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22/09/2021 | FRANCE | N°18-14894

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2021, 18-14894


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 627 F-D

Pourvoi n° M 18-14.894

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

La société G7, société anonyme, dont le

siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Société nouvelle groupement taxi (SNGT), a formé le pourvoi n° M 18-14.894 contre l'arrêt rendu le 6...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 627 F-D

Pourvoi n° M 18-14.894

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

La société G7, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Société nouvelle groupement taxi (SNGT), a formé le pourvoi n° M 18-14.894 contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Viacab, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société G7, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Viacab, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2018), la société Viacab exploite en région parisienne une activité de services de réservation de taxis. Elle a poursuivi la société G7, qui exerce une activité de centrale radio de réservations et de courses de taxis, en réparation, en lui reprochant d'avoir mis en oeuvre diverses pratiques constitutives de concurrence déloyale, notamment, en proposant des contrats d'abonnement dans lesquels était prévue la fixation de pourboires systématiques et à l'avance. Selon la société Viacab, cette pratique constituait une infraction à la réglementation sur les prix des taxis, qui impose une tarification horokilométrique déterminée par le seul compteur du taxi.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches

3. La société G7 fait grief à l'arrêt de dire que les contrats d'abonnement proposés par elle, comprenant, en cas de facturation différée par relevé, un pourboire de 15 à 20 % du prix de la course, sont contraires à la réglementation sur les prix des taxis, qu'ils constituent un acte de concurrence déloyale et, en conséquence, de lui ordonner, sous astreinte, de retirer de ses abonnements toute mention de pourboire à taux fixe, ainsi que de la condamner à payer à la société Viacab la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :

« 2°/ que constitue un pourboire la gratification versée volontairement, en sus du prix du service, par un client à la personne qui effectue ledit service ; que la qualification de pourboire n'est pas subordonnée au caractère modique du montant de la somme versée ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'une méconnaissance de la réglementation applicable au prix des taxis parisiens, constitutive de concurrence déloyale, que le pourboire prévu aux contrats "est, en l'espèce, d'un montant tel qu'il constitue en réalité un élément du prix de la prestation, de sorte que le prix effectivement payé par le client est significativement supérieur au prix affiché au compteur du taxi", quand le montant du pourboire est indifférent à sa qualification, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble et par fausse application, les articles 1 et 2 du décret n° 87-238 du 6 avril 1987 ainsi que les arrêtés préfectoraux n° 2012-00026 du 9 janvier 2012, n° 2013-00066 du 18 janvier 2013, n° 2014-00016 du 7 janvier 2014 et n° 201500041 du 19 janvier 2015, réglementant les tarifs des taxis parisiens à l'époque des faits litigieux et l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ que le caractère modique d'une gratification ne peut s'apprécier qu'au regard des habitudes et du mode de vie du client ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une méconnaissance de la réglementation applicable au prix des taxis parisiens, constitutive de concurrence déloyale, à affirmer que le pourboire prévu aux contrats "est, en l'espèce, d'un montant tel qu'il constitue en réalité un élément du prix de la prestation, de sorte que le prix effectivement payé par le client est significativement supérieur au prix affiché au compteur du taxi", sans rechercher si, pour les sociétés et personnes ayant souscrit des contrats d'abonnements pour la réservation de taxis, d'une qualité "service plus" ou "affaires", le montant de 15 à 20 % du prix de la course, versé au chauffeur de taxi à titre de pourboire, n'était pas, au regard de leurs habitudes, un montant usuel, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, des articles 1 et 2 du décret n° 87-238 du 6 avril 1987 ainsi que des arrêtés préfectoraux n° 2012-00026 du 9 janvier 2012, n° 2013-00066 du 18 janvier 2013, n° 2014-00016 du 7 janvier 2014 et n° 201500041 du 19 janvier 2015 réglementant les tarifs des taxis parisiens à l'époque des faits litigieux et de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°/ que constitue un pourboire la gratification versée volontairement, en sus du prix du service, par un client à la personne qui effectue ledit service ; que la circonstance que la décision de verser un pourboire, d'un montant défini, aux chauffeurs de taxi, ait été prise par le client, préalablement à l'exécution des services, n'est pas de nature à écarter la qualification de pourboire ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour dire que le pourboire prévu aux contrats était, en réalité, un élément du prix, partant retenir l'existence d'une méconnaissance de la réglementation applicable au prix des taxis parisiens, constitutive de concurrence déloyale, sur le constat que le montant du versement était "prédéterminé" et qu'il n'était ni "spontané", ni "variable", quand ces éléments étaient indifférents à la qualification de pourboire, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble et par fausse application, les articles 1 et 2 du décret n° 87-238 du 6 avril 1987 ainsi que les arrêtés préfectoraux n° 2012-00026 du 9 janvier 2012, n° 2013-00066 du 18 janvier 2013, n° 2014-00016 du 7 janvier 2014 et n° 201500041 du 19 janvier 2015 réglementant les tarifs des taxis parisiens à l'époque des faits litigieux et l'article 1382, devenu article 1240, du code civil ;

