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16/09/2021 | FRANCE | N°20-16635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, 20-16635


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 631 F-D

Pourvoi n° V 20-16.635

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

La société GGL groupe, société par actions simplifiée, d

ont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Languedoc terrain SNC puis Guiraudon Guipponi Leygue groupe, a formé le pourvoi n° V 20-16.635 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 631 F-D

Pourvoi n° V 20-16.635

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

La société GGL groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Languedoc terrain SNC puis Guiraudon Guipponi Leygue groupe, a formé le pourvoi n° V 20-16.635 contre deux arrêts rendus les 12 mars 2020 et 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à [Y] [A], veuve [I], ayant demeuré [Adresse 2], décédée, aux droits de laquelle viennent ses ayants droit :
- Mme [Z] [I], veuve [V], domiciliée [Adresse 3]
- Mme [N] [I], divorcée [Q], domiciliée [Adresse 1]

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société GGL groupe, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [Z] et [N] [I], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société GGL groupe du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 novembre 2016.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mars 2020), [Y] [A] veuve [I] a conclu une promesse de vente avec la société Languedoc terrain SNC portant sur plusieurs parcelles de terrain à bâtir totalisant une surface de 64 519 m² pour le prix de deux millions d'euros.

3. Les parcelles ont fait l'objet de divisions et plusieurs avenants ont été conclus à l'issue desquels le prix de vente a été réduit à 1 800 000 euros.

4. Le 24 juillet 2008, l'acte authentique de vente a été signé pour une superficie de 65 924 m² et un prix de 1 800 000 euros.

5. Soutenant qu'elle avait vendu par erreur une surface de 65 924 m² au lieu de celle de 64 519 m² prévue à la promesse, la différence étant constituée par la parcelle n° [Cadastre 14] d'une superficie de 1 405 m² qu'elle n'avait jamais eu l'intention de vendre, et se plaignant d'une clôture empiétant sur ses propres parcelles, [Y] [I] a assigné la société GGL groupe, anciennement dénommée Languedoc terrain SNC, en annulation partielle de la vente et en démolition du mur de clôture.

6. Mmes [Z] et [N] [I] sont venues aux droits de leur mère décédée.

Examen des moyens Sur le premier moyen et le troisième moyen, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. La société GGL groupe fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'[Y] [I] en démolition et reconstruction du mur séparatif, alors :

« 1°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que Mme [I] était irrecevable à solliciter la démolition d'un ouvrage en ses parties édifiées sur la propriété d'autrui sans mise en cause des propriétaires intéressés ; que la cour a constaté que le mur dont Madame [I] se plaignait était « indiscutablement construit en certains points de sa trajectoire bien au-delà de la limite divisoire dans la propriété [I] et en d'autres, en deçà de ladite limite » ; qu'en décidant que Madame [I] était recevable en sa demande de démolition du mur en ses parties ne respectant pas la limite divisoire des parcelles sans qu'il soit nécessaire d'appeler en cause l'ensemble des propriétaires des parcelles jouxtant sa propriété, au motif inintelligible que la société GGL ne rapportait pas dans les pièces communiquées aux débats la preuve de ce qu'ayant à partir de décembre 2010 commercialisé les parcelles loties, les actes de vente ne comportaient pas une clause par laquelle elle s'était réservé expressément l'exécution des travaux prescrits, sous peine de clause pénale en cas de retard, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que Mme [I] était irrecevable à solliciter la démolition d'un ouvrage en ses parties édifiées sur la propriété d'autrui sans mise en cause des propriétaires intéressés ; que la cour a constaté que le mur dont Madame [I] se plaignait était « indiscutablement construit en certains points de sa trajectoire bien au-delà de la limite divisoire dans la propriété [I] et en d'autres, en deçà de ladite limite » ; qu'en décidant que Madame [I] était recevable en sa demande de démolition du mur en ses parties ne respectant pas la limite divisoire des parcelles sans qu'il soit nécessaire d'appeler en cause l'ensemble des propriétaires des parcelles jouxtant sa propriété, au motif inopérant que la société GGL ne rapportait pas dans les pièces communiquées aux débats la preuve de ce qu'ayant à partir de décembre 2010 commercialisé les parcelles loties, les actes de vente ne comportaient pas une clause par laquelle elle s'était réservé expressément l'exécution des travaux prescrits, sous peine de clause pénale en cas de retard, la cour a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 544 du code civil ;

