LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2021
Rejet de la requête en rabat d'arrêt
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 667 F-D
Pourvoi n° B 17-27.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de l'arrêt n° 1131 rendu le 19 décembre 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° B 17-27.462 en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile).
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association syndicale Autorisée Estramiac, de Me Balat, avocat de M. [J], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de la société [D] et [N], de la caisse régionale de garantie des notaires et de la société Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [M], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
Vu les avis donnés à la SCP Ohl et Vexliard, à la SCP Marlange et de La Burgade et M. Balat, avocats à la Cour de cassation ;
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Statuant sur le pourvoi n° 17-27.462 formé par l'association syndicale autorisée (ASA) Estramiac, la troisième chambre civile a rendu, le 19 décembre 2019, un arrêt n° 1131 F-D cassant et annulant, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 août 2017 par la cour d'appel d'Agen dans le litige opposant l'ASA à M. [C] [E], M. [S] [P], M. [Y] [J], M. [G] [M], M. [G] [D], la société [D] et [N], la caisse régionale de garantie des notaires et la société Mutuelle du Mans assurances IARD.
2. Le moyen unique du pourvoi de l'ASA faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de dire inopposable la servitude de canalisation d'irrigation à M. [J] et de la condamner en conséquence, à défaut de meilleurs accords, à neutraliser les canalisations, mais non de rejeter les demandes indemnitaires formées par M. [J].
3. Par arrêt du 18 février 2021, la cour d'appel de Bordeaux, juridiction de renvoi, a rejeté les demandes de M. [J] en neutralisation des canalisations et en indemnisation.
4. Il n'y a donc pas lieu de rabattre l'arrêt du 19 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt n° 1131 F-D du 19 décembre 2019 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un.