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22/09/2021 | FRANCE | N°18-26690

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2021, 18-26690


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 628 F-D

Pourvoi n° G 18-26.690

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

Mme [H] [W], domiciliée [Adr

esse 1], a formé le pourvoi n° G 18-26.690 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 628 F-D

Pourvoi n° G 18-26.690

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 18-26.690 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société France assistance conseils et services (FACS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [W], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société France assistance conseils et services, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2018), la société France assistance conseil et services (la société FACS), qui exerce une activité de conseil et gestion financière à destination des collectivités locales et organismes publics auxquels elle propose une étude de leur endettement ainsi que des possibilités de renégocier leurs emprunts, a conclu avec Mme [W], le 20 mai 2009, un contrat d'apporteur d'affaires pour « des prestations d'économies sur contrats de prêts en cours, économies sur contrats de prêts qui ont été renégociés, recherche de nouveaux financements ». Il était précisé que les primes dues à Mme [W] lui seraient versées dans un délai de quinze jours après encaissement des facturations du client. Ce contrat, que les parties ont qualifié d'agence commerciale, a été résilié le 3 mars 2011 par la société FACS.

2. Soutenant qu'à la suite de son intervention en Guadeloupe, trois conventions, deux avec la commune de [Localité 1] et une avec celle de [Localité 2], avaient été conclues par elle, sans qu'aucune commission ne lui ait été versée et invoquant divers préjudices, Mme [W] a, le 12 juin 2015, assigné la société FACS en réparation et en paiement de commission.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable.

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

4. Mme [W] fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de ses demandes tendant au paiement du manque à gagner et de « l'exploitation des données », alors :

« 1°/ que toute demande par laquelle l'agent commercial entend faire valoir ses droits, notifiée au mandant dans l'année de la rupture du contrat, interrompt le délai de déchéance ; qu'en l'espèce, pour juger que l'assignation en référé délivrée par Mme [W] à la société FACS le 29 avril 2011, dans l'année de la résiliation du contrat par le mandant le 3 mars 2011 n'aurait pas interrompu le délai, la cour d'appel a retenu que "l'action exercée devant le tribunal de commerce de Créteil avait pour unique but le paiement d'une prestation précise sur la commune de Baillif, de sorte qu'elle ne constitue pas une demande en paiement d'une indemnité compensatrice au sens de l'article L. 314-12 du code de commerce" ; qu'en statuant ainsi, quand toute demande de l'agent commercial tendant à faire valoir ses droits, n'aurait-elle pas pour objet le paiement d'une indemnité de rupture, interrompt le délai de déchéance, la cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du code de commerce ;

3°/ que seule la demande en paiement d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat d'agent commercial est soumise au délai de déchéance d'un an ; que l'indemnité de rupture a pour objet de réparer le préjudice qui résulte pour l'agent commercial de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ; qu'en l'espèce, Mme [W] sollicitait notamment réparation d'un préjudice causé par la déloyauté de la société FACS en ses termes : "la volonté unique de M. [F] [dirigeant de cette société] a été de "spolier le travail" réalisé par la concluante sans bourse délier. Ce comportement malhonnête ne pourra être que sanctionné par l'octroi d'une indemnisation conséquente au profit de Mme [W]" ; qu'en retenant que cette demande serait soumise au délai de déchéance d'un an, quand elle ne compensait pas la perte de revenus pour l'avenir tirés de l'exploitation de la clientèle commune, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 134-12 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. D'une part, l'article L. 134-12 du code de commerce, selon lequel l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits, n'institue pas une prescription extinctive de l'action de l'agent commercial mais une déchéance de son droit à réparation, de sorte que les règles de la prescription de l'action ne sont pas applicables et que le premier grief, qui invoque l'interruption de ce délai, n'est pas fondé.

