LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1036 F-B
Pourvoi n° P 20-16.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
La société Moy Park France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° P 20-16.859 contre le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 1],
3°/ à la CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ au syndicat CFDT transport Artois Douaisis, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ à M. [U] [D], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Moy Park France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], de M. [X] et du syndicat CGT, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Béthune, 16 juin 2020), lors du premier tour de scrutin organisé le 13 novembre 2019 en vue de la mise en place du comité social et économique de l'établissement de[Localité 1] de la société Moy Park France (la société), M. [D] a été élu membre titulaire pour le 2e collège « agents de maîtrise » sur la liste syndicale CFE-CGC comportant deux candidats hommes.
2. Par requête enregistrée au greffe le 15 novembre 2019, Mme [S] a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler cette liste pour non-respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes et d'attribuer le statut d'élu titulaire dans le collège concerné à M. [X], candidat présenté sur la liste du syndicat CGT, ce dernier s'associant à la demande le 12 décembre 2019.
3. La société a demandé à titre principal le rejet de cette demande et, très subsidiairement, que, en cas d'annulation, soit désignée comme titulaire l'élue suppléante de la liste présentée par le syndicat CFE-CGC pour ce même collège.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief au jugement de dire n'y avoir lieu à désigner un remplaçant pour occuper le siège de membre titulaire laissé vacant par suite de l'annulation de l'élection de M. [D] en qualité de membre titulaire du deuxième collège au sein du comité social et économique de l'établissement de [Localité 1] de la société, alors « que l'article L. 2314-37 du code du travail, qui organise le remplacement, par un délégué suppléant, du délégué titulaire qui cesse ses fonctions, et vise à éviter une vacance de siège, s'applique en cas d'annulation de l'élection d'un délégué titulaire du comité social et économique en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2314-32 du code du travail ; qu'en conséquence, le délégué titulaire, dont l'élection est annulée en raison de la méconnaissance des règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes, est remplacé prioritairement par un délégué suppléant de la même catégorie, élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale ; qu'en affirmant cependant que les dispositions de l'article L. 2314-37 du code du travail ne s'appliquent pas en cas d'annulation de l'élection d'un élu titulaire, le tribunal a violé les articles L. 2314-32 et L. 2314-37 du code du travail, ensemble le principe de participation des travailleurs garanti par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 et le principe de la liberté syndicale protégé par l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article L. 2314-32, alinéa 3, du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. Aux termes du dernier alinéa de cet article, le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail.
6. Aux termes de l'article L. 2314-10, alinéa 1er, du même code, des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
7. Ces dispositions sont d'ordre public absolu.
8. Les dispositions de l'article L. 2314-37 du code du travail, autorisant le remplacement par un suppléant du titulaire d'un mandat momentanément empêché de l'exercer ou du titulaire d'un mandat qui vient à cesser ses fonctions pour l'un des événements limitativement énumérés à l'article L. 2314-33, alinéa 3, du même code ne s'appliquent pas à un salarié élu qui est privé de son mandat par l'annulation de son élection en application de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L. 2314-30 du même code.
9. Après avoir constaté l'irrégularité, au regard de la composition du 2e collège, de la liste de candidats présentée par le syndicat CFE-CGC et annulé en conséquence l'élection d'un élu surnuméraire du sexe surreprésenté, le tribunal, qui a retenu que l'annulation de l'élection ne figure pas au nombre des causes de cessation des fonctions prévues par l'article L. 2314-33 et qu'aucun renvoi n'est envisagé par le législateur aux dispositions de l'article L. 2314-37 relatives au remplacement d'un délégué titulaire qui cesse ses fonctions, a, à bon droit, écarté l'application des dispositions de l'article L. 2314-37 du code du travail et dit qu'il n'y avait pas lieu à désigner un remplaçant pour occuper le siège de membre titulaire ainsi laissé vacant.
10. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Moy Park France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Moy Park France
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à désigner un remplaçant pour occuper le siège de membre titulaire laissé vacant par suite de l'annulation de l'élection de M. [D] en qualité de membre titulaire du deuxième collège au sein du comité social et économique de l'établissement d'[Localité 1] de la société Moy Park France ;
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste dc candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter.
Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code élu travail.
Le législateur a entendu instaurer une vacance du siège concerné par cette mesure d'annulation, sanction dissuasive visant à priver d'élus les organisations syndicales qui présentent des listes non conformes aux dispositions légales tendant à favoriser une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du comité social et économique.
Le législateur n'a envisagé aucun renvoi aux dispositions de l'article L. 2314-37 du code du travail relatives au remplacement d'un délégué titulaire qui cesse ses fonctions. En outre, l'annulation de l'élection ne figure pas au nombre des causes de cessation des fonctions prévues par l'article L.2314-33 du même code.
L'application des règles relatives au remplacement d'un délégué titulaire qui cesse ses fonctions, qui privilégient le recours à un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire (même s'il appartient à une catégorie différente) et qui ignorent les exigences de mixité, priverait, dans une large mesure, la sanction de tout caractère dissuasif et l'objectif de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes de toute portée significative.
Par ailleurs, le législateur n'a pas imposé l'organisation systématique d'élections partielles afin de pourvoir le ou les sièges devenus vacants suite à une telle mesure d'annulation. Le recours à une élection partielle se limite aux cas énumérés à l'article L. 2314-10 : un collège électoral n'est plus représenté ou le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus (sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le ternie du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique).
Il est de jurisprudence constante qu'il est permis au législateur d'adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l'égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles ; que l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas l'obligation d'alternance entre les hommes et les femmes laissant ainsi leur siège vacant est proportionnée à l'objectif recherché par la loi et ne méconnaît pas les principes constitutionnels d'égalité, de proportionnalité et de participation des travailleurs'.
Cette jurisprudence visant l'annulation de l'élection d'un ou plusieurs élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas l'obligation d'alternance entre les hommes et les femmes est transposable à l'annulation de l'élection d'un ou plusieurs élus issus d'une liste de candidat ne respectant pas la représentation proportionnelle des hommes et des femmes, le législateur ayant prévu une sanction identique pour ces deux manquements.
En l'espèce, l'annulation de l'élection de Monsieur [D] comme membre titulaire du comité social et économique emporte la vacance d'un siège au sein du deuxième collège.
Il n'y a pas lieu d'assurer son remplacement par un délégué suppléant.
Cette vacance n'a pour effet ni de priver le deuxième collège électoral de toute représentation (puisqu'il conserve 1 délégué titulaire) ni de réduire de moitié le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel (initialement fixé à 13).
Dès lors, il n'y a pas lieu d'organiser une élection partielle en application de l'article L. 2314-10 du code du travail.
Enfin, aucune disposition n'autorise à désigner, pour pourvoir le siège laissé vacant, un candidat non élu présenté sur une autre liste syndicale » ;
ALORS QUE l'article L. 2314-37 du code du travail, qui organise le remplacement, par un délégué suppléant, du délégué titulaire qui cesse ses fonctions, et vise à éviter une vacance de siège, s'applique en cas d'annulation de l'élection d'un délégué titulaire du comité social et économique en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2314-32 du code du travail ; qu'en conséquence, le délégué titulaire, dont l'élection est annulée en raison de la méconnaissance des règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes, est remplacé prioritairement par un délégué suppléant de la même catégorie, élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale ; qu'en affirmant cependant que les dispositions de l'article L. 2314-37 du code du travail ne s'appliquent pas en cas d'annulation de l'élection d'un élu titulaire, le tribunal a violé les articles L. 2314-32 et L. 2314-37 du code du travail, ensemble le principe de participation des travailleurs garanti par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 et le principe de la liberté syndicale protégé par l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946.