5°/ que constitue un pourboire la gratification versée volontairement, en sus du prix du service, par un client à la personne qui effectue ledit service ; que la cour d'appel a constaté que la société G7 proposait à ses clients plusieurs types de contrats d'abonnement parmi lesquels seuls les contrats d'abonnement "Service Plus" et "Club Affaires", incluant la facturation différée, prévoyaient le versement d'un pourboire "qui s'ajoute au montant des courses facturées" ; que l'arrêt a relevé que le souscripteur de ces contrats d'abonnement avait toute faculté, après chacune des courses, de modifier ou de supprimer le versement du pourboire initialement prévu ; qu'il ressort de ces constatations que les clients de la société G7 avaient toute liberté de souscrire des abonnements ne prévoyant pas le versement d'un pourboire et que, même dans l'hypothèse où celui-ci était contractuellement prévu, le client pouvait toujours le supprimer ou le modifier, de sorte que le pourboire était bien volontaire et facultatif ; qu'en affirmant cependant, pour dire que le pourboire prévu constituait un élément du prix, partant que la société G7 avait méconnu la réglementation applicable au prix des taxis parisiens et commis un acte de concurrence déloyale, que la centrale de réservation avait eu "une pratique générale de pourboire imposé à ses clients" et que le pourboire prévu ne présentait pas le caractère "d'une gratification facultative", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1103 du code civil, ensemble et par fausse application des articles 1 et 2 du décret n° 87-238 du 6 avril 1987 ainsi que des arrêtés préfectoraux n° 2012-00026 du 9 janvier 2012, n° 2013-00066 du 18 janvier 2013, n° 2014-00016 du 7 janvier 2014 et n° 201500041 du 19 janvier 2015 réglementant les tarifs des taxis parisiens à l'époque des faits litigieux et de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé qu'il résulte des pièces produites que la société G7 a eu une pratique de pourboire imposé à certains de ses clients, puis retenu que le pourboire prédéterminé, de 15 à 20 % du prix de la course selon les contrats produits, ne présentait pas les caractères d'une gratification modique et variable, versée spontanément par le client en plus du prix de la course, la cour d'appel, sans avoir à procéder à la recherche inopérante qu'il lui est reproché d'avoir négligée, en a exactement déduit que le pourboire à taux fixe, ainsi contractuellement prévu, constituait en réalité un élément du prix de la prestation.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le moyen, pris en ses sixième et septième branches

