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22/09/2021 | FRANCE | N°19-20383

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2021, 19-20383


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 640 F-D

Pourvoi n° Y 19-20.383

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

1°/ la société Sirac architecte de vos e

mplois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Sirac Dijon, société à responsabilité limitée, dont le s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 640 F-D

Pourvoi n° Y 19-20.383

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

1°/ la société Sirac architecte de vos emplois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Sirac Dijon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 19-20.383 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ au conseil régional de l'ordre des experts comptables Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ au conseil régional de l'ordre des experts comptables Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Sirac architecte de vos emplois, et Sirac Dijon, de la SARL Cabinet Briard, avocat du conseil régional de l'ordre des experts comptables Rhône-Alpes, du conseil régional de l'ordre des experts comptables Bourgogne Franche-Comté, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 2019), la société Sirac architecte de vos emplois et la société Sirac Dijon (les sociétés Sirac), qui sont des entreprises de travail à temps partagé, mettent à la disposition de différentes entreprises utilisatrices des salariés qualifiés en comptabilité.

2. Estimant qu'elles exercent illégalement la profession d'expert-comptable, le conseil régional de l'ordre des experts-comptables Rhône-Alpes et le conseil régional de l'ordre des experts-comptables Bourgogne Franche-Comté (les conseils de l'ordre) ont engagé plusieurs procédures en référé pour qu'il leur soit ordonné, sous astreinte, de mettre fin à ces agissements.

3. Les sociétés Sirac ont assigné ces deux conseils de l'ordre afin de voir dire que la mise à disposition de salariés exerçant des travaux comptables dans le cadre d'entreprises de travail à temps partagé ne constituait pas un exercice illégal de la profession d'expert-comptable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les sociétés Sirac font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence n'est pas respectée lorsque ce tribunal comprend, en sa formation de délibéré, un magistrat ayant déjà participé, dans une autre instance se rapportant au même litige entre les mêmes parties, à une décision de caractère juridictionnel ; qu'en l'espèce, Mme [P] [Y], conseiller ayant participé au délibéré, était déjà conseiller-rapporteur dans le cadre de l'instance en référé ayant conduit au prononcé, le 9 juin 2015, par la même cour d'appel, d'un précédent arrêt aux termes duquel il avait été retenu que la société Sirac exécuterait illégalement des travaux comptables et se rendrait coupable d'un trouble manifestement illicite ; que cette irrégularité affectant la composition n'a pu être soulevée devant la cour, seule Mme [Z] [I], magistrat rapporteur, ayant entendu les plaidoiries avant d'en rendre compte à la cour dans son délibéré ; qu'en statuant ainsi, avec le concours d'un magistrat ayant déjà connu du même litige, et ayant déjà été appelé à apprécier la légalité de l'activité des sociétés Sirac au regard de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 régissant le titre et la profession d'expert-comptable, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 430 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 430, alinéa 2 du code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition des juridictions doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité, si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être prononcée de ce chef, même d'office.

6. En l'espèce, les débats ont eu lieu devant une formation collégiale dont la composition pouvait être connue à l'avance des sociétés Sirac, représentées par leur avocat, et il résulte des mentions de l'arrêt que les parties dûment avisées ne se sont pas opposées à ce que Mme [I], conseiller rapporteur, entende seule les plaidoiries et en rende compte à la cour d'appel dans son délibéré.

7. Il en résulte que les sociétés Sirac ne sont pas recevables à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elles n'ont pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant Mme [Y] par application de l'article L. 111-6, 5° du code de l'organisation judiciaire.

8. Le moyen est donc irrecevable.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Les sociétés Sirac font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que les entreprises de travail à temps partagé peuvent mettre à disposition des salariés accomplissant des travaux comptables, sans exercer illégalement la profession d'expert-comptable, les dispositions applicables à ces entreprises n'excluant pas, par elles-mêmes, le recours à de tels salariés ; qu'en affirmant le contraire par cela seul qu'un lien de subordination juridique existait entre l'entreprise de travail à temps partagé et le salarié mis à disposition, la cour d'appel a violé les articles 2 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 régissant le titre et la profession d'expert-comptable ;

2°/ que le seul fait pour une entreprise de travail à temps partagé de mettre à disposition des salariés accomplissant des travaux comptables ne fait pas présumer l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ; qu'en affirmant que les sociétés Sirac étant à l'initiative de la procédure, ne pouvaient solliciter du conseil régional de l'ordre des experts-comptables Rhône-Alpes et du conseil régional de l'ordre des experts-comptables Bourgogne-Franche Comté qu'ils établissent en quoi la mise à disposition de salariés qualifiés en comptabilité dans le cadre d'une entreprise de travail à temps partagé constituerait un exercice illégal de la profession d'expert-comptable et en reprochant aux sociétés Sirac de ne pas fournir d'éléments de preuve concrets de nature à permettre un examen des conditions effectives de travail des sociétés, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. Il résulte de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession, qu'exerce illégalement la profession d'expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l'article 2 de cette ordonnance ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes. Si les dispositions applicables aux entreprises de travail à temps partagé n'excluent pas, par elles-mêmes, le recours à des salariés comptables, il appartient au juge invité à se prononcer sur l'exercice illégal, par une telle entreprise, de la profession d'expert-comptable, de vérifier les conditions concrètes d'accomplissement des missions par le salarié mis à disposition, afin de vérifier si elles n'entrent pas dans les prévisions du texte précité.