3°/ qu'en décidant que Madame [I] était recevable en sa demande sans qu'il soit nécessaire d'appeler en cause l'ensemble des propriétaires des parcelles jouxtant sa propriété, au motif inopérant que la société GGL ne rapportait pas dans les pièces communiquées aux débats la preuve de ce qu'ayant à partir de décembre 2010 commercialisé les parcelles loties, les actes de vente ne comportaient pas une clause par laquelle elle s'était réservé expressément l'exécution des travaux prescrits, sous peine de clause pénale en cas de retard, sans susciter les observations préalables des parties sur ce moyen soulevé d'office, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a relevé que la société GGL groupe, acquéreur des parcelles et aménageur du lotissement, s'était engagée, dans l'acte de vente du 24 juillet 2008, à faire procéder à ses frais à la construction de la clôture séparative des parcelles par elle acquises de celles demeurées propriété d'[Y] [I] et qu'il était spécifié que les murs seraient construits sur la propriété de Mme [I] et que la partie vendue ne comporterait pas l'assiette de ce mur.

10. Ayant constaté que [Y] [I], soutenant que le mur avait été édifié dans sa propriété, au-delà de la limite divisoire, demandait la constatation d'un empiétement sur sa propre propriété, et la démolition et reconstruction du mur sur celle-ci, par l'auteur de l'empiétement, conformément à l'acte de vente du 24 juillet 2008, la cour d'appel a déduit à bon droit de ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction, que l'action d'[Y] [I] était recevable sans qu'il fût nécessaire d'appeler à l'instance l'ensemble des propriétaires des parcelles jouxtant sa propriété.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GGL groupe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GGL groupe et la condamne à payer à Mmes [Z] et [N] [I] la somme globale de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société GGL groupe

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'en vendant le 24 juillet 2008 la parcelle cadastrée commune de [Localité 2] lieudit [Localité 1] section BN [Cadastre 14] pour 00 ha 14 a 85 ca, Mme [Y] [A] veuve [I] a commis une erreur substantielle qui a trompé son consentement, D'AVOIR annulé en conséquence partiellement la vente conclue le 24 juillet 2008 en ce qu'elle porte sur ladite parcelle, D'AVOIR ordonné sa restitution par la société GGL Groupe, D'AVOIR dit que cette restitution se fera sans contrepartie de prix et D'AVOIR dit que dans l'hypothèse d'une restitution impossible et faute d'accord entre les parties, il appartiendra à la plus diligente d'entre elles, de saisir la juridiction compétente ;

AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la vente de la parcelle BN [Cadastre 14] À titre principal, Mme [I] sollicite l'annulation partielle de la vente du 24 juillet 2008 passée entre elle-même et la société Guiraudon – Guipponi- Leygue Groupe devenue GGL Groupe SAS concernant le terrain à bâtir situé à [Localité 2] et cadastré lieu-dit « [Localité 1] » section BN n° [Cadastre 14] pour une surface de 0 ha 14 a 85 centiares ; que soutenant qu'elle n'a jamais eu la volonté de vendre la parcelle BN n° [Cadastre 14] qui a été ajoutée à la vente par erreur, elle agit en tout premier lieu devant la cour sur le fondement de l'article 1110 du code civil et de l'erreur qui lorsqu'elle porte sur l'objet même de la vente, fait obstacle à la rencontre des consentements ; que dans un second temps, elle excipe du dol de la société GGL dont la manoeuvre qui a consisté à tromper la vigilance du notaire en lui adressant le 11 février 2008 un courrier faisant mention de la parcelle [Cadastre 14] au titre des lots cédés , a vicié son consentement et en tout état de cause, rendu excusable l'erreur provoquée ; que la société GGL Groupe SAS conclut à l'irrecevabilité de la demande de Madame [I] en raison de la revente des parcelles ainsi qu' au rejet de la demande d'annulation de la vente pour défaut de consentement, excipant en tout état de cause de l'erreur inexcusable de Mme [I] ; que la nullité sanctionne le non-respect des conditions de validité de l'acte juridique lors de sa formation ; que c'est donc à bon droit que Mme [I] dirige son action en nullité partielle de la vente contre son cocontractant la société Guiraudon – GuipponiLeygue Groupe devenue GGL Groupe SAS ; que le fait que cette société ait revendu la parcelle acquise BN [Cadastre 14] de Madame [I], ce qui demeure à démontrer au vu des attestations notariales puisque la parcelle BN [Cadastre 14] a été supprimée de l'assiette du lotissement, n'a pas pour effet de rendre irrecevable l'action en nullité de cette vente pour erreur de Madame [I] prétendument provoquée par le dol de la société GGL dirigée à l'encontre de cette même CGL ; que dans l'hypothèse où cette nullité de la vente serait prononcée, elle est en principe assortie d'un effet rétroactif, l'acte est anéanti tant pour le futur que pour ses effets passés ; qu'il est donc indéniable que la nullité éventuelle de la vente produira ses effets sur l'éventuel tiers acquéreur mais elle ne fait en aucun cas de ce tiers acquéreur le cocontractant de Mme [I] le jour de la vente ni l'auteur du dol éventuel au lieu et place de la société cocontractante GGL Groupe SAS ; que l'action de Mme [Y] [A] veuve [I] à l'encontre de la SAS GGL Groupe est donc parfaitement recevable sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure de mettre en cause l'acquéreur éventuel de la parcelle BN [Cadastre 14] revendue par la société GGL acquéreur ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1109 du Code civil en vigueur à la date de la signature de l'acte authentique de vente, il n'y a pas de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ; que l'article 1110 suivant spécifie que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que la preuve de l'erreur incombe au demandeur à la nullité qui doit établir que sa croyance est contraire à la réalité et qu'elle a déterminé son consentement ; que de l'examen des pièces du dossier il s'évince que : - le compromis de vente du 15 avril 2005 porte vente par Mme [Y] [A] veuve [I] à la SAS Guiraudon Guipponi Leygue Groupe d'une superficie totale de 64 519 m² à détacher d'un plus grand corps cadastré section BM [Cadastre 11],section BN n°[Cadastre 13], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] tel qu'il résulte du plan annexé (plan n°1) signé des deux parties, ce moyennant le prix de 2 millions d'euros ; que le procès-verbal de délimitation établi le 20 mars 2006 sur réquisition de Mme [Y] [I]-[A] porte partage de la parcelles BM [Cadastre 11] pour 56 107 m² en BM [Cadastre 15] pour 19 625 m², BM [Cadastre 9] pour 36 135 m² et BM [Cadastre 10] pour 347 m² et est signé de Mme [I] tout comme l'extrait du plan cadastral ; que le procès-verbal de délimitation établi le 20 mars 2006 porte le partage des parcelles BN [Cadastre 5] en BN [Cadastre 14] pour 1485 m² et [Cadastre 6] pour 107 m² et de la parcelle BN [Cadastre 4]en [Cadastre 7] pour 28 096 m² et [Cadastre 8] pour 5065 m² et est signé de Mme [I], tout comme l'extrait du plan cadastral ; que les avenants successifs des 16 mai 2006, 2 avril 2007 et 10 janvier 2008 ne portent pas modification des parcelles à acquérir, seul le dernier avenant prévoit une réduction du prix à 1 800 000 € ; que le courrier adressé par GGL le 15 octobre 2007 à Mme [Y] [I] fait toujours référence à l'acquisition de 64 519 m² ; que la déclaration d'intention d'aliéner établie par le notaire le 23 janvier 2008 vise les mêmes parcelles que celles présentes au compromis et ne mentionne pas la parcelle [Cadastre 14] comme faisant partie de la vente ; que le courrier de GGL au notaire du 11 février 2008 vise les parcelles à acquérir comme étant cadastrées section BM n° [Cadastre 9] et section BN n° [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 7] pour 65 924 m², Mme [I] demeurant propriétaire des parcelles cadastrées section BM n° [Cadastre 15] et [Cadastre 10], section BN n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8] pour 