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30/09/2021 | FRANCE | N°19-26218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2021, 19-26218


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. MAUNAND, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 696 F-D

Pourvoi n° R 19-26.218

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021<

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1°/ [W] [Y], ayant demeuré [Adresse 8], décédé, aux droits duquel vient son épouse Mme [E] [Y], ayant déclaré reprendre l'instance, a form...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. MAUNAND, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 696 F-D

Pourvoi n° R 19-26.218

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

1°/ [W] [Y], ayant demeuré [Adresse 8], décédé, aux droits duquel vient son épouse Mme [E] [Y], ayant déclaré reprendre l'instance, a formé le pourvoi n° R 19-26.218 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Village,

2°/ à la société Le Village, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Village, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société PG Immo,

4°/ à la société MAAF Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la société Pouey, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la société Colas Sud Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de SCREG Sud-Ouest,

7°/ à la société Etablissements Dulong, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme [Y], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Village, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme [E] [Y] de sa reprise d'instance en qualité d'ayant droit de [W] [Y], décédé le [Date décès 1] 2021.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à Mme [Y], en sa qualité d'ayant droit de [W] [Y], du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Le Village (la SCI) et les sociétés Egide, MAAF assurances, Pouey, Colas sud ouest et Etablissements Dulong.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 octobre 2019), la SCI a entrepris la construction de logements vendus en l'état futur d'achèvement.

4. [W] [Y], architecte, est intervenu à l'opération de construction.

5. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Village (le syndicat) a assigné [W] [Y] en indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

6. Mme [Y], en sa qualité d'ayant droit de [W] [Y], fait grief à l'arrêt de déclarer celui-ci responsable du préjudice matériel causé par les désordres dénoncés lors de la livraison de l'immeuble et de le condamner à payer la somme de 110 650 euros au syndicat, alors « que l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, par arrêt du 5 février 2018, rendu dans la même instance, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires en ce qu'elle tendaient à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [Y] ; qu'en condamnant ce dernier à payer au syndicat des copropriétaires, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la somme de 110 650 euros TTC, la cour a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son arrêt du 5 février 2018, violant ainsi l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil :

7. Selon ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.

8. Sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'arrêt déclare [W] [Y] responsable des désordres dénoncés lors de la livraison de l'immeuble et le condamne à indemniser le syndicat.

9. En statuant ainsi, alors que ces mêmes demandes, formées par le syndicat contre [W] [Y] sur le même fondement, avaient été déclarées irrecevables par un arrêt irrévocable du 5 février 2018, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare [W] [Y] coresponsable du préjudice matériel dans la limite de 110 650 euros TTC et le condamne à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la résidence le Village, l'arrêt rendu le 8 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Nivôse, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. [Y] à payer la somme de 110 650 euros TTC au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Village », après l'avoir déclaré coresponsable du préjudice matériel causé par les désordres dénoncés lors de la livraison de l'immeuble par la Sci Le Village ;

