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29/09/2021 | FRANCE | N°19-22007

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-22007


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

²SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1061 F-D

Pourvoi n° P 19-22.007

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

M. [U] [P], domicilié

[Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-22.007 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

²SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1061 F-D

Pourvoi n° P 19-22.007

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

M. [U] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-22.007 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Institut de ressources en intervention sociale (IRIS), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [P], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de l'association Institut de ressources en intervention sociale, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 avril 2019), M. [P] a été engagé à compter du 1er janvier 2009 par l'association Institut de ressources en intervention sociale (l'association), dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Une convention a été conclue le même jour avec l'Etat, prévoyant que le salarié serait employé dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Le contrat a été renouvelé jusqu'à la conclusion, le 1er janvier 2012, d'un contrat de travail à durée indéterminée.

2. Le salarié, qui a été licencié par lettre du 27 janvier 2015, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, alors « que le motif du contrat de travail à durée déterminée est celui exprimé dans la convention des parties, peu important que l'employeur et l'Etat aient conclu, en marge du contrat de travail, un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; qu'en considérant que la relation contractuelle était soumise au régime des contrats d'accompagnement dans l'emploi, notamment en ce qui concerne sa durée maximum, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les contrats de travail à durée déterminée n'avaient pas été motivés par un surcroît temporaire d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-8 et L. 1242-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1242-12 du code du travail :

5. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

6. Cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée.

7. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que les contrats de travail à durée déterminée avaient été établis sous le bénéfice d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Il ajoute que ces contrats pouvaient donc, à titre dérogatoire, excéder la durée maximale de vingt-quatre mois, en vue de permettre au salarié d'achever sa formation professionnelle, et que ce dernier a échoué à deux reprises à l'examen de "DU Qualité" objet de son contrat d'accompagnement.

8. En se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat de travail à durée déterminée conclu par les parties intitulé "contrat de travail à durée déterminée conclu pour un surcroît temporaire d'activité" avait pour motif de recours un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à temps plein et en paiement d'un rappel de salaire, alors « que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la cour d'appel a constaté que les contrats de travail à durée déterminée ne mentionnaient pas la répartition de l'horaire de travail ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de requalification, sur des considérations inopérantes dont il ne résulte pas que l'employeur avait rapporté la preuve que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

10. L'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

11. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à temps plein et en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient qu'en ayant notamment effectué un stage professionnel complémentaire durant la période du 14 juin 2011 au 30 juin 2011, pour lequel il a signé une convention de stage avec désignation d'un tuteur référent au sein du cabinet "[B] [O] et associés", le salarié a démontré qu'un cumul d'activité était possible avec ses contrats de travail à durée déterminée de vingt-six heures hebdomadaires. L'arrêt ajoute qu'une partie du temps journalier du salarié était ainsi employée par des formations externes afin de lui permettre d'acquérir des connaissances, des compétences et de l'expérience de sorte que l'absence de mention de la répartition de l'horaire de travail dans les contrats ne peut justifier leur requalification en un contrat unique à temps complet.

12. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants tirés de la période du 14 au 30 juin 2011, sans constater que l'employeur avait rapporté la preuve que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification, de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement d'un rappel de salaire en conséquence, et en ce qu'il condamne M. [P] au paiement à l'association Institut de ressources en intervention sociale d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 17 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de [1] ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne l'association Institut de ressources en intervention sociale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Institut de ressources en intervention sociale et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [P]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification ;

AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas déterminés par la loi, et il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que les CDD de M. [P] étaient toutefois des CDD établis sous le bénéfice d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; que l'article L. 5134-24 du code du travail dispose « Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits » ; que, sur la durée maximale de 24 mois des contrats d'accompagnement pour l'emploi, l'article L. 5134-23-1 du code du travail dispose que « Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée » ; qu'il est ainsi établi qu'à titre dérogatoire, ce type de contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue de 24 mois, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et prévue au titre de l'aide attribuée, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l'action concernée ; qu'il s'en déduit que les CDD établis en 2008 sous le bénéfice d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi de M. [P], pouvaient donc à titre dérogatoire excéder la durée maximale de 24 mois en vue de lui permettre d'achever une formation professionnelle ; qu'à cet égard, M. [P] a échoué à deux reprises à l'examen de « DU Qualité » objet de son contrat d'accompagnement ; qu'en accord avec l'association IRIS, une demande a été présentée à Pôle Emploi afin qu'un troisième contrat soit accordé à titre dérogatoire au visa de l'article L. 5134-23-1 du code du travail, l'objectif étant ainsi de permettre à M. [P] de valider le diplôme « D.U. Qualité », auquel il avait échoué l'année 2010 et, ce faisant, de lui permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation ; que Pôle Emploi a bien donné son accord pour un troisième contrat d'accompagnement à l'emploi de M. [P] excédant à titre dérogatoire la durée maximale normalement prévue de 24 mois dont le renouvellement est conforme aux dispositions de l'article L. 5134-23-1 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré du dépassement de la durée maximale de 24 mois n'est pas fondé ; que, s'agissant de l'absence de formation, celle-ci résulte de la nature même de ses contrats d'accompagnements dans l'emploi de 2008 et 2010 où il est spécifié qu'ils demeurent établis pour : « l'acquisition de nouvelles compétences avec un niveau de formation visé répertorié 10, soit celle du « D.U. Qualité » ; qu'il résulte des CDD et de ses contrats d'accompagnement dans l'emploi que M. [P] a bénéficié notamment d'un tuteur en la personne de M. [H] [S], et d'un stage de formation du 14 juin 2011 au 30 juin 2011 au sein du cabinet « [B] [O] et associés » afin de compléter son approche théorique par une expérience pratique au contact de professionnels habilités pour l'évaluation externe afin de mieux comprendre les enjeux de l'amélioration continue de la qualité, tel que cela résulte d'une convention de stage signée par lui et versée aux débats ; qu'il a bénéficié également d'une convention de formation avec l'organisme lillois afférente à l'année universitaire 2009/2010 ; qu'il se déduit de ces documents que M. [P] a bien eu des formations internes et externes afin de lui permettre d'acquérir des connaissances, des compétences et de l'expérience de sorte que le moyen tiré du défaut de formation dispensée n'est pas d²avantage fondé ;

ALORS, 1°), QUE le motif du contrat de travail à durée déterminée est celui exprimé dans la convention des parties, peu important que l'employeur et l'Etat aient conclu, en marge du contrat de travail, un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; qu'en considérant que la relation contractuelle était soumise au régime des contrats d'accompagnement dans l'emploi, notamment en ce qui concerne sa durée maximum, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les contrats de travail à durée déterminée n'avaient pas été motivés par un surcroît temporaire d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-8 et L. 1242-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;

ALORS, 2°), QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le contrat de travail à durée déterminée du 12 décembre 2008 mentionnait expressément qu'il était conclu pour faire face à un surcroît temporaire d'activité résultant du nouveau catalogue de formation ; qu'en considérant que ce contrat de travail avait été établi sous le bénéfice d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [P] de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à temps plein et de sa demande en paiement d'un rappel de salaire ;