25 144 m² ; que le permis d'aménager du 7 mars 2008 vise les parcelles BM n°[Cadastre 9], BN n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 7] pour 74 391 m² ; que l'acte authentique du 24 juillet 2008 porte vente des parcelles cadastrées à [Localité 2] section BN [Cadastre 14], BN [Cadastre 7] et BM [Cadastre 9] pour 65 716 m² et du tiers indivis en pleine propriété de la parcelle sise section BN n° [Cadastre 13] de 208 m² ; qu'ainsi la superficie de 65 924 m² vendue le 24 juillet 2008 est supérieure à la superficie de 64 519 m² figurant au compromis de vente du 15 avril 2005 ; que la différence est de 1 405 m² dont Mme [I] indique qu'elle correspond à la contenance de la parcelle BN [Cadastre 14] ; que ni le compromis de vente, ni le plan annexé à ce compromis n'intègrent dans la vente la parcelle BN [Cadastre 5] qui sera divisée en [Cadastre 14] et [Cadastre 6] ; que ce fait n'est d'ailleurs pas discuté par les parties. Mme [I] s'est cependant engagée à céder à la mairie l'emprise nécessaire à l'élargissement et aux travaux de l'avenue des quatre saisons ainsi que du passage piéton reliant l'avenue des quatre saisons à l'opération conformément au plan ci-joint (plan n° 2) ; que si ce plan n°2 n'est pas communiqué aux débats, l'examen des autres plans communiqués en pièce 3 par Madame [I] et les extraits de plan cadastral informatisé et des documents d'arpentage établis ensuite des divisions des parcelles BN [Cadastre 4] en [Cadastre 7] et [Cadastre 8], BN [Cadastre 5] en [Cadastre 14] et [Cadastre 6] et BM [Cadastre 11] en BM [Cadastre 4] en [Cadastre 15],[Cadastre 9] et [Cadastre 10] permet de constater que les parcelles concernées sont notamment les parcelles BM [Cadastre 10] et BN n° [Cadastre 6] qui élargissent le chemin rural le long du domaine du [Adresse 5], depuis l'avenue des quatre saisons jusqu'à la route du lotissement ; que ce simple fait explique à lui seul la réquisition de division par Mme [I] de la parcelle BN [Cadastre 5] en BN [Cadastre 14] et BN [Cadastre 6] ; qu'il ne peut donc nullement être déduit de cette division requise par Madame [I] et du procès-verbal de délimitation signé par elle le 20 mars 2006 qu'elle entendait ainsi vendre la parcelle BN [Cadastre 14] qui n'est pas incluse dans le compromis de vente ni dans les avenants successifs ; que s'il était envisagé dès l'origine – ce qui demeure à établir – que la parcelle BN [Cadastre 14] devait constituer l'emprise nécessaire à l'élargissement du passage piéton, – alors il n'y avait aucun motif pour que Mme [I] qui s'était engagée à vendre cette assiette à la mairie, la vende à la SAS GGL Groupe ; que la déclaration d'intention d'aliéner établie par le notaire le 23 janvier 2008 vise les mêmes parcelles que celles présentes au compromis et ne mentionne pas la parcelle [Cadastre 14] comme faisant partie de la vente ; que la première mention de la vente de la parcelle BN [Cadastre 14] apparaît dans le courrier de la SAS GGL Groupe au notaire le 11 février 2008 ; qu'elle y indique les parcelles à acquérir comme étant cadastrées section BM n° [Cadastre 9] et section BN n° [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 7] pour 65 924 m², Mme [I] demeurant propriétaire des parcelles cadastrées section BM n° [Cadastre 15] et [Cadastre 10], section BN n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8] pour 25 144 m² ; qu'il n'est pas justifié d'un envoi de ce courrier à Mme [I] ni même d'une vérification effectuée par le notaire auprès de Mme [I] ; que ce professionnel aurait en effet dû s'interroger et interpeller la venderesse sur de telles informations alors même que la contenance des parcelles vendues, à la numérotation modifiée par suite des divisions des parcelles initiales intervenues, se trouvait augmentée de 64 519 m² à 65 924 m² soit de 1 405 m² sans modification du prix d'acquisition, et que ce prix avait au surplus été déjà baissé de 200 000 € dans le dernier avenant du 10 janvier 2008, soit tout juste un mois auparavant, sans baisse significative de la superficie vendue ; qu'au contraire de cette baisse de prix, aucune pièce ne vient expliquer l'intégration de la parcelle BN [Cadastre 14] à la vente tout juste un mois après le dernier avenant alors même que le plan d'origine annexé au compromis de vente montre la volonté réelle de Mme [I] de préserver le domaine du [Adresse 5] des nuisances liées à l'habitat et à la proximité du lotissement en l'entourant de parcelles préservées de toutes constructions sur une largeur de l'ordre de 40 m, preuve en étant le détachement, dans le droit prolongement de la parcelle BN [Cadastre 14], de la parcelle BN [Cadastre 8] démembrée de la parcelle BN [Cadastre 4] et conservée par Mme [I] pour ne vendre que la parcelle BN [Cadastre 7] ; qu'enfin, les attestations notariales produites par la SAS GGL Groupe permettent de constater que cette parcelle BN [Cadastre 14] a été supprimée de l'assiette du lotissement conformément au plan du PLU et constitue l'emplacement réservé n°20 destiné à un usage piéton ; qu'ainsi si la parcelle BN [Cadastre 14] est susceptible de représenter l'assiette de l'emprise nécessaire à l'élargissement du passage piéton reliant l'avenue des quatre saisons au lotissement tel que prévu au compromis, il ne peut qu'être rappelé que Mme [I] s'est engagée à céder cette emprise à la mairie ; que par suite, cet