LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 septembre 2021
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 642 F-D
Pourvoi n° A 19-20.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
M. [L] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 19-20.684 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune d'[Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 7],
2°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société [Adresse 8], anciennement dénommée SAEM du [Adresse 6],
3°/ à la société [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée SAEM du [Adresse 6],
4°/ à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société [Adresse 8], anciennement dénommée SAEM du [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [V], de la SCP Boullez, avocat de la société [Adresse 8], de la SCP Gaschignard, avocat de la commune d'[Localité 1], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mai 2019) et les productions, le 12 juin 1997, M. [V] a cédé une partie des actions qu'il détenait dans le capital de la société Compagnie générale d'eaux minérales et de bains de mer, dont il était jusqu'alors le dirigeant, à la commune d'[Localité 1] (la commune). A la suite de cette opération, la société est devenue la Société anonyme d'économie mixte du [Adresse 6] (la SAEM), dont la commune a assuré la direction de 1997 à 2016.
2. Le 21 décembre 2004, le conseil d'administration de la SAEM a autorisé la vente d'un bien immobilier appartenant à cette dernière. L'opération a été réalisée le 21 décembre 2006.
3. Le 27 mars 2009, M. [V] a assigné la commune en responsabilité afin d'obtenir réparation, au nom et pour le compte de la SAEM, du préjudice résultant des fautes de gestion commises au cours des exercices 2006 à 2009. Au cours de l'instance, il a également demandé que certains passages des conclusions de la commune soient retirées et que lui soit alloués, sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, des dommages-intérêts pour ces propos jugés dénigrants. La commune a soulevé des fins de non-recevoir tirées de la prescription de chacune de ces actions.
4. Par un jugement du 12 avril 2016, un tribunal de commerce a homologué un plan de sauvegarde au profit de la SAEM, devenue la [Adresse 8] (la [Adresse 8]), qui prévoyait la cession de l'intégralité des actions de la commune à la [Adresse 8] (la [Adresse 8]). MM. [F] et [H] ont été désignés respectivement en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan et de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. [V] fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en responsabilité fondée sur la vente de l'hôtel Le Splendid alors « que le délai de prescription de l'action ut singuli, visée à l'article L. 225-254 du code de commerce, commence à courir à compter de la réalisation du dommage ; que le délai de prescription d'une action en nullité d'une convention pour vileté du prix commence à courir à compter du jour de la conclusion de cette convention ; qu'en considérant que "la vente de la résidence le splendid a été autorisée selon procès-verbal de l'assemblée générale en date du 21 décembre 2004, date du fait dommageable s'agissant de la cause génératrice du dommage prétendu", pour fixer le point de départ de la prescription de l'action ut singuli à la date d'autorisation de la vente de la résidence par le conseil d'administration, cependant que le fait dommageable pour la société SEM du [Adresse 6], à savoir la cession de la résidence Le Splendid à vil prix, n'a été constitué que par la vente réalisée le 21 avril 2006, et non par le procès-verbal de l'assemblée générale du conseil d'administration de la société du 21 décembre 2004 autorisant cette vente, la cour d'appel a violé l'article L. 224-254 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 225-254 du code de commerce :
7. Selon ce texte, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.
8. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité fondée sur la vente de l'hôtel Le Splendid, l'arrêt retient que l'autorisation de cette vente, selon un procès-verbal "de l'assemblée générale" (lire "du conseil d'administration") du 21 décembre 2004, constitue le fait dommageable s'agissant de la cause génératrice du dommage prétendu, bien que la cession ait été réalisée le 21 décembre 2006, dont M. [V] a eu connaissance, étant représenté audit conseil. Il en déduit que la prescription de l'action de M. [V] a commencé à courir le 21 décembre 2004.
