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29/09/2021 | FRANCE | N°19-11959

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2021, 19-11959


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 653 F-D

Pourvoi n° S 19-11.959

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

/ M. [V] [U], domicilié chez Mme [B] [T], [Adresse 2],

2°/ M. [K] [Y], domicilié Selurl [Y], [Adresse 7], agissant en qualité de mandataire liquid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 653 F-D

Pourvoi n° S 19-11.959

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [V] [U], domicilié chez Mme [B] [T], [Adresse 2],

2°/ M. [K] [Y], domicilié Selurl [Y], [Adresse 7], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Food Casual Lens,

ont formé le pourvoi n° S 19-11.959 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à la société OCF développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], anciennement dénommée Comptoir Del développement, représentée par M. [A] [I], pris en qualité de mandataire ad hoc,

2°/ à la société Le Crédit lyonnais, dont le siège est [Adresse 6], et ayant son siège central [Adresse 8],

3°/ à M. [O] [Q], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société OCF développement,

4°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Epac international,

5°/ à M. [G] [R], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Epac international,

6°/ à la société Hiscox Insurance Company Limited, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

7°/ à la société Epac international, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

8°/ à M. [A] [I], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société OCF développement,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [U] et de M. [Y], ès qualités, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Hiscox Insurance Company Limited, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2018), par un acte du 19 juin 2011, M. [U] a conclu un contrat de franchise de restauration rapide avec la société Comptoir Del développement, devenue la société OCF développement (le franchiseur) puis a créé la société Food Casual Lens, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 9 janvier 2012.

2. Par un acte du 3 février 2012, la société LCL (la banque) a consenti à la société Food Casual Lens un prêt d'un montant de 213 000 euros destiné à financer l'acquisition de son fonds de commerce, dont le remboursement était garanti par l'engagement de caution de M. [U] dans la limite de 122 475 euros.

3. La société Food Casual Lens ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, MM. [U] et [Y], ce dernier en qualité de liquidateur de la société Food Casual Lens, ont demandé l'annulation du contrat de franchise et assigné la banque en responsabilité pour manquement à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. MM. [Y] et [U] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de les condamner à payer à la banque la somme de 102 258,18 euros, alors :

« 1°/ que le juge est lié par les prétentions formulées par les parties dans leurs conclusions, qui déterminent l'objet du litige ; que pour débouter M. [Y], ès qualité et M. [U] de leurs demandes dirigées contre la banque, l'arrêt attaqué, après avoir relevé "qu'il n'appartenait pas à la banque de se prononcer sur la viabilité du concept de franchise, mais sur la seule possibilité du financement sollicité, au regard des prévisions d'activité faites par la société Food Casual Lens et son dirigeant dans le business plan remis à la banque", retient qu'il n'était "d'ailleurs même pas soutenu que les chiffres y figurant seraient faux" ; qu'en statuant ainsi quand, dans leurs conclusions d'appel, les exposants l'avaient expressément invitée à se demander « comment le Crédit lyonnais avait pu faire souscrire un emprunt de 213 K euros à la société Food Casual Lens, sur la base d'un prévisionnel totalement irréaliste puisqu'il est constant que le chiffre d'affaire prévisionnel de 315 020 euros dès la première année n'était absolument pas le reflet de la rentabilité des points de vente », la cour d'appel, qui a dénaturé leurs écritures, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu, tant à l'égard d'un emprunteur non averti, que d'une caution non avertie, d'un devoir de mise en garde ; que pour considérer que le Crédit lyonnais n'était tenu à aucun devoir de mise en garde à l'égard de la société Food Casual Lens et de son dirigeant, M. [U], l'arrêt attaqué se borne à relever que "tant au regard de sa formation universitaire et professionnelle, que de son expérience dans le domaine commercial, M. [U] connaissait parfaitement les impératifs de gestion d'une activité commerciale" et qu'il était "parfaitement à même d'apprécier les risques d'un emprunt professionnel pour la création d'une entreprise" ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer, ainsi qu'elle y était expressément invitée, que M. [U] avait été en mesure de présenter un dossier suffisamment sérieux en apparence pour permettre à la banque de le considérer comme averti, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur comme de la caution avertis d'un devoir de mise en garde dès lors qu'il détient ou qu'il est en mesure de détenir sur les risques encourus et la viabilité de l'opération financée des informations que son client ignorait ; que pour débouter les exposants de leurs demandes dirigées contre la banque, l'arrêt attaqué retient "qu'il ne peut être tiré aucune conséquence (?) de la circonstance selon laquelle la banque était une banque partenaire du réseau Comptoir Del, alors que ce réseau était en voie de création, puisque la plupart des franchisés se sont installés en 2010/2011, soit peu de temps avant M. [U], ce qui exclut par-là même que la banque ait pu avoir connaissance de l'absence de rentabilité du concept" ; qu'en statuant ainsi, quand la jeunesse d'un réseau ne saurait exclure par elle-même son absence de rentabilité, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif abstrait et général au lieu de procéder à des constatations de fait concrètes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée.