11. Ayant, par motifs adoptés, relevé que les sociétés Sirac ne fournissaient pas d'éléments de preuve concrets de nature à permettre un examen des conditions effectives de travail des salariés mis à disposition au sein des sociétés utilisatrices, la cour d'appel, devant laquelle les sociétés Sirac ne prétendaient pas davantage rapporter une telle preuve, a, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision.

12. Inopérant en sa première branche, qui critique des motifs surabondants, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sirac architecte de vos emplois et la société Sirac Dijon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sirac architecte de vos emplois et la société Sirac Dijon et les condamne à payer au conseil régional de l'ordre des experts-comptables Rhône-Alpes et au conseil régional de l'ordre des experts-comptables Bourgogne Franche-Comté la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sirac architecte de vos emplois et Sirac Dijon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés Sirac Architecte de vos emplois et Sirac Dijon de l'ensemble de leurs demandes, de les avoir condamnées in solidum à payer au Conseil régional de l'ordre des experts-comptables Rhône-Alpes et au conseil régional de l'ordre des experts-comptables Bourgogne-Franche Comté la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les avoir condamnées aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Audience présidée par Aude Rachou, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marion Coustal, greffier. Composition de la cour lors du délibéré : - Aude Rachou, président - Françoise Clément, conseiller – Vincent Nicolas, conseiller » ;