Aux motifs que « du chef des désordres existant lors de la livraison, la société venderesse, constructeur non réalisateur, dispose de recours :
- elle peut agir contre le locateur d'ouvrage qui a réalisé les ouvrages affectés de défauts apparents, mais seulement si des réserves ont été faites lors de la réception ; à défaut de dénonciation des désordres apparents lors de la réception, comme l'absence de réserves dégage dans ce cas le locateur d'ouvrage de toute responsabilité, elle peut agir contre l'architecte pour avoir manqué soit à son obligation de conseil et d'assistance à la réception, soit à son obligation de conception en omettant de prévoir la réalisation de certains ouvrages pourtant indispensables mais dont le caractère indispensable échappait au maître de l'ouvrage.
- Le syndicat des copropriétaires justifie d'une déclaration de créance du 17 juin 2016 pour un montant de 220.040 euros et d'une admission provisionnelle de cette créance par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la S.C.I. LE VILLAGE dont la procédure collective a été ouverte devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE ; une ordonnance de sursis à statuer a été rendue par cette juridiction le 25 août 2017 dans l'attente de l'issue de la présente instance.
L'évaluation des travaux promis et restant à réaliser fait l'objet d'une évaluation pertinente par l'expert ; leur coût est le suivant en valeur 2009 :
- S'agissant de l'installation interphone et portail (désordre 1-2 du rapport d'expertise), qui ont bien été mis en place par la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DULONG, le désordre réside dans l'absence de mise en service non mentionné lors de la réception intervenue entre la S.C.I. maître de l'ouvrage et l'entreprise ; 5 ans après la réception, le coût des travaux de mise en service a été évalué à 8.800 euros T.T.C. par l'expert ; l'action en responsabilité contractuelle des désordres matériels suivant la propriété de la chose, l'architecte doit en être déclaré responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour ne pas avoir fait les réserves nécessaires lors de la réception qui a précédé la livraison, cette obligation de réparation fait de lui un codébiteur de l'indemnité avec la S.C.I. L'absence de réserves purgeant toute responsabilité du locateur d'ouvrage comme le rappelle l'arrêt du 05 février 2018, il n'aurait pas été fondé à recourir contre le locateur d'ouvrage même si ce dernier était encore partie à l'instance.
La S.C.I. LE VILLAGE, codébitrice de l'indemnité due au syndicat des copropriétaires, ne peut pas être considérée comme ayant commis une faute ; le manquement à son obligation de résultat incombe donc entièrement à l'architecte qui n'est pas fondé à agir à titre récursoire contre elle pour obtenir l'inscription au passif de toute ou partie des indemnités ; il doit rester le seul débiteur final.
- S'agissant des dispositifs de commande électrique des moyens d'accès à l'ensemble immobilier, dispositifs qui auraient dû être installés à l'intérieur des immeubles (également désordre 1-2 du rapport d'expertise), la prestation n'a été prévue, ni lors de la conception du projet, ni en cours de réalisation des ouvrages alors que de tels dispositifs s'imposaient compte tenu de la conception générale du programme ; cette omission initiale aurait pu et dû être réparée par le concepteur en cours de travaux ; il a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; il y a donc défaut de prescription et l'architecte n'en a pas tiré, lors de la réception, les conséquences de cet inachèvement dont il avait nécessairement conscience.
La prestation ne figurait donc dans aucun marché d'entreprise ; la S.A.R.L. des ETABLISSEMENTS DULONG avait certes l'obligation de signaler cette carence mais, en l'absence de réserves formulées lors de la réception, elle est dégagée de toute coresponsabilité ; le préjudice a donc pour seul responsable l'architecte qui n'a pas prévu la réalisation de ces ouvrages, pourtant indispensables à l'utilisation normale de l'ensemble immobilier, commettant ainsi une faute contractuelle par manquement à ses obligations de concepteur. L'architecte est responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour ne pas avoir conseillé de faire les réserves nécessaires lors de la réception qui a précédé la livraison.
La S.C.I. LE VILLAGE, codébitrice de l'indemnité due au syndicat des copropriétaires, ne peut pas être considérée comme ayant commis une faute ; le manquement à son obligation de résultat tient à la seule faute de l'architecte qui n'est pas fondé à agir à titre récursoire contre elle pour obtenir l'inscription au passif de tout ou partie des indemnités dont il doit rester le seul débiteur final.
Doivent être réalisés l'ensemble des raccordements par réalisation de fourreaux et de branchements ; le coût en est évalué à 67.000 euros T.T.C ;
- S'agissant de la récupération des eaux du local pour containers, travaux évalués à 2.300 euros T.T.C. (désordre 2 du rapport d'expertise), l'ouvrage initial a bien été construit mais il a été détruit par un incendie survenu en 2004 après réception de l'ouvrage, donc après qu'eussent trouvé leurs termes les marchés en exécution desquels il avait été réalisé ; le désordre ne peut pas donc être imputé à l'exécution des marchés achevés lors des réceptions des marchés initiaux intervenues au printemps 2004 ; il y a eu nouveau marché pour la reconstruction dans le cadre duquel les ouvrages manquants auraient dû être prescrits, soit par un nouvel architecte (s'il en a été désigné un), soit par l'entreprise qui a réalisé les travaux ; il n'est pas démontré que ce nouveau marché ait été placé sous la surveillance d'[W] [Y] ; comme les parties communes avaient été livrées lors de la survenance du sinistre, le maître de l'ouvrage peut fort bien en être le syndicat des copropriétaires et non la S.C.I. LE VILLAGE. Ainsi, même si la faute initiale de l'architecte se trouve démontrée (mauvaise conception), le lien de causalité entre cette faute et les défauts de l'ouvrage actuel ne peut pas être établi avec certitude ; le syndicat des copropriétaires ne peut donc pas réclamer réparation à la S.C.I. dont la qualité de maître de l'ouvrage n'est pas démontrée s'agissant de cet ouvrage reconstruit après un sinistre postérieur à sa livraison ;