9. En statuant ainsi, alors que le fait dommageable était constitué par la vente du bien litigieux, prétendument fautive en raison de la vileté alléguée de son prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
10. M. [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, alors « que dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 11 avril 2018, M. [V] a fait valoir que les propos injurieux, outrageants ou diffamatoires, et sans lien avec le litige, tenus à son endroit par la commune d'[Localité 1] dans ses premières conclusions du 15 novembre 2012, avaient été réitérés à plusieurs reprises, et notamment dans les conclusions de la commune devant la cour d'appel, signifiées le 14 novembre 2017, ce qui constituait un nouveau point de départ du délai de prescription de trois mois ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer irrecevables les demandes de M. [V] sur ce point, qu'il "est constant que les propos dénigrants pour lesquels il est demandé indemnisation résultent des conclusions de la commune du 15 novembre 2012 alors que M. [V] sollicite pour la première fois leur retrait et une indemnisation pour ces propos jugés dénigrants dans ses conclusions en date du 4 mai 2017, soit après l'expiration du délai de prescription de l'article 65 de la loi susvisée", sans répondre au moyen de M. [V] selon lequel les propos injurieux avaient été réitérés dans les conclusions d'appel de la commune d'[Localité 1], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
12. Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [V] fondées sur la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a relevé que les propos litigieux résultaient des conclusions de la commune du 15 novembre 2012 et que c'est dans ses conclusions du 4 mai 2017 que M. [V] a, pour la première fois, demandé leur retrait et une indemnisation, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription de trois mois fixé par l'article 65 de la loi susvisée.
13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [V], qui soutenait que les propos injurieux, outrageants ou diffamatoires tenus en 2012 avaient été réitérés à plusieurs reprises, et notamment dans les conclusions de la commune du 14 novembre 2017, lesquelles avaient donc fait courir un nouveau délai de prescription, et qu'il en avait demandé le retrait, ainsi que l'indemnisation du préjudice en résultant, dans ses conclusions n° 9 signifiées le 14 février 2018, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare prescrite l'action en responsabilité fondée sur la vente de l'hôtel Le Splendid, en ce que, y ajoutant, il déclare irrecevables les demandes de M. [V] sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la commune d'[Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la commune d'[Localité 1] et la société [Adresse 8] et condamne la commune d'[Localité 1], la société [Adresse 8], M. [H], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la [Adresse 8], et M. [F], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la [Adresse 8] à payer à M. [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [V].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action ut singuli diligentée par M. [V] à l'encontre de la Commune d'[Localité 1] ;
AUX MOTIFS QUE sur la prescription, aux termes des dispositions de l'article L. 225-254 du code de commerce, l'action ut singuli intentée par [L] [V] se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, à compter de sa révélation ; qu'en l'espèce, la cession de l'hôtel l'Ermitage en 2 000, de terrains formant le parc en 2 000 et la cession de l'hôtel du Parc en 2005 ne peuvent dès être prises en compte au soutien de la présente action, ces faits étant prescrits à la date de l'introduction de la présente instance car par assignation en date du 27 mars 2009 ; que par ailleurs, la vente de la résidence le splendid a été autorisée selon procès-verbal de l'assemblée générale en date du 21 décembre 2004, date du fait dommageable s'agissant de la cause génératrice du dommage prétendu, et ce bien que la cession ait été réalisée le 21 décembre 2006 et ce dont a eu connaissance, l'appelant étant représenté au conseil d'administration, le point de départ du délai de prescription de trois [ans] ayant par conséquent commencé à courir le 21 décembre 2004 ; que l'article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion à l'égard des seules parties à la procédure ainsi engagée ; qu'en l'espèce, [L] [V] par assignation du 26 avril 2005 n'a