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22/09/2021 | FRANCE | N°20-14173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1022 F-D

Pourvoi n° U 20-14.173

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

La société Europe et communication, entrepr

ise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-14.173 contre l'arrêt rendu le 28 novem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1022 F-D

Pourvoi n° U 20-14.173

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

La société Europe et communication, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-14.173 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Europe et communication, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2019), M. [U], a été engagé le 15 mai 2007 par la société Europe et communication (la société) en qualité de technicien en électricité et promu cadre par avenant du 2 juin 2010.

2. Le 26 novembre 2013, il a été désigné en qualité de délégué syndical.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2014 de diverses demandes.

4. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 décembre 2014.

Examen des moyens

Sur le premier et le troisième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et au titre des congés payés afférents, et ce, avec intérêts légaux à compter du 11 avril 2014, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la société, alors « que le point de départ des intérêts moratoires des créances salariales ne peut être fixé à une date antérieure à celle de l'exigibilité des sommes dues ; qu'en l'espèce, il est constant que la juridiction prud'homale a été saisie par le salarié le 7 avril 2014 et que c'est le 4 décembre 2014 que la société a prononcé le licenciement du salarié ; que le jugement entrepris a condamné la société à payer au salarié les sommes de 9 409,92 euros à titre d'indemnité de préavis et de 940,99 euros au titre des congés payés y afférents, et ce, avec intérêts légaux à compter du 11 avril 2014, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur ce point et a ainsi maintenu la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes ; qu'en fixant ainsi le point de départ des intérêts moratoires des créances d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, qui sont de nature salariale, à une date antérieure à leur exigibilité, soit à compter de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1153 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

6. Par mémoire déposé le 23 septembre 2020, le salarié a déclaré renoncer au chef du dispositif de l'arrêt en ce qu'il assortit la condamnation de la société au paiement, à son profit, de la somme de 9 409,92 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 940,99 euros au titre des congés payés afférents, des intérêts légaux à compter du 11 avril 2014 et a reconnu que les intérêts sont dus sur ces sommes à compter du 4 décembre 2014 seulement.

7. Il convient de lui donner acte de cette renonciation.

8. Il en résulte que le moyen est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [U] de ce qu'il renonce au chef du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 novembre 2019 en ce qu'il assortit la condamnation de la société Europe et communication au paiement, à son profit, de la somme de 9 409,92 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 940,99 euros au titre des congés payés afférents, des intérêts légaux à compter du 11 avril 2014 et reconnaît que les intérêts sont dus sur ces sommes à compter du 4 décembre 2014 seulement.

En conséquence, dit n'y avoir lieu à statuer sur le deuxième moyen ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Condamne la société Europe et communication aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Europe et communication et le condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Europe et communication

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EUROPE ET COMMUNICATION à payer à M. [U] la somme de 37 638,68 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur et d'AVOIR condamné la société à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Sur les conséquences financières

M. [U] sollicite tout d'abord une indemnité au titre de la violation de son statut protecteur ;
Pour s'y opposer la société Europe et Communication indique à nouveau que la désignation du salarié en qualité de délégué syndical était inopérante et basée sur une fraude ;
Il résulte des motifs susvisés que ces moyens ont déjà été écartés ;
M. [U], qui ne sollicite pas sa réintégration, est fondé à demander, en raison de la méconnaissance du statut protecteur, une indemnité correspondant à une somme représentant la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection, soit en l'espèce 12 mois de salaire correspondant à la période de protection légale ;
Il sera donc fait droit à sa demande de voir condamner la société Europe et Communication à lui verser la somme de 37 638,68 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur ; le jugement sera infirmé de ce chef ;
Faute de justifier d'un préjudice distinct au titre du délit d'entrave, qu'il relie à nouveau au défaut d'autorisation de l'inspection du travail au regard du licenciement, M. [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre ;
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus de l'indemnisation pour violation du statut protecteur et des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise ;
Au vu des éléments d'appréciation dont dispose la cour, en ce compris de l'âge, de l'ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, étant rappelé que le licenciement a été initié pour inaptitude et observé que M. [U] justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi à compter du 13 janvier 2015 et avoir interrogé au mois de janvier 2018 l'Assurance retraite sur ses droits au regard d'une retraite anticipée, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en lui allouant la somme de 18 819,84 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement ;
le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important le motif de la rupture ;
Le jugement sera par suite confirmé en ce qu'il a alloué à M. [U] la somme de 9 409,92 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 940,99 euros au titre des congés payés y afférents ;
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne réclame pas sa réintégration peut prétendre à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement dès lors qu'il remplit les conditions exigées pour l'obtenir ;
M. [U] a déjà perçu la somme de 5 811,73 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
Il sollicite un complément d'indemnité de licenciement en invoquant la prise en compte d'un avantage en nature logement dans l'assiette servant de base au calcul ;
Toutefois, comme le rappelle la société Europe et Communication, M. [U] a fait le choix de quitter son logement de fonction courant décembre 2012 ;
Au surplus, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, M. [U] était tenu de s'occuper de l'entretien des espaces verts de la propriété en contrepartie de la location ;
Le rejet de ses demandes de reliquat d'indemnité de licenciement et de remise sous astreinte de bulletins de salaires rectifiés au regard de l'avantage en nature invoqué sera donc confirmé ; » ;