6. Ayant retenu, d'abord, qu'il appartenait au banquier dispensateur de crédit de se prononcer uniquement sur le financement sollicité par la société Food Casual Lens à la lumière de ses prévisions d'activité transmise à la banque dans le business plan et non sur la viabilité du concept de franchise, ce dont il résulte que la banque n'était pas tenue à une obligation de conseil et qu'elle n'avait pas à se substituer à l'emprunteur pour apprécier la viabilité de l'opération financée, la cour d'appel a, par ses appréciations rendant inopérante la recherche alléguée par la première branche, légalement justifié sa décision.

7. Après avoir considéré, ensuite, que la banque ne disposait pas, au moment de l'octroi du prêt, sur les revenus et le patrimoine de l'emprunteur ou sur ses facultés prévisibles de remboursement des informations ignorées par ce dernier, l'arrêt retient qu'aucune conséquence ne peut être tirée du partenariat entre la banque et le franchiseur ou encore de la présence, au sein de la division franchise de la banque, d'une salariée employée plus de dix ans auparavant par la société Epac international, partenaire du franchiseur, d'autant qu'aucun élément n'établit que cette salariée serait intervenue dans le dossier de financement du franchisé. En cet état, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par un motif abstrait et général, mais par une analyse précise des éléments soumis à son appréciation, a légalement justifié sa décision.

8. Enfin, il ne ressort ni des conclusions, ni de l'arrêt que M. [U] et le liquidateur aient soutenu devant la cour d'appel que le caractère non averti de l'emprunteur pouvait se déduire de l'appréciation du sérieux des documents remis à la banque par M. [U]. Mélangé de fait et de droit, le moyen est nouveau.

9. Irrecevable en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] et M. [Y], en sa qualité de liquidateur de la société Food Casual Lens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [U] et M. [Y], ès qualités.

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Me [K] [Y], ès qualité de liquidateur de la SARL Food Casual Lens et M. [V] [U] de leurs demandes dirigées contre la SA LCL, et d'avoir condamné M. [V] [U] à payer à la SA LCL la somme de 102 258,18 euros, avec intérêts conventionnels jusqu'à la somme de 122 475 euros ;

