LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Désistement
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 661 F-D
Pourvoi n° N 19-18.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [R] [J], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Hydronéo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 19-18.234 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [F], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire de la société financière et commerciale Z Ficoz,
3°/ à la société Ubi solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son administrateur provisoire Mme [I] [H],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J] et de la société Hydronéo, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [F] et de la société Ubi solutions, de Me Bertrand, avocat de la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er juin 2021, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [J] et de la société Hydronéo, se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 21 mars 2019.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [J] et à la société Hydronéo de leur désistement de pourvoi ;
Condamne M. [J] et la société Hydronéo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et la société Hydronéo et les condamne à payer à M. [F] et à la société Ubi solutions la somme globale de 3 000 euros et à la société Actis mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société financière et commerciale Z "Ficoz", la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.