Enoncé du moyen

6. La société G7 fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 6°/ que la qualification d'acte de concurrence déloyale suppose l'usage de pratiques commerciales qui altèrent le jeu normal de la concurrence ; que la méconnaissance d'une réglementation professionnelle n'est pas, en soi, nécessairement constitutive de concurrence déloyale ; qu'en se bornant, pour dire que la prévision, dans certains des contrats d'abonnement proposés par la société SNGT, (aujourd'hui G7), d'un pourboire de 15 à 20 % du prix de la course, constituait un acte de concurrence déloyale, à affirmer "qu'en garantissant à ses taxis affiliés un pourboire systématique substantiel, la société G7 s'attire potentiellement une partie de la flotte des taxis parisiens et s'assure ainsi indûment un avantage concurrentiel au détriment d'autres entreprises de taxi respectant la réglementation applicable", sans procéder à aucune analyse, même sommaire, du "marché" des chauffeurs de taxis parisiens et des conditions d'affiliation des chauffeurs auprès des centrales de réservation, ni rechercher, au regard, notamment, du montant habituel des pourboires versés par la clientèle d'affaires, utilisant des services de taxi "premium", si la prévision de ce pourboire, dans le cadre des seules courses effectuées pour des clients ayant souscrit des contrats d'abonnement "Service Plus" ou "Club Affaires", était effectivement de nature à favoriser l'affiliation de chauffeurs de taxi auprès de la société G7 au détriment d'autres centrales de réservation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1240 du code civil, anciennement article 1382 du même code ;

7°/ que la responsabilité fondée sur l'article 1240 du code civil suppose l'existence d'un préjudice certain ; que si la perte de chance, entendue de la disparition d'une éventualité favorable, peut constituer un préjudice indemnisable, encore faut-il que la chance, dont la perte est invoquée, ait été réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté que la société G7 faisait valoir, sans être démentie, que sur le marché du transport de personnes, la part de la société Viacab représentait 0,02 % en 2012 et 0,12 % en 2013, alors même que ce marché était en forte croissance ; qu'en se bornant cependant, pour dire que la société Viacab avait subi un préjudice économique, évalué à la somme de 25 000 euros, à affirmer que la prévision de pourboire litigieuse avait fait perdre à la société Viacab "une chance d'étoffer son équipe de chauffeurs, et partant de développer son activité", sans rechercher, concrètement, si la société Viacab avait effectivement une chance réelle et sérieuse de développer son activité que la seule prévision de pourboire, dans les contrats d'abonnement "Service Plus" et "Club Affaires", commercialisés par la société G7, aurait fait disparaître, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1240 du code civil, anciennement article 1382 du même code. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir retenu que la pratique tarifaire mise en place par la société G7 contrevenait à la réglementation applicable aux taxis parisiens, résultant, notamment, des arrêtés préfectoraux n° 2012-00026 du 9 janvier 2012, n° 2013-00066 du 18 janvier 2013, n° 2014-00016 du 7 janvier 2014 et n° 2015-00041 du 19 janvier 2015, applicables aux faits de l'espèce, en vertu de laquelle le prix doit être calculé en temps réel par un appareil horokilométrique, en fonction des modalités de prise en charge, de la distance et de la durée de la course, toute tarification forfaitaire étant interdite, l'arrêt en déduit que cette pratique, qui avait permis à la société G7 de s'attirer potentiellement une partie de la flotte des taxis parisiens et s'assurer ainsi indûment un avantage concurrentiel au détriment d'autres entreprises de taxis respectant la réglementation applicable, a nécessairement causé un préjudice à la société Viacab, qui exerce une activité concurrente de réservation de taxis en région parisienne.

8. L'arrêt relève encore qu'il n'est pas contesté que la société Viacab, qui a enregistré une baisse régulière de son chiffre d'affaires depuis 2012 tandis que le marché du transport de personnes progressait de même que sa part sur ce marché, passant de 0,02 % en 2012 à 0,12 % en 2013, a été privée d'une chance réelle et sérieuse de développer son activité.

9. En l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a exactement déduit que la pratique de tarification de la société G7 constituait des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel qui a souverainement évalué le montant du préjudice qui s'en était inféré pour la société Viacab, a légalement justifié sa décision.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société G7 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société G7 et la condamne à payer à la société Viacab la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société G7.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit que les contrats d'abonnement proposés par la société G7, comprenant, en cas de facturation différée par relevé, un pourboire de 15 à 20 % du prix de la course, sont contraires à la réglementation sur les prix des taxis et constituent un acte de concurrence déloyale et ordonné à la société G7, sous astreinte de 10 000 € par jour à compter d'un délai de 30 jours après le prononcé du présent jugement, de retirer de ses abonnements toute mention de pourboire à taux fixe et d'avoir, en conséquence, condamné la société G7 à verser à la société Viacab la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts et ordonné à la société G7, sous astreinte de 10 000 € par jour à compter d'un délai de 30 jours après le prononcé du jugement, de retirer de ses abonnements toute mention de pourboire à taux fixe,