élément justifie encore moins une cession à la SAS GGL Groupe ; que Mme [I] a certes signé l'acte authentique du 24 juillet 2008 portant vente des parcelles cadastrées à [Localité 2] section BN [Cadastre 14], BN [Cadastre 7] et BM [Cadastre 9] pour 65 716 m² et du tiers indivis en pleine propriété de la parcelle sise section BN n° [Cadastre 13] de 208 m² mais l'erreur commise qu'elle avance ne peut qu'être admise à partir du moment où elle indique sans que la preuve contraire en soit rapportée, ne pas avoir eu connaissance avant le jour de la signature de l'acte authentique d'un quelconque document susceptible d'attirer son attention sur la modification des parcelles vendues par rapport à l'avenant au compromis du 10 janvier 2008 ni même de la copie préparatoire de l'acte à venir, où, rien ne justifie en effet une telle modification un mois avant la signature de l'acte authentique relativement à la vente sans augmentation du montant du prix, de cette parcelle d'une superficie certes limitée à 1485 m² mais cependant substantielle pour Mme [I] du fait de son emplacement stratégique de zone tampon pour protéger sa propriété des nuisances liées à un habitat intensif ; qu'enfin l'erreur de Mme [I] est excusable puisque le notaire lui-même n'a pas vu qu'il était ajouté, pour un prix de vente maintenu, la parcelle BN [Cadastre 14] aux parcelles figurant au compromis de vente alors que la parcelle BN [Cadastre 5] dont est issue la parcelle BN [Cadastre 14] était exclue de la vente dans ce compromis et que moins de quinze jours séparaient la déclaration d'intention d'aliéner du 28 janvier 2008 qui vise les parcelles portées au dernier avenant du compromis du 10 janvier 2008 de la lettre de la SAS GGL Groupe du 11 février 2008 sans qu'il s'en inquiète et saisisse la venderesse ; que ce professionnel a au demeurant admis l'erreur puisque Me [A], notaire associé de la SCP [A] a établi un projet d'acte rectificatif à la vente du 24 juillet 2008, en 2010, mentionnant d'une part, que le vendeur et l'acquéreur se sont rencontrés et qu'ils déclarent, chacun en ce qui le concerne que c'est par inattention que le premier a vendu et à tort et par erreur que le second a acheté la parcelle BN [Cadastre 14], d'autre part, clairement que la vente ne concerne que les parcelles BN [Cadastre 7] et BM [Cadastre 9] ainsi que le tiers indivis de la parcelle BN [Cadastre 13], la parcelle BN [Cadastre 14] restant propriété du vendeur, et ce sans modification de prix ; que cet acte restera à l'état de projet puisque la SAS GGL Groupe refusera de le régulariser ; que cette erreur commise par Mme [I] sur les parcelles vendues dont il n'est pas établi qu'elle résulte d'un dol de la SAS GGL Groupe qui aurait volontairement man?uvré auprès du notaire par son courrier du 11 février 2008, rien ne pouvant écarter compte tenu des circonstances, des nombreux démantèlements et divisions répétés des parcelles modifiant les numérotations cadastrales la bonne foi et l'erreur de la SAS GGL Groupe, a bien trompé le consentement de Mme [I] lors de la vente du 24 juillet 2008 ; qu'en conséquence de cette erreur dont il a été démontré qu'elle tombe sur la substance même de la parcelle BN [Cadastre 14], objet partiel de la vente mais essentiel pour le vendeur, la vente du 24 juillet 2008 sera annulée partiellement en ce qu'elle porte sur la parcelle BN [Cadastre 14] ; qu'aucune restitution ne sera ordonnée en ce qui concerne le prix puisque la parcelle BN [Cadastre 14] a été ajoutée à la vente sans aucune contrepartie, le prix global de la vente prévu au dernier avenant du compromis de vente de janvier 2008 n'ayant pas été modifié. Par suite de la nullité partielle de la vente, les parties doivent être remises en leur état antérieur ; qu'il sera observé que si la SAS GGL Groupe indique dans ses conclusions qu'elle n'est plus propriétaire de la parcelle BN [Cadastre 14], les attestations notariales permettent de constater que cette parcelle BN [Cadastre 14] a été supprimée de l'assiette du lotissement conformément au plan du PLU et constitue l'emplacement réservé n° 20 destiné à un usage piéton ; que la preuve de la revente n'est pas rapportée ; qu'en outre, la cour ne peut que relever que les ventes les plus anciennes dont il est justifié remontent en décembre 2010 de telle sorte qu'à cette date la SAS GGL Groupe n'ignorait rien de la contestation de Mme [I] sur la vente de la parcelle BN [Cadastre 14], preuve en étant la date du projet d'acte rectificatif du notaire ; que Mme [I] se verra restituer par la SAS GGL Groupe et à ses frais la parcelle BN n° [Cadastre 14] ; que Mme [I] n'a en contrepartie aucun prix de vente à restituer à la SAS GGL Groupe ; que l'arrêt sera publié au Service de la Publicité foncière compétent ; qu'à titre subsidiaire, Mme [I] demande à ce que soient réservées ses demandes au titre de la réparation de son préjudice consécutif à l'impossibilité pour elle d'obtenir la restitution d'un bien qui lui appartenait ; que la cour n'accédera pas à cette dernière demande, d'une part, parce que la demande principale a été admise sans que l'impossibilité de la restitution soit démontrée, d'autre part parce que les réserves sont de droit ; qu'il appartiendra aux parties en tant que de besoin si elles ne parviennent à un accord sur les effets de la nullité partielle de la vente et les restitutions de saisir la juridiction compétente ;