- S'agissant de l'absence de mains courantes dans les escaliers menant au 1er étage (désordre 3-6 du rapport d'expertise), il n'y a pas défaut de conception puisque les documents graphiques remis par l'architecte aux entreprises prévoient ces éléments d'équipement ; les entreprises devaient donc les réaliser même si elles n'avaient pas inclus spécifiquement leur coût dans les devis proposés ; cependant, l'absence de réserves lors de la réception les dégage là encore de toute responsabilité ; la responsabilité de ces inexécutions contractuelles incombe à l'architecte qui a manqué à son devoir de proposer au maître de l'ouvrage de faire les réserves nécessaires ; ces inexécutions ont été dénoncées lors de la livraison, ce qui oblige le constructeur non réalisateur vendeur à les réparer en exécution de son obligation de résultat, sauf son recours intégralement justifié contre le seul architecte qui a engagé envers lui sa responsabilité civile de droit commun ; le préjudice est évalué à 1.100 euros T.T.C.
Tenue à réparation, la S.C.I. LE VILLAGE, codébitrice de l'indemnité due au syndicat des copropriétaires, ne peut pas être considérée comme ayant commis une faute ; l'architecte n'est pas fondé à agir à titre récursoire contre elle pour obtenir l'inscription au passif de la S.C.I. de toute ou partie des indemnités dont il doit rester le seul débiteur final.
- S'agissant des remontées d'odeurs (désordre 5-3 du rapport d'expertise), le désordre s'était déjà manifesté lors de la réception des parties communes intervenue le 08 mai 2004 puisque les premiers bâtiments avaient déjà été livrés et occupés à cette date, elles sont dues à une ventilation incomplète et non conforme à la réglementation ; ce défaut a pour conséquence, lors de l'évacuation des eaux usées et vannes, d'empêcher la remise des canalisations à la pression atmosphérique ; par effet de dépression lors de l'utilisation, les siphons raccordés à ces canalisations se vident alors de l'eau qu'ils contiennent en permettant la remonté des odeurs dans les logements ; 23 logements doivent faire l'objet d'une mise aux normes des installations de ventilation pour un coût de 23.000 euros T.T.C. Ces inexécutions ont été dénoncées lors de la livraison, ce qui oblige le constructeur non réalisateur vendeur à réparer sauf son recours intégralement justifié contre le seul architecte qui a engagé envers lui sa responsabilité civile de droit commun.
Ces défauts étaient connus à la date de la réception, ce dont convient l'architecte qui n'a pourtant émis aucune réserve de chef ; le premier juge, approuvé par l'arrêt du 05 février 2018, a dégagé la responsabilité civile de la S.A.R.L. POUEY il faut aujourd'hui en tirer la conséquence que l'architecte doit entière réparation pour n'avoir pas fait lors de la réception les réserves qui auraient permis d'obtenir réparation ou indemnisation par la S.A.R.L. POUEY.
La S.C.I. LE VILLAGE, codébitrice de l'indemnité due au syndicat des copropriétaires, ne peut pas être considérée comme ayant commis une faute dans la survenance de ce désordre ; le manquement à son obligation de résultat résulte de la seule faute de l'architecte qui n'est pas fondé à agir à titre récursoire contre elle pour obtenir l'inscription au passif de toute ou partie des indemnités dont il doit rester le seul débiteur final.
- S'agissant du sous-dimensionnement, de la non-conformité et de l'absence d'accessibilité des bacs à graisse, dans lesquels ont été abandonnés les éléments de coffrage ayant servi à les réaliser, (désordre 5.4 du rapport d'expertise), il s'agit aussi d'un désordre apparent qui n'a pas fait l'objet de réserve lors de la réception ; ces inexécutions ont été dénoncées lors de la livraison, ce qui oblige le constructeur non réalisateur vendeur à réparer sauf son recours intégralement justifié contre le seul architecte qui a engagé envers lui sa responsabilité civile de droit commun pour ne pas avoir fait les réserves qui s'imposaient lors de la réception des parties communes.
La S.C.I. LE VILLAGE, codébitrice de l'indemnité due au syndicat des copropriétaires, ne peut pas être considérée comme ayant commis une faute dans la survenance de ce désordre ; le manquement à son obligation de résultat résulte de la seule faute de l'architecte qui n'est pas fondé à agir à titre récursoire contre elle pour obtenir l'inscription au passif de toute ou partie des indemnités dont il doit rester le seul débiteur final. Le préjudice est évalué à 5.660 euros T.T.C.
- S'agissant de l'absence d'implantation d'une réception TV par satellite (désordre 6-2 du rapport d'expertise), la prestation entrait dans le marché de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DULONG mais elle n'a pas été réalisée et ce défaut de réalisation n'a fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception des ouvrages ; l'architecte est le seul à pouvoir en être déclaré responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour ne pas avoir fait les réserves nécessaires lors de la réception qui a précédé la livraison ; l'absence de réserves purgeant toute responsabilité du locateur d'ouvrage comme le rappelle l'arrêt du 05 février 2018, il reste le seul responsable et n'aurait pas été fondé à recourir contre le locateur d'ouvrage si ce dernier était encore partie à l'instance ; ces inexécutions ont été dénoncées lors de la livraison, ce qui oblige le constructeur non réalisateur vendeur à les réparer sauf son recours intégralement justifié contre le seul architecte qui a engagé envers lui sa responsabilité civile de droit commun ; le préjudice a été évalué par l'expert à 4.900 euros T.T.C.
La S.C.I. LE VILLAGE, codébitrice de l'indemnité due au syndicat des copropriétaires, ne peut pas être considérée comme ayant commis une faute dans la survenance de ce désordre ; le manquement à son obligation de résultat résulte de la seule faute de l'architecte qui n'est pas fondé à agir à titre récursoire contre elle pour obtenir l'inscription au passif de toute ou partie des indemnités dont il doit rester le seul débiteur final.
(?)
- S'agissant du regard mal posé sur le trottoir (désordre 6-5 du rapport d'expertise), il s'agit encore d'un désordre apparent qui n'a pas fait l'objet de réserve lors de la réception ; ces inexécutions ont été dénoncées lors de la livraison, ce qui oblige le constructeur non réalisateur vendeur à réparer sauf son recours intégralement justifié contre le seul architecte qui a engagé envers lui sa responsabilité civile de droit commun pour ne pas avoir fait les réserves qui s'imposaient lors de la réception des parties communes.
La S.C.I. LE VILLAGE, codébitrice de l'indemnité due au syndicat des copropriétaires, ne peut pas être considérée comme ayant commis une faute ; le manquement à son obligation de résultat résulte de la seule faute de l'architecte qui n'est pas fondé à agir à titre récursoire contre elle pour obtenir l'inscription au passif de toute ou partie des indemnités dont il doit rester le seul débiteur final. Le préjudice est évalué à 190 euros T.T.C. » (arrêt pp. 6 à 9) ;