AUX MOTIFS, d'une part, QUE sur la licéité des contrats d'abonnement G7 au regard des « pourboires » payés par les clients des courses de taxi ; que la société SNGT (G7) propose à ses clients plusieurs contrats d'abonnement, notamment les contrats « Service Plus » et « Club Affaires », prévoyant qu'en plus du montant des prestations effectuées, la société accorde au chauffeur de taxi un pourboire qui s'ajoute aux montants des courses facturées, l'ensemble faisant l'objet d'une facturation mensuelle émise par la société SNGT/G7 au début du mois suivant lequel les prestations sont effectuées ; que la société G7 fait valoir, en substance, i) qu'elle n'est pas bénéficiaire du pourboire décidé par le client abonné, puisqu'elle encaisse auprès de ce client le prix de la course, majoré éventuellement du pourboire, et pour le compte du chauffeur qui perçoit le pourboire, ii) qu'en outre, aux termes du contrat d'abonnement, le client décide librement du pourboire et en fixe lui-même le montant et peut à tout moment supprimer ce pourboire ou en modifier le montant, iii) que pour la condamner, le tribunal s'est fondé sur un seul document, non signé et obtenu par la société Viacab, dans des conditions déloyales ; que la société G7 verse au débat trois contrats d'abonnement « Service Plus », deux contrats « Club Affaires » et un contrat « Évolution », remplis et signés par des clients en juin 2004, janvier 2006, octobre 2006, janvier 2008 et mars 2014, qui font apparaître un espace vierge dans lequel les clients ont inscrit le montant du pourcentage représentant le pourboire accordé au chauffeur de taxi et s'ajoutant au prix de la course ; qu'ainsi, sur les contrats d'abonnement fournis, ces pourboires, manifestement fixés par les clients eux-mêmes, s'échelonnent entre 0 % et 20 % ; que, cependant, la société Viacab produit, de son côté, deux formulaires vierges de contrat d'abonnement – un contrat « Service Plus » et un contrat « Club Affaires »
– portant tous deux la référence 04/2014, ce qui correspond manifestement à une date, (avril 2014), sur laquelle le pourcentage représentant le montant du pourboire accordé au chauffeur est pré-rempli, s'élevant en l'occurrence à 15 % pour le contrat « Service Plus » et à 20 % pour le contrat « Club Affaires » ; qu'elle verse en outre un devis établi pour « EISAI – Mme [C] », en date du 16 août 2010, portant la mention « Nous accordons aux chauffeurs un pourboire de 15 % que vous ajouterez au montant des courses facturées (inclus dans l'estimation de course mentionnée ci-dessus) », ainsi qu'un échange de courriels de février 2015, dans lequel, en réponse à des questions de M. [D] [U], titulaire d'une adresse « [Courriel 1] », M. [Q], de la société G7, précise : « le taux de pourboire des abonnements Services Plus et Club Affaires ont été déterminés sur la base du pourboire moyen donné par les passagers et correspondant à un niveau de service (?) » et « Pour le paiement des courses relevées mensuelles le pourboire est contractuel, cependant, en cas de mécontentement, notre service client est amené à supprimer les pourboires sur déclaration étayée du passager. Mais notre modèle économique est ainsi » ; que la société G7 objecte que la société Viacab s'est procuré de façon déloyale tous ces documents, en usant de faux noms et de fausses qualités derrière lesquels se dissimulait M. [E], son dirigeant, et qu'il convient de se référer plutôt aux conditions générales de ces contrats d'abonnement (article 6.2) qui consacre le caractère facultatif du pourboire et la possibilité pour le client de supprimer ce pourboire ou d'en modifier le montant ; que, cependant, la preuve est libre