6. D'autre part, l'arrêt ayant relevé que la demande en paiement au titre de l'exploitation des données recueillies par Mme [W] correspondait au travail de prospection réalisé au cours du contrat consistant à recueillir l'état d'endettement des communes, puis retenu que cette demande en paiement constituait une demande de réparation du préjudice subi du fait de la rupture, la cour d'appel en a exactement déduit, sans qu'importe que Mme [W] ait mentionné, dans ses conclusions, le caractère déloyal du comportement de la société FACS, que cette demande ayant été formée en 2015, plus d'une année après la cessation du contrat, Mme [W] était déchue de son droit à indemnisation à ce titre.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société FACS au paiement des sommes de 38 280 euros au titre du solde de la prestation d'expertise des prêts renégociés et de 23 004 euros correspondant à la prestation d'expertise des prêts non renégociés de la commune de [Localité 1], et de 7 200 euros correspondant à la prestation d'expertise de tous les prêts de la commune de [Localité 2], alors :

« 1°/ que le mandant est tenu d'une obligation d'information envers l'agent commercial ; qu'il doit lui remettre un relevé des commissions dues mentionnant tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé ; que l'agent commercial est en droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ; que ne saurait donc être rejetée, faute de preuve, la demande en paiement de commissions formée par l'agent commercial quand le mandant n'a pas communiqué les éléments comptables nécessaires à la détermination du montant du droit à commissions ; qu'en l'espèce, Mme [W] soutenait expressément dans ses conclusions que sa demande en paiement de commissions dues au titre du contrat conclu entre la commune de [Localité 1] et la société FACS ne pouvait être rejetée "en l'état de l'absence de toute communication de la part de l'appelante" ; qu'en la déboutant pourtant de ses demandes sur ce point "faute pour Mme [W] de démontrer la réalité des gains de la société FACS sur ce contrat", la cour d'appel a violé les articles L. 134-4 et R. 134-3 du code de commerce ;

2°/ que le mandant est tenu d'une obligation d'information envers l'agent commercial ; qu'il doit lui remettre un relevé des commissions dues mentionnant tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé ; que l'agent commercial est en droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ; que ne saurait donc être rejetée, faute de preuve, la demande en paiement de commissions formée par l'agent commercial quand le mandant n'a pas communiqué les éléments comptables nécessaires à la détermination du montant du droit à commissions ; qu'en l'espèce, Mme [W] soutenait expressément dans ses conclusions que sa demande en paiement de commissions dues au titre des prestations réalisées sur la commune de Pointe à Pitre ne pouvait être rejetée "en l'état de l'absence de toute communication de la part de l'appelante" ; qu'en déboutant pourtant Mme [W] de ses demandes sur ce point au prétexte qu' "il n'est justifié d'aucune convention signée avec la commune de Pointe à Pitre, qui aurait permis à la société FACS de facturer un intéressement, de sorte qu'aucune demande ne peut aboutir à ce titre", la cour d'appel a violé les articles L. 134-4 et R. 134-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 134-4 et R. 134-3 du code de commerce :

9. Selon le premier de ces textes, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties et les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.

10. Selon le second, l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

11. Pour rejeter les demandes en paiement des sommes de 38 280 euros et de 23 004 euros correspondant à la prestation d'expertise des prêts renégociés et non renégociés de la commune de [Localité 1], l'arrêt, après avoir relevé que Mme [W] ne produisait aucun élément démontrant que la société FACS aurait facturé à la commune de [Localité 1] d'autres prestations que celles déjà connues, notamment, pour une somme de 269 900 euros et que la convention signée avec cette commune ne permettait pas d'établir l'existence d'une économie de plus de 2,7 millions d'euros générant un revenu de près de 270 000 euros pour la société FACS, retient que Mme [W] ne démontre pas la réalité des gains de la société FACS sur ce contrat.

12. Pour rejeter également la demande en paiement de la somme de 7 200 euros au titre de la prestation d'expertise de tous les prêts de la commune de [Localité 2], l'arrêt retient qu'il n'est justifié d'aucune convention signée avec cette commune qui aurait permis à la société FACS de facturer un intéressement.

13. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société FACS de fournir à Mme [W] toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables propres à lui permettre de vérifier le montant des commissions qui lui étaient éventuellement dues, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

14. Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que la société FACS soit condamnée au paiement d'une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral, alors que « le mandant est tenu d'une obligation d'information envers l'agent commercial ; qu'il doit lui remettre un relevé des commissions dues mentionnant tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé ; que l'agent commercial est en droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ; que l'agent commercial a droit à la commission lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat ; qu'il incombe donc au mandant d'informer l'agent commercial des opérations conclues postérieurement à la rupture du contrat d'agence commerciale ; que Mme [W] soutenait en l'espèce que la société FACS avait manqué à son devoir de loyauté et lui avait causé un préjudice moral en s'abstenant de la tenir informée des contrats conclus entre son mandant et les collectivités territoriales postérieurement à la rupture du contrat d'agence commerciale ; que pour la débouter de sa demande à ce titre, la cour d'appel a retenu que "Mme [W] ne peut sérieusement reprocher à la société FACS de ne pas l'avoir tenue informée de la signature de contrats passés postérieurement à la rupture – mais dont elle aurait été l'initiatrice – alors même qu'elle ne démontre pas l'existence de tels contrats" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 134-4 et R. 134-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 143-7 de ce code. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

15. La société FACS conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que si Mme [W] sollicitait la confirmation du jugement ayant accueilli sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, elle n'avait pas fait la moindre référence à un quelconque droit à commission né de contrats conclus par la société FACS après la résiliation du mandat les liant, mais invoquait seulement un préjudice moral consécutif à une situation de surendettement et à son expulsion de son logement.

16. Cependant, outre que le jugement a retenu que la société FACS avait commis une faute résultant de ce qu'elle avait mis fin à l'accord sans tenir Mme [W] informée ultérieurement du sort des contrats passés avec certaines communes à la suite de contacts initiés par elle, ce dont il se déduit que la question était dans le débat, Mme [W] a, dans ses écritures devant la cour d'appel, à nouveau invoqué ce comportement qui l'avait privée du droit de recevoir la rémunération des prestations effectuées en exécution du contrat d'agence.

17. Le moyen qui n'est pas nouveau est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 134-4, L. 134-7 et R. 134-3 du code de commerce :

18. Selon le deuxième de ces textes, pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat.

19. Pour rejeter la demande de Mme [W] tendant à la réparation de son préjudice moral, résultant de ce que la société FACS ne l'avait pas tenue informée ultérieurement de la suite des contrats initiés par elle, la cour d'appel retient qu'elle ne démontre pas l'existence de tels contrats.

20. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société FACS de fournir à Mme [W] toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables propres à lui permettre de vérifier le montant des commissions qui lui étaient éventuellement dues après la cessation du contrat d'agence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [W] en paiement des sommes de 38 280 euros correspondant au solde de la prestation due sur la commune de Baillif pour l'expertise des prêts renégociés et de 23 004 euros correspondant à la prestation due pour l'expertise des prêts non renégociés, ainsi que de la somme de 7 200 euros correspondant à la prestation d'expertise de tous les prêts réalisée pour la commune de Pointe-à-Pitre et en ce qu'il rejette sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 16 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société France assistance conseils et services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France assistance conseils et services et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme [W].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la déchéance des demandes tendant au paiement du manque à gagner et de « l'exploitation des données » ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la déchéance du droit à réparation : qu'il résulte de l'article L. 134-12 du code de commerce qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; que l'indemnité de cessation de contrat a pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte, pour l'avenir, de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature ; qu'en l'espèce, la société FACS fait valoir que plus d'une année s'est écoulée entre la lettre de résiliation du contrat en mars 2011 et la saisine du tribunal de commerce en juin 2015, de sorte que Mme [W] est déchue de son droit à solliciter paiement d'une indemnité de résiliation ; qu'elle soutient que cette indemnité inclut l'ensemble des rémunérations auxquelles Mme [W] aurait pu prétendre ; que Mme [W] soutient que ses diverses demandes ne relèvent pas des dispositions de l'article L.134-12 précité ; qu'elle soutient en outre avoir fait valoir ses droits par l'assignation en référé devant le tribunal de commerce de Créteil qu'elle a fait délivrer à la société FACS le 29 avril 2011 ; que l'action exercée devant le tribunal de commerce de Créteil avait pour unique but le paiement d'une prestation précise sur la commune de Baillif, de sorte qu'elle ne constitue pas une demande en paiement d'une indemnité compensatrice au sens de l'article L. 134-12 du code de commerce ; que les demandes formées par Mme [W] sont de natures différentes : - la demande en paiement d'une somme de 500.000 euros au titre du « manque à gagner du fait de la rupture des relations commerciales » correspond à la perte de commissions pour l'avenir, et donc à l'indemnisation du préjudice subi, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de l'article L.134-12 précité, - la demande en paiement au titre de « l'exploitation des données recueillies » par Mme [W] correspond au travail de prospection réalisé au cours du contrat, consistant à recueillir l'état d'endettement des communes ; que tout en soutenant que ce recueil d'informations faisait partie de sa mission, Mme [W] reproche à la société FACS d'avoir « spolié » son travail qui n'a pas été rémunéré puisque, du fait de la résiliation, elle n'a pas été en mesure de mener à terme l'exécution du contrat ; que cette demande en paiement correspond ainsi à une demande de réparation du préjudice subi du fait de la rupture, de sorte qu'elle entre également dans le champ d'application de l'article L. 134-12 précité ; qu'il est constant que ces deux demandes tendant au paiement du manque à gagner et de l'exploitation des données n'ont été formées qu'en 2015, plus d'une année après la résiliation du contrat, de sorte que la cour constate que Mme [W] est déchue de son droit à indemnisation à ce titre, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef ; que s'agissant des autres demandes, notamment en paiement des prestations réalisées à la date de la rupture, elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.134-12, de sorte qu'aucune déchéance n'est encourue à ce titre » ;

