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22/09/2021 | FRANCE | N°20-14154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2021, 20-14154


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 550 F-D

Pourvoi n° Y 20-14.154

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

Mme [D] [Q], épous

e [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-14.154 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 550 F-D

Pourvoi n° Y 20-14.154

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

Mme [D] [Q], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-14.154 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [E], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [Q], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, avis de M Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2019), suivant offres acceptées les 14 décembre 2009, 15 mai 2012 et 10 mai 2013, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'azur (la banque) a consenti à Mme [Q] et M. [E] (les emprunteurs) deux prêts destinés à l'acquisition d'un bien immobilier et deux prêts à la consommation.

2. Le 10 décembre 2014, soutenant que les intérêts des prêts avaient été calculés sur une base autre que l'année civile, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation des stipulations des intérêts conventionnels et substitution de l'intérêt légal. En cause d'appel, Mme [Q] a, suivant conclusions du 16 septembre 2019, sollicité le prononcé d'une telle annulation au titre d'erreurs affectant les taux effectifs globaux des prêts immobiliers, la déchéance de la banque de son droit aux intérêts concernant ces prêts ainsi qu'à titre subsidiaire le paiement de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir d'information et conseil.

3. Sa demande initiale a été rejetée comme non fondée et ses demandes formées en cause d'appel déclarées irrecevables.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [Q] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts, alors « que si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ; que la demande de dommages-intérêts tendant à la compensation pour le trop-perçu d'intérêts tend à la même fin que la demande nullité de la clause, visant à la restitution du trop-perçu d'intérêts ; qu'il est constant que les emprunteurs ont saisi le tribunal de grande instance de Nice le 10 décembre 2014, soit dans le délai de 5 ans de la conclusion des contrats du 14 décembre 2009, d'une action en nullité de la clause d'intérêt conventionnel tendant à la restitution des intérêts trop-versés ; que la demande de dommages et intérêts tendait également à cette fin, ce qu'a expressément constaté la cour d'appel en considérant que cette demande de dommages-intérêts « tend aux mêmes fins que la demande initiale en restitution d'intérêts qualifiés d'indus, savoir obtenir une indemnisation du prêteur au titre des intérêts prétendument indus » ; qu'en disant cependant cette demande irrecevable comme prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2241 du code civil ensemble l'article 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 2243 du code civil, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice est non avenue si celle-ci est définitivement rejetée.

7. Il s'ensuit que, dès lors que la cour d'appel avait rejeté comme non fondée la demande initiale des emprunteurs en annulation des stipulations des intérêts conventionnels et substitution de l'intérêt légal, il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas retenu que cette demande avait interrompu la prescription de la demande en paiement de dommages-intérêts et d'avoir constaté que celle-ci était prescrite.

8. Le moyen est donc inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les époux [E] de leur prétention fondée sur le caractère erroné de la clause d'intérêt conventionnel, outre condamnation aux frais irrépétibles et dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1.- Sur la stipulation d'un taux conventionnel erroné [D] [Q] épouse [E] se prévaut du caractère erroné du taux conventionnel des prêts immobiliers et à la consommation ; elle fait valoir qu'elle n'a pu donner son consentement sur un élément essentiel des contrats de prêt, savoir son coût déterminé par son taux conventionnel, en l'état de l'insertion dans tous les contrats d'une clause lombarde (calcul sur une base de 360 jours), qu'elle estime illicite ou abusive. Elle demande donc la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel en application de l'article 1907 du code civil. Aux termes de l'article 1907 invoqué, l'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est de droit que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile. L'année civile est définie comme comportant 365 jours ou, pour les années bissextiles 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés ; un mois normalisé comptant 30,41666 jours (soit 365/12), que l'année soit bissextile ou non. S'agissant d'échéances remboursables mensuellement, le calcul des intérêts effectués sur le rapport 30,41666/365, 30/360 ou 1/12 aboutit à un résultat équivalent. L'appelante reconnaît d'ailleurs en page 6 de ses conclusions la règle de l'équivalence financière pour le calcul des échéances pleines. Elle critique néanmoins cette règle de l'équivalence financière pour les échéances dites brisées, c'est-à-dire calculées sur une base inférieure ou supérieure à un mois plein ; à cet égard elle soutient que la pratique lombarde entraîne la plupart du temps un surcoût clandestin des intérêts au profit de la banque ; pour appuyer sa démonstration théorique, elle prend l'exemple d'un déblocage de fonds de 200 000 euros à la date du 14 février avec un échéancier le 5 de chaque mois et en déduit un différentiel de 49,77 euros d'intérêts. Il apparaît cependant qu'elle procède par affirmations théoriques, en se basant sur un raisonnement général tout aussi théorique qui ne saurait présenter un caractère probant dans le cadre des prêts litigieux ; ce simple calcul opéré par l'intéressée ne permet pas de rapporter la preuve d'une incidence sur le taux d'intérêt conventionnel. De même, le tableau produit en pièce 27 et intitulé « tableau récapitulatif des 19 premières échéances effectives en année lombarde » n'est qu'une analyse théorique, ne permettant nullement d'établir la réalité de l'impact sur le taux conventionnel. En conséquence, l'appelante ne fait aucunement la démonstration d'un taux conventionnel erroné. C'est donc à tort qu'elle conclut au caractère illicite ou abusif de la clause lombarde. La seule référence dans les prêts litigieux à une clause de calcul qui aboutit au même résultat que l'application des règles d'ordre public définissant l'année civile pour le Teg et par extension pour le calcul des intérêts conventionnels, ne peut constituer une cause de nullité de la stipulation d'intérêts. Par conséquent, la demande de substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel en raison de la stipulation d'un taux conventionnel erroné, n'est pas fondée.»