et que la déloyauté du procédé n'est pas ici flagrante, étant observé que les éléments produits par la société Viacab ne sont pas argués de faux ; que, par ailleurs, les conditions générales des contrats d'abonnement qui prévoit (article 6.2) que « le montant des courses facturées comprend, outre le montant transmis par le relevé chauffeur, le pourboire accordé par l'abonné conformément au taux mentionné dans les conditions particulières. Il est précisé que l'abonné à la faculté de supprimer ou modifier le montant du pourboire à l'occasion de chaque course par appel téléphonique auprès du service facturation », cette mention étant, au demeurant, inscrite en tout petits caractères, donc peu lisible, au verso des conditions particulières, sont de peu d'emport, dès lors que la faculté ouverte aux clients de modifier ou de supprimer le pourboire pré-inscrit dans les conditions particulières au recto du contrat ne peut être mise en oeuvre qu'a posteriori et que bon nombre de clients ne se saisiront pas de cette faculté, à supposer qu'ils en aient eu connaissance ; qu'en définitive, en l'état des pièces produites de part et d'autre, il apparaît que la société G7, si elle a émis des contrats laissant effectivement toute latitude à certains clients pour déterminer le montant du pourboire octroyé au chauffeur de taxi, a eu également une pratique générale de pourboire imposé à ses clients, ainsi que cela résulte des contrats types que s'est procurée la société Viacab et des explications fournies par M. [Q] ; que la cour fait sienne l'appréciation du tribunal selon laquelle le « pourboire » ainsi prédéterminé - de 15 ou 20 % du prix de la course selon les documents produits par la société Viacab -, qui ne présente pas les caractères d'une gratification facultative, modique et variable, versée spontanément par le client en plus du prix de la course en taxi, est en l'espèce d'un montant tel qu'il constitue en réalité un élément du prix de la prestation, de sorte que le prix effectivement payé par le client est significativement supérieur au prix affiché au compteur du taxi ; qu'ainsi, la pratique tarifaire mise en place par la société G7 contrevient la réglementation applicable aux taxis parisiens (résultant notamment des arrêtés préfectoraux n° 2012-00026 du 9 janvier 2012, n° 2013-00066 du 18 janvier 2013, n° 2014-00016 du 7 janvier 2014 et n° 201500041 du 19 janvier 2015, applicables au fait de l'espèce) en vertu de laquelle le prix de la course doit être calculé en temps réel par un appareil horokilométrique, en fonction des modalités de la prise en charge, de la distance et de la durée de la course, toute tarification forfaitaire étant interdite ; qu'il importe peu que la société G7 ne soit pas directement bénéficiaire des pourboires dès lors que les conditions de fixation de ces pourboires sont prévues dans les contrats d'abonnement qu'elle propose à ses clients ; qu'en garantissant à ses taxis affiliés un pourboire systématique substantiel, la société G7 s'attire potentiellement une partie de la flotte des taxis parisiens et s'assure ainsi indûment un avantage concurrentiel au détriment d'autres entreprises de taxi respectant la réglementation applicable ; que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que les contrats d'abonnement proposés par la société SNGT (aujourd'hui G7) et comprenant un pourboire de 15 à 20 % du prix de la course, sont contraires à la réglementation sur les prix des taxis et constituent un acte de concurrence déloyale ; que ces pratiques ont nécessairement causé un préjudice à la société Viacab qui exerce une activité concurrente de réservation de taxi en région parisienne ;

