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23/09/2021 | FRANCE | N°20-12359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2021, 20-12359


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 882 F-D

Pourvoi n° X 20-12.359

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021

La société [Localité 1] ambulance, société à responsabili

té limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-12.359 contre l'arrêt n° RG 18/02946 rendu le 6 décembre 2019 p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 882 F-D

Pourvoi n° X 20-12.359

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021

La société [Localité 1] ambulance, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-12.359 contre l'arrêt n° RG 18/02946 rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [Localité 1] ambulance, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, et après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 2019), à la suite d'un contrôle de la facturation des transports effectués par la société [Localité 1] ambulance (la société), la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) lui a réclamé, le 28 avril 2017, puis le 15 septembre 2017, un indu pour la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2016.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la caisse la somme de 20 101,01 euros au titre de l'indu et de la débouter de ses demandes, alors « que le défaut d'agrément d'un conducteur de véhicule sanitaire léger ou d'ambulance n'est pas au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu ; qu'en l'espèce, en jugeant que les transports réalisés par un conducteur dépourvu de l'agrément visé à l'article L. 6312-2 du code de la santé publique constituait des irrégularités de facturation, quand il était constant que ces transports ont été réalisés à l'aide d'un véhicule sanitaire, dans les conditions prévues à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 133-4 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale et l'article L. 6312-2 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

5. Les dispositions de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique, qui énoncent l'obligation pour les personnes effectuant des transports sanitaires d'être titulaires d'un agrément, sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

6. L'arrêt retient qu'il est établi que la co-gérante de la société ne bénéficiait pas d'un agrément, quelles que soient les mentions de son contrat de travail, avant le 16 février 2017.

7. De ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus par les parties, la cour d'appel a exactement déduit que la co-gérante n'étant pas titulaire de l'agrément requis par la réglementation des transports sanitaires, les transports litigieux avaient été accomplis en méconnaissance des règles de tarification et de facturation de ces prestations, de sorte que la caisse était fondée à recouvrer l'indu.

8. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

9. La société formule les mêmes griefs, alors :

« 3°/ que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la caisse d'assurance maladie démontrait à l'appui de quelques factures que certains transports litigieux ont été effectués par Mme [J], la cour d'appel, pour valider la demande de restitution de la caisse sur l'ensemble de la période contrôlée, a jugé qu'il appartenait à la société [Localité 1] ambulance de lui soumettre des éléments de nature à contredire la circonstance que Mme [J] était la conductrice de l'ambulance ou du véhicule sanitaire léger durant l'ensemble des transports contestés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'indu et violé les articles 1315, 1235 et 1376 du code civil, devenus 1353, 1302 et 1302-1 du code civil, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 1011-1906 du 21 décembre 2011 ;

4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater ni vérifier que Mme [J] était la conductrice de l'ambulance ou du véhicule sanitaire léger durant l'ensemble des transports contestés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil, devenus 1302 et 1302-1 du code civil, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011. »

Réponse de la Cour

10. L'arrêt constate qu'est annexé à la notification d'indu un tableau synoptique particulièrement exhaustif mentionnant le numéro de la facture, son montant, l'identité complète et le matricule de l'assuré social concerné par le transport ainsi que la date de début et de fin de celui-ci, le montant de la facture et le montant de l'indu. Il ajoute qu'il est établi que la co-gérante de la société ne bénéficiait pas de l'agrément prévu à l'article L. 6312-2 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les mentions de son contrat de travail, avant le 16 février 2017. Il retient en outre qu'il est également établi par les factures versées aux débats, qui sont listées sur le tableau synoptique, établies par la société [Localité 1] ambulance, que la co-gérante de la société était conductrice de l'ambulance à l'occasion d'une série d'autres transports nommément désignés. L'arrêt retient que la société, qui est en possession des facturations établies pour les autres indus listés dans le tableau synoptique annexé à la notification de l'indu, ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément de nature à contredire la circonstance que la co-gérante était la conductrice de l'ambulance qui les a effectués, alors qu'il est établi que durant la période de l'indu retenue et des dits transports, elle ne remplissait plus les conditions pour les effectuer.

11. De ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus par les parties, dont elle a fait ressortir que la caisse établissait la nature et le montant de l'indu, de sorte qu'il appartenait à la société d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par la caisse au terme du contrôle, la cour d'appel a pu déduire que la preuve de l'indu était apportée.

12. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [Localité 1] ambulance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Localité 1] ambulance et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société [Localité 1] ambulance

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société [Localité 1] Ambulance à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 20 101.01 euros au titre de l'indu, D'AVOIR débouté la société [Localité 1] Ambulance de ses demandes, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de la société [Localité 1] Ambulance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de L'AVOIR condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L.133-4 alinéa 1 2° du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable issue de la loi n°2001-1906 du 21 décembre 2011 qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L.321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles et ce que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement, et l'article L.321-1 2° est relatif à la couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir les examens appropriés à leur état. La société [Localité 1] Ambulance soutient d'une part que l'agence régionale de la santé a été informée par message électronique en date du 14 avril 2015 de la modification de ses extraits Kbis dont il résultait que Mme [A] [J] devenait gérante de cette société ce qui impliquait automatiquement une activité d'ambulancière, qu'elle exerçait de part son contrat de travail depuis 14 ans et qu'autre part qu'il n'y a pas d'indu les transports ayant été faits et l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale qui liste limitativement les anomalies de facturation pouvant donner lieu à un indu de facturation comme les articles 10 et 11 de la convention nationale des transporteurs sanitaires relatifs au paiement des frais de transport ne font pas de l'obligation de déclaration une condition de leur paiement. La caisse lui oppose que l'article 2 de la convention nationale des transporteurs sanitaires et son annexe 5 font obligation à l'entreprise de transport de déclarer auprès de la caisse primaire d'assurance maladie son personnel ce qui lui permet de s'assurer auprès de l'agence régionale de santé que ce personnel dispose de l'agrément conformément aux dispositions de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique et rappelle les justificatifs devant être produits pour l'obtention de l'agrément des ambulanciers afin de garantir la sécurité des patients transportés, les ambulanciers devant non seulement être titulaires du permis de conduire mais aussi médicalement aptes à cette profession et être en mesure de prodiguer les premiers soins en cas d'urgence. Mme [J] n'ayant pas été déclarée auprès d'elle ni auprès de l'agence régionale de santé comme conductrice ne pouvait réaliser les transports qui ont été facturés sur la période litigieuse. L'article 2 de la convention précitée, après avoir rappelé que l'adhésion à cette convention, est facultative, dispose qu'elle "constitue pour le transporteur sanitaire une garantie de qualité offrant aux assurés sociaux le confort et la sécurité exigée par l'agrément" et stipule que les listes des véhicules et des personnels de l'entreprise ainsi que les modifications sont communiqués par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales et par les transporteurs à la caisse primaire d'assurance maladie. Il résulte de l'article L.6312-2 du code de la santé publique que toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative et des articles L.6312-4 et R.6312-1, du même code, que la mise en service par les personnes ainsi agréées de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est également soumise à autorisation administrative. Dès lors que le transport a été réalisé par un conducteur qui n'était pas agréé par l'agence régionale de santé ni déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie en application des articles L.6312-2 et de l'article 2 de la convention nationale précités, il y a inobservation des règles de facturation des frais de transports mentionnées à l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale et l'organisme d'assurance maladie est fondé à recourir à la procédure de l'indu prévue et définie par les dispositions de l'article L.133-4 alinéa 1 2° du code de la sécurité sociale. En l'espèce, par arrêté préfectoral du 16 février 2017, modificatif de celui du 16 novembre 2004 portant agrément par l'agence régionale de santé de la société [Localité 1] Ambulance en tant que personne morale, Mme [A] [J] a été agréée en qualité de conductrice ambulancière. Il s'ensuit qu'elle ne disposait pas de cet agrément pour la période concernée par les indus de facturation. La circonstance qu'elle soit mentionnée sur l'extrait Kbis de la société [Localité 1] Ambulance en date du 11 février 2015 en qualité de gérante est inopérante, et l'envoi d'un courrier à une fonctionnaire de l'agence régionale de santé en date du 14 avril 2015 pour l'informer de la modification apportée au Kbis de la société l'est également. S'il est exact que le contrat de travail de Mme [J] en date du 30 décembre 2004, mentionne qu'elle exercera des fonctions d'ambulancier régulateur, pour autant l'appelante ne justifie nullement qu'elle avait alors bénéficié de l'agrément nécessaire pour effectuer des transports d'assurés sociaux. L'agrément de l'agence régionale de santé que ce soit en ce qui concerne la personne morale, les conducteurs et les véhicules est individuel, nominatif et lié à l'immatriculation des véhicules concernés. Il est établi que Mme [J] n'en bénéficiait pas, quelques soient les mentions de son contrat de travail avant le 16 février 2017. Or la société [Localité 1] Ambulance ne pouvait facturer à l'organisme d'assurance maladie que des transports effectués par un conducteur agréé par l'agence régionale de la santé ce que n'était Mme [J] aux dates des transports litigieux. Dès lors que les transports ainsi réalisés et facturés l'ont été en inobservation des règles de facturation des frais de transports mentionnées à l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme d'assurance maladie est fondé à recourir à la procédure de l'indu prévue et définie par les dispositions