1/ ALORS QUE toute demande par laquelle l'agent commercial entend faire valoir ses droits, notifiée au mandant dans l'année de la rupture du contrat, interrompt le délai de déchéance ; qu'en l'espèce, pour juger que l'assignation en référé délivrée par Mme [W] à la société FACS le 29 avril 2011, dans l'année de la résiliation du contrat par le mandant le 3 mars 2011 n'aurait pas interrompu le délai, la cour d'appel a retenu que « l'action exercée devant le tribunal de commerce de Créteil avait pour unique but le paiement d'une prestation précise sur la commune de Baillif, de sorte qu'elle ne constitue pas une demande en paiement d'une indemnité compensatrice au sens de l'article L. 314-12 du code de commerce » (arrêt, p. 4, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, quand toute demande de l'agent commercial tendant à faire valoir ses droits, n'aurait-elle pas pour objet le paiement d'une indemnité de rupture, interrompt le délai de déchéance, la cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du code de commerce ;

2/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE toute demande par laquelle l'agent commercial entend faire valoir ses droits, notifiée au mandant dans l'année de la rupture du contrat, interrompt le délai de déchéance ; que cette demande peut résulter d'une lettre simple, serait-elle antérieure à la rupture, notifiant au mandant son intention de saisir les tribunaux ; qu'en l'espèce, par lettre en date du 26 janvier 2011, le conseil de Mme [W] avait indiqué à la société FACS : « votre inaction pourrait être sanctionnée par des dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi par ma cliente » (V. productions, pièce n° 2 selon bordereau de communication de pièces) ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette lettre avait interrompu le délai de déchéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-12 du code de commerce ;