ET AUX MOTIFS, d'autre part, QUE Sur les mesures réparatrices,
que la société Viacab demande la condamnation de la société G7 à lui verser, au titre du gain manqué sur le chiffre d'affaires de son activité taxi, une somme de 945 000 €, arguant qu'en l'absence des abonnements proposés par G7, sa centrale de réservation, via des abonnements SOS TAXI proposés aux chauffeurs de taxi, lui aurait permis de capter 10 % des 7 500 chauffeurs de taxi affiliés à G7 et ainsi de générer un chiffre d'affaires de 4 725 000 €, soit une marge de 945 000 € ; qu'à titre subsidiaire, elle réclame la somme de 472 500 €, exposant qu'à tout le moins, elle a été empêchée de capter 5 % des 7500 chauffeurs de taxi affilié à G7 ; qu'elle sollicite, en outre, la confirmation du jugement ayant condamné la société G7 à lui verser la somme de 45 500 € au titre de la perte subie du fait de la facturation, dans les contrats d'abonnement G7, d'un pourboire de 15 à 20 % du prix de la course ; qu'elle réclame par ailleurs la réparation d'un préjudice moral résultant des actes de concurrence déloyale ; que les sociétés G7 et VetB font valoir que les demandes indemnitaires de la société Viacab sont sans rapport avec la réalité de son activité économique ; que, comme il a été dit, en garantissant à ses taxis affiliés un pourboire systématique substantiel, la société G7 s'est attirée, au moins potentiellement, une partie de la flotte des taxis parisiens et s'est ainsi assurée indûment un avantage concurrentiel au détriment d'autres entreprises de taxi, telle la société Viacab, qui respectent la documentation applicable ; que la société Viacab expose que son business plan prévoyait une flotte de 50 chauffeurs en 2015 (5 véhicules en 2011, 10 en 2012, 20 en 2013, 40 en 2014, 50 en 2015) ; que, comme le tribunal l'a retenu, cet élément prospectif est à prendre avec circonspection ; que le préjudice subi par la société Viacab doit être pris en compte, non au titre d'une perte subie certaine, faute d'élément probant à ce titre, mais au titre de la perte d'une chance, puisqu'en l'absence de la pratique de pourboires sanctionnée, les chauffeurs de taxis enclins à aller vers d'autres centrales de réservation que G7, n'auraient pas été nécessairement gagnés par la société Viacab ; que la société Viacab indique avoir enregistré une baisse régulière de son chiffre d'affaires depuis 2012 (92 591 € en 2012, 35 1668 € en 2013, 39 1640 € en 2014, 20 1962 € en 2015) ; que les sociétés G7 et VetB font valoir, sans être démenties, que le marché du transport de personnes est en croissance et que sur ce marché, la part de la société Viacab a représenté 0,02 % en 2012 et 0,12 % en 2013 ; que cette situation était de nature à réduire l'attractivité de l'entreprise ; qu'en définitive, la cour est en mesure de fixer le préjudice économique de la société Viacab résultant de la perte d'une chance d'étoffer son équipe de chauffeurs, et partant de développer son activité, à la somme de 25 000 € ; que le jugement sera réformé en ce sens ; que c'est pour de justes et pertinents motifs, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande au titre du préjudice moral ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction à l'encontre de la société SNGT (aujourd'hui G7) quant à la pratique constatée et rejeté les demandes de publication de la société Viacab ;