ALORS QUE le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration ne peut prétendre qu'à une indemnité dont le montant est fixé par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu'il introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables ; qu'en l'espèce, il est constant que la juridiction prud'homale a été saisie par M. [U] le 7 avril 2014 et que c'est le 4 décembre 2014 que la société EUROPE ET COMMUNICATION a prononcé le licenciement du salarié ; que l'audience de conciliation s'est tenue le 17 juin 2014 et, celle-ci ayant échoué, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement le 20 janvier 2015, avec convocation des parties le 30 juin 2015 ; qu'à cette dernière date, le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligence du demandeur à l'audience et dit que l'affaire ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de la production par le demandeur du bordereau de communication de pièces et conclusions à l'autre partie et du justificatif de cet envoi ; qu'une demande de réinscription au rôle a été formulée par l'avocat du demandeur, à savoir le salarié, le 17 décembre 2015 et l'affaire a été appelée devant le bureau de jugement le 15 mars 2016, les parties ayant été dûment convoquées, et, après renvoi, le 4 octobre 2016 ; qu'il en ressort que le salarié n'a pu demander le bénéfice du statut protecteur attaché à son mandat de délégué syndical qu'à compter du 17 décembre 2015, soit plus d'un an après la rupture de son contrat de travail et, partant, postérieurement à l'expiration de sa période de protection ; qu'en décidant cependant d'attribuer au salarié, qui n'avait pas demandé sa réintégration, le bénéfice d'une indemnité forfaitaire correspondant au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis son éviction jusqu'à la fin de sa période de protection, soit douze mois après la rupture de son contrat, alors qu'il ne pouvait bénéficier que d'une indemnité dont le montant aurait dû être calculé en fonction du préjudice réellement subi par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-3 du code du travail.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris et d'AVOIR ainsi condamné la société EUROPE ET COMMUNICATION à payer à M. [U] des sommes à titre d'indemnité de préavis et au titre des congés payés y afférents, et ce, avec intérêts légaux à compter du 11 avril 2014, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la société et d'AVOIR condamné la société à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,

« Sur la nullité du licenciement pour absence d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail :
Le Conseil ;
Vu les dates des courriers de mandatement du syndicat CFTC et les dates des entretiens préalables et notification de licenciement ;
Vu les articles L. 2143-6, L. 2143-8, L. 2143-11 du Code du travail ;
Considérant que l'article L. 2143-6 du Code du travail édicte que le délégué syndical peut être aussi délégué du personnel et non pas qu'il doive - selon les allégations du défendeur - l'être préalablement à son mandatement comme délégué syndical ;
Considérant que l'article L. 2143-8 du Code du travail fixe un délai strict précisant dans son 2° que passé ce délai la désignation est purgée de tout vice ;
Déduit que le mandat de délégué syndical de Monsieur [U] était établi antérieurement à son licenciement ;
Constatant que la société Europe et communication n'a pas demandé l'autorisation préalable de licencier à l'inspecteur du travail ;
Dit en conséquence que le licenciement de Monsieur [U] est nul.
Vu les divers arrêts de cassation versés au débat par les parties ;
Fixe en conséquence le montant de l'indemnité subséquente à payer par la société Europe et communication à Monsieur [U] à hauteur de 6 mois de salaire soit à la somme de 18 819,84 € ainsi qu'à une indemnité de préavis de 3 mois soit 9 409,92 € et congés payés afférents de 940,99 €.

Quant à la demande de dommages-intérêts de 3 136,64 € pour délit d'entrave allégué par Monsieur [U] sur le fondement de l'article L. 2411-3 du code du travail, au motif que l'employeur n'a pas demandé l'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail ;
Le Conseil, ayant déclaré le licenciement nul en raison de l'absence de demande d'autorisation, ne saurait prononcer deux condamnations pour le même motif (non bis in idem).
Déboute, en conséquence, le demandeur de sa demande de dommages-intérêts. » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Sur les conséquences financières