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Les époux [E] se prévalent du caractère erroné des Teg assortissant les différents concours bancaires octroyés par la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur en ce que ces derniers auraient été calculés sur la base d'une année de 360 jours en lieu et place de l'année civile de 365 jours. Cependant, la banque, qui défend la justesse des Teg pratiqués, produit au confort de cette affirmation un rapport d'analyse de la société Prim'Act du 23 mars 2015 dont il ressort que la référence à l'année de 360 jours est inopérante puisque le calcul des Teg a été effectué sur la base de l'année civile par utilisation d'un logiciel spécialement programmé pour établir un taux de période mensuel dont la valeur inclut tous les jours de l'année divisée en 12 périodes égales . Les époux [E] n'ont pas répondu à cet argument de la banque en démontrant ni même en contestant que le Teg de chacun des prêts litigieux n'ait pas été calculé comme soutenu par la Caisse d'épargne en fonction d'un mois normalisé à 30,41666 qui, multiplié par 12, correspond aux 365 jours de l'année civile. Par là, ils sont défaillants à rapporter la preuve de la fausseté des Teg litigieux pour la raison qu'ils mettent en avant de la référence à une année raccourcie à 360 jours. Succombant, ils seront déboutés de leurs demandes annexes et supporteront les dépens. »

ALORS QUE 1°) le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; que la clause d'intérêt faisant référence au calcul selon l'année lombarde de 360 jours est nulle, comme abusive, dès lors qu'elle a pour effet ou pour objet de permettre à l'établissement de crédit de calculer les intérêts sans que le consommateur soit à même d'en apprécier l'incidence financière ; qu'en rejetant la demande de l'exposante aux motifs qu'elle n'établissait pas que le calcul opéré par la banque était effectivement fait par référence à l'année lombarde selon la clause stipulée au contrat, ce qui démontrait justement l'impossibilité pour le consommateur d'apprécier l'incidence financière de la clause au moment de conclusion du contrat , la Cour d'appel a violé les articles 1134 (ancien) et 1907 du code civil ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R-313-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, et l'article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation (dans sa rédaction applicable en la cause, désormais L. 212-1) ;

ALORS QUE 2°) subsidiairement, le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; que l'usage d'une référence à la clause lombarde, calculée sur 360 jours, a un impact financier dès lors que le déblocage des fonds est successif, les échéances étant alors brisées et calculées de manière journalière ; qu'il appartient au juge de vérifier l'impact financier d'une telle clause, décisif de sa licéité ; qu'en refusant de procéder à cette analyse, au motif que l'exposante, consommateur, ne ferait que proposer une argumentation théorique, sans vérifier qu'en l'espèce le calcul proposé par la banque était équivalent à celui légalement applicable reposant sur une base de calcul fondée sur l'année civile, la banque n'ayant au demeurant par fourni les éléments essentiels pour permettre à l'exposante de déterminer cette incidence avec précision la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 1134 (ancien) et 1907 du code civil ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R-313-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause et l'article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation (dans sa rédaction applicable en la cause, désormais L. 212-1).

SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la demande de substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel, fondée sur une erreur du TEG est irrecevable et dit que la demande de déchéance des intérêts est irrecevable ; outre condamnation aux frais irrépétibles et dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « 2 Sur la stipulation d'un TEG erroné [D] [Q] épouse [E] soutient que le TEG des prêts immobiliers est erroné, en raison de la non-prise en compte des frais et intérêts de la période de préfinancement. Elle demande donc de substituer le taux légal au taux d'intérêt conventionnel et conclut en outre à la déchéance des intérêts de tous les prêts immobiliers. La caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur oppose la prescription pour faire échec à ces demandes. Il résulte des dispositions combinées des articles 1304 du code civil et L110-4 du code de commerce qui édictent une prescription de cinq ans, ainsi que de l'article L313-2 du code de la consommation prévoyant la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un contrat de prêt et de l'article L312-33 du code de la consommation sanctionnant le prêteur défaillant par la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, que l'action en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel ou en déchéance du droit aux intérêts se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur alléguée. Le point de départ de ce délai est le moment où l'emprunteur consommateur ou non professionnel a connu ou aurait dû connaître l'erreur alléguée ; il correspond à la date du prêt si l'examen de la convention permettait à l'emprunteur de se convaincre de l'erreur alléguée. En l'occurrence, l'erreur invoquée réside dans la non-prise en compte des frais et intérêts de la période de préfinancement. Elle était aisément décelable dès la souscription des prêts immobiliers. En effet, ainsi que l'énonce [D] [Q] épouse [E] elle-même dans ses conclusions, les conventions de prêts contenaient une clause selon laquelle « le coût total du crédit et le TEG ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurance de la phase de préfinancement » ; ces clauses figurent d'ailleurs très lisiblement en pages 2 et 3 des contrats de prêt immobilier de 280 000 euros et 200.000 euros. Leur compréhension ne nécessitait aucune qualification particulière ; [D] [Q] épouse [E] qui déclare exercer la profession d'enseignante était parfaitement en mesure de les appréhender ; elle relève d'ailleurs dans ses conclusions qu'il résulte de ces dispositions que le TEG ne prenait pas en compte les coûts générés par la période de préfinancement. L'erreur a été invoquée pour la première fois dans les conclusions de l'appelante déposées le 16 septembre 2019. Au regard de la date des prêts litigieux (14 décembre 2009) modifiés par avenants des 9 avril et 3 juin 2013, l'erreur alléguée a été soulevée au delà du délai de prescription de cinq ans. Par conséquent, est irrecevable la demande de substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel, fondée sur une erreur du TEG ; De même, est irrecevable la demande de déchéance des intérêts. En considération de l'ensemble de ces éléments, la demande de remboursement d'un trop-perçu d'intérêts ne saurait être accueillie favorablement. »

ALORS QUE 1°) la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; que cette interruption s'applique à l'ensemble de la demande, quand bien même un moyen nouveau serait invoqué ; qu'il est constant que Madame [Q]-[E] et son époux ont saisi le tribunal de grande instance de Nice le 10 décembre 2014, soit dans le délai de 5 ans de la conclusion des contrats du 14 décembre 2009, d'une action en nullité de la clause d'intérêt conventionnel avec restitution du trop-perçu ; qu'en disant cette action en nullité de la clause d'intérêts conventionnel avec restitution du trop-perçu prescrite au motif que l'exposante se prévaudrait non plus uniquement du caractère erroné de la référence à l'année lombarde mais également de l'absence de prise en compte de intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et des primes d'assurance de la phase de préfinancement dans le Teg, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;

ALORS QUE 2°) si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ; que la demande de déchéance de la clause d'intérêt conventionnel tend au même but que la demande de nullité de la clause, visant la restitution du trop-perçu d'intérêts ; qu'il est constant que Madame [Q]-[E] et son époux ont saisi le tribunal de grande instance de Nice le 10 décembre 2014, soit dans le délai de 5 ans de la conclusion des contrats du 14 décembre 2009, d'une action en nullité de la clause d'intérêt conventionnel tendant à la restitution des intérêts trop-versés ; que la demande de déchéance de la clause, introduite ultérieurement, tendait au même but ; qu'en disant cette demande irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil.

SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la demande en paiement de la somme de 79.496,44 euros à titre de dommages-intérêts est irrecevable, outre condamnation aux frais irrépétibles et dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande subsidiaire en responsabilité de la banque et la demande subséquente de dommages-intérêts [D] [Q] épouse [E] sollicite le paiement de la somme de 79.496,44 euros en réparation de son préjudice, à raison de 54.496,44 euros pour intérêts illégitimement et illégalement perçus par la banque et, de 25.000 euros pour privation de la possibilité de contracter ailleurs à un meilleur taux ; elle fait valoir que le prêteur a manqué à son obligation générale de bonne foi et notamment à son obligation d'information et de conseil. A cet effet, elle lui reproche différents manquements : - le non-respect des règles de l'anatocisme concernant les deux prêts immobiliers avec période de préfinancement et le défaut de conseil concernant ladite période de préfinancement - le défaut d'information sur la présence d'une clause lombarde et son incidence financière au stade de l'exécution. La banque soulève l'irrecevabilité de la demande relative à la mise en jeu de sa responsabilité, comme nouvelle en cause d'appel d'une part, et prescrite d'autre part. Il apparaît que la demande de dommages-intérêts n'est pas nouvelle en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile ; d'une part, elle tend aux mêmes fins que la demande initiale en restitution d'intérêts qualifiés d'indus, savoir obtenir une indemnisation du prêteur au titre des intérêts prétendument indus ; d'autre part, elle est l'accessoire de la demande initiale puisqu'elle tend à faire sanctionner le comportement du prêteur et à obtenir une indemnité pour la perte de chance de contracter à un meilleur taux. S'agissant de la prescription, l'action est soumise à la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, le premier grief porte sur la période de préfinancement ; l'appelante indique que les deux prêts immobiliers ont généré des intérêts pendant la période de préfinancement étendue à 21 mois ; il s'en déduit que le dommage était connu au plus tard de l'emprunteur au moment du déblocage des derniers fonds, soit 21 mois suivant l'acceptation de l'offre de crédit du 14 décembre 2009 ; ce qui correspond à septembre 2011. Ce faisant, la demande au titre de la période de préfinancement, formée pour la première fois suivant conclusions du 16 septembre 2019, est prescrite, ayant été présentée au-delà du délai de 5 ans. Le second grief se rapporte à la clause lombarde ; l'obligation d'information relative à cette clause doit être réalisée au moment où le prêt est consenti. En l'occurrence, les prêts litigieux ont été souscrits les 14 décembre 2009 (prêts immobiliers), 15 mai 2012 (prêt consommation), 10 mai 2013 (prêt à la consommation Conso NFI) ; des avenants sont intervenus les 9 avril et 3 juin 2013 (prêts immobiliers), 23 août 2013 (prêt consommation). L'action en responsabilité fondée sur un défaut d'information relatif à la clause lombarde, formée pour la première fois suivant conclusions du 16 septembre 2019, est prescrite, ayant été présentée au-delà du délai de 5 ans. Par conséquent, la demande en paiement de la somme de 79.496,44 euros est prescrite et donc irrecevable.»

ALORS QUE si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ; que la demande de dommages-intérêts tendant à la compensation pour le trop-perçu d'intérêts tend à la même fin que la demande nullité de la clause, visant à la restitution du trop-perçu d'intérêts ; qu'il est constant que Madame [Q]-[E] et son époux ont saisi le tribunal de grande instance de Nice le 10 décembre 2014, soit dans le délai de 5 ans de la conclusion des contrats du 14 décembre 2009, d'une action en nullité de la clause d'intérêt conventionnel tendant à la restitution des intérêts trop-versés ; que la demande de dommages et intérêts tendait également à cette fin, ce qu'a expressément constaté la cour d'appel en considérant que cette demande de dommages-intérêts « tend aux mêmes fins que la demande initiale en restitution d'intérêts qualifiés d'indus, savoir obtenir une indemnisation du prêteur au titre des intérêts prétendument indus »; qu'en disant cependant cette demande irrecevable comme prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2241 du code civil ensemble l'article 565 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-14154
Date de la décision : 22/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2021, pourvoi n°20-14154


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14154
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