1 – ALORS QUE le prix constitue la contrepartie, généralement monétaire, de la chose cédée ou du service effectué ; que le cocontractant bénéficiaire d'une prestation de service a l'obligation légale de s'en acquitter; que la cour d'appel a constaté que les conditions générales des contrats d'abonnement litigieux prévoyaient la faculté pour l'abonné de « supprimer ou de modifier le montant du pourboire à l'occasion de chaque course par appel téléphonique auprès du service facturation » ; qu'en affirmant, pour dire que la société G7 avait méconnu la réglementation applicable au prix des taxis parisiens et commis un acte de concurrence déloyale, que le pourboire prévu aux contrats « est, en l'espèce, d'un montant tel qu'il constitue en réalité un élément du prix de la prestation, de sorte que le prix effectivement payé par le client est significativement supérieur au prix affiché au compteur du taxi », quand le constat que le client pouvait décider, à l'issue de la course, de ne pas verser de pourboire au chauffeur de taxi, excluait que ce pourboire puisse être qualifié d' « élément du prix » de la prestation, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1 et 2 du décret n° 87-238 du 6 avril 1987 ainsi que les arrêtés préfectoraux n° 2012-00026 du 9 janvier 2012, n° 2013-00066 du 18 janvier 2013, n° 2014-00016 du 7 janvier 2014 et n° 201500041 du 19 janvier 2015 réglementant les tarifs des taxis parisiens à l'époque des faits litigieux et l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2 - ALORS QUE constitue un pourboire la gratification versée volontairement, en sus du prix du service, par un client à la personne qui effectue ledit service ; que la qualification de pourboire n'est pas subordonnée au caractère modique du montant de la somme versée ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'une méconnaissance de la réglementation applicable au prix des taxis parisiens, constitutive de concurrence déloyale, que le pourboire prévu aux contrats « est, en l'espèce, d'un montant tel qu'il constitue en réalité un élément du prix de la prestation, de sorte que le prix effectivement payé par le client est significativement supérieur au prix affiché au compteur du taxi », quand le montant du pourboire est indifférent à sa qualification, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble et par fausse application, les articles 1 et 2 du décret n° 87-238 du 6 avril 1987 ainsi que les arrêtés préfectoraux n° 2012-00026 du 9 janvier 2012, n° 2013-00066 du 18 janvier 2013, n° 2014-00016 du 7 janvier 2014 et n° 201500041 du 19 janvier 2015, réglementant les tarifs des taxis parisiens à l'époque des faits litigieux et l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3 – ALORS, en tout état de cause, QUE le caractère modique d'une gratification ne peut s'apprécier qu'au regard des habitudes et du mode de vie du client ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une méconnaissance de la réglementation applicable au prix des taxis parisiens, constitutive de concurrence déloyale, à affirmer que le pourboire prévu aux contrats « est, en l'espèce, d'un montant tel qu'il constitue en réalité un élément du prix de la prestation, de sorte que le prix effectivement payé par le client est significativement supérieur au prix affiché au compteur du taxi », sans rechercher si, pour les sociétés et personnes ayant souscrit des contrats d'abonnements pour la réservation de taxis, d'une qualité « service plus » ou « affaires », le montant de 15 à 20% du prix de la course, versé au chauffeur de taxi à titre de pourboire, n'était pas, au regard de leurs habitudes, un montant usuel, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, des articles 1 et 2 du décret n° 87-238 du 6 avril 1987 ainsi que des arrêtés préfectoraux n° 2012-00026 du 9 janvier 2012, n° 2013-00066 du 18 janvier 2013, n° 2014-00016 du 7 janvier 2014 et n° 201500041 du 19 janvier 2015 réglementant les tarifs des taxis parisiens à l'époque des faits litigieux et de l'article1382, devenu 1240, du code civil ;

