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22/09/2021 | FRANCE | N°19-10784

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-10784


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Rectification d'erreur matérielle et Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1047 FP-D

Pourvoi n° Q 19-10.784

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

La société SNCF voyageurs,

société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, a formé le pourvoi n° Q 19-10.784 contre l'arrêt re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Rectification d'erreur matérielle et Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1047 FP-D

Pourvoi n° Q 19-10.784

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

La société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, a formé le pourvoi n° Q 19-10.784 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [P] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société SNCF voyageurs, de Me Balat, avocat de M. [N], les plaidoiries de Me Colin et celles de Me Guermonprez et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Farthouat-Danon, M. Schamber, Mme Leprieur, MM. Rinuy, Pion, Ricour, Pietton, Mmes Cavrois, Pécaut-Rivolier, Monge, Le Lay, conseillers, Mmes Ala, Chamley-Coulet, M. Duval, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 novembre 2018), M. [N], employé en dernier lieu en qualité de chef d'équipe par l'EPIC SNCF mobilités, aux droits duquel vient la société SNCF voyageurs, a fait l'objet le 25 août 2014 d'une sanction de dernier avertissement avec mise à pied de quatre jours et déplacement d'office, après avis du conseil de discipline.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de cette sanction ainsi que sa réintégration à son poste avec effet rétroactif à compter du 25 août 2014.

Rectification d'erreur matérielle relevée d'office

3. Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

4. C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de la décision attaquée, la cour d'appel a annulé "la sanction de radiation des cadres prise à l'encontre de M. [N] le 13 août 2014" au lieu d'annuler "la sanction de "dernier avertissement + mise à pied de quatre jours + déplacement" prise à l'encontre de M. [N] le 25 août 2014".

5. Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif qui lui est déféré.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de dire que la procédure disciplinaire était irrégulière, d'annuler la sanction disciplinaire de "radiation des cadres" [sic], en réalité de dernier avertissement avec mise à pied de quatre jours et déplacement prise à l'encontre du salarié et d'ordonner sa réintégration avec effet rétroactif au 25 août 2014 et le paiement de ses salaires depuis cette date, alors « que la sanction la plus sévère proposée par le conseil de discipline ne résulte pas nécessairement de l'avis unique émis à la majorité de ses membres mais peut également résulter d'un partage des six voix en deux parties égales, les dispositions statutaires prévoyant, à défaut de majorité, le partage des avis en deux parties ; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter les voix s'étant portées sur la sanction la plus sévère à celles exprimées en faveur de la sanction moins élevée lorsque seuls deux niveaux de sanction ont été proposés et que l'avis émis pour chaque sanction a déjà recueilli trois voix ; qu'en un tel cas de partage égal des voix, le directeur de région peut prononcer la plus sévère des sanctions proposées par les membres du conseil de discipline ; qu'en retenant qu'il convenait de déterminer une majorité et que pour cela, les trois voix qui s'étaient portées sur la sanction de dernier avertissement + mise à pied de 8 jours + déplacement devaient s'ajouter aux trois voix favorables à la sanction moins sévère de mise à pied de 6 jours, la cour d'appel a violé l'article 6 du chapitre 9 du RH00001, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et l'article 4 du référentiel RH00144. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte des articles 6.10 et 6.11 du chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et des mentions portées sous l'article 26.8 du référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012, que lorsqu'une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l'avis du comité de discipline, il y a alors un seul avis, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère. Mais, lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis et, dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en deux parties. Pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s'ajoutent à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu'à avoir trois voix.

9. En conséquence, en cas de partage de voix en deux parties égales de trois voix chacune, la sanction la plus sévère n'ayant pas recueilli la majorité absolue des voix exprimées, il y a lieu d'ajouter les voix qui se sont portées sur cette sanction à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés. Le directeur peut prononcer une sanction correspondant à l'avis le plus élevé ainsi déterminé.

10. La cour d'appel, qui a constaté que le conseil de discipline s'était prononcé à égalité à trois voix pour la sanction de dernier avertissement + mise à pied de huit jours + déplacement et à trois voix pour la sanction de mise à pied de six jours, a décidé à bon droit que le directeur ne pouvait prononcer une sanction plus sévère que la mise à pied de six jours.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié la somme de 8 000 euros tous chefs de préjudice confondus, alors « que la cassation à intervenir sur la base du premier moyen, faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sanction disciplinaire prise à l'encontre du salarié entraînera par voie de conséquence l'annulation de la décision condamnant l'employeur à réparer le préjudice subi, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13. Le rejet du premier moyen rend sans objet ce moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence.

Mais sur le moyen relevé d'office

14. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 1333-2 du code du travail :

15. Dès lors que, pour percevoir sa pension de retraite, le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur, le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent.

16. Après avoir annulé la sanction disciplinaire de "dernier avertissement + mise à pied de quatre jours + déplacement" notifiée au salarié le 25 août 2014, l'arrêt ordonne la réintégration de ce dernier avec effet rétroactif au 25 août 2014 et le paiement de ses salaires depuis cette date.

17. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite postérieurement au prononcé de la sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la rectification de l'arrêt RG n° 16/03654 rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble et dit que, dans son dispositif, il y a lieu de lire : « Dit que la procédure disciplinaire est irrégulière et annule la sanction de "dernier avertissement + mise à pied de quatre jours + déplacement" prise à l'encontre de M. [N] le 25 août 2014 » au lieu de « Dit que la procédure disciplinaire est irrégulière et annule la sanction de radiation des cadres prise à l'encontre de M. [N] le 13 août 2014 » ;

ORDONNE la mention de cette rectification en marge de la décision rectifiée ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la réintégration de M. [N] avec effet rétroactif au 25 août 2014 et le paiement de ses salaires depuis cette date, l'arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société SNCF voyageurs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SNCF voyageurs et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société SNCF voyageurs

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la procédure disciplinaire suivie par l'EPIC SNCF Mobilités à l'encontre de M. [N] était irrégulière, d'avoir annulé la sanction disciplinaire de « radiation des cadres »
[sic], en réalité de dernier avertissement avec mise à pied de quatre jours et déplacement prise à l'encontre de M. [N] et d'avoir ordonné sa réintégration avec effet rétroactif au 25 août 2014 et le paiement de ses salaires depuis cette date ;

AUX MOTIFS QUE le personnel de l'EPIC SNCF Mobilités est soumis à un statut particulier, en application du décret du 1er juin 1950 complété par une série de textes internes ayant valeur réglementaire ; que la procédure disciplinaire est ainsi régie par les règlements internes RH00001 et RH00144 ; que selon l'article 6.10 du chapitre 9 du référentiel RH00001, le conseil de discipline donne son avis sur une sanction, que cet avis est pris à la majorité des voix et qu'il peut se produire que le conseil se sépare en plusieurs fractions, chacune d'elles émettant un avis différent ; que l'article 6.11 précise qu'au vu de cet avis ou ces avis émis par le conseil de discipline, le directeur de région décide de la sanction à prononcer qui peut toujours être inférieure à celle proposée mais pas supérieure ; qu'il résulte de la rédaction de la disposition litigieuse que lorsqu'aucune majorité ne se dégage sur un niveau de sanction, il doit être considéré que le conseil de discipline a émis plusieurs avis ; que pour déterminer une majorité, les voix qui se sont portées sur la sanction la plus sévère s'ajoutent à l'avis ou aux avis du degré inférieur exprimés jusqu'à 3 voix ; que le directeur peut prononcer une sanction correspondant à l'avis le plus élevé ainsi déterminé ;
qu'il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 13 août 2014 concernant M. [N] qu'aucune majorité ne s'étant dégagée en faveur de la sanction de « dernier avertissement + mise à pied de 8 jours + déplacement », les trois voix favorables à cette sanction devaient être ajoutées aux trois autres voix favorables à la sanction de « mise à pied de 6 jours » jusqu'à trois voix ; qu'ainsi, les trois premières voix étant dans le sens d'une « mise à pied de 6 jours », la sanction de « dernier avertissement + mise à pied de 8 jours + déplacement » n'était pas possible ;

1/ ALORS, D'UNE PART, QUE M. [N] faisait valoir qu'aucune majorité en faveur d'une sanction ne s'étant dégagée, « aucune sanction ne pouvait en l'état être prise par le conseil de discipline à défaut d'un avis émis forcément à la majorité des voix » et que, « à défaut d'avis, la procédure disciplinaire [devait] être jugée irrégulière » (concl., p. 4) ; qu'en retenant, pour juger la procédure irrégulière, qu'à défaut de majorité, il devait être considéré que le conseil de discipline avait « émis plusieurs avis » et que l'avis devant être regardé ayant recueilli la majorité était celui favorable à la seule mise à pied de six jours, la cour d'appel a relevé un moyen d'office ; qu'en n'invitant pas les parties à s'expliquer sur ce moyen, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2/ ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la sanction la plus sévère proposée par le conseil de discipline ne résulte pas nécessairement de l'avis unique émis à la majorité de ses membres mais peut également résulter d'un partage des six voix en deux parties égales, les dispositions statutaires prévoyant, à défaut de majorité, le partage des avis en deux parties ; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter les voix s'étant portées sur la sanction la plus sévère à celles exprimées en faveur de la sanction moins élevée lorsque seuls deux niveaux de sanction ont été proposés et que l'avis émis pour chaque sanction a déjà recueilli trois voix ; qu'en un tel cas de partage égal des voix, le directeur de région peut prononcer la plus sévère des sanctions proposées par les membres du conseil de discipline ; qu'en retenant qu'il convenait de déterminer une majorité et que pour cela, les trois voix qui s'étaient portées sur la sanction de dernier avertissement + mise à pied de 8 jours + déplacement devaient s'ajouter aux trois voix favorables à la sanction moins sévère de mise à pied de 6 jours, la cour d'appel a violé l'article 6 du chapitre 9 du RH00001, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et l'article 4 du référentiel RH00144.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SNCF Mobilités à verser à M. [N] la somme de 8 000 euros tous chefs de préjudice confondus ;

AUX MOTIFS QUE M. [N] justifie avoir subi un état dépressif sévère à partir de septembre 2014 consécutif à ses difficultés professionnelles ainsi que des difficultés matérielles liées aux arrêts maladies qui ont suivi ; qu'il convient de lui allouer la somme de 8 000 euros à titre d'indemnisation tous chefs de préjudice confondus ;

1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur la base du premier moyen, faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [N] entraînera par voie de conséquence l'annulation de la décision condamnant l'employeur à réparer le préjudice subi, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en condamnant l'employeur à réparer les préjudices qui résulteraient des difficultés professionnelles rencontrées par M. [N], sans examiner si l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre du salarié, compte tenu des faits qui lui étaient reprochés, n'était pas justifié, et si, compte tenu des propositions du conseil de discipline, le salarié ne se serait pas vu, en toute hypothèse, infliger une sanction disciplinaire, en sorte que le préjudice subi ne pouvait être entièrement imputé à l'irrégularité de la sanction prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-10784
Date de la décision : 22/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2021, pourvoi n°19-10784


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : Me Balat, SAS Cabinet Colin - Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.10784
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