LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet de la requête en rabat d'arrêt
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1068 F-D
Pourvoi n° Y 19-19.440
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
Faisant suite à une requête déposée le 23 avril 2021 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, agissant pour M. [Q], la Cour s'est saisie d'office en vue du rabat de l'arrêt n° 382 F-D, rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 24 mars 2021, sur le pourvoi n° Y 19-19.440, dans le litige opposant :
- M. [X] [Q], domicilié [Adresse 1]
- à la société Bourbon Distribution Mayotte, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les parties et leurs avocats aux conseils ont été avisés.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [Q], de la SCP Richard, avocat de la société Bourbon Distribution Mayotte, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
Vu la requête susvisée ;
1. Par arrêt du 24 mars 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboute M. [Q] de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande en indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande en paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles et le condamne à payer à la société Bourbon Distribution Mayotte la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, aux motifs que celle-ci avait inversé la charge de la preuve du respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
2. M. [Q] sollicite le rabat de l'arrêt du 24 mars 2021, aux fins d'en faire compléter le dispositif, en ce qu'il n'a pas tiré toutes les conséquences, du constat expressément effectué dans ses motifs, d'une violation de la charge de la preuve sur la question du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne, qui incombe à l'employeur.
3. Cependant, l'arrêt a été censuré uniquement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en indemnisation au titre du dépassement de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, regroupées dans les conclusions de l'intéressé, sous la rubrique "exécution déloyale du contrat de travail", les griefs formulés n'atteignant pas les chefs de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires, heures travaillées le dimanche et travail dissimulé, fût-ce par voie de conséquence.
4. Le seul point restant à trancher est de savoir si l'employeur a porté atteinte au repos hebdomadaire du salarié en l'obligeant à des astreintes durant les fins de semaine et après sa journée de travail.
5. La requête, qui ne tend qu'à remettre en cause, une décision de la Cour de Cassation sans invoquer d'erreur matérielle, est donc irrecevable
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU À RABAT de l'arrêt n° 382 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 24 mars 2021 ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.