de l'article L.133-4 alinéa 1 2° du code de la sécurité sociale. Les factures de la société [Localité 1] Ambulance versées aux débats, qui sont listées sur le tableau synoptique, établissent que Mme [J] était conductrice lors des transports effectués le 28 septembre 2015 de l'assurée Mme [F], le 18 octobre 2015 de l'assuré M. [B], le 12 novembre 2015 de l'assuré M. [Y], le 22 décembre 2015 de l'assuré M. [G], le 8 janvier 2016 de l'assurée Mme [E], le 11 février 2016 de l'assurée Mme [Q], le 10 mars 2016 de l'assuré M. [P], le 26 avril 2016 de l'assurée Mme [R], le 4 mai 2016 de l'assuré M. [I], le 27 juin 2016 de l'assurée Mme [O], le 18 juillet 2016 de l'assuré M. [U], le 4 août 2016 de l'assuré M. [L], le 9 septembre 2016 de l'assuré M. [S], le 4 octobre 2016 de l'assurée Mme [T], le 30 octobre 2016 de l'assurée Mme [Z] [D]. La société [Localité 1] Ambulance qui est en possession des facturations établies pour les autres indus listés dans le tableau synoptique annexé à la notification de l'indu ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément de nature à contredire la circonstance que Mme [J] était la conductrice de l'ambulance qui les a effectués, alors que durant la période de l'indu retenue et des dits transports, elle ne remplissait pas les conditions pour les effectuer. Il résulte de dispositions précitées de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale que la caisse recouvre l'indu correspondant du professionnel à l'origine du non-respect des règles lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de prise en charge. Or de tel est le cas en l'espèce pour les transports facturés effectués par Mme [J]. L'indu résultant de ces dispositions particulières aux prestations d'assurance maladie est dérogatoire du régime de la répétition de l'indu prévu par l'article 1235 du code civil devenu l'article 1302, et la circonstance que les transports facturés ont été réalisés est donc inopérante. Ainsi que retenu par les premiers juges l'indu est justifié pour son montant de 20 101.01 euros. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en ses prétentions, la société [Localité 1] Ambulance ne peut utilement solliciter une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'abrogation à la date du 1er janvier 2019 des dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens lesquels doivent être mis à la charge de l'appelante qui succombe en son appel » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article 2 de la convention et son avenant n°5 font obligation à l'entrepreneur de transports sanitaires de déclarer son personnel à la caisse primaire, de façon à lui permettre de vérifier que les membres de son personnel disposent d'un agrément de l'ARS, conformément aux exigences de l'article L 6312-2 du code de la santé publique. Et l'article R 6312-17 prévoit que la liste des membres du personnel est adressée annuellement à l'ARS. Or Mme [J], ce que ne conteste pas la société, n'a été déclarée ni à la caisse primaire ni à l'ARS pour les transports réalisés du 7 septembre 2015 au 14 novembre 2016. La caisse avait certes été avertie le 14 avril 2015 de la modification de l'extrait K bis de la société et de la nomination de Mme [J] en qualité de gérante mais il ne pouvait en être déduit qu'elle avait la qualité d'ambulancière et cette information ne dispensait en aucun cas la société de la déclarer. De même, l'activité antérieure de Mme [J] n'autorisait pas la société [Localité 1] Ambulance à s'affranchir des dispositions conventionnelles et règlementaires. Le manquement qui lui est reproché est caractérisé et justifie l'indu qui lui a été notifié. Et s'il n'est pas douteux que les actions en recouvrement introduites par les organismes sociaux sont soumises à une obligation de motivation et qu'il leur appartient de rapporter, à l'appui de leurs demandes en répétition de l'indu, la preuve du non-respect des règles de tarification et de prise en charge, il est non moins certain que cette motivation, au cas particulier, ne fait pas défaut et que cette preuve est rapportée. Le moyen tiré par le transporteur de l'absence de motivation est inopérant. Il est pour le surplus constant que ce n'est pas parce que les transports en litige entrent dans les prévisions de l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale, que la caisse a été destinataire de la prescription médicale de transport, de la date du transport, du nom de l'assuré transporté et de son affiliation au régime d'assurance maladie qu'ils doivent être automatiquement pris en charge. Cette prise en charge, même si ces conditions sont réunies, est au contraire exclue dès lors que les transports ont été réalisés au mépris des dispositions du code de la santé publique dont le transporteur ne doit en aucun cas s'affranchir. Les facturations de ces transports, qui n'auraient pas dû être effectués, constituent des anomalies au sens de l'article L 133-4 du code de la sécurité et c'est à bon droit que l'indu a été notifié sur ce fondement. Il convient par conséquent de faire droit aux demandes de la caisse primaire. 5/ Cet organisme n'a commis aucune faute en se livrant à un contrôle de facturation apostériori, dans le délai de 3 ans fixé par l'article L 133-4 pour l'exercice des actions en recouvrement. Cette procédure du contrôle a posteriori est en réalité mise en oeuvre dans l'intérêt des transporteurs eux-mêmes puisque, dans l'hypothèse où les factures seraient vérifiées en temps réel, ils se verraient imposer, compte tenu des volumes de facturation, des délais de paiement susceptibles de fragiliser leur trésorerie. Le manquement de la caisse à son devoir d'assistance envers un professionnel de santé, lui-même coupable d'un manquement caractérisé aux dispositions conventionnelles et règlementaires applicables, n'est pas établi. La société [Localité 1] Ambulance doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Il est clair à la lecture de la notification que, selon la caisse primaire, les transports effectués par un conducteur non déclaré n'auraient pas dû l'être et donc ne peuvent pas être facturés. Telle est la motivation de l'indu dont elle poursuit la répétition et cette motivation répond aux exigences de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale. ».