1°) ALORS QUE la Cour a relevé que l'acte désignait clairement et précisément les parcelles vendues, dont la parcelle cadastrée BN n° [Cadastre 14] ; qu'une telle constatation excluait toute erreur du vendeur sur l'objet de la vente ; qu'en statuant de la sorte, la Cour, qui a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, au prix de considérations toutes inopérantes, a violé les articles 1109 et 1110 du Code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même il aurait été déterminant, à moins qu'une stipulation expresse ne l'ait fait entrer dans le champ contractuel en l'érigeant en condition du contrat ; qu'en statuant de la sorte, motif pris de ce que Madame [I] n'aurait prétendument eu aucune raison de vendre la parcelle cadastrée BN n° [Cadastre 14] clairement désignée par l'acte de vente, quand les motifs ayant présidé à la vente de cette parcelle, à les supposer erronés, n'étaient pas une cause de nullité de la convention, la Cour a derechef violé les articles 1109 et 1110 du Code civil dans leur rédaction applicable en la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré recevable la demande de Madame [Y] [A] veuve [I] en démolition et reconstruction du mur séparatif, D'AVOIR dit que le mur de clôture qui sépare la parcelle cadastrée BM [Cadastre 9] vendue à la société GGL Groupe et désormais lotie, des parcelles du domaine du [Adresse 5], propriété [I] n'est pas conforme en tous ses points à l'implantation sur la propriété [I], en limite divisoire, telle qu'elle résulte de l'acte authentique et du plan annexé au compromis de vente et D'AVOIR dit que la société GGL Groupe devra procéder à la démolition des parties du mur qui ne sont pas régulièrement implantées conformément aux dispositions contractuelles et les reconstruire à ses frais sur la propriété [I] en limite divisoire, suivant les modalités prévues à l'acte authentique et en respect du plan joint au compromis de vente du 15 avril 2005 ;