pas fait citer devant le juge des référés aux fins d'expertise la commune d'[Localité 1] mais la seule société d'économie mixte du [Adresse 6], le délai de prescription de trois ans en cause et ayant commencé à courir à compter du 21 décembre 2004 n'a pu dès lors être interrompu par cette demande en justice à l'égard de la commune ; que la décision contestée sera confirmée en ce qu'elle a jugé la vente de l'hôtel le Splendid comme étant un fait prescrit à la date de la présente demande en justice ne pouvant par conséquent être retenue au soutien de l'action en responsabilité ut singuli introduite par [L] [V] à l'encontre de la commune ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE tout d'abord que les affaires enrôlées sous les numéros 2009J00282 et 2010J00129 sont connexes, dans l'intérêt d'une bonne justice, le tribunal prononcera leur jonction et statuera par une seule et même décision, laquelle sera opposable à l'ensemble des parties ; que Monsieur [V] a engagé une action ut singuli ; que l'action ut singuli telle qu'elle est formée, est enfermée dans des règles de prescription telles que les actions en responsabilité individuelles aussi bien que sociales se prescrivent pour 3 ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, à compter de sa révélation, qu'aucune dissimulation des faits n'a été invoquée ; que Monsieur [V] ne peut donc plus revenir dans son assignation, sur la cession de l'hôtel de l'Ermitage, les cessions des terrains formant le parc de l'Ermitage intervenues en 2000 et la cession de l'hôtel du Parc intervenue en 2005 ; que concernant la RESIDENCE LE SPLENDID, le conseil d'administration de la Société d'Economie Mixte avait autorisé sa vente en décembre 2004, que Monsieur [V] reconnait en avoir été informé dès cette période ; qu'en conséquence, le Tribunal déclarera prescrite et irrecevable l'action diligentée par Monsieur [V] à l'encontre de la commune d'[Localité 1] par exploit d'Huissiers du 27 mars 2009 ;
1°) ALORS QUE le délai de prescription de l'action ut singuli, visée à l'article L. 225-254 du code de commerce, commence à courir à compter de la réalisation du dommage ; que le délai de prescription d'une action en nullité d'une convention pour vileté du prix commence à courir à compter du jour de la conclusion de cette convention ; qu'en considérant que « la vente de la résidence le Splendid a été autorisée selon procès-verbal de l'assemblée générale en date du 21 décembre 2004, date du fait dommageable s'agissant de la cause génératrice du dommage prétendu », pour fixer le point de départ de la prescription de l'action ut singuli à la date d'autorisation de la vente de la résidence par le conseil d'administration, cependant que le fait dommageable pour la société SEM du [Adresse 6], à savoir la cession de la résidence le Splendid à vil prix, n'a été constitué que par la vente réalisée le 21 avril 2006, et non par le procès-verbal de l'assemblée générale du conseil d'administration de la société du 21 décembre 2004 autorisant cette vente, la cour d'appel a violé l'article L. 224-254 du code de commerce ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en fixant le point de départ de la prescription de l'action ut singuli à la date d'autorisation de cession de la résidence Le Splendid donnée lors de la réunion du conseil d'administration du 21 décembre 2004, sans rechercher, comme le faisait valoir M. [V] dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 11 avril 2018 (p. 12), si les conditions de la cession telle qu'autorisée par le conseil d'administration n'avaient pas été modifiées au moment de la cession du 21 avril 2006, en ce qu'un terrain adjacent avait été ajouté sans augmentation de prix, qu'une servitude constituée d'un droit de passage avait été octroyée à l'acquéreur sur un autre terrain et en ce que les 200.000 euros de travaux prévus par la délibération du 21 décembre 2004 avaient été remplacés par des travaux à convenir entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 224-254 du code de commerce ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en fixant le point de départ de la prescription au 21 décembre 2004, date de l'autorisation de céder l'immeuble litigieux, motifs pris que M. [V] en avait « eu connaissance (?) étant représenté au conseil d'administration », sans vérifier, comme il lui était demandé (p. 10 et 11, concl. de M. [V]), si l'administrateur présent au conseil d'administration, qui n'y était pas spécialement tenu, avait informé