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22/09/2021 | FRANCE | N°20-14889;20-14890;20-14891;20-14892;20-14893;20-14894;20-14895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14889 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1018 F-D

Pourvois n°
X 20-14.889
à D 20-14.895 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [Y

] [M], domicilié [Adresse 12],

2°/ M. [L] [R], domicilié [Adresse 7],

3°/ M. [Z] [N], domicilié [Adresse 3],

3°/ M. [J] [U], domicilié [Adresse 4],
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1018 F-D

Pourvois n°
X 20-14.889
à D 20-14.895 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [Y] [M], domicilié [Adresse 12],

2°/ M. [L] [R], domicilié [Adresse 7],

3°/ M. [Z] [N], domicilié [Adresse 3],

3°/ M. [J] [U], domicilié [Adresse 4],

4°/ M. [B] [C], domicilié [Adresse 2],

5°/ M. [W] [E], domicilié [Adresse 1],

6°/ M. [X] [I], domicilié [Adresse 10],

ont formés respectivement les pourvois n° X 20-14.889, Y 20-14.890, Z 20-14.891, A 20-14.892, B 20-14.893, C 20-14.894 et D 20-14.895 sept arrêts rendus le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges les opposant :

1°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société [F] [K], société d'exercice libérale à responsabilité limitée, représentée par M. [F] [K], dont le siège social est [Adresse 6], agissant en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Aster,

3°/ la Société nationale des chemins de fer (SNCF), société anonyme, dont le siège social est [Adresse 8],

4°/ la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège social est [Adresse 11],

venant toutes deux aux droits de l'Epic SNCF mobilités,

5°/ à M la société MMJ, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, représentée par M. [G] [O], dont le siège social est [Adresse 9],

6°/ à la société FHB, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, représentée par Mme [A] [S], dont le siège est [Adresse 13], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Aster,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M] et des six autres salariés, de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société nationale SNCF et SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 20-14.889, Y 20-14.890, Z 20-14.891, A 20-14.892, B 20-14.893, C 20-14.894 et D 20-14.895 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à MM. [M], [R], [N], [U], [C] [E] et [I] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société FHB, prise en la personne de Mme [S], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Aster, la société MMJ, prise en la personne de M. [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société Aster, la société [F] [K], prise en la personne de M. [K], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Aster, et l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest.

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 3 juillet 2019), en 1970, a été créé au sein de la SNCF, un service interne de transport de colis et bagages, de messagerie, d'affrètement et de logistique dénommé Sernam.

4. Courant 1993, le Sernam a été organisé en deux pôles, l'un demeurant un service de la SNCF (Sernam domaine), l'autre constitué en société anonyme, filiale à 100 % de la SNCF (société Sernam transport) à laquelle l'activité de transport routier du service Sernam a été transférée.

5. Le 1er février 2000, l'intégralité de l'activité du service interne Sernam et de la société Sernam transport a été apportée à une société en commandite simple (la société Sernam), détenue à 100 % par le groupe SNCF Sernam, transformée le 21 décembre 2001 en société anonyme, laquelle avait plusieurs filiales dont la société Sernam transport route.

6. A l'occasion de la filialisation par la SNCF de l'intégralité de l'activité Sernam, le 11 avril 2000, un protocole d'accord a été conclu entre la SNCF et les organisations syndicales, portant sur « les conditions sociales du changement de statut juridique du Sernam », qui a institué des garanties de réintégration et de reclassement au sein du groupe SNCF, d'une part pour les anciens salariés de la SNCF affectés au service interne ou mis à disposition de la société Sernam transport, d'autre part pour les salariés engagés par la société Sernam transport ou ses filiales.

7. Par avenant du 15 mai 2003, les garanties de réintégration et de reclassement au sein de la SNCF ont été prorogées jusqu'au 11 avril 2006.

8. Le 12 juillet 2005, lors d'une réunion du comité central d'entreprise, la direction de la SNCF s'est engagée unilatéralement à proroger jusqu'au 30 avril 2009 les possibilités de reclassement au sein de la SNCF.

9. Le 1er janvier 2006, la société Sernam transport route a quitté le groupe Sernam pour devenir la société Aster réseau transport (la société Aster).

10. Le 20 mai 2009, une convention-cadre « relative à la mise à disposition du personnel de la SNCF auprès de la société Sernam Xpress » a été conclue entre la SNCF et la société Sernam Xpress, aux termes de laquelle la SNCF s'est engagée à prolonger la garantie de réintégration en son sein jusqu'au 11 avril 2013 au profit de ses agents du cadre permanent et des « ex-PS25 », soit ses anciens agents contractuels.

11. Par jugement du 3 février 2012, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Aster, en autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 3 mai 2012.

12. Le mandataire liquidateur de la société Aster a prononcé le licenciement des salariés.

13. Parmi ces derniers, ont été licenciés, MM. [M], [R] et [C], le 1er juin 2012, MM. [N], [U] et [E], le 29 juin 2012, et M. [I], le 1er juillet 2012.

14. Ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale à l'effet notamment de condamner l'établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) SNCF mobilités, venant aux droits de la SNCF, au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement.

15. La société nationale SNCF et la société SNCF voyageurs sont venues aux droits de l'Epic SNCF mobilités.

Examen du moyen commun aux pourvois

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

16. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

17. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à la condamnation de la SNCF au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par son manquement à son obligation de garantie de reclassement, alors :

« 1°/ que la SNCF et les organisations syndicales représentatives de salariés signaient le 11 avril 2000 un protocole d'accord « sur les conditions sociales du changement de statut juridique du Sernam » instituant au bénéfice des salariés de Sernam Transports et des filiales de Sernam Transport une garantie de reclassement à la SNCF ou dans une entreprise du Groupe SNCF au cas où ils seraient concernés par des mesures de suppression d'emplois ; qu'une « convention-cadre » du 20 mai 2009 « relative à la mise à disposition du personnel de la SNCF auprès de la société Sernam Xpress » a été conclue entre la SNCF Sernam ; qu'en retenant les arguments de la SNCF qui présentait cette « convention-cadre » comme un « avenant » du protocole d'accord du 11 avril 2000 pour exclure les salariés liés par un contrat de travail avec l'une des entités du groupe Sernam de la garantie de reclassement instituée par le protocole du 11 avril 2000, la cour d'appel qui a, à tort, refusé d'appliquer le protocole d'accord « sur les conditions sociales du changement de statut juridique du Sernam » du 11 avril 2000, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble ce protocole d'accord ;

2°/ qu'il résultait des dispositions de l'article 1135 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature » ; que le protocole d'accord du 11 avril 2000 « sur les conditions sociales du changement de statut juridique du Sernam », et ayant ensuite fait l'objet d'avenants de reconduction, instituait au bénéfice des salariés de Sernam Transports et des filiales de Sernam Transport une garantie de reclassement à la SNCF ou dans une entreprise du Groupe SNCF au cas où ils seraient concernés par des mesures de suppression d'emplois ; que, dès 2006, il était incontestable que les salariés de la société Aster, une des filiales du Groupe Sernam, pouvaient être «concernés par des mesures de suppression d'emploi », selon les termes du protocole d'accord signé par la SNCF ; qu'il était inéquitable d'exclure les salariés de la société Aster rentrant dans le champ d'application du protocole d'accord du 11 avril 2000 des garanties données aux salariés de la SNCF mis à disposition auprès du Sernam ; qu'en se refusant à condamner la SNCF qui avait manqué à son obligation de reclassement des salariés licencié par la société Aster, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1135 du code civil dans leur rédaction alors en vigueur. »

Réponse de la Cour

18. En premier lieu la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que la convention-cadre conclue le 20 mai 2009 entre la société SNCF et la société Sernam Xpress était un avenant au protocole d'accord du 11 avril 2000, après avoir exactement retenu que les salariés, en leur qualité de salariés de la société Aster, n'étaient pas éligibles à la prolongation de garantie à laquelle la SNCF, aux termes de la convention-cadre précitée, s'était engagée jusqu'au 11 avril 2013 au profit de ses seuls agents statutaires et contractuels, a fait une exacte application du protocole d'accord du 11 avril 2000 en retenant que les garanties de reclassement qu'il instituait pour les salariés de la société Sernam ou de ses filiales avaient pris fin le 30 avril 2009, de sorte que les salariés, licenciés en 2012, ne pouvaient s'en prévaloir.

19. En second lieu la cour d'appel, après avoir énoncé à bon droit que l'équité ne permet pas au juge de porter atteinte à l'intangibilité des conventions, a exactement retenu que les salariés ne pouvaient invoquer l'équité pour prétendre au bénéfice, tant des garanties prévues par le protocole d'accord du 11 avril 2000, arrivé à échéance le 30 avril 2009, que de celles accordées aux seuls agents de la SNCF en vertu de la convention-cadre du 20 mai 2009.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. [M], [R], [N], [U], [C], [E] et [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [M] et les six autres salariés, demandeurs aux pourvois n° X 20-14.889, Y 20-14.890, Z 20-14.891, A 20-14.892, B 20-14.893, C 20-14.894 et D 20-14.895

Le moyen reproché aux arrêts attaqués d'avoir débouté les salariés de leur demande tendant à la condamnation de la SNCF au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son manquement à son obligation de garantie de reclassement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié forme sa demande de dommages et intérêts contre la SNCF en se fondant sur les articles 1134 et 1135 du Code civil aux motifs que la SNCF a manqué à son obligation de garantie de reclassement ;

QU'ainsi qu'il a été jugé plus haut, le salarié n'est pas concerné par l'engagement de la SNCF pris le 20 mai 2009, cet engagement ne concernant que les anciens salariés de la SNCF (soit les agents du cadre permanent mis à disposition soit les « ex-PS-25 » c'est-à-dire les agents contractuels de la SNCF ne relevant pas du statut) au rang desquels ne figure pas le salarié qui n'était pas un ancien salarié de la SNCF. Dès lors, le seul accord qui puisse être appliqué au salarié entré au service de la société Aster avant le 1er mai 2000, est celui du 11 avril 2000 expirant le 30 avril 2009 ;