AUX MOTIFS QUE la SAS GGL Groupe qui a contracté l'obligation de procéder à ses frais à la construction de ce mur séparatif des parcelles par elle acquises de celles demeurées propriété de Mme [I] dans un délai, en un lieu et suivant des modalités bien définis ne rapporte pas dans les pièces communiquées aux débats – les attestations notariées sont insuffisantes – la preuve de ce qu'ayant à partir de décembre 2010 commercialisé les parcelles loties, les actes de vente ne comportent pas une clause par laquelle elle s'est réservé expressément l'exécution des travaux prescrits, sous peine de clause pénale en cas de retard, dans l'acte authentique du 24 juillet 2008 ; que Mme [I] est donc parfaitement recevable en son action en constat de l'empiétement, en démolition et reconstruction du mur bahut séparatif intentée contre la SAS GGL Groupe sans qu'il soit nécessaire d'appeler en cause l'ensemble des propriétaires des parcelles jouxtant sa propriété ; ET QUE sur l'empiétement du mur l'acte authentique de vente du 24 juillet 2008 stipule au paragraphe « TRAVAUX » : « afin d'éviter toute nuisance au surplus de la propriété restant au vendeur, l'acquéreur s'engage à faire procéder à ses frais à la clôture définitive de la « partie commune à la partie vendue et à celle conservée par Madame [I] au moyen d'un mur bahut de 0,50 m (0,50 m) de hauteur, surmonté d'un grillage torsadé de 1,50 m (1,50 m) de hauteur, galvanisé et doublé d'une haie végétale de jeunes plantations de 0,50 m de haut plantée chez Madame [I] qui en assurera remplacement et entretien. Les murs seront construits sur la propriété de Madame [I] (la partie vendue ne comportera pas l'assiette de ce mur). La construction de ce mur devra être terminée avant le début des travaux de viabilité, lotissement par lotissement. » « Toutefois et d'un commun accord entre les parties, il a été convenu directement entre eux et ce malgré des stipulations sus indiquées que l'exécution des travaux susvisés, devra être terminé au plus tard dans les 18 mois au début de l'ouverture du chantier. » « L'acquéreur s'oblige à régler au vendeur qui l'accepte une indemnité forfaitaire de 50 € par jour de retard à titre de clause pénale [?] » ; que Madame [I], reproche donc à la SAS GGL Groupe d'avoir reculé le mur séparatif au-delà de la limite contractuellement prévue et d'avoir ainsi étendu les ouvrages construits au-delà des limites de sa propriété ; que la SAS GGL Groupe qui a contracté l'obligation de procéder à ses frais à la construction de ce mur séparatif des parcelles par elle acquises de celles demeurées propriété de Mme [I] dans un délai, en un lieu et suivant des modalités bien définis ne rapporte pas dans les pièces communiquées aux débats – les attestations notariées sont insuffisantes – la preuve de ce qu'ayant à partir de décembre 2010 commercialisé les parcelles loties, les actes de vente ne comportent pas une clause par laquelle elle s'est réservé expressément l'exécution des travaux prescrits, sous peine de clause pénale en cas de retard, dans l'acte authentique du 24 juillet 2008 ; que Mme [I] est donc parfaitement recevable en son action en constat de l'empiétement, en démolition et reconstruction du mur bahut séparatif intentée contre la SAS GGL Groupe sans qu'il soit nécessaire d'appeler en cause l'ensemble des propriétaires des parcelles jouxtant sa propriété ; qu'au fond, il ressort : a) du procès verbal de constat dressé le 9 mai 2011 à la demande de Mme [I] par Me [U] [C], huissier de justice à Montpellier, accompagné de M. [J], géomètre -expert qui va relever les distances, que la façade Est du mas du domaine de Paché est séparée du lotissement par un mur en construction composé de trois rangées de blocs béton non crépis pour une hauteur totale d'environ 70 cm, que l'angle Sud-Est du bâtiment jusqu'à une ligne virtuelle définie dans le prolongement du mur en construction sur un point situé au milieu du chemin d'accès est de 38,48 m, que la distance séparant l'angle Nord/Ouest du bâtiment dénommé Le Hangar du mur en construction et de 5,68 m, que la distance relevée par l'expert entre l'angle Sud/Ouest du hangar le mur de clôture de 5,94 m et qu'enfin devant le sud, un mur est en cours de construction composée de deux rangées de blocs en béton non crépi, b) du rapport et du plan établi par Monsieur [J] géomètre expert le 10 mai 2011, que la cote de 38,48 mètres linéaires au Nord-Est devrait suivant le plan annexé au compromis de vente être de 45 ml, que au Nord Ouest la distance au bâtiment existant est de 5,94 ml alors qu'elle était projetée à 5 ml, qu'au Sud Ouest la cote indiquée à l'extrémité du mur en construction est de 40,38, ml au lieu de 45 ml sur le plan et au Sud que les cotes sont de 6,38 ml et 7,43 ml alors que