4 - ALORS QUE constitue un pourboire la gratification versée volontairement, en sus du prix du service, par un client à la personne qui effectue ledit service ; que la circonstance que la décision de verser un pourboire, d'un montant défini, aux chauffeurs de taxi, ait été prise par le client, préalablement à l'exécution des services, n'est pas de nature à écarter la qualification de pourboire ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour dire que le pourboire prévu aux contrats était, en réalité, un élément du prix, partant retenir l'existence d'une méconnaissance de la réglementation applicable au prix des taxis parisiens, constitutive de concurrence déloyale, sur le constat que le montant du versement était « prédéterminé » et qu'il n'était ni « spontané », ni « variable », quand ces éléments étaient indifférents à la qualification de pourboire, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble et par fausse application, les articles 1 et 2 du décret n° 87-238 du 6 avril 1987 ainsi que les arrêtés préfectoraux n° 2012-00026 du 9 janvier 2012, n° 2013-00066 du 18 janvier 2013, n° 2014-00016 du 7 janvier 2014 et n° 201500041 du 19 janvier 2015 réglementant les tarifs des taxis parisiens à l'époque des faits litigieux et l'article 1382, devenu article 1240, du code civil ;

5 - ALORS QUE constitue un pourboire la gratification versée volontairement, en sus du prix du service, par un client à la personne qui effectue ledit service ; que la cour d'appel a constaté que la société G7 proposait à ses clients plusieurs types de contrats d'abonnement parmi lesquels seuls les contrats d'abonnement « Service Plus » et « Club Affaires », incluant la facturation différée, prévoyaient le versement d'un pourboire « qui s'ajoute au montant des courses facturées » ; que l'arrêt a relevé que le souscripteur de ces contrats d'abonnement avait toute faculté, après chacune des courses, de modifier ou de supprimer le versement du pourboire initialement prévu ; qu'il ressort de ces constatations que les clients de la société G7 avaient toute liberté de souscrire des abonnements ne prévoyant pas le versement d'un pourboire et que, même dans l'hypothèse où celui-ci était contractuellement prévu, le client pouvait toujours le supprimer ou le modifier, de sorte que le pourboire était bien volontaire et facultatif ; qu'en affirmant cependant, pour dire que le pourboire prévu constituait un élément du prix, partant que la société G7 avait méconnu la réglementation applicable au prix des taxis parisiens et commis un acte de concurrence déloyale, que la centrale de réservation avait eu « une pratique générale de pourboire imposé à ses clients » et que le pourboire prévu ne présentait pas le caractère « d'une gratification facultative », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1103 du code civil, ensemble et par fausse application des articles 1 et 2 du décret n° 87-238 du 6 avril 1987 ainsi que des arrêtés préfectoraux n° 2012-00026 du 9 janvier 2012, n° 2013-00066 du 18 janvier 2013 n° 2014-00016 du 7 janvier 2014 et n° 201500041 du 19 janvier 2015 réglementant les tarifs des taxis parisiens à l'époque des faits litigieux et de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

6 – ALORS QUE la qualification d'acte de concurrence déloyale suppose l'usage de pratiques commerciales qui altèrent le jeu normal de la concurrence ; que la méconnaissance d'une réglementation professionnelle n'est pas, en soi, nécessairement constitutive de concurrence déloyale ; qu'en se bornant, pour dire que la prévision, dans certains des contrats d'abonnement proposés par la société SNGT, (aujourd'hui G7), d'un pourboire de 15 à 20 % du prix de la course, constituait un acte de concurrence déloyale, à affirmer « qu'en garantissant à ses taxis affiliés un pourboire systématique substantiel, la société G7 s'attire potentiellement une partie de la flotte des taxis parisiens et s'assure ainsi indûment un avantage concurrentiel au détriment d'autres entreprises de taxi respectant la réglementation applicable », sans procéder à aucune analyse, même sommaire, du « marché » des chauffeurs de taxis parisiens et des conditions d'affiliation des chauffeurs auprès des centrales de réservation, ni rechercher, au regard, notamment, du montant habituel des pourboires versés par la clientèle d'affaires, utilisant des services de taxi « premium », si la prévision de ce pourboire, dans le cadre des seules courses effectuées pour des clients ayant souscrit des contrats d'abonnement « Service Plus » ou « Club Affaires », était effectivement de nature à favoriser l'affiliation de chauffeurs de taxi auprès de la société G7 au détriment d'autres centrales de réservation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1240 du code civil, anciennement article 1382 du même code ;

7 – ALORS, en tout état de cause, QUE la responsabilité fondée sur l'article 1240 du code civil suppose l'existence d'un préjudice certain; que si la perte de chance, entendue de la disparition d'une éventualité favorable, peut constituer un préjudice indemnisable, encore faut-il que la chance, dont la perte est invoquée, ait été réelle et sérieuse; que la cour d'appel a constaté que la société G7 faisait valoir, sans être démentie, que sur le marché du transport de personnes, la part de la société Viacab représentait 0,02 % en 2012 et 0,12 % en 2013, alors même que ce marché était en forte croissance ; qu'en se bornant cependant, pour dire que la société Viacab avait subi un préjudice économique, évalué à la somme de 25 000 €, à affirmer que la prévision de pourboire litigieuse avait fait perdre à la société Viacab « une chance d'étoffer son équipe de chauffeurs, et partant de développer son activité », sans rechercher, concrètement, si la société Viacab avait effectivement une chance réelle et sérieuse de développer son activité que la seule prévision de pourboire, dans les contrats d'abonnement « Service Plus » et « Club Affaires », commercialisés par la société G7, aurait fait disparaître, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1240 du code civil, anciennement article 1382 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-14894
Date de la décision : 22/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 sep. 2021, pourvoi n°18-14894


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.14894
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