Aux motifs que « le banquier dispensateur de crédit est tenu, tant à l'égard d'un emprunteur non averti, que d'une caution non avertie, non d'un devoir de conseil, mais de mise en garde à raison d'un risque d'endettement au regard de leurs capacités financières. Il convient de relever en préalable que, contrairement à ce que soutiennent Maître [K] [Y] et M. [V] [U], le financement de l'installation par un prêt octroyé par la SA LCL ne leur a nullement été imposé. En effet, il résulte de la pièce 34 que sur une interrogation de M. [V] [U] qui cherchait à savoir si Comptoir Del avait une banque partenaire, M. [E], dirigeant de Comptoir Del lui répondait « la grande majorité des comptoirs Del sont financés par LCL avec lequel nous avons un partenariat au sein du pôle franchise. Mais on a aussi crédit du Nord, crédit agric et bnp (sic) », ce qui témoigne de la totale liberté laissée aux franchisés de choisir leur établissement bancaire. Par ailleurs, il résulte également de la pièce 35 que M. [X] de la société Franprofits, l'a également informé de la possibilité d'un financement différent. Le banquier dispensateur de crédit n'est pas tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil sur la viabilité de l'opération économique financée et ni Maître [K] [Y], ni M. [V] [U] ne sont fondés à rechercher la responsabilité de la SA LCL de ce chef. Il sera en outre observé que le contrat de franchise a été conclu antérieurement à la demande de prêt et qu'il n'appartenait donc pas à la banque de se prononcer sur la viabilité du concept de franchise, mais sur la seule possibilité du financement sollicité au regard des prévisions d'activité faites par la SARL Food Casual Lens et son dirigeant dans le business plan remis à la banque dont il n'est d'ailleurs même pas soutenu que les chiffres y figurant seraient faux. Enfin, le fait que M. [V] [U] ait modifié le lieu d'implantation de son restaurant entre la date de conclusion du contrat de franchise et l'établissement du business plan est indifférent dès lors que le lieu d'implantation ne constituait qu'un souhait du franchisé, qu'il était informé dès le 12 juillet 2011 d'une difficulté sur ce point (pièce 27) et que ce nouveau lieu d'implantation a été particulièrement étudié par M. [V] [U] dans son business plan dans lequel il en énonce les attraits et les potentialités. Le caractère averti de la SARL Food Casual Lens s'apprécie en la personne de son dirigeant, M. [V] [U], par ailleurs également caution du prêt. Dans le business plan (pièce 14) présenté à la banque, M. [V] [U] se présente comme ayant 12 ans d'expérience en commerce, distribution et business développement, ayant exercé la gérance d'une brasserie à [Localité 1], ayant créé exploité et revendu un concept de pizza ambulante et ayant réalisé une thèse sur les perspectives et les opportunités de la restauration hors foyer préconisant la création d'une nouvelle enseigne de restauration rapide. Il est titulaire d'un BTS commerce distribution, d'une maîtrise de l'école supérieure des acheteurs professionnels, d'un Master ESSEC stratégie et ingénierie des affaires et d'une formation en « supply chain global » management d'équipe, audit des processus. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, tant au regard de sa formation universitaire et professionnelle, que de son expérience dans le domaine commercial, M. [V] [U] connaissait parfaitement les impératifs de gestion d'une activité commerciale et parfaitement à même d'apprécier les risques d'un emprunt professionnel pour la création d'une entreprise, il doit être considéré comme averti. La LCL, n'avait donc tant à l'égard de la SARL Food Casual Lens, que de M. [V] [U] en sa qualité de caution, pas d'obligation de mise en garde, sauf s'il est établi que la banque disposait d'éléments que l'emprunteur ou la caution ignorait. Les intimés reprochent à la SA LCL de ne pas les avoir avisés du manque de rentabilité du projet alors que, se présentant comme un spécialiste de la franchise, partenaire du réseau « Comptoir Del » se prévalant d'un pôle franchise au sein duquel est employée une ancienne collaboratrice de la SA Epac International, elle disposait nécessairement d'informations sur l'absence de viabilité du réseau dont elle aurait dû les aviser. Or, il ne peut être tiré aucune conséquence de la présence au sein d'une division de la SA LCL d'une salariée employée plus de dix années auparavant par la SA Epac International, dont il n'est au demeurant même pas démontré qu'elle est intervenue dans l'octroi du financement litigieux, ni même de la circonstance selon laquelle la SA LCL était une banque « partenaire » du réseau « Comptoir Del », alors que ce réseau était en voie de création, puisque la plupart des franchisés se sont installés en 2010/2011, soit peu de temps avant M. [V] [U], ce qui exclut par-là même que la banque ait pu avoir connaissance de l'absence de rentabilité du concept comme ils le soutiennent. M. [V] [U], qui soutient également que son cautionnement est nul à raison du comportement dolosif de la SA LCL, laquelle ne l'aurait pas loyalement informé et mis en garde en s'abstenant de l'informer sur la réalité de la situation juridique et économique du réseau de franchise et de l'inéluctable manque de rentabilité de son point de vente, est également débouté de ce chef, aucune faute ne pouvant être retenue à la charge de la banque. Le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SA LCL à l'égard de la SARL Food Casual Lens et à l'égard de M. [V] [U] et ces derniers déboutés de toutes leurs demandes dirigées contre la SA LCL ; que la SA LCL sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [V] [U], en sa qualité de caution à lui payer la somme de 102 258,18 euros outre les intérêts au taux contractuel du prêt majorés de 3 % euros au titre de son engagement de caution qu'elle considère comme non disproportionné au regard de ses facultés contributives et des revenus escomptés de l'opération garantie. Lors de l'octroi du prêt, M. [V] [U] a déclaré percevoir la somme de 43 963 euros au titre de ses salaires, et bénéficier d'une épargne d'une valeur totale de 60 000 euros, son cautionnement donné pour la somme de 122 475 euros en principal, intérêts et frais n'était donc pas manifestement disproportionné. M. [V] [U] a été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du février 2013 et la demande de la SA LCL à hauteur de 102 258,18 euros outre intérêts contractuels, dans la limite du montant du cautionnement, doit être accueillie » ;

