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23/09/2021 | FRANCE | N°20-12356

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2021, 20-12356


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 881 F-D

Pourvoi n° U 20-12.356

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021

La société Labruguière ambulance, société à responsabilit

é limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-12.356 contre l'arrêt n° RG 18/02948 rendu le 6 décembre 2019 pa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 881 F-D

Pourvoi n° U 20-12.356

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021

La société Labruguière ambulance, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-12.356 contre l'arrêt n° RG 18/02948 rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Labruguière ambulance, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, et après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 2019), à la suite d'un contrôle de la facturation des transports effectués par la société Labruguière ambulance (la société), la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) lui a réclamé, le 25 avril 2016, un indu pour la période du 2 décembre 2013 au 18 novembre 2015.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la caisse la somme de 127 229,35 euros au titre de l'indu, et de la débouter de ses demandes, alors « que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la caisse d'assurance maladie démontrait à l'appui de quelques factures que certains transports litigieux ont été effectués par M. [L], la cour d'appel, pour valider la demande de restitution de la caisse sur l'ensemble de la période contrôlée, a jugé qu'il appartenait à la société Labruguière ambulance de lui soumettre des éléments de nature à contredire la circonstance que M. [L] était le conducteur de l'ambulance ou du véhicule sanitaire léger durant l'ensemble des transports contestés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'indu et violé les articles 1315, 1235 et 1376 du code civil, devenus 1353, 1302 et 1302-1 du code civil, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt constate qu'est annexé à la notification d'indu un tableau synoptique particulièrement exhaustif mentionnant le numéro de la facture, son montant, l'identité complète et le matricule de l'assuré social concerné par le transport ainsi que la date de début et de fin de celui-ci, le montant de la facture et le montant de l'indu. Il ajoute qu'il résulte du document relatif aux conditions du transport daté du 15 décembre 2015, établi par l'agent enquêteur assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie, que le salarié de la société dont la fiche médicale d'aptitude était périmée depuis le 25 janvier 2012 avait effectué un transport ce jour-là. Il retient en outre qu'il est également établi par les factures versées aux débats, qui sont listées sur le tableau synoptique, établies par la société, que ce même salarié était conducteur et seul membre de l'équipage à l'occasion d'une série d'autres transports nommément désignés. L'arrêt retient que la société, qui est en possession des facturations établies pour les autres indus listés dans le tableau synoptique annexé à la notification de l'indu, ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément de nature à contredire la circonstance que le salarié était le conducteur de l'ambulance ou du véhicule sanitaire léger qui les a effectués et parfois également en tant que tel membre de l'équipage, alors qu'il est établi que durant la période de l'indu retenue et desdits transports, celui-ci ne remplissait plus les conditions pour les effectuer.

6. De ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus par les parties, dont elle a fait ressortir que la caisse établissait la nature et le montant de l'indu, de sorte qu'il appartenait à la société d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par la caisse au terme du contrôle, la cour d'appel a pu déduire que la preuve de l'indu était apportée.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. La société formule les mêmes griefs, alors « que seuls les conducteurs des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire doivent être titulaires d'un permis de conduire spécifique nécessitant la délivrance d'une attestation médicale délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique à la conduite ; que cette attestation n'est pas nécessaire à l'ensemble des membres pouvant composer l'équipage de ces véhicules ; qu'en jugeant que les conducteurs comme les autres personnes composant l'équipage des ambulances ou des véhicules sanitaires légers devaient disposer d'une attestation d'aptitude médicale, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a violé les articles R. 6312-7 du code de la santé publique et R. 221-10 du code de la route, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011. »

Réponse de la Cour

9. Les dispositions de l'article R. 6312-7 du code de la santé publique, qui fixent la composition et la qualification des équipages des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres, sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

10. Il résulte de l'article R. 6312-7 susmentionné, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1301 du 31 août 2007, applicable au litige, que les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 du même code sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route.

11. L'arrêt retient qu'il résulte du document relatif aux conditions du transport daté du 15 décembre 2015, établi par l'agent enquêteur assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie, contresigné par un salarié de la société, que ce dernier a reconnu que sa 'carte jaune' (fiche médicale conducteur) était périmée au 25 janvier 2012.