Et aux motifs que « le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires se lisent, en considération des dernières écritures prises avant l'arrêt du 05 février 2018 comme une demande de condamnation indemnitaire de l'architecte dont la responsabilité civile in solidum a été invoquée et retenue par le jugement dont appel ; il y a lieu, compte tenu des appréciations qui précèdent de condamner [W] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires, en raison de la responsabilité encourue in solidum avec la S.C.I. envers ce dernier, une indemnité de 112.450 - 1. 800 = 110.650 euros T.T.C » (arrêt p. 9 § 4) ;

1/ Alors que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour a condamné M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Village » la somme de 110 650 euros, sans viser ses dernières conclusions, qui avaient été déposées le 13 novembre 2015 (prod. 4), ni exposer succinctement ses prétentions et moyens ; qu'en statuant de la sorte, la cour a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2/ Alors que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la cour a retenu, pour condamner M. [Y] à payer la somme de 110 650 euros, que « le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires se lisent, en considération des dernières écritures prises avant l'arrêt du 05 février 2018 comme une demande de condamnation indemnitaire de l'architecte dont la responsabilité civile in solidum a été invoquée et retenue par le jugement dont appel » (arrêt, p. 9) ; que pourtant, les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, en date, selon la cour d'appel, du 6 novembre 2018, ne comportaient aucune demande de condamnation indemnitaire dirigée contre M. [Y], mais seulement une demande formé au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la cour d'appel a donc méconnu le principe susvisé ;

