LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 21-83.931 F-D
N° 01228
SL2
21 SEPTEMBRE 2021
NON LIEU A STATUER
DÉCHÉANCE
DÉCHÉANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 SEPTEMBRE 2021
MM. [E] [Y], [V] [N] et [P] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 12 mai 2021, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de violences, recel, vol aggravé et tentative de ce délit, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel prolongeant leur détention provisoire.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [E] [Y], [V] [N], [P] [H], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 590-1 du code de procédure pénale :
1. MM. [Y] et [N], qui n'ont pas constitué avocat, n'ont déposé aucun mémoire.
2. En conséquence, ils doivent être déchus de leurs pourvois respectifs.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
3. Par jugement en date du 2 juillet 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [H] coupable des chefs susvisés et l'a condamné à trente mois d'emprisonnement.
4. Le précédent titre de détention étant désormais caduc de ce fait, il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois de MM. [Y] et [N] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur le pourvoi de M. [J] :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille vingt et un.