AUX MOTIFS QU'en ayant notamment effectué un stage professionnel complémentaire durant la période du 14 juin 2011 au 30 juin 2011 pour lequel il a signé une convention de stage, avec désignation d'un tuteur référent au sein du cabinet « [B] [O] et associés », M. [P] démontre ainsi qu'un cumul d'activité était possible avec ses CDD de 26 heures hebdomadaires ; qu'il se déduit des pièces produites qu'une partie du temps journalier de M. [P] était ainsi employé par des formations externes afin de lui permettre d'acquérir des connaissances, des compétences et de l'expérience de sorte qu'en l'état de ces constatations, elle en déduit que l'absence de mention de la répartition de son horaire de travail dans les CDD et les contrats d'accompagnements à l'emploi de M. [P], ne peut justifier leur requalification de contrats à temps partiels en un contrat unique à temps complet ; que s'agissant des heures supplémentaires, ces demandes se heurtent aux précédentes, dès lors que M. [P] ne peut à la fois demander la requalification de ses contrats en temps plein, ni le paiement d'heures supplémentaires au-delà des 26 heures hebdomadaires prévues dans son contrat ; qu'au surplus, M. [P] ne produit aux débats aucun tableau récapitulatif hebdomadaire des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies au-delà des 26 heures hebdomadaires de ses CDD et dont la fiabilité et la véracité pourraient encore être confirmées par des attestations pertinentes qu'il ne produit cependant pas, de sorte qu'il n'étaye pas sa demande par des documents probants auxquels l'employeur peut répondre ;

ALORS, 1°), QUE lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été pourtant invitée, si le salarié n'avait pas été conduit, au cours de certaines semaines, à travailler au-delà de la durée légale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-17 du code du travail ;

ALORS, 2°), QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la cour d'appel a constaté que les contrats de travail à durée déterminée ne mentionnaient pas la répartition de l'horaire de travail ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de requalification, sur des considérations inopérantes dont il ne résulte pas que l'employeur avait rapporté la preuve que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement repose sur une faute grave et D'AVOIR débouté M. [P] de toutes les demandes qu'il avait formées au titre de la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE l'association Iris demande à la cour de valider le licenciement pour faute grave de M. [P] comme reposant sur sept griefs qu'elle estime établis et s'oppose à la nullité du licenciement invoquée au motif que M. [P] n'est pas de bonne foi lorsqu'il dénonce des faits de harcèlement à son encontre ; que M. [P] soutient principalement que le licenciement intervenu est nul et de nul effet au regard des dispositions de l'article L. 1152-2 du code du travail pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements et les avoir relatés ; qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'association Iris reproche notamment au salarié « d'avoir accusé son employeur de harcèlement à son égard » ; qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés qu'en vertu de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code précité, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; qu'il est établi par les attestations versées aux débats que M. [P] s'est employé à discréditer sa directrice Mme [Z] [V], en cherchant à la dénigrer tant auprès de stagiaires présents au sein de l'association, qu'auprès de consultants, afin de remettre en question son autorité en se comportant ainsi comme s'il était lui-même directeur ; qu'il ressort ensuite des témoignages produits que M. [P] a porté des accusations de harcèlement à l'encontre de cette directrice, qu'il n'a cependant pu aucunement démontrer lorsqu'une enquête interne a été mise en place à la suite de ses dénonciations et qu'il a alors été entendu, en apportant aucune explication à ses déclarations ; que M. [P] ne formule aucune demande dans le cadre de la présente procédure pour des faits de harcèlement à l'encontre de son employeur ; qu'il se déduit de ces circonstances que les faits dénoncés étaient faux et que la réactivité de l'association Iris, qui a adopté des mesures immédiates et adaptées après ses accusations, a confondu M. [P] dans ses manoeuvres de dénonciation de faits inexistants de harcèlement moral, dans le but de déstabiliser l'association Iris et de discréditer une directrice Mme [V], ce qui caractérise la mauvaise foi de M. [P] au moment de la dénonciation des faits de harcèlement ; que de tels agissements ont rendu impossible le maintien de M. [P] au sein de l'association Iris et ont constitué une faute grave ; qu'en conséquence, le licenciement pour faute grave de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse, ce dernier doit être débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 27 et 28), M. [P] faisait valoir, pour contester son licenciement, l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement ; qu'en laissant sans réponse ce moyen qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-22007
Date de la décision : 29/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2021, pourvoi n°19-22007


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SAS Cabinet Colin - Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22007
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