12. De ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus par les parties, la cour d'appel a exactement déduit que le conducteur ou le membre de l'équipage du véhicule ne répondant pas aux conditions fixées par la réglementation des transports sanitaires, les transports litigieux avaient été accomplis en méconnaissance des règles de tarification et de facturation de ces prestations, de sorte que la caisse était fondée à recouvrer l'indu.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Labruguière ambulance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Labruguière ambulance et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Labruguière ambulance

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Labruguière Ambulance à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 127 229.35 euros au titre de l'indu, D'AVOIR débouté la société Labruguière Ambulance de ses demandes, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de la société Labruguière Ambulance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de L'AVOIR condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L.133-4 alinéa 1 2° du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable issue de la loi n°2001-1906 du 21 décembre 2011 qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L.321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles et ce que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement, et l'article L.321-1 2° est relatif à la couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir les examens appropriés à leur état, lequel doit être effectué selon les règles définies par les articles L.162-4-1 et L.322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article R.6312-7 alinéa 1er et 4°du code de la santé publique dispose en son alinéa premier que les personnes composant les équipages de véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R.6318 (soit notamment catégorie D: véhicules sanitaires légers) ainsi que les conducteurs d'ambulances doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie B et posséder une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R.221-10 et R.221-11 du code de la route, soit pour les conducteurs d'ambulances une attestation délivrée après vérification médicale de l'aptitude physique, laquelle doit être périodiquement renouvelée (tous les cinq ans lorsque le chauffeur est âgé de moins de soixante ans). La société Labruguière Ambulance, tout en reconnaissant que M. [J] [L] ne disposait pas de l'attestation préfectorale lors du contrôle routier du 15 décembre 2015, soutient que celle-ci n'était pas nécessaire motif pris que l'équipage d'une ambulance est composé d'une part d'un conducteur et d'autre part d'un diplômé d'Etat ambulancier qui se situe forcément à l'arrière avec le patient et que si M. [J] [L] était présent dans l'équipage des transports en ambulance c'était toujours, sauf le 15 décembre 2015, à l'arrière avec le patient. Elle soutient en outre que sur le plan juridique le transport d'un patient effectué par une ambulance conduite par une personne dont l'attestation préfectorale n'a pas été renouvelée ne porte pas atteinte aux règles de tarification et de facturation prévues à l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale et qu'il ne peut y avoir d'indu, les dispositions de l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale étant limitatives alors que l'absence d'attestation préfectorale délivrée au conducteur d'ambulance n'est pas sanctionnée par les règles relatives à la facturation des prestations de transport. Ayant effectué les transports litigieux, elle considère qu'il ne peut y avoir d'indu, l'article R.6312-7 du code de la santé publique ne posant pas une règle de facturation ou de tarification mais une règle administrative de police de la route et souligne qu'elle bénéficiait toujours de l'agrément de l'Agence régionale de santé, seul opposable à la caisse primaire d'assurance maladie. Elle ajoute s'être pourvue en cassation contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn en date du 20 décembre 2018 qui l'a condamnée à payer au RSI la somme de 2 637.28 euros, motif pris du défaut d'aptitude médicale de son conducteur, et que son pourvoi est motivé par une "fausse application des articles L.133-4 et R 322-10 du code de la sécurité sociale et des articles R.6312-7 et R.6314-5 du code de la santé publique" en considérant que le défaut d'attestation constituait une inobservation des règles de facturation. La caisse primaire d'assurance maladie lui oppose qu'en application de l'article R.6312- 7 du code de la santé publique, le conducteur d'une ambulance ou d'un véhicule sanitaire léger doit posséder une attestation et que l'agrément de l'agence régionale de santé qui permet à la société d'être conventionnée avec l'organisme d'assurance maladie est sans incidence sur l'obligation de s'assurer que le conducteur dispose de l'attestation requise. Elle relève que toutes les facturations litigieuses font état de la présence de M. [J] [L] dans le véhicule de transport et soutient que l'attestation d'aptitude médicale du conducteur vise à garantir la sécurité de ce dernier et des patients transportés. L'anomalie de facturation au sens de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale résulte de la circonstance que les transports n'auraient pas dû être réalisés dans des conditions contraires à la réglementation. Il résulte de la combinaison des articles R.322-10 c) et R.322-10-1 1° et 2° du code de la sécurité sociale et R.6312-7 alinéa 1 et 4°du code de la santé publique, dans leurs versions applicables à la période d'indu retenue, que pour être pris en charge par l'assurance maladie, les frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état doivent être effectués par ambulance, transport assis professionnalisé ou véhicule sanitaire léger et que les conducteurs d'ambulance ainsi que les personnes composant l'équipage doivent posséder une attestation délivrée par le préfet après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R.211-10 et R.211-11 du code de la route. Il résulte par ailleurs de l'article L.6312-2 du code de la santé publique que toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative et l'article R.6312-6 du même code, stipule que cet agrément est délivré aux personnes morales qui disposent à la fois des personnels nécessaires pour garantir à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R.6312-10 et de véhicules appartenant aux catégories A, B, C, ou D mentionnées à l'article R.6312-8, dont elles ont un usage exclusif. Il s'ensuit que la circonstance tirée de l'existence de l'agrément de l'Agence régionale de la santé à la société Labruguière Ambulance, si elle constitue une condition nécessaire au respect des règles de facturation, n'est pas pour autant à elle seule suffisante, la société ne pouvant facturer à l'organisme d'assurance maladie que des transports effectués par un équipage et un conducteur remplissant la condition de l'attestation relative à son aptitude médicale en cours de validité. Dès lors que le transport a été réalisé par un conducteur qui ne disposait pas ou plus de cette attestation exigée par les articles R.6312-7 et R.6312-8 du code de la santé publique, ou par un équipage dont un des membres n'en pas ou plus titulaire, non point pour des raisons de police administrative mais pour des motifs de santé publique (tenant non seulement à la santé du personnel mais aussi de l'assuré social transporté) ainsi que cela résulte de la dénomination de leur codification, il y a inobservation des règles de facturation des frais de transports mentionnées