QUE l'article 1135 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui s'est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ;

QU'il a été jugé ci-avant que l'équité ne permet pas au juge de porter atteinte à l'intangibilité des conventions ; que l'accord du 11 avril 2000, invoqué par le salarié s'appliquait jusqu'au 30 avril 2009 sans pouvoir trouver application postérieurement ; qu'il n'est pas contesté que le salarié a été licencié postérieurement au 30 avril 2009 ; qu'il ne peut donc prétendre à l'application d'un accord qui a expiré ;
QU'il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'accord du 11 avril 2000 prévu à l'origine pur s'appliquer jusqu'en avril 2003 a vu cette date reportée au 30 avril 2009 par l'arrêt de la Cour d'appel du 27 septembre 2007 qui a acquis l'autorité de la chose jugée ;

QUE l'article 1134 du Code civil précise que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi ;

QUE l'application de l'accord expirait le 30 avril 2009 et le licenciement intervenu en 2012 ne rentrait plus dans le champ d'application de cet accord ;

QUE l'article 1135 du même code oblige à ce qui est exprimé mais aussi à toutes les suites ;

QUE la date de l'application de l'accord a été clairement exprimée et qu'il ne pouvait se poursuivre indéfiniment pour permettre à un salarié réclamer des sommes à une société, indépendante de son dernier employeur, dont il n'avait jamais été le salarié ;

QU'en conséquence le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'EPIC SCF MOBILITES ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la SNCF et les organisations syndicales représentatives de salariés signaient le 11 avril 2000 un protocole d'accord « sur les conditions sociales du changement de statut juridique du SERNAM » instituant au bénéfice des salariés de SERNAM STRANSPORTS et des filiales de SERNAM TRANSPORT une garantie de reclassement à la SNCF ou dans une entreprise du GROUPE SNCF où cas où ils seraient concernés par des mesures de suppression d'emplois ; qu'une « convention-cadre » du 20 mai 2009 « relative à la mise à disposition du personnel de la SNCF auprès de la société SERNAM Xpress » a été conclue entre la SNCF SERNAM ; qu'en retenant les arguments de la SNCF qui présentait cette « convention-cadre » comme un « avenant » du protocole d'accord du 11 avril 2000 pour exclure les salariés liés par un contrat de travail avec l'une des entités du groupe SERNAM de la garantie de reclassement instituée par le protocole du 11 avril 2000, la Cour d'appel qui a, à tort, refusé d'appliquer le protocole d'accord « sur les conditions sociales du changement de statut juridique du SERNAM » du 11 avril 2000, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble ce protocole d'accord ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'il résultait des dispositions de l'article 1135 du Code civil, dans leur rédaction applicable au litige, que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature » ; que le protocole d'accord du 11 avril 2000 « sur les conditions sociales du changement de statut juridique du SERNAM », et ayant ensuite fait l'objet d'avenants de reconduction, instituait au bénéfice des salariés de SERNAM STRANSPORTS et des filiales de SERNAM TRANSPORT une garantie de reclassement à la SNCF ou dans une entreprise du GROUPE SNCF où cas où ils seraient concernés par des mesures de suppression d'emplois ; que, dès 2006, il était incontestable que les salariés de la société ASTER, une des filiales du Groupe SERNAM, pouvaient être « concernés par des mesures de suppression d'emploi », selon les termes du protocole d'accord signé par la SNCF ; qu'il était inéquitable d'exclure les salariés de la société ASTER rentrant dans le champ d'application du protocole d'accord du 11 avril 2000 des garanties données aux salariés de la SNCF mis à disposition auprès du SERNAM ; qu'en se refusant à condamner la SNCF qui avait manqué à son obligation de reclassement des salariés licencié par la société ASTER, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1135 du Code civil dans leur rédaction alors en vigueur ;

ALORS, ENFIN, QUE le principe d'égalité de traitement interdit que soient exclus de l'attribution d'un avantage des salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ; que le protocole d'accord du 11 avril 2000, qui instituait une garantie de reclassement au sein du Groupe SNCF, affirmait la volonté commune des parties signataires de traiter de la situation de tous les personnels concernés par les réorganisations envisagées à l'intérieur du Groupe SERNAM ; que la SNCF a unilatéralement exclu les salariés des ex-filiales du SERNAM d'une prorogation jusqu'au 11 avril 2013 de la garantie conventionnelle de reclassement qui était arrivée à échéance ; qu'en considérant que cette prolongation de la garantie de reclassement issue du protocole d'accord du avril 2000 pouvait légitimement être réservée aux seul anciens salariés de la SNCF mis à disposition du SERNAM, la Cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-14889;20-14890;20-14891;20-14892;20-14893;20-14894;20-14895
Date de la décision : 22/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2021, pourvoi n°20-14889;20-14890;20-14891;20-14892;20-14893;20-14894;20-14895


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Cabinet Colin - Stoclet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14889
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