LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 septembre 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 628 F-D
Pourvoi n° W 20-17.372
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021
La société Bastet, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° W 20-17.372 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pav habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur de la société Le Bois de Bout 22,
3°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société DSS maçonnerie,
4°/ à la compagnie d'assurances Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité d'assureur de la société DSS maçonnerie,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Bastet, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la compagnie d'assurances Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pav habitat, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2020), le 19 mars 2012, M. et Mme [Y] ont accepté un devis pour l'achat d'une maison en kit bois, établi par la société PAV habitat.
2. Les travaux de maçonnerie ont été réalisés par la société DSS maçonnerie, assurée auprès des souscripteurs du Lloyd's de Londres, le montage de la structure bois par la société Le Bois de bout 22, la couverture par la société Sucher Olivier, assurée auprès de la société Gable insurance, et l'électricité par M. [V], assuré auprès de la société MAAF.
3. Le 9 mai 2012, a été créée la société civile immobilière Bastet (la SCI Bastet), dont Mme [Y] est devenue la gérante.
4. Se plaignant de désordres et d'un retard de chantier, la SCI Bastet a assigné les constructeurs en indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La SCI Bastet fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement contre la société PAV habitat, faute de qualité à agir, alors « qu'une société peut reprendre à son compte les actes effectués avant son immatriculation ; qu'en déclarant la SCI Bastet irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Pav Habitat, aux motifs qu'elle n'aurait pas démontré avoir repris le contrat qui avait été conclu entre Mme [Y] et la société Pav Habitat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la preuve de cette reprise résultait des courriers envoyés par la société Bastet à la société Pav Habitat, des factures et courriers adressées par Pav Habitat à la société Bastet, de la saisine du juge des référés aux fins d'ordonner une expertise pour constater les malfaçons affectant la construction et encore de l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société Pav Habitat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Selon les dispositions de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978, la reprise des engagements souscrits pour le compte d'une société civile en formation doit être expresse et résulte soit de la présentation aux associés, avant la signature des statuts, de l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, annexé aux statuts, soit d'un mandat donné par les associés à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé, de prendre des engagements pour le compte de la société, soit encore, après l'immatriculation de la société, d'une décision prise à la majorité des associés.
8. La cour d'appel, devant qui n'était pas invoquée l'existence d'un mandat donné par les associés à l'un d'entre eux afin de prendre des engagements pour le compte de la société, a constaté que le contrat du 20 avril 2012 avait été conclu entre la société PAV habitat et Mme [Y], qui avait aussi signé les conditions générales de vente, sans aucune mention relative à une société en formation.
9. Elle a relevé que la SCI Bastet avait été immatriculée en mai 2012 mais que ses statuts ne mentionnaient pas la reprise d'engagements pris par Mme [Y] pour son compte et qu'aucune assemblée générale des actionnaires postérieure à son immatriculation ne faisait état d'engagements repris par la société.
10. Elle en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la SCI Bastet ne rapportait pas la preuve de la reprise des engagements pris par Mme [Y] avant sa constitution.
11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bastet aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Bastet.
La SCI Bastet fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la SCI Bastet en toutes ses demandes en paiement à l'encontre de la SARL Pav Habitat faute de qualité à agir ;
ALORS QUE 1°) une société peut reprendre à son compte les actes effectués avant son immatriculation ; qu'en déclarant la SCI Bastet irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Pav Habitat, aux motifs qu'elle n'aurait pas démontré avoir repris le contrat qui avait été conclu entre Mme [Y] et la société Pav Habitat (cf. arrêt, p. 7), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la preuve de cette reprise résultait des courriers envoyés par la société Bastet à la société Pav Habitat, des factures et courriers adressées par Pav Habitat à la société Bastet, de la saisine du juge des référés aux fins d'ordonner une expertise pour constater les malfaçons affectant la construction et encore de l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société Pav Habitat (cf conclusions de la SCI Bastet p. 6, 8 et 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
ALORS, subsidiairement, QUE 2°), le propriétaire d'un terrain, qui devient propriétaire, par la voie de l'accession, d'une construction édifiée sur ce terrain, a qualité pour exercer toute action en responsabilité contractuelle qui accompagne cette construction en tant qu'accessoire ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de la société SCI Bastet à l'encontre de la société Pav Habitat faute de qualité à agir, cependant qu'il est constant et ressort de l'arrêt attaqué (p. 7, § 5) que la maison livrée par la société Pav Habitat avait été édifiée sur un terrain appartenant à la SCI Bastet, ce dont il devait se déduire que cette SCI en était devenue propriétaire par voie d'accession, et qu'elle avait donc qualité pour agir à l'encontre de la société Pav Habitat sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à raison des désordres affectant cette maison, la cour d'appel a violé les articles 551, 553 et 1147 (ancien) du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.