Alors, d'une part, que le juge est lié par les prétentions formulées par les parties dans leurs conclusions, qui déterminent l'objet du litige ; que pour débouter M. [Y], ès qualité et M. [V] [U] de leurs demandes dirigées contre le Crédit lyonnais, l'arrêt attaqué, après avoir relevé « qu'il n'appartenait pas à la banque de se prononcer sur la viabilité du concept de franchise, mais sur la seule possibilité du financement sollicité, au regard des prévisions d'activité faites par la SARL Food Casual Lens et son dirigeant dans le business plan remis à la banque », retient qu'il n'était « d'ailleurs même pas soutenu que les chiffres y figurant seraient faux » (arrêt p. 14, § 8) ; qu'en statuant ainsi quand, dans leurs conclusions d'appel (p. 59, § 2), les exposants l'avaient expressément invitée à se demander « comment le Crédit lyonnais avait pu faire souscrire un emprunt de 213 K euros à la société Food Casual Lens, sur la base d'un prévisionnel totalement irréaliste puisqu'il est constant que le CA prévisionnel de 315 020 euros dès la première année n'était absolument pas le reflet de la rentabilité des points de vente », la cour d'appel, qui a dénaturé leurs écritures, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que le banquier dispensateur de crédit est tenu, tant à l'égard d'un emprunteur non averti, que d'une caution non avertie, d'un devoir de mise en garde ; que pour considérer que le Crédit Lyonnais n'était tenu à aucun devoir de mise en garde à l'égard de la SARL Food Casual Lens et de son dirigeant, M. [V] [U], l'arrêt attaqué se borne à relever que « tant au regard de sa formation universitaire et professionnelle, que de son expérience dans le domaine commercial, M. [V] [U] connaissait parfaitement les impératifs de gestion d'une activité commerciale » et qu'il était « parfaitement à même d'apprécier les risques d'un emprunt professionnel pour la création d'une entreprise » (arrêt p. 15, § 1) ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer, ainsi qu'elle y était expressément invitée, que M. [U] avait été en mesure de présenter un dossier suffisamment sérieux en apparence pour permettre à la banque de le considérer comme averti, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors, enfin, et en tout de cause, que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur comme de la caution avertis d'un devoir de mise en garde dès lors qu'il détient ou qu'il est en mesure de détenir sur les risques encourus et la viabilité de l'opération financée des informations que son client ignorait ; que pour débouter les exposants de leurs demandes dirigées contre la banque, l'arrêt attaqué retient « qu'il ne peut être tiré aucune conséquence (?) de la circonstance selon laquelle la SA LCL était une banque partenaire du réseau Comptoir Del, alors que ce réseau était en voie de création, puisque la plupart des franchisés se sont installés en 2010/2011, soit peu de temps avant M. [V] [U], ce qui exclut par-là même que la banque ait pu avoir connaissance de l'absence de rentabilité du concept » ; qu'en statuant ainsi, quand la jeunesse d'un réseau ne saurait exclure par elle-même son absence de rentabilité, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif abstrait et général au lieu de procéder à des constatations de fait concrètes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-11959
Date de la décision : 29/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2021, pourvoi n°19-11959


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Buk Lament-Robillot, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.11959
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