M. [V] de cette décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 224-254 du code de commerce ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à une autre lorsque ces actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but ; qu'en considérant que l'action en référé exercée à l'encontre de la SEM du [Adresse 6] ne pouvait avoir interrompu la prescription de l'action ut singuli de M. [V] à l'encontre de la Commune d'[Localité 1], motifs pris qu'il n'avait pas fait citer la Commune d'[Localité 1] devant le juge des référés aux fins d'expertise, cependant que l'action en référé pour solliciter une expertise de gestion et l'action ut singuli tendaient aux mêmes fins, la seconde, dirigée contre la seule société et non contre le dirigeant fautif, constituant un préalable nécessaire au déclenchement de l'action en responsabilité contre le dirigeant, la cour a violé les articles 2241 et 2239 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [V] de sa demande de condamnation de la Commune d'[Localité 1], pour fautes de gestion, à verser à la SEM du [Adresse 5], devenue la [Adresse 8], la somme de 3.566.277 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur les fautes de gestion, il résulte des conclusions du rapport de la Chambre régionale des comptes du 25 novembre 2010 ayant pour objet l'examen de la gestion de la société SEM que la situation économique et financière de la SEM est devenue périlleuse sur la période de 2006 à 2009 et la continuité d'exploitation de cette société se trouve exclusivement garantie par une sollicitation de plus en plus systématique des finances communales lesquelles ne sauraient être durablement garantes du maintien artificiel de cette activité économique si celle-ci ne trouve en urgence une rentabilité économique ; qu'il n'est ainsi caractérisé par ce rapport aucune faute de gestion à l'origine du manque de rentabilité de l'activité de la SEM, il n'est pas non plus constaté à cette date une activité déficitaire mais il est seulement expliqué que les ventes d'actifs et le financement communal seuls de nature à compenser les pertes et ne peuvent perdurer ; que le 6 mai 2008, le commissaire aux comptes lance une seconde procédure d'alerte prévue à l'article L. 234-1 du code de commerce en enjoignant à la société de produire des éclaircissements de nature à sortir la société de ses difficultés ; qu'à l'occasion de cette procédure d'alerte le commissaire aux comptes constate que la société accuse des pertes d'exploitation depuis de nombreuses années et constate la stratégie menée de façon à permettre à la société de dépasser ces difficultés soit son recentrage sur son coeur de métier en cédant une grande partie de ses actifs et en développant la création d'une activité tournée sur le "mieux être" ; qu'il est également constaté le projet quant à quatre licenciements économiques et de façon à réaliser des économies substantielles dans le cadre du plan de restructuration financier ; que si le fonctionnement de la société SEM dont l'activité soit l'exploitation de cures thermales est en pleine crise lors de la cession en 1997 et le patrimoine immobilier vétuste, les difficultés financières importantes mises en lumière par la Chambre régionale des comptes et le commissaire aux comptes ont pour autant été surmontées puisque par jugement en date du 2 juin 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SEM et par jugement en date du 12 avril 2016 a homologué un plan de continuation jugeant ainsi par conséquent l'absence d'état de cessation des paiements de cette société et démontrant que la SEM a réussi la mise en place d'une restructuration efficace et dès lors l'absence de caractère déficitaire désormais de cette activité, l'efficacité de la mise en place de la procédure d'alerte et l'efficacité des mesures de redressement prises dans le cadre de la gestion de la SEM et donc conformes à l'intérêt social, et ce contrairement à ce qui est affirmé par l'appelant ; que l'avis de la Chambre régionale des comptes de 2011 ne peut justifier d'une faute de gestion entre 2006 et 2009, n'a donné lieu à aucune suite disciplinaire et ne caractérise aucune faute de gestion particulière et y compris concernant l'éventuelle tenue irrégulière de comptabilité ; que le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 15 novembre 2012 révèle que suite à la première enquête diligentée après différents courriers de l'appelant mettant en avant des anomalies comptables, l'enquêteur conclut à l'absence