3/ Alors que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées ; qu'en appréciant les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Village » au regard des « dernières écritures prises avant l'arrêt du 05 février 2018 » (arrêt, p. 9), et non au regard du dispositif de ses dernières conclusions datées, dans l'arrêt attaqué (p.4), du 6 novembre 2018, la cour a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

4/ Alors, en tout état de cause, que l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, par arrêt du 5 février 2018, rendu dans la même instance, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires en ce qu'elle tendaient à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [Y] ; qu'en condamnant ce dernier à payer au syndicat des copropriétaires, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la somme de 110 650 euros TTC, la cour a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son arrêt du 5 février 2018, violant ainsi l'article 1355 du code civil ;

5/ Alors, subsidiairement, que sauf mandat, il n'appartient pas à l'architecte de formuler des réserves lors des opérations de réception, cette prérogative étant réservée au maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que l'architecte, M. [Y], avait engagé sa responsabilité pour ne pas avoir formulé de réserves à propos de désordres apparents lors de la réception des travaux ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. [Y] avait été mandaté par le maître d'ouvrage pour formuler les réserves à la réception des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

6/ Alors que lorsque des désordres apparents à la réception n'ont pas été réservés, l'architecte ne peut engager sa responsabilité contractuelle envers le maître d'ouvrage pour ne lui avoir pas conseillé d'émettre ces réserves qu'à condition que la qualité et les compétences du maître d'ouvrage ne lui aient pas permis de constater les désordres et de connaître les conséquences de l'absence de réserves ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que la responsabilité de M. [Y] était engagée pour n'avoir conseillé à la Sci Le Village d'émettre des réserves s'agissant de l'absence de mains courantes dans les escaliers menant au 1er étage (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. d'appel, p. 16), si la Sci Village, maître d'ouvrage professionnel, n'avait pas pu apprécier cet inachèvement et si elle ne connaissait pas les conséquences attachées à une réception sans réserves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-26218
Date de la décision : 30/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 sep. 2021, pourvoi n°19-26218


Composition du Tribunal
Président : M. Maunand (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26218
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