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence n'est pas respectée lorsque ce tribunal comprend, en sa formation de délibéré, un magistrat ayant déjà participé, dans une autre instance se rapportant au même litige entre les mêmes parties, à une décision de caractère juridictionnel ; qu'en l'espèce, Mme [P] [Y], conseiller ayant participé au délibéré, était déjà conseiller-rapporteur dans le cadre de l'instance en référé ayant conduit au prononcé, le 9 juin 2015, par la même cour d'appel, d'un précédent arrêt aux termes duquel il avait été retenu que la société Sirac exécuterait illégalement des travaux comptables et se rendrait coupable d'un trouble manifestement illicite ; que cette irrégularité affectant la composition n'a pu être soulevée devant la cour, seule Mme [Z] [I], magistrat rapporteur, ayant entendu les plaidoiries avant d'en rendre compte à la cour dans son délibéré ; qu'en statuant ainsi, avec le concours d'un magistrat ayant déjà connu du même litige, et ayant déjà été appelé à apprécier la légalité de l'activité des sociétés Sirac au regard de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 régissant le titre et la profession d'expert-comptable, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 430 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés Sirac Architecte de vos emplois et Sirac Dijon de l'ensemble de leurs demandes, de les avoir condamnées in solidum à payer au Conseil régional de l'ordre des experts-comptables Rhône-Alpes et au conseil régional de l'ordre des experts-comptables Bourgogne-Franche Comte la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les avoir condamnées aux dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les articles 2 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 régissant le titre et la profession d'expert-comptable prévoient en son article 2 que : Est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des comptes de résultats. L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. L'expert-comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier. Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions. L'expert-comptable peut aussi accompagner la création d'entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière. Les membres de l'ordre, les succursales et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires aux dites démarches. Et en son article 20 alinéas 1er et 2ème que : L'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou d'une partie des activités d'expertise comptable ainsi que l'usage abusif de ce titre ou de l'appellation de société d'expertise comptable, de succursale d'expertise comptable ou d'association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l'article 433-17 et à l'article 433-25 di code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre. Exerce illégalement la profession d'expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l'article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes (?). Les sociétés Sirac sont des entreprises de travail à temps partagé. Le recours au travail à temps partagé selon l'article L. 1252-1 du code du travail « a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Chaque mission donne lieu à la conclusion : 1. D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et le client utilisateur dit « entreprise utilisatrice » ; 2. D'un contrat de travail, dit « contrat de travail à temps partagé », entre le salarié et son employeur, l'entreprise de travail à temps partagé. Si ce statut juridique d'entreprise de travail à temps partagé comporte des similitudes avec le statut des entreprises de travail intérimaire, il en diverge fondamentalement dans les conditions du recours à la mise à disposition du salarié. En effet, il ne peut être recouru à l'emploi d'un salarié temporaire auprès d'une société d'intérim, conformément aux dispositions de l'article L. 1251-6 du code du travail, que dans des cas limitativement énumérés dont notamment le remplacement d'un salarié absent. Le salarié de l'entreprise à temps partagé, dans la version des textes en vigueur lors de l'introduction de la procédure, bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui n'était pas le cas du salarié employé par la société d'interim. En conséquence, la législation sur le travail intérimaire n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce et toute comparaison avec ce régime est inopérante. Par ailleurs, les contrats de travail et de mise à disposition produits indiquent expressément que le salarié reste sous la seule subordination juridique de l'entreprise de travail à temps partagé qui conserve la qualité d'employeur exclusif, peu important que, conformément aux dispositions de l'article L. 1252-7 pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. En effet, les conditions d'exécution du travail ne se confondent pas avec le lien de subordination propre au contrat de travail, le salarié mis à disposition n'exerçant pas, contrairement à ce que concluent les sociétés Sirac, au nom et sous la responsabilité de l'entreprise utilisatrice mais bien sous sa responsabilité comme stipulé au contrat de travail. En conséquence, la décision déférée sera confirmée, l'exécution de manière habituelle de travaux comptables par les salariés des sociétés Sirac n'étant pas contestée, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les amples moyens développés par les parties qui ne permettraient pas de faire droit à la demande eu égard à la motivation ci-dessus exposée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les sociétés Sirac Architecte de vos emplois et Sirac Dijon, qui sont à l'initiative de la présente procédure, ne sauraient, sans renverser la charge de la preuve, solliciter du Conseil régional de l'ordre des experts-comptables Rhône-Alpes et du Conseil régional de l'ordre des experts-comptables Bourgogne-Franche Comté qu'ils établissent en quoi la mise à disposition de salariés qualifiés en comptabilité dans le cadre d'une entreprise de travail à temps partagé constitue un exercice illégal de la profession d'expert-comptable. Par ailleurs, les sociétés Sirac Architecte de vos emplois et Sirac Dijon se livrent essentiellement dans leurs écritures à une lecture critique des décisions susvisées ainsi qu'à une analyse exclusivement juridique de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant la profession d'expert-comptable et des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail relatifs aux entreprises de travail à temps partagé, établissant un parallèle avec les textes relatifs aux entreprises de travail temporaire. Elles ne se fondent sur aucun fait précis permettant d'apprécier les conditions dans lesquelles chacune d'elles exerce son activité sachant qu'il n'appartient pas au tribunal de rechercher l'existence d'éléments de fait non allégués propres à établir les prétentions des demanderesses. Pour déterminer si la mise à disposition de salariés exerçant des travaux comptables dans le cadre d'entreprises à temps partagé par les sociétés Sirac Architecte de vos emplois et Sirac Dijon constitue ou non un exercice illégal de la profession d'expert-comptable, le tribunal doit pouvoir procéder à un examen des conditions effectives de travail des sociétés concernées, ce sur la base d'éléments de preuve concrets qui font défaut en l'espèce. Les sociétés Sirac Architecte de vos emplois et Sirac Dijon ne pourront en conséquence qu'être déboutés de l'ensemble de leurs demandes » ;

1°) ALORS QUE les entreprises de travail à temps partagé peuvent mettre à disposition des salariés accomplissant des travaux comptables, sans exercer illégalement la profession d'expert-comptable, les dispositions applicables à ces entreprises n'excluant pas, par elles-mêmes, le recours à de tels salariés ; qu'en affirmant le contraire par cela seul qu'un lien de subordination juridique existait entre l'entreprise de travail à temps partagé et le salarié mis à disposition, la cour d'appel a violé les articles 2 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 régissant le titre et la profession d'expert-comptable ;

2°) ALORS QUE le seul fait pour une entreprise de travail à temps partagé de mettre à disposition des salariés accomplissant des travaux comptables ne fait pas présumer l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ; qu'en affirmant que les sociétés Sirac Architecte de vos emplois et Sirac Dijon, étant à l'initiative de la procédure, ne pouvaient solliciter du Conseil régional de l'ordre des experts-comptables Rhône-Alpes et du Conseil régional de l'ordre des experts-comptables Bourgogne-Franche Comté qu'ils établissent en quoi la mise à disposition de salariés qualifiés en comptabilité dans le cadre d'une entreprise de travail à temps partagé constituerait un exercice illégal de la profession d'expert-comptable et en reprochant aux exposantes de ne pas fournir d'éléments de preuve concrets de nature à permettre un examen des conditions effectives de travail des sociétés, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-20383
Date de la décision : 22/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 sep. 2021, pourvoi n°19-20383


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20383
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