3/ ALORS ET PLUS SUBSIDIAIREMENT QUE seule la demande en paiement d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat d'agent commercial est soumise au délai de déchéance d'un an ; que l'indemnité de rupture à pour objet de réparer le préjudice qui résulte pour l'agent commercial de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ; qu'en l'espèce, Mme [W] sollicitait notamment réparation d'un préjudice causé par la déloyauté de la société FACS en ses termes : « la volonté unique de M. [F] [dirigeant de cette société] a été de spolier le travail réalisé par la concluante sans bourse délier. Ce comportement malhonnête ne pourra être que sanctionné par l'octroi d'une indemnisation conséquente au profit de Mme [W] » (conclusions, p. 12, alinéas 7 et 8) ; qu'en retenant que cette demande serait soumise au délai de déchéance d'un an, quand elle ne compensait pas la perte de revenus pour l'avenir tirés de l'exploitation de la clientèle commune, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 134-12 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [W] tendant à la condamnation de la société FACS au paiement des sommes de 38 280 euros correspondant au solde de la prestation due sur la commune de [Localité 1] pour l'expertise des prêts renégociés, 23 004 euros correspondant à la prestation due sur la commune de [Localité 1] pour l'expertise des prêts non renégociés, et 7 200 € correspondant à la prestation due sur la commune de Pointe à Pitre pour l'expertise de tous les prêts ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la demande en paiement de commissions au titre des prestations réalisées sur la commune de [Localité 1] : que Mme [W] fait valoir qu'elle a permis la signature d'une convention d'optimisation financière avec la commune de [Localité 1], permettant à celle-ci de faire une économie de plus de 2,7 millions d'euros, cette convention rapportant à la société FACS un honoraire de 269.900 euros (206.000 euros et 63.900 euros), sur lequel elle sollicite paiement d'un solde de 38.160 euros au titre des prêts renégociés, outre une somme de 23.004 euros au titre des prêts non renégociés ; que la société FACS s'oppose au paiement de ces sommes, faisant valoir que Mme [W] ne justifie pas du prétendu versement de la somme de 269.000 euros par la commune de [Localité 1] ; que Mme [W] produit aux débats une unique facture adressée par la société FACS à la commune de [Localité 1] pour un forfait expertise de 10.000 euros HT (pièce 268) ; Mme [W] ne produit aucun élément permettant de démontrer que la société FACS aurait facturé d'autres prestations à la commune de [Localité 1], notamment pour une somme de 269.900 euros ; que la convention signée avec cette commune ne permet pas en outre d'établir l'existence d'une économie effective de plus de 2,7 millions euros qui aurait généré un revenu de près de 270.000 euros pour la société FACS ; que faute pour Mme [W] de démontrer la réalité des gains de la société FACS sur ce contrat, elle sera déboutée de sa demande en paiement ; sur la demande en paiement de commissions au titre des prestations réalisées sur la commune de Pointe à Pitre ; que Mme [W] fait valoir que la société FACS a facturé à la ville de Pointe à Pitre les sommes de 20.000 euros (intéressement) et 10.000 euros (au titre du forfait) de sorte qu'elle sollicite paiement de la somme de 6.000 euros HT, soit 7.200 euros TTC (30% de l'intéressement) et 6.000 euros TTC correspondant à 50% du forfait ; que la société FACS fait valoir qu'il n'est justifié que de deux factures, et qu'il n'est pas établi qu'elles aient été encaissées, de sorte que Mme [W] ne peut prétendre au paiement des sommes qu'elle réclame ; qu'il n'est justifié d'aucune convention signée avec la commune de Pointe à Pitre, qui aurait permis à la société FACS de facturer un intéressement, de sorte qu'aucune demande ne peut aboutir à ce titre » ;

1/ ALORS QUE le mandant est tenu d'une obligation d'information envers l'agent commercial ; qu'il doit lui remettre un relevé des commissions dues mentionnant tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé ; que l'agent commercial est en droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ; que ne saurait donc être rejetée, faute de preuve, la demande en paiement de commissions formée par l'agent commercial quand le mandant n'a pas communiqué les éléments comptables nécessaires à la détermination du montant du droit à commissions ; qu'en l'espèce, Mme [W] soutenait expressément dans ses conclusions que sa demande en paiement de commissions dues au titre du contrat conclu entre la commune de [Localité 1] et la société FACS ne pouvait être rejetée « en l'état de l'absence de toute communication de la part de l'appelante » (conclusions, p. 17, alinéa 7) ; qu'en déboutant pourtant l'exposante de ses demandes sur ce point « faute pour Mme [W] de démontrer la réalité des gains de la société FACS sur ce contrat » (arrêt, p. 6, dernier alinéa), la cour d'appel a violé les articles L. 134-4 et R. 134-3 du code de commerce ;