d'infraction et la seconde enquête met en évidence des pratiques comptables litigieuses de la part de [J] [I] [S] et précise que ce dernier préparait les bilans des différents exercices présentés au conseil d'administration de la société ayant ensuite donné lieu à publication, que le délit de présentation et publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle de la société a été par conséquent retenu à l'encontre de [J] [I] [S] alors que l'ensemble des administrateurs de la SEM y compris la commune d'[Localité 1] ont été relaxés du chef de cette infraction précisant qu'il ne peut être considéré qu'ils ont agi avec l'intention de dissimuler la véritable situation de la société au regard des tiers et que le refus de certification des comptes par le commissaire aux comptes n'est pas la conséquence de leur fausseté mais de l'incertitude quant à la création du centre "mieux être" ; qu'il ne peut dès lors être justifié d'une quelconque faute de gestion constituée par la présentation d'une comptabilité irrégulière imputable à la commune sur la période de 2006 à 2009 ; qu'il n'est par ailleurs justifié de la vente d'aucun actif de la société à compter de 2006 y compris la cession de la résidence le Splendid comme préalablement expliqué, l'ensemble des actifs cédés l'ont été avant 2006 et constituent par conséquent des faits prescrits ne pouvant être retenus pour établir une faute de gestion de nature à permettre de retenir la responsabilité de la société sur le fondement de l'action ut singuli ; que par ailleurs, la vente de différents biens immobiliers était exigée par la politique de restructuration de la société ; qu'il n'est par conséquent justifié d'aucune faute de gestion de la commune en sa qualité de dirigeant de la société SEM ; que le jugement contesté déboutant [L] [V] de l'ensemble de ses demandes en indemnisation à l'encontre de la commune sur le fondement de l'action ut singuli et déboutant la commune de sa demande en dommages et intérêts sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause, notamment le rapport de la Chambre Régionale des Comptes, que la situation a été et reste très critique, et que la gestion administrative et juridique manque de rigueur ; mais que ce rapport ne met pas en évidence des fautes de gestion caractérisées pouvant entraîner une responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, au préjudice de la société d'Economie Mixte ; qu'en conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [V] et le dira mal fondé en sa demande ;
1°) ALORS QUE la passivité d'un dirigeant qui laisse se poursuivre une exploitation déficitaire de la société entraînant une aggravation du passif caractérise l'existence d'une faute de gestion ; qu'en retenant qu' « il n'est caractérisé par [le rapport de la Chambre régionale des comptes du 25 novembre 2010, relatif aux exercices 2007 à 2009] aucune faute de gestion à l'origine du manque de rentabilité de l'activité de la SEM, il n'est pas non plus constaté à cette date une activité déficitaire » (p. 9 § 4 arrêt), après avoir pourtant constaté qu'« il résulte des conclusions du rapport de la Chambre régionale des comptes du 25 novembre 2010 ayant pour objet l'examen de la gestion de la société SEM que la situation économique et financière de la SEM est devenue périlleuse sur la période de 2006 à 2009 et la continuité d'exploitation de cette société se trouve exclusivement garantie par une sollicitation de plus en plus systématique des finances communales lesquelles ne sauraient être durablement garantes du maintien artificiel de cette activité économique si celle-ci ne trouve en urgence une rentabilité économique » (p. 9 § 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations relatives à l'absence de rentabilité économique, à l'activité périlleuse et au maintien artificiel de l'activité économique, lesquelles caractérisaient une activité déficitaire de la SEM du [Adresse 6], et a violé les articles L. 225-251 et L. 225-252 du code de commerce ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QU' en retenant qu' « il n'est caractérisé par [le rapport de la Chambre régionale des comptes du 25 novembre 2010, relatif aux exercices 2007 à 2009] aucune faute de gestion à l'origine du manque de rentabilité de l'activité de la SEM, il n'est pas non plus constaté à cette date une activité déficitaire » (p. 9 § 4 arrêt), tout en considérant par ailleurs que « la SEM a réussi la mise en place d'une restructuration efficace et dès lors l'absence