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29/09/2021 | FRANCE | N°19-15867

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-15867


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1059 F-D

Pourvoi n° Q 19-15.867

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

M. [M] [Q], domicilié [A

dresse 2], a formé le pourvoi n° Q 19-15.867 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1059 F-D

Pourvoi n° Q 19-15.867

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

M. [M] [Q], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 19-15.867 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Q], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de procédure civile, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 2019), M. [Q] a été engagé le 4 novembre 2004 par la société Adrexo (la société) en qualité de distributeur dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel modulé.

2. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 décembre 2013.

3. Le 13 décembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la différence entre la pré-quantification et le temps réel d'activité, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que celui-ci versait aux débats des annotations portées sur les feuilles de route et les "listes détaillées des salaires" mentionnant les heures de travail réellement exécutées dont l'addition des manques à gagner en résultant ne correspondait pas au rappel de salaire sollicité dans ses écritures, ce qui ôtait toute crédibilité à sa demande ; que dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que ces annotations étaient cohérentes entre elles en ce qu'elles visaient les heures travaillées pour chaque tournée et pour le mois d'activité, l'employeur pouvant dès lors y répondre, peu important les éventuelles erreurs de calcul des sommes dues aux titre de ces heures d'activité pour chaque année, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 :

5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7. La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail.

8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9. Pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire sur le différentiel entre pré-quantification et temps de travail réel, l'arrêt retient que le salarié produit l'ensemble des feuilles de route établies quotidiennement pendant la durée du contrat ainsi que des récapitulatifs mensuels de ces feuilles de route. Il ajoute que les contestations du salarié ont été formulées postérieurement à l'expiration du délai ouvert, dont il a toutefois relevé que ce délai n'était précisé ni sur les listes ni dans le contrat de travail. L'arrêt relève que les contestations reposent sur les annotations manuscrites portées par le salarié sur toutes les feuilles de route et les listes détaillées mensuelles mais que la date de ces annotations n'a pas été précisée. L'arrêt ajoute que les annotations portées sur les feuilles de route parfois plusieurs années après l'établissement de celles-ci ne représentent pas le temps réellement passé par le salarié dans l'accomplissement de ses tournées de distribution. Il précise que les attestations produites ne permettent pas de déterminer le temps réellement effectué par le salarié. L'arrêt en déduit que le salarié n'a pas fourni d'éléments crédibles du temps réellement passé à ses distributions ni du temps strictement nécessaire à ses tournées.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première chambre

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande de paiement du différentiel entre les heures de travail réellement exécutées et leur détermination par utilisation d'un système de pré-quantification emportera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif qui l'a débouté de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail et ce, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12. La cassation prononcée sur le premier moyen du chef de la demande en rappel de salaire au titre de la différence entre la préquantification et le temps réel d'activité, entraîne la cassation par voie de conséquence sur le second moyen du chef des demandes au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Q] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la différence entre la pré-quantification et le temps réel d'activité, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, l'arrêt rendu le 27 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Adrexo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adrexo et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Q]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la différence entre la pré-quantification et le temps réel d'activité.