2/ ALORS QUE le mandant est tenu d'une obligation d'information envers l'agent commercial ; qu'il doit lui remettre un relevé des commissions dues mentionnant tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé ; que l'agent commercial est en droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ; que ne saurait donc être rejetée, faute de preuve, la demande en paiement de commissions formée par l'agent commercial quand le mandant n'a pas communiqué les éléments comptables nécessaires à la détermination du montant du droit à commissions ; qu'en l'espèce, Mme [W] soutenait expressément dans ses conclusions que sa demande en paiement de commissions dues au titre des prestations réalisées sur la commune de Pointe à Pitre ne pouvait être rejetée « en l'état de l'absence de toute communication de la part de l'appelante » (conclusions, p. 17, alinéa 7) ; qu'en déboutant pourtant l'exposante de ses demandes sur ce point au prétexte qu' « il n'est justifié d'aucune convention signée avec la commune de Pointe à Pitre, qui aurait permis à la société FACS de facturer un intéressement, de sorte qu'aucune demande ne peut aboutir à ce titre » (arrêt, p. 7, alinéa 3), la cour d'appel a violé les articles L. 134-4 et R. 134-3 du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [W] tendant à ce que la société FACS soit condamnée au paiement d'une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral Le premier juge a fait droit, à hauteur de 50.000 euros, à la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [W], estimant que la société FACS avait eu un comportement déloyal envers elle en refusant de lui payer la première facture, et en mettant fin au contrat sans la tenir informée des contrats ultérieurement passés avec les communes à la suite des contacts qu'elle avait initiés ; Mme [W] sollicite la confirmation du jugement dont appel sur ce point, rappelant qu'elle s'est trouvée sans rémunération de 2009 à 2012, dans une situation financière particulièrement difficile du fait de la rupture du contrat (procédure de surendettement et expulsion) ; que la société FACS soutient qu'elle n'a commis aucune faute, et que l'absence de rémunération de Mme [W] ne résulte que de son fait, à savoir de l'absence de signature de contrats ; que bien qu'évoquant dans le dispositif de ses écritures, le caractère abusif de la rupture, Mme [W] n'allègue aucun fait fautif de la société FACS à ce titre, et ne conteste pas même le fait que la résiliation du contrat ait été prononcée à ses torts, au motif d'une absence de prestations réalisées dans les mois précédents la rupture ; qu'ainsi que le fait observer la société FACS, l'opposition au règlement de la première facture émise par Mme [W] ne peut être considérée comme déloyale dès lors que cette opposition était uniquement motivée par une demande de régularisation de la situation juridique de Mme [W] qui ne justifiait pas de son inscription au registre des agents commerciaux (cf : lettre du conseil de la société FACS du 11 février 2011 – pièce n° 3) ; que Mme [W] ne peut en outre sérieusement reprocher à la société FACS de ne pas l'avoir tenue informée de la signature de contrats passés postérieurement à la rupture - mais dont elle aurait été l'initiatrice - alors même qu'elle ne démontre pas l'existence de tels contrats ; que contrairement à ce qu'a pu estimer le premier juge, il n'est ainsi justifié d'aucun comportement déloyal de la société FACS qui serait en lien de causalité avec le préjudice moral allégué par Mme [W], de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef » ;

ALORS QUE le mandant est tenu d'une obligation d'information envers l'agent commercial ; qu'il doit lui remettre un relevé des commissions dues mentionnant tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé ; que l'agent commercial est en droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ; que l'agent commercial a droit à la commission lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat ; qu'il incombe donc au mandant d'informer l'agent commercial des opérations conclues postérieurement à la rupture du contrat d'agence commerciale ; que Mme [W] soutenait en l'espèce que la société FACS avait manqué à son devoir de loyauté et lui avait causé un préjudice moral en s'abstenant de la tenir informée des contrats conclus entre son mandant et les collectivités territoriales postérieurement à la rupture du contrat d'agence commerciale ; que pour la débouter de sa demande à ce titre, la cour d'appel a retenu que « Mme [W] ne peut sérieusement reprocher à la société FACS de ne pas l'avoir tenue informée de la signature de contrats passés postérieurement à la rupture – mais dont elle aurait été l'initiatrice – alors même qu'elle ne démontre pas l'existence de tels contrats » (arrêt, p. 8, alinéa 5) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 134-4 et R. 134-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 143-7 de ce code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-26690
Date de la décision : 22/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 sep. 2021, pourvoi n°18-26690


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.26690
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