de caractère déficitaire désormais de cette activité » (p. 9 § 7 de l'arrêt), constatant ainsi l'existence d'une activité déficitaire antérieure à la restructuration mise en oeuvre par le plan de continuation de la procédure collective de la société SEM du [Adresse 6], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 225-251 et L. 225-252 du code de commerce ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son rapport d'observations définitives du 25 novembre 2010, relatif aux exercices 2007 à 2009, la Chambre régionale des comptes avait relevé l'existence de plusieurs fautes de gestion commises par les dirigeants de la SEM du [Adresse 6], dénonçant notamment « de nombreuses discordances dans les chiffres de fréquentation présentés par le président du conseil d'administration, d'une année sur l'autre, dans les rapports de gestion remis en Assemblée générale, ainsi au surplus qu'avec ceux communiqués par la SAEM à la Chambre » et le manque de « fiabilité des tableaux figurant aux comptes de gestions » (p. 15 et 16 du rapport prod. 6), « la stratégie commerciale des dirigeants [qui] paraît, sur l'ensemble de la période, pour le moins erratique, et le pilotage marketing [qui] navigue à courte vue » et « le degré d'incertitude dans les choix de développement même à court terme, ainsi que l'absence de toute politique d'investissement » (p.15 et 16 du rapport, prod. 6), « l'incapacité de la SEM à financer une politique d'investissement. Peut-être plus encore que les errements de la stratégie commerciale, c'est surtout (?) l'incapacité financière à investir, voire à simplement entretenir les installations nécessaires à l'exploitation des thermes qui laissent (?) courir les plus grands doutes sur la capacité de la SEM et à terme à maintenir une activité commerciale viable » (p. 17 in fine du rapport, prod. 6), « le recours désormais systématique aux apports en comptes courants d'associés, [qui] semble peu compatible avec la lettre comme avec l'esprit de l'article L. I522-5 du CGCT » et une « politique au demeurant mal prospectée par ses dirigeants » (p. 24 du rapport, prod. 6), ou encore un usage irrégulier des fonds publics provenant des subventions, relevant notamment que « ces fonds ont également servi à financer des dépenses sans lien direct avec ces travaux, tels que serviettes, radio-CD, jeans, chaussures, ce qui fera souligner le manque de contrôle de la Commune » (p. 21 rapport, prod. 6) ; qu'en retenant néanmoins qu'« il n'est ainsi caractérisé par ce rapport aucune faute de gestion à l'origine du manque de rentabilité de l'activité de la SEM » (p. 9 § 4 de l'arrêt), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport et méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4°) ALORS QUE pour caractériser la faute de gestion, le juge doit se placer à la date à laquelle elle a été commise ; qu'en écartant toute faute de gestion de la Commune d'[Localité 1] en sa qualité de dirigeant de la SEM du [Adresse 6] entre 2006 et 2009, motif pris que les difficultés financières importantes de la SEM du [Adresse 6] avaient été surmontées grâce à la mise en place d'une restructuration efficace dans le cadre du plan de continuation (p. 9 § 7 de l'arrêt), se plaçant ainsi postérieurement au jugement de sauvegarde du 2 juin 2015 et à l'homologation du plan de continuation du 12 avril 2016, et à la date à laquelle il est soutenu que les fautes de gestion avaient été commises, la faute de gestion portant atteinte à l'intérêt social de la société engageant la responsabilité du dirigeant même si la procédure collective ouverte permet ensuite à la société de retrouver un équilibre économique et financier, la cour d'appel a violé les articles L. 225-251 et L. 225-252 du code de commerce ;
5°) ALORS QUE lorsqu'une juridiction pénale prononce une décision de relaxe motivée par l'absence d'intention délictueuse, le juge civil reste libre de prononcer une condamnation pour faute d'imprudence ou de négligence ; que M. [V], qui dénonçait de nombreuses irrégularités dans la tenue de la comptabilité, caractérisant notamment un défaut de surveillance au sens de l'article L. 225-35 du Code de commerce, faisait valoir (p. 24 et 25 concl.) que la Commune d'[Localité 1] ne pouvait se prévaloir, pour s'exonérer de sa responsabilité, de la décision de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel dans son jugement du 17 janvier 2013 pour défaut d'élément intentionnel, ce d'autant que la matérialité des faits avait été constatée