la cote sur le plan est de 10 ml, c) du procès-verbal de constat établi le 25 février 2013 par la SCP [X] et [M], huissiers de justice associés à Lunel, qu'en se positionnant dans l'angle du potager cadastré [Cadastre 1] sur le plan annexé à son procès-verbal de constat qui est le premier plan signé par les parties le 1er février 2005 une distance de 5,25 m est relevée jusqu'à l'angle du mur d'enceinte de la villa bordant le lotissement alors qu'une distance de 10 m est mentionnée sur le plan, que la distance entre les limites du parc cadastré [Cadastre 2] et la limite de la zone constructible est de 40,5 m approximativement alors que le relevé sur plan est de 45 m, que le long du bassin de rétention où il doit être laissé une distance de 10 m, il relève une distance de 3,50 m environ entre la limite du parc et la clôture bordant le bassin et qu'à l'entrée du parc où il aurait dû être respecté une distance de 45 m entre les limites du parc et la limite du fonds voisin, objet du lotissement, la distance avoisine 35 m. Ainsi, en comparant les distances relevées par les deux huissiers de justice et par le géomètre-expert à celles figurant au plan annexé au compromis de vente du 15 avril 2005 qui par rapport à celui du 1er février 2005 annexé au constat des huissiers ramène de 45 m à 40 m la distance entre l'angle Sud-Est du bâtiment jusqu'à une ligne virtuelle définie dans le prolongement du mur en construction sur un point situé au milieu du chemin d'accès, il ne peut qu'être constaté qu'au niveau de la parcelle BM [Cadastre 9], les distances d'implantation du mur séparatif prévues au plan imposées par la clause figurant à l'acte authentique de vente ne sont pas respectées ; que l'attestation de la SCP Bilicki Dhombres Osmo, géomètre expert Montpellier produite par la SAS GGL Groupe du 28 février 2014 rapporte que les limite Ouest et Sud de la parcelle cadastrée section BM n° [Cadastre 15] ont été implantées respectivement les 22 janvier 2010 puis 19 janvier 2011 et 29 avril 2011 telles qu'elles sont issues du document d'arpentage n° d'ordre 3610 P établi en mars 2006 ; que Madame [I] a certes signé le 20 mars 2006 la certification de ce document d'arpentage dressé par la dite SCP Bilicki Dhombres Osmo mais force est de constater qu'elle n'a rempli aucune des mentions de cette certification de telle sorte qu'il ne peut être dit si le document d'arpentage a été dressé d'après les indications qui ont été fournies au bureau et sans déplacement sur les lieux ou en conformité d'un piquetage effectué sur le terrain ; qu'un simple examen comparatif attentif du document d'arpentage du 20 mars 2006 et du plan annexé au compromis de vente permet indiscutablement de dire qu'en certain de ses points, la limite entre les parcelles [Cadastre 15] et BM n° [Cadastre 9] figurant sur le plan d'arpentage ne respecte pas celle figurant sur le plan annexé au compromis de vente ; que la contenance des parcelles vendues par Mme [O] et leurs limites de celles conservées par la venderesse sont celles qui résultent du plan annexé au compromis et de lui seul puisqu'il retranscrit clairement la volonté des parties à la date du 15 avril 2005 et que rien ne justifie une quelconque modification de la limite prévue entre les parcelles vendues et celles conservées par Mme [I] ; que les constatations qu'ont fait les huissiers de justice ont certes la valeur de simples renseignements ; que cependant ces constats, même non contradictoirement dressés, valent à titre de preuve dès lors que régulièrement communiqués, ils ont été soumis à la libre discussion des parties et que ceux-cirelatent dans ce procès-verbal, des constatations personnelles. En l'espèce, les constatations des deux huissiers sont concordantes et elles sont corroborées par les mesures du géomètre expert [J] et non anéanties par les mesures des géomètres experts fonciers de la SCP Bilicki Dhombres Osmo ; qu'il est ainsi établi, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, que le mur de clôture qui sépare la parcelle BM [Cadastre 9] du lotissement de la propriété [I] n'est pas conforme à l'implantation de ce mur en limite divisoire telle qu'elle résulte du plan annexé au compromis de vente ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de Madame [I] et de dire qu'il appartiendra à la SAS GGL Groupe de procéder à la démolition des parties du mur qui ne seraient pas régulièrement implantées et de les reconstruire à ses frais sur la propriété [I] en limite divisoire, en respect du plan joint au compromis de vente du 15 avril 2005 et suivant les modalités prévues à l'acte authentique ; que rien ne justifie à ce jour l'instauration d'une astreinte, la publication de la décision à intervenir pour la résolution de la vente de la parcelle BN [Cadastