons qui étaient parfaitement explicitées, sans expliquer les raisons pour lesquelles la convention CG77 du 12 septembre 2000, que l'expert n'avait pas examiné, avait également été écartée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 333-7 du code minier. »

Réponse de la Cour

10. Ayant relevé que l'expert avait écarté les contrats produits par la société Sibelco France aux motifs que les trois premiers prévoyaient une redevance forfaitaire non conforme au code minier et que le dernier ne prévoyait qu'un montant unique, impossible à retenir au regard de la diversité des natures de sable, la cour d'appel, qui a retenu que l'expert avait décidé d'écarter les références communiquées par la société Sibelco France pour des raisons parfaitement explicitées, a souverainement déterminé, parmi les contrats prévoyant une redevance assise sur le tonnage extrait qui étaient produits aux débats, ceux qu'elle estimait devoir être pris en compte pour la fixation judiciaire de la redevance, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter.

11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Silbeco France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sibelco et la condamne à payer à M. [B] [L] et Mme [R] [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le trente septembre deux mille vingt et un par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Sibelco France

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir fixé la redevance de fortage due par la société Sibelco France à M. et Mme [L] pour le banc supérieur à 2,24 euros/tonne et pour le banc inférieur à 0,84 euros/tonne, d'avoir dit que la redevance de fortage due par la société Sibelco France à M. [B] [L] et Mme [R] [L] sera indexée chaque année au 1er janvier sur l'indice des sables, granulats, argiles et kaolin - Base 2015 - Identifiant 010534492, d'avoir dit que le tonnage annuel, objet de la redevance, sera déterminé au moyen de l'état de cubature de la carrière établi par un géomètre expert au 30 septembre de chaque année, aux frais de la société Sibelco France, avec affectation d'un coefficient de densité de 1,6, d'avoir dit que ce géomètre sera choisi par la société Sibelco France et d'avoir dit que les relevés annuels feront l'objet d'une comparaison aux tableaux de suivi de la société Sibelco France et seront soumis à M. et Mme [L] et d'avoir condamné la société Sibelco France à payer à M. [B] [L] et Mme [R] [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- AU MOTIF QUE Il ressort des dispositions de l'article L. 333-7 du code minier que le titulaire d'un permis exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L. 153-12, une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait. A défaut d'accord amiable, son montant est fixé par le juge judiciaire, à la requête de la partie la plus diligente, en tenant compte notamment des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation de carrières similaires, de la consistance du gîte, de la valeur des matériaux susceptibles d'en être extraits, des conditions d'exploitation et du préjudice subi. La valeur que présente pour le propriétaire de la surface la redevance mentionnée à l'alinéa précédent demeure réunie à la valeur de cette surface et est affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers de ce propriétaire. C'est donc à juste titre que l'expert, comme les premiers juges, ont retenu qu'il convient de tenir compte de ces cinq éléments pour déterminer la valeur de la redevance due au propriétaire de la parcelle par l'exploitant. A titre liminaire, il convient de relever que l'expert a précisé, dans son rapport, que vu l'hétérogénéité verticale du gisement de sable présent sur le site de [Localité 3], une redevance de fortage à montant unique n'a pas de sens.

· Sur les contrats passés pour la cession du droit d'exploitation de carrières similaires S'agissant des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation de carrières similaires, l'expert a écarté les contrats produits par la société Sibelco France aux motifs que les trois premiers prévoyaient une redevance forfaitaire non conforme au code minier et que le dernier ne prévoyait qu'un montant unique, impossible à retenir au regard de la diversité des natures de sable. Il a également écarté le montant de la redevance fixé sur la commune de [Localité 2] par le tribunal de grande instance de Senlis dans son jugement du 18 novembre 2008 et la consultation sur la convention de fortage du 13 juin 2014 sur la commune d'[Localité 1] au motif que la qualité du sable ne pouvait pas être comparée à celle du sable de [Localité 5]. Il a ajouté que certains documents produits par M. et Mme [L] ne pouvaient pas non plus servir de base d'estimation pour la redevance en cause au regard de la nature des matériaux concernés, à l'exception de la concession de droit d'extraction pour la SNCF sur la commune de [Localité 4] en date du 17 mars 1993 qui concernait un sable de [Localité 5] de qualité intermédiaire entre celle du banc supérieur et celle des bancs inférieurs de [Localité 3], et pour laquelle la redevance de fortage avait été fixée à 8 francs m3, soit 0,72 euros la tonne à l'époque, et donc 1,37 euros la tonne actuelle en tenant compte de l'indice pondéré des prix des granulats. L'expert a également rappelé sur ce point que le contrat de fortage est un contrat de gré à gré et qu'il n'existe pour fixer le montant de la redevance associée, sauf la référence réglementaire à l'assiette du tonnage extrait, aucune règle de calcul explicite. Il ressort du rapport d'expertise que l'expert a bien pris en compte, conformément aux dispositions du code minier, les contrats passés pour la cession du droit d'exploitation de carrières similaires produits par les parties et qu'il a décidé d'écarter les références communiquées par la société Sibelco France pour des raisons qui sont parfaitement explicitées.

· Sur la consistance du gîte Il ressort du rapport d'expertise que les caractéristiques des matériaux susceptibles d'être extraits du gisement ont fait l'objet notamment d'investigations et d'analyses détaillées du BRGM et du laboratoire des sciences de la terre de l'université de Paris VI, dont les résultats ont été produits et auxquels l'expert s'est référé, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté le moyen soulevé par la société Sibelco France de l'absence de prise en compte par l'expert des matériaux contenus dans le gisement. L'expert a relevé que selon les analyses produites, le site de [Localité 3] est hétérogène au regard de la qualité des matériaux contenus et il a ainsi opéré une distinction au regard de la qualité du sable entre les bancs inférieurs et supérieurs. Il a ainsi estimé que les bancs inférieurs, d'une puissance comprise entre 22,5 mètres et 25,7 mètres, offrent un sable de bonne qualité, mais qui n'atteint pas celle permettant la fabrication de verres de hautes performances. Ils ne peuvent être dévolus qu'à la fabrication éventuelle de verres de nature moyenne et plus généralement à des applications de fonderie, de voirie routière ou de confection de bétons. Il a en revanche considéré que le banc supérieur, d'une puissance comprise entre 10,5 mètres et 12 mètres, offre un sable de qualité exceptionnelle qui convient à la fabrication de verres les plus fins tels que ceux produits en cristallerie ou en industrie chimique. Il en a déduit qu'il est nécessaire de déterminer deux valeurs de la redevance de fortage selon que le sable extrait le sera de l'un ou l'autre de ces deux niveaux. Si l'expert a effectivement relevé, comme le souligne la société Sibelco France, que le sable de haute qualité dit verrier peut être utilisé à des fins moins nobles que celles auxquelles sa nature le destine, cela n'enlève rien, comme l'ont retenu les premiers juges, à la qualité intrinsèque de ce sable, En tout état de cause, l'expert a parfaitement respecté le code minier dès lors qu'il a procédé à une analyse de la consistance du gîte et il n'appartient pas à la cour de remettre en cause l'appréciation de l'expert en ce qu'il a estimé que la qualité du sable des bancs inférieurs et supérieurs était différente. C'est donc à juste titre que le tribunal de grande instance de Fontainebleau a retenu les conclusions de l'expert s'agissant de la consistance du gisement.

· Sur la valeur des matériaux susceptibles d'être extraits Il ressort du rapport d'expertise que l'expert a sollicité, en vain, de la société Sibelco France qu'elle produise l'attestation du commissaire aux comptes afin d'analyser ses annexes, à savoir le chiffre d'affaires, les tableaux d'affectation des coûts sur chaque établissement, les ristournes clients à affecter sur le site de [Localité 3], les litiges clients à affecter au site de [Localité 3], le montant et la nature des frais de siège soumis à chaque répartition et la présence ou non dans les frais de siège soumis à répartition d'éléments facturés par d'autres entités que la société Sibelco France. Or, à la suite de l'ordonnance d'injonction de communication de ces pièces, rendue par le juge du contrôle des expertises, la société Sibelco France a produit l'attestation citant les pièces sollicitées, mais sans produire les pièces elles-mêmes. Ainsi, l'expert a été contraint de se référer aux seules pratiques contextuelles du marché connues de lui pour fonder son estimation, à savoir : "- 30 à 45 % d'abattement de prix de vente brut Pb à la tonne à appliquer sur ledit prix pour prendre en compte l'ensemble des frais de siège, aboutissant à un prix corrigé Pc ; - 15 à 20 % de Pc représentant alors le montant de Rf de la redevance de fortage. " La société Sibelco France ne produit devant la cour aucune pièce comptable susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'expert. Les conclusions d'expertise seront donc retenues sur ce point.

· Sur les conditions d'exploitation L'expert a retenu que les conditions d'exploitation ne sont pas entachées à [Localité 3] de problèmes particuliers et que la seule contrainte apparue pour assurer l'exploitation des parcelles, dont celle de M. et Mme [L], a été le déplacement de la route départementale n° 52 vers le Nord pour un coût total de 1.057.182 euros, soit 132.148 euros pour ce qui concerne la parcelle de M. et Mme [L] (correspondant à 12,5 % de la surface d 'ensemble). L'expert a considéré que le tonnage du sous-sol global de la parcelle concernée est de 2.800.000 tonnes et qu'en conséquence, l'imputation des frais de déplacement de la route sur la redevance de fortage due à M. et Mme [L] devrait générer un abattement de 0,047 euros par tonne de matériau extrait (132.148 euros/2.800.000 tonnes). Il ressort cependant, comme l'ont retenu les premiers juges, de l'arrêté préfectoral n° DAI 2M 064 autorisant la compagnie française des silices et des sables de Nemours Sifraco à poursuivre et à étendre l'exploitation d'une carrière de sables industriels et de grés notamment au lieudit [Localité 6] sur la commune de [Localité 7] que la déviation de la RD 52 était prévue et qu'en conséquence, contrairement à ce que prétendent M. et Mme [L], ce choix n'appartenait pas exclusivement à la société exploitante, de sorte qu'elle ne saurait porter intégralement le poids financier de ces opérations. C'est donc à juste titre que l'expert a prévu un abattement sur la redevance de fortage due M. et Mme [L].

- Sur le préjudice S'agissant du préjudice qu'il est possible de prendre en compte pour la fixation de la redevance, l'expert a retenu qu'une indemnité d'occupation a été fixée par le tribunal de grande instance de Melun, de sorte que M. et Mme [L] n'ont subi aucun préjudice, et ce, d'autant plus que le rapport de l'inspection des installations classées du 2 décembre 2005 prévoit une remise en état de la parcelle après exploitation. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'expert a parfaitement respecté les dispositions précitées du code minier et qu'il a pu légitimement estimer que la fixation de la redevance doit être différenciée pour le banc supérieur de haute qualité verrier et pour l'ensembles des autres bancs inférieurs compte tenu de la différence de qualité du sable. La méthode retenue par l'expert, qui a consisté pour le banc supérieur à prendre en compte les prix pratiqués sur les factures de sable livré par la société Sibelco France à la société La Rochère, de même ordre de grandeur selon lui que d'autres valeurs obtenues auprès de diverses cristalleries, et à effectuer l'abattement précité dû au déplacement de la route départementale, est parfaitement documentée et explicitée. Ainsi, le prix de la redevance de fortage due par la société Sibelco France à M. et Mme [L] sera fixé, comme l'a retenu l'expert, à la somme de 2,24 euros la tonne pour le banc supérieur et à celle de 0,84 euros la tonne pour le banc inférieur. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

1°)- ALORS QUE aux termes de l'article L 333-7 du code minier, « Le titulaire d'un permis exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L. 153-12, une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait. A défaut d'accord amiable, son montant est fixé par le juge judiciaire, à la requête de la partie la plus diligente, en tenant compte notamment des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation de carrières similaires, de la consistance du gîte, de la valeur des matériaux susceptibles d'en être extraits, des conditions d'exploitation et du préjudice subi. La valeur que présente pour le propriétaire de la surface la redevance mentionnée à l'alinéa précédent demeure réunie à la valeur de cette surface et est affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers de ce propriétaire » ; que si cet article fixe les modalités de calcul du montant de cette redevance selon plusieurs critères qui ne sont pas limitatifs sauf la référence règlementaire à l'assiette du tonnage extrait, il n'interdit cependant pas de prévoir une redevance forfaitaire ; qu'en approuvant l'expert d'avoir écarté trois des contrats produits par la société Sibelco France motifs pris que les trois premiers prévoyaient une redevance forfaitaire laquelle était non conforme au code minier, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 333-7 du code minier.

2°)- ALORS QUE en tout état de cause, il résulte des propres constatations de la cour que le contrat de fortage est un contrat de gré à gré et qu'il n'existe pour fixer le montant de la redevance associée sauf la référence règlementaire à l'assiette du tonnage extrait aucune règle de calcul explicite ; qu'il s'en évince qu'il n'est nullement interdit par le code minier et en particulier l'article L333-7 dudit code de prévoir une redevance forfaitaire ; qu'en entérinant le rapport d'expertise judiciaire et en approuvant ainsi l'expert d'avoir écarté les trois premiers contrats produits par la société Sibelco motifs pris qu'ils prévoyaient une redevance forfaitaire non conforme au code minier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L 333-7 du code minier.

3°)- ALORS QUE aux termes de l'article L 333-7 du code minier, à défaut d'accord amiable, le montant de la redevance est fixé par le juge judiciaire, à la requête de la partie la plus diligente, en tenant compte notamment des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation de carrières similaires ; que dans ses conclusions d'appel (notamment p 6 § 3), la société Sibelco avait rappelé qu'elle avait produit dans un dire du 20 septembre 2017 annexé au rapport d'expertise (p 38 à 42) des références de prix plus récentes concernant la carrière et notamment une convention passée en septembre 2000 avec le conseil général de Seine et Marne au prix de 0,314 € la tonne soit en valeur 2017, 0,538 € la tonne dont l'expert judiciaire n'avait pas fait état dans son rapport ; qu'en énonçant qu'il ressortait du rapport d'expertise que l'expert avait bien pris en compte, conformément aux dispositions du code minier, des contrats produits passés pour la cession du droit d'exploitation de carrières similaires produits par les parties et qu'il avait décidé d'écarter les références communiqués par la société Sibelco pour des raisons qui étaient parfaitement explicitées, sans expliquer les raisons pour lesquelles la convention CG77 du 12 septembre 2000, que l'expert n'avait pas examiné, avait également été écartée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 333-7 du code minier.

4°) - ALORS QU;'il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen, qu'en énonçant qu'il n'appartenait pas à la cour de remettre en cause l'appréciation de l'expert en ce qu'il a estimé que la qualité du sable des bancs inférieurs et supérieurs était différente, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 246 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil dans sa rédaction alors applicable.

5°)- ALORS QUE tant dans un dire du 10 octobre 2017 (cf rapport d'expertise p 54 et s) que dans ses conclusions d'appel (p 9 § 2 et s), la société Sibelco avait pris soin de préciser qu'elle ne pouvait produire sa comptabilité dont certaines données relevaient du secret industriel et étaient soumise à une clause de confidentialité ; qu'en reprochant à la société Sibelco de n'avoir produit aucune pièce comptable susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'expert dans rechercher comme elle y était expressément invitée si ses données comptables pouvaient ou non être communiquées en raison des clauses de confidentialité contenues dans les contrats de fortage et sans mettre en oeuvre les modalités de communication partielle seuls susceptibles de concilier le secret des affaires et le droit à la preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 155, 155-1 et 167 du code de procédure civile.

6°- ALORS QUE aux termes de l'article III-11 intitulé « exploitation dans la nappe phréatique de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter n° 01DAJ2M064 du 4 décembre 2001, il était disposé que «l'extraction est arrêtée à 2 m au-dessus de la nappe phréatique, la côte qui sert de référence est celle des plus hautes eux dont le plan varie de 65,2 m à l'Est du site et à 67,5 m à l'Ouest de celui-ci. Dès que la côte limite d'extraction (niveau des plus hautes eaux + 2 mètres) est atteinte, l'exploitant met en place sur le carreau de la carrière une borne ou un repère fixe de nivellement NGF pour permettre à tout moment de contrôler le respect de cette prescription » ; que dans ses conclusions d'appel (p 14 § 6), la société Sibelco avait pris soin de faire valoir que l'expert (cf rapport p 24) avait totalement perdu de vue que la profondeur de la carrière était règlementée et que le carreau ne pouvait descendre en dessous d'une hauteur de 2m au-dessus de la nappe phréatique soit 69,5 m NGF de l'arrêté d'autorisation, l'exploitation devant s'arrêter 7 m au-dessus de la côte retenue par l'expert qui ne pouvait dès lors retenir la contenance globale de la parcelle de 2.800.000 tonnes de sable ; qu'en effet, l'expert dans son rapport p 14 avait estimé la totalité du gisement dont une seule partie était pourtant autorisée d'exploiter en vertu de l'article III-11 de l'arrêté préfectoral d'autorisation susvisé ; qu'en se bornant à énoncer que l'expert avait considéré que le tonnage du sous-sol global de la parcelle concernée était de 2.800.000 tonnes et qu'en conséquence l'imputation des frais de déplacement de la route sur la redevance de fortage due aux consorts [L] devait générer un abattement de 0,047 € par tonne de matériau extrait (132.148 €/2.800.000 tonnes) sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions de l'exposante, si l'expert n'avait pas méconnu les dispositions de l'article III-11 de l'arrêté préfectoral d'autorisation limitant la profondeur exploitable de la parcelle en retenant le tonnage global du sous-sol exploitable de la parcelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 333-7 du code minier, ensemble l'article III-11 de l'arrêté préfectoral de Seine Maritime d'autorisation d'exploiter n° 01DAJ2M064 du 4 décembre 2001.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-14387
Date de la décision : 30/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CARRIERES - Droit d'exploitation - Concession - Redevance - Fixation judiciaire - Caractère forfaitaire - Possibilité (non)

En prévoyant que la redevance doit varier proportionnellement au tonnage extrait, l'article L. 333-7 du code minier exclut son caractère forfaitaire, de sorte que les contrats passés pour la cession du droit d'exploitation de carrières similaires qui prévoient une redevance forfaitaire ne peuvent être pris en compte en vue de la fixation du montant de la redevance par le juge judiciaire


Références :

Article L. 333-7 du code minier.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 sep. 2021, pourvoi n°20-14387, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Maunand (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14387
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