à l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale et l'organisme d'assurance maladie est fondé à recourir à la procédure de l'indu prévue et définie par les dispositions de l'article L.133-4 alinéa 1 2° du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il résulte du document relatif aux conditions du transport daté du 15 décembre 2015, établi par l'agent enquêteur assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie, Mme [V], contresigné par M. [J] [L], que ce dernier a reconnu que sa "carte jaune" (fiche médicale conducteur) était périmée au 25 janvier 2012, alors même qu'il venait de transporter en ambulance l'assurée sociale Mme [P] [Z] à l'hôpital de l'[Établissement 1] (81). Il est également établi par les factures versées aux débats, qui sont listées sur le tableau synoptique, établies par la société Labruguière Ambulance, que M. [L] était conducteur et seul membre de l'équipage lors des transports (dont nombre d'entre eux sont des transports aller et retour sur la même journée) effectués les 3 et 18 décembre 2013 de l'assuré M. [N], le 13 décembre 2013 de l'assurée Mme [O], les 16, 17, 22 et 24 janvier 2014 de l'assurée Mme [S], le 27 février 2014 de l'assuré M. [E] [W], le 6 novembre de l'assurée Mme [D], le 3 février 2015 de l'assuré M. [A], le 12 février 2015 de l'assurée Mme [R], le 3 avril 2015 de l'assuré M. [H] ainsi que de ceux de l'assuré M. [F] du même jour, le 26 mai 2015 de l'assurée Mme [B], le 21 juillet 2015 de l'assurée Mme [C], le 6 novembre 2015 de l'assurée Mme [T]. Il est également établi par les facturations établies par la société Labruguière Ambulance que M. [L] était le conducteur de l'équipage ayant transporté le 27 juillet 2015 l'assuré M. [G], le 11 décembre 2013 à l'aller l'assuré M. [I]. La société Labruguière Ambulance qui est en possession des facturations établies pour les autres indus listés dans le tableau synoptique annexé à la notification de l'indu ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément de nature à contredire la circonstance que M. [L] était le conducteur de l'ambulance ou du véhicule sanitaire léger qui les a effectués et parfois également en tant que tel membre de l'équipage, alors qu'il est établi que durant la période de l'indu retenue et des dits transports, M. [L] ne remplissait plus les conditions pour les effectuer. Il résulte de dispositions précitées de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale que la caisse recouvre l'indu correspondant du professionnel à l'origine du non-respect des règles lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de prise en charge. Or de tel est le cas en l'espèce pour les transports facturés auxquels M. [L] a participé. L'indu résultant de ces dispositions particulières aux prestations d'assurance maladie est dérogatoire du régime de la répétition de l'indu prévu par l'article 1235 du code civil devenu l'article 1302, et la circonstance que les transports facturés ont été réalisés est donc inopérante. Enfin, il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Dès lors, l'appelante ne peut utilement invoquer "à titre infiniment subsidiaire" à l'appui de sa demande de sursis à statuer l'existence d'un pourvoi en cassation qui serait pendant dans le cadre d'un litige opposant un autre organisme d'assurance maladie, la caisse déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants et la société Labruguière Ambulance. Ainsi que retenu par les premiers juges l'indu est justifié pour son montant de 127 229.35 euros. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions. La caisse primaire d'assurance maladie réitère en cause d'appel sa demande de condamnation de la société Labruguière Ambulance au paiement de l'indu sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer et l'appelante conclut au débouté de ce chef de demande motif pris que l'indu est réclamé à tort. La cour vient de juger le bienfondé de l'indu pour son montant de 127 229.35 euros et il y a lieu par ajout au jugement entrepris de condamner la société Labruguière Ambulance au paiement de cette somme. Succombant en ses prétentions, la société Labruguière Ambulance ne peut utilement solliciter une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'abrogation à la date du 1 er janvier 2019 des dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens lesquels doivent être mis à la charge de l'appelante qui succombe en son appel » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Elle ne peut pas davantage être retenue au motif que M. [L] n'est pas désigné en tant que conducteur dans les tableaux. En effet la notification d'indu fait clairement apparaître que les tableaux joints recensent les transports effectués pas ce salarié entre le 2 décembre 2013 et le 18 novembre 2015 alors que son attestation d'aptitude médicale était expirée. Ces tableaux récapitulatifs ne doivent pas être dissociés de la notification elle-même : ils ne font que détailler et lister les manquements imputables à M. [L], mis en exergue par la notification. S'il n'est pas douteux que les actions en recouvrement introduites par les organismes sociaux sont soumises à une obligation de motivation et qu'il leur appartient de rapporter, à l'appui de leurs demandes en répétition de l'indu, la preuve du non-respect des règles de tarification et de prise en charge, il est non moins certain que cette motivation, au cas particulier, ne fait pas défaut et que cette preuve est rapportée. Et son argumentation au fond ne peut qu'être rejetée : il résulte de l'article R 6312-8 que les conducteurs de véhicule sanitaire léger doivent, comme les conducteurs d'ambulance, posséder l'attestation d'aptitude médicale, l'échantillon de factures produit par la caisse devant le tribunal fait apparaître que M. [L] était le plus souvent seul à bord des véhicules qu'il conduisait et surtout la distinction que fait la société Labruguière Ambulance est inutile puisque l'ambulancier diplômé d'état qui assiste le patient doit lui aussi, aux termes de l'article R 6312-7, être titulaire de l'attestation, en l'absence de cette attestation les transports n'auraient pas dus être effectués par M. [L] et n'auraient pas du être facturés à la caisse primaire d'assurance maladie, pour retenir que des transports ont été effectués entre le 2 décembre 2013 et le 18 novembre 2015, la caisse se fonde à bon droit sur les facturations faisant état de la présence de M. [L] en tant que "membre de l'équipage", ce n'est pas parce que ces transports entrent dans les prévisions de l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale, que la caisse a été destinataire de la prescription médicale de transport, de la date du transport, du nom de l'assuré transporté et de son affiliation au régime d'assurance maladie qu'ils doivent être automatiquement pris en charge ; que cette prise en charge, même si ces conditions sont réunies, est au contraire exclue dès lors que les transports ont été réalisés au mépris des dispositions du code de la santé publique dont le transporteur ne doit en aucun cas s'affranchir, les facturations de transports qui n'auraient pas dû être effectués constituent des anomalies au sens de l'article L 133-4 du code de la sécurité et c'est à bon droit que l'indu a été notifié sur ce fondement. Il est clair à la lecture de la notification que, selon la caisse primaire, les transports effectués par un conducteur non habilité n'auraient pas du l'être et donc ne peuvent pas être facturés. Telle est la motivation de l'indu dont elle poursuit la répétition et cette motivation répond aux exigences de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale ».