1. ALORS QUE l'inconstitutionnalité de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel après l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct de la société exposante, justifiera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, privé de fondement juridique, en ce qu'il a jugé que le non-respect de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique constituait une facturation irrégulière au sens de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;

2. ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le défaut d'agrément d'un conducteur de véhicule sanitaire léger ou d'ambulance n'est pas au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu ; qu'en l'espèce, en jugeant que les transports réalisés par un conducteur dépourvu de l'agrément visé à l'article L. 6312-2 du code de la santé publique constituait des irrégularités de facturation, quand il était constant que ces transports ont été réalisés à l'aide d'un véhicule sanitaire, dans les conditions prévues à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 133-4 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale et l'article L. 6312-2 du code de la santé publique ;

3. ALORS SUBSIDIAIREMENT ENCORE QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la caisse d'assurance maladie démontrait à l'appui de quelques factures que certains transports litigieux ont été effectués par Mme [J], la cour d'appel, pour valider la demande de restitution de la caisse sur l'ensemble de la période contrôlée, a jugé qu'il appartenait à la société [Localité 1] Ambulance de lui soumettre des éléments de nature à contredire la circonstance que Mme [J] était la conductrice de l'ambulance ou du véhicule sanitaire léger durant l'ensemble des transports contestés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'indu et violé les articles 1315, 1235 et 1376 du code civil, devenus 1353, 1302 et 1302-1 du code civil, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ;

4. ALORS ENFIN QU'en statuant comme elle l'a fait, sans constater ni vérifier que Mme [J] était la conductrice de l'ambulance ou du véhicule sanitaire léger durant l'ensemble des transports contestés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil, devenus 1302 et 1302-1 du code civil, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-12359
Date de la décision : 23/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2021, pourvoi n°20-12359


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12359
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