M. [U] sollicite tout d'abord une indemnité au titre de la violation de son statut protecteur ;
Pour s'y opposer la société Europe et Communication indique à nouveau que la désignation du salarié en qualité de délégué syndical était inopérante et basée sur une fraude ;
Il résulte des motifs susvisés que ces moyens ont déjà été écartés ;
M. [U], qui ne sollicite pas sa réintégration, est fondé à demander, en raison de la méconnaissance du statut protecteur, une indemnité correspondant à une somme représentant la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection, soit en l'espèce 12 mois de salaire correspondant à la période de protection légale ;
Il sera donc fait droit à sa demande de voir condamner la société Europe et Communication à lui verser la somme de 37 638,68 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur ; le jugement sera infirmé de ce chef ;
Faute de justifier d'un préjudice distinct au titre du délit d'entrave, qu'il relie à nouveau au défaut d'autorisation de l'inspection du travail au regard du licenciement, M. [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre ;
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus de l'indemnisation pour violation du statut protecteur et des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise ;
Au vu des éléments d'appréciation dont dispose la cour, en ce compris de l'âge, de l'ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, étant rappelé que le licenciement a été initié pour inaptitude et observé que M. [U] justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi à compter du 13 janvier 2015 et avoir interrogé au mois de janvier 2018 l'Assurance retraite sur ses droits au regard d'une retraite anticipée, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en lui allouant la somme de 18 819,84 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement ;
le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important le motif de la rupture ;
Le jugement sera par suite confirmé en ce qu'il a alloué à M. [U] la somme de 9 409,92 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 940,99 euros au titre des congés payés y afférents ;
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne réclame pas sa réintégration peut prétendre à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement dès lors qu'il remplit les conditions exigées pour l'obtenir ;
M. [U] a déjà perçu la somme de 5 811,73 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
Il sollicite un complément d'indemnité de licenciement en invoquant la prise en compte d'un avantage en nature logement dans l'assiette servant de base au calcul ;
Toutefois, comme le rappelle la société Europe et Communication, M. [U] a fait le choix de quitter son logement de fonction courant décembre 2012 ;
Au surplus, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, M. [U] était tenu de s'occuper de l'entretien des espaces verts de la propriété en contrepartie de la location ;
Le rejet de ses demandes de reliquat d'indemnité de licenciement et de remise sous astreinte de bulletins de salaires rectifiés au regard de l'avantage en nature invoqué sera donc confirmé ; » ;

ALORS QUE le point de départ des intérêts moratoires des créances salariales ne peut être fixé à une date antérieure à celle de l'exigibilité des sommes dues ; qu'en l'espèce, il est constant que la juridiction prud'homale a été saisie par M. [U] le 7 avril 2014 et que c'est le 4 décembre 2014 que la société EUROPE ET COMMUNICATION a prononcé le licenciement du salarié ; que le jugement entrepris a condamné la société à payer au salarié les sommes de 9 409,92 euros à titre d'indemnité de préavis et de 940,99 euros au titre des congés payés y afférents, et ce, avec intérêts légaux à compter du 11 avril 2014, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur ce point et a ainsi maintenu la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes ; qu'en fixant ainsi le point de départ des intérêts moratoires des créances d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, qui sont de nature salariale, à une date antérieure à leur exigibilité, soit à compter de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1153 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.
TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société EUROPE ET COMMUNICATION de ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts, dont la somme de 3 200 euros pour le logement mis à la disposition du salarié par la société, et d'AVOIR condamné la société EUROPE ET COMMUNICATION à payer à M. [U] une somme à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Sur les autres demandes (?)
La société Europe et Communication demande à titre reconventionnel la condamnation de M. [U] à lui payer la somme totale de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Elle fait d'abord valoir à ce titre que M. [U] n'a jamais remis les clefs de son logement de fonction et qu'il n'a pu être remis à la disposition d'un autre salarié que fin août 2013, lui occasionnant un préjudice de 3 200 euros ;
Toutefois, comme le fait valoir M. [U] et qu'il ressort des échanges produits, la société Europe et Communication avait été informée dès décembre 2012 qu'il avait quitté le sud de la France et que le logement était vaquant dès cette date ;
La société indique ensuite que le salarié a été défaillant dans son obligation d'entretenir le jardin dépendant de son logement de fonction ;
Elle ne produit à ce titre que deux factures d'une société de jardinage en date de mars et août 2013, largement postérieures à l'information du départ du logement de fonction par le salarié ;
Elle affirme ensuite que M. [U] s'est rendu coupable de vols, notamment d'un système de climatisation et de petit matériel mis à disposition dans le cadre de son travail ;
Elle produit uniquement un constat d'huissier en date du 22 novembre 2014 ;
Comme le relève l'intimé, qui conteste tout vol, ce constat d'huissier ne fait pas ressortir qu'il s'agissait de matériel de l'entreprise ; en outre dans son procès-verbal de plainte du 16 décembre 2017, M. [V] indiquait qu'aucun papier n'a été signé lors de la restitution du véhicule de société ;
Il s'ensuit que la société Europe et Communication ne rapporte pas la preuve, dans le cadre de la présente instance, des fautes qu'elle reproche ainsi à M. [U] ;
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; » ;

ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la société EUROPE ET COMMUNICATION faisait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions, pp. 4 et 22) que le défaut de restitution par le salarié des clefs du logement à l'employeur avait empêché celui-ci de faire occuper ce logement par un autre salarié pendant huit mois, soit jusqu'au 28 août 2013, alors qu'il était resté tenu d'en payer le loyer au bailleur, et qu'il en avait résulté un préjudice pour elle ; qu'en se bornant à relever, pour débouter l'employeur de sa demande en condamnation du salarié au paiement de dommages-intérêts, qu'il ressortait des échanges produits que la société avait été informée dès décembre 2012 qu'il avait quitté le sud de la France et que le logement était vacant dès cette date, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions susvisées et ainsi violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-14173
Date de la décision : 22/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2021, pourvoi n°20-14173


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14173
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