LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rabat d'arrêt
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 660 F-D
Pourvoi n° U 20-10.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 273 F-D prononcé le 24 mars 2021 sur le pourvoi n° U 20-10.677 en cassation partielle d'un arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section).
Le dossier a été communiqué au procureur général.
La SCP Rousseau et Tapie et la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer ont été avisées.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle, non imputable aux parties, a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 273 F-D, rendu le 24 mars 2021, par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) sur le pourvoi n° U 20-10.677, formé par M. [Z], en ce qu'il le condamne aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Bouvet et Guyonnet, en qualité de liquidateur de la société Stone, la somme de 3 000 euros, alors qu'il est fait droit partiellement à son pourvoi.
2. Il y a donc lieu de rabattre partiellement l'arrêt susvisé et, statuant à nouveau sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que les demandes fondées sur ce texte sont rejetées, la société Bouvet et Guyonnet, en qualité de liquidateur de la société Stone, étant condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT l'arrêt n° 273 F-D, rendu le 24 mars 2021 par la chambre commerciale, financière et économique et statuant seulement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bouvet et Guyonnet, en qualité de liquidateur de la société Stone, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.