AUX MOTIFS QUE M. [Q] produit l'ensemble des feuilles de routes établies quotidiennement pendant la durée du contrat, ainsi que les récapitulatifs mensuels de ces feuilles de route désignés sous l'appellation de ‘liste détaillée des salaires des distributeurs' qui reprennent, pour chaque tournée de la période, le temps consacré à chaque opération (temps d'attente, temps de préparation, temps de distribution, temps de trajet), ainsi que des kilomètres parcourus et totalisent le nombre d'heures, le total des frais kilométriques et des sommes dues au salarié. Il est également précisé dans ces récapitulatifs qu'en application de l'article 7 du contrat de travail, le salarié déclare que la rémunération ci-dessus correspond à la rémunération des heures de travail effectuées pendant la période de paie considérée'. Le salarié a la possibilité de contester les mentions de la ‘liste détaillée' pendant un délai déterminé (qui toutefois, n'est pas précisé ni sur lesdites listes, ni dans le contrat de travail) à défaut de quoi, ces mentions sont reprises telles quelles pour l'établissement de son bulletin de paie. Les contestations de M. [Q] ont été formulées postérieurement à l'expiration de ce délai. Elles reposent sur des annotations manuscrites portées par le salarié sur toutes les feuilles de routes et des listes détaillées mensuelles. La date à laquelle les annotations manuscrites servant de base aux demandes du salarié ont été portées sur les feuilles de route et sur les listes détaillées n'a pas été précisée ; Or, dans le courrier adressé par le salarié à M. [C] cadre dirigeant de la société Adrexo le 26 mars 2012, M. [Q] déclare que le temps de préparation est le ‘seul point sur lequel le distributeur se trouve être rémunéré avec un avantage minime de 5 à 8 centimes d'euros'. Les demandes substantielles de majoration de ce poste que l'on trouve dans toutes les feuilles de routes de 2008 à 2013 ne sont pas cohérentes avec cette appréciation. Dans ce même courrier, M. [Q] indique que ‘il se dégage un manque à gagner sur les 5 dernières années (2011,2010, 2009, 2008, 2007) pour les trois secteurs compris en salaire brut de 4 311,22 € et en indemnité kilométriques : 533,39 €'. Or, le seul manque à gagner des années 2009, 2010 et 2011 s'élève à 6948 euros dans le tableau reproduit dans les écritures du salarié. Cette différence dont aucune explication n'est donnée, confirme que les majorations du temps de préparation, ont été introduites postérieurement au courrier précité et ne correspondent pas à la réalité. De plus, comme le relève l'employeur, des incohérences apparaissent entre le montant des demandes indiqué dans les écritures et le manque à gagner qui résulte des annotations manuscrites du salarié sur les feuilles de route et les ‘listes détaillées des salaires' qui en constituent la récapitulation. Si une cohérence apparait entre les annotations portées sur ces deux types de documents, malgré quelques erreurs d'addition peu significatives, en revanche, les totaux fournis ne correspondent pas aux montants des demandes formées dans les écritures. Ainsi, à titre d'exemple, le manque à gagner de l'année 2011 obtenu par addition des chiffres indiquées à la main sur les feuilles de route et sur les listes détaillées ressort à 3 537 euros pour 2010 et à 2 035 euros pour 2011 alors que M. [Q] réclame pour ces mêmes années les sommes de 2 691,04 euros et de 1 733,06 euros sans que ces écarts substantiels soient explicités. Cela démontre que les annotations portées sur les feuilles de route parfois plusieurs années après l'établissement de celles-ci ne représentent pas le temps réellement passé par M. [Q] dans l'accomplissement de ses tournées de distribution. Les attestations produites par MM. [P], [E], [L] dont il résulte que le temps porté sur les feuilles de routes était largement inférieur au temps réel lequel représentait près du double du temps pré-quantifié ne permettent pas de déterminer le temps réellement effectué par M. [Q]. Il est d'ailleurs à observer qu'aucun horaire n'était imposé et que chaque distributeur pouvait prendre le temps qu'il voulait pour effectuer sa tournée la seule exigence de l'employeur étant que les documents soient distribués avant la date limite. M. [Q] n'a donc pas fourni d'éléments crédibles du temps réellement passé à ses distributions ni du temps strictement nécessaire à ses tournées.

1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que celui-ci versait aux débats des annotations portées sur les feuilles de route et les « listes détaillées des salaires » mentionnant les heures de travail réellement exécutées dont l'addition des manques à gagner en résultant ne correspondait pas au rappel de salaire sollicité dans ses écritures, ce qui ôtait toute crédibilité à sa demande ; que dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que ces annotations étaient cohérentes entre elles en ce qu'elles visaient les heures travaillées pour chaque tournée et pour le mois d'activité, l'employeur pouvant dès lors y répondre, peu important les éventuelles erreurs de calcul des sommes dues aux titre de ces heures d'activité pour chaque année, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

2° ALORS QUE pour apprécier la précision de la demande du salarié imposant que l'employeur fournisse ses éléments de preuve, les juges doivent seulement tenir compte de la précision de ses demandes au regard des heures d'activité qu'il allègue ; qu'en estimant que la demande de rappels de salaire n'était pas crédible, aux motifs que dans un courrier du 26 mars 2012, le salarié avait sollicité un rappel de salaire moindre que celui qu'il sollicitait dans ses écritures, la cour d'appel qui se fonde sur une pièce qui ne faisait aucunement état des heures de travail effectuées, seul son décompte en faisant état, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

3° ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour estimer par ailleurs la demande du salarié non crédible, la cour d'appel a relevé que, par le courrier du 26 mars 2012, il déclarait que « le temps de préparation est le seul point sur lequel le salarié se trouve être rémunéré avec un avantage minime de 5 à 8 centimes d'euros », tout en sollicitant des rappels de salaire pour cette activité ; qu'en estimant la demande non crédible, aux motifs que dans ce courrier le salarié ne contestait pas son temps de préparation, quand il résulte de cette pièce que seul le temps d'attente n'y était pas contesté, le salarié n'y distinguant pas les rappels de salaires demandés au titre des autres activités pour lesquels il interpellait l'employeur, la cour d'appel a dénaturé ladite pièce en méconnaissance du principe susvisé.

4° ALORS QU'en rejetant la demande après avoir relevé que les feuilles détaillées de salaires, assortissant les bulletins de paie, précisaient que le salarié pouvait les contester, ce que l'exposant n'avait pas fait, quand l'arrêt constate que ni ces feuilles ni le contrat de travail ne précisaient le délai de contestation et quand le salarié avait contesté sa rémunération en ce qu'elle ne prenait pas en compte la réalité de son temps d'activité dès 2012 et en tout cas dans le délai de prescription de l'action en rappel de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

5° ALORS en outre QU'en rejetant la demande après avoir relevé que les feuilles détaillées de salaires, assortissant les bulletins de paie, n'avaient pas été contestées dans les délais, quand elle constatait que ni ces feuilles ni le contrat de travail ne précisaient dans quel délai le salarié devait présenter des observations, ce qui rendait le procédé déloyal en permettant à l'employeur de se prévaloir du silence du salarié qu'il n'avait pas été informé des conséquences que l'employeur entendait faire produire à celui-ci, la cour d'appel a méconnu le principe de loyauté dans l'établissement des éléments de preuve, en violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.

6° ALORS enfin QU'en refusant de prendre en considération les attestations de trois salariés qui indiquaient que le temps d'activité résultant de la pré-quantification était sous-évalué, aux motifs que ces attestations ne permettaient pas de connaitre l'activité réelle de l'exposant et qu'aucun horaire n'étant imposé, chaque distributeur pouvant « prendre le temps qu'il voulait pour effectuer sa tournée, la seule exigence de l'employeur étant que les documents soient distribués avant la date limite », la cour d'appel qui estime nécessairement par de tels motifs que le système de pré-quantification ne peut être contesté comme ne permettant pas de déterminer le temps réel d'activité des salariés, a encore violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QU'il résulte de ce qui précède que l'employeur a commis des manquements en ne payant pas les majorations d'heures effectuées au-delà des prévisions contractuelles, ni le différentiel par rapport au minimum garanti. Il est également reproché à la société Adrexo d'avoir soumis au salarié des avenants supplémentaires en cours de période de modulation remettant en cause les conditions en cours telles que fixées par l'avenant récapitulatif du début de période, d'avoir omis de conclure des avenants aux dates prévues et de n'avoir pas toujours établi les plannings prévisionnels pour l'année à la date attendue ; Pour autant ainsi que le relève la société Adrexo, lorsque les manquements de l'employeur ont perduré de nombreuses années sans que le salarié n'en ait tiré aucune conséquence, il faut considérer qu'ils n'étaient pas de nature à perturber la relation de travail et ne sont pas d'une gravité suffisante pour rendre la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; En l'espèce, les manquements invoqués par le salarié durent depuis le début de la relation contractuelle en 2005 et n'ont fait l'objet de remarques qu'à partir de 2010 et de demandes précises qu'en 2013. Par ailleurs le manque à gagner prouvé est relativement modeste par rapport au temps écoulé et aux sommes versées au salarié. A chacun des avenants récapitulatifs de fin de période produits au dossier par le salarié est annexé un programme indicatif de modulation des heures de chaque mois de la période suivante. Aucun manquement ne peut être relevé contre l'employeur sur ce point. Si des avenants modificatifs ont été conclus en cours de période, ils ont été acceptés par le salarié et des avenants récapitulatifs, indiquant le nombre d'heures travaillées au cours de la période écoulée, ont été néanmoins envoyés au salarié à chaque terme de période conformément aux dispositions de la convention collective hormis pour les périodes du 16/07/2007 au 13/07/2008 et du 13/01/2010 au 12/07/2011 pour lesquelles aucun avenant n'a été produit, comme indiqué dans le tableau établi par le salarié en page 12 de ses écritures. Il n'en demeure pas moins que la relation contractuelle s'est poursuivie jusqu'au 12 décembre 2013, date du courrier de prise d'acte par le salarié, sans qu'aucune réclamation n'ait été élevée par M. [Q] sur ce point dans les trois courriers de réclamation envoyés à l'employeur depuis 2010. Selon une jurisprudence constante, la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Les manquements pouvant être retenus n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail et ne sont donc pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat dont le salarié a pris l'initiative. Cette rupture ne peut être imputée à l'employeur et produit donc les effets d'une démission.

1° ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande de paiement du différentiel entre les heures de travail réellement exécutées et leur détermination par utilisation d'un système de pré-quantification emportera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif qui l'a débouté de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail et ce, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en présence de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait commis des manquements tant en ce qui concernait la rémunération due au salarié, qu'en ce qui concernait l'adoption d'avenants modificatifs hors des périodes annuelles, remettant en cause les conditions d'exécution du contrat, et en n'établissant pas des plannings prévisionnels pour certaines années ; qu'en jugeant que ces manquements existaient depuis le début de la relation de travail en 2005 mais n'avaient commencé à être dénoncées qu'en 2010, ce qui établirait qu'ils n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail, quand ni l'absence de contestation, ni le fait que les manquements aient duré des années ne sont exclusifs de la gravité des faits, cette durée révélant des manquements systématiques de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-15867
Date de la décision : 29/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2021, pourvoi n°19-15867


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15867
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