non seulement par le tribunal correctionnel, mais aussi par la Chambre régionale des comptes et par le nouvel expert-comptable de la SEM du [Adresse 6] ; qu'en écartant néanmoins toute faute de gestion constituée par la présentation d'une comptabilité irrégulière, motifs pris que « l'ensemble des administrateurs de la SEM y compris la Commune d'[Localité 1], [avaient] été relaxés du chef de cette infraction et qu'il ne [pouvait] être considéré qu'ils [avaient] agi avec l'intention de dissimuler la véritable situation de la société au regard des tiers et que le refus de certification des comptes par le commissaire aux comptes n'était pas la conséquence de leur fausseté mais de l'incertitude quant à la création du centre « mieux être » » (p. 9 et 10 de l'arrêt), la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-251, L. 225-252 et L. 225-35 du code de commerce ;
6°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 11 avril 2018 (p. 20 à 25), M. [V] a dénoncé de nombreuses irrégularités dans la tenue de la comptabilité, se fondant non seulement sur les procédures d'alerte lancées par Monsieur [M] et sur les faits constatés par le tribunal correctionnel dans son jugement du 17 janvier 2013, mais aussi sur le rapport du nouvel expert-comptable de la SEM du [Adresse 6] du 12 janvier 2009, relatif aux comptes clos au 31 octobre 2008, lequel a révélé des « décalages » et régularisations dans les comptes au titre des exercices précédents, ainsi que sur le rapport de la Chambre régionale des comptes ; qu'en se contentant de relever, pour écarter toute faute de gestion constituée par la présentation d'une comptabilité irrégulière, que « l'ensemble des administrateurs de la SEM y compris la Commune d'[Localité 1], [avaient] été relaxés du chef de cette infraction et qu'il ne [pouvait] être considéré qu'ils [avaient] agi avec l'intention de dissimuler la véritable situation de la société au regard des tiers et que le refus de certification des comptes par le commissaire aux comptes n'était pas la conséquence de leur fausseté mais de l'incertitude quant à la création du centre « mieux être » » (p. 9 et 10 de l'arrêt), sans répondre aux conclusions opérantes de Monsieur [V], qui faisait valoir que les faits constatés par la Chambre régionale des comptes et le nouvel expert-comptable de la société, caractérisaient une faute civile consistant dans un défaut de surveillance au sens de l'article L. 225-35 du Code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes de [L] [V] sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande d'indemnisation de [L] [V] pour les propos dénigrants et sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 énonce que l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ; qu'en l'espèce, il est constant que les propos dénigrants pour lesquels il est demandé indemnisation résultent des conclusions de la commune du 15 novembre 2012 alors que [L] [V] sollicite pour la première fois leur retrait et une indemnisation pour ces propos jugés dénigrants dans ses conclusions en date du 4 mai 2017, soit après l'expiration du délai de prescription de l'article 65 de la loi susvisée ; que les demandes de [L] [V] à ce titre seront déclarées irrecevables comme prescrites.
ALORS QUE dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 11 avril 2018 (p. 53 à 55), M. [V] a fait valoir que les propos injurieux, outrageants ou diffamatoires, et sans lien avec le litige, tenus à son endroit par la Commune d'[Localité 1] dans ses premières conclusions du 15 novembre 2012, avaient été réitérés à plusieurs reprises, et notamment dans les conclusions de la Commune devant la cour d'appel, signifiées le 14 novembre 2017, ce qui constituait un nouveau point de départ du délai de prescription de trois mois ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer irrecevables les demandes de M. [V] sur ce point, qu'il « est constant que les propos dénigrants pour lesquels il est demandé indemnisation résultent des conclusions de la commune du 15 novembre 2012 alors que [L] [V] sollicite pour la première fois leur retrait et une indemnisation pour ces propos jugés dénigrants dans ses conclusions en date du 4 mai 2017, soit après l'expiration du délai de prescription de l'article 65 de la loi susvisée » (p. 10 de l'arrêt), sans répondre au moyen de M. [V] selon lequel les propos injurieux avaient été réitérés dans les conclusions d'appel de la Commune d'[Localité 1], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.