1. ALORS QUE l'inconstitutionnalité de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel après l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct de la société exposante, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, privé de fondement juridique, en ce qu'il a jugé que le non-respect des dispositions de l'article R. 6312-7 du code de la santé publique constituait une facturation irrégulière au sens de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;

2. ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la caisse d'assurance maladie démontrait à l'appui de quelques factures que certains transports litigieux ont été effectués par M. [L], la cour d'appel, pour valider la demande de restitution de la caisse sur l'ensemble de la période contrôlée, a jugé qu'il appartenait à la société Labruguière Ambulance de lui soumettre des éléments de nature à contredire la circonstance que M. [L] était le conducteur de l'ambulance ou du véhicule sanitaire léger durant l'ensemble des transports contestés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'indu et violé les articles 1315, 1235 et 1376 du code civil, devenus 1353, 1302 et 1302-1 du code civil, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ;

3. ALORS SUBSIDIAIREMENT ENCORE QUE seuls les conducteurs des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire doivent être titulaires d'un permis de conduire spécifique nécessitant la délivrance d'une attestation médicale délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique à la conduite ; que cette attestation n'est pas nécessaire à l'ensemble des membres pouvant composer l'équipage de ces véhicules ; qu'en jugeant que les conducteurs comme les autres personnes composant l'équipage des ambulances ou des véhicules sanitaires légers devaient disposer d'une attestation d'aptitude médicale, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a violé les articles R. 6312-7 du code de la santé publique et R. 221-10 du code de la route, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-12356
Date de la décision : 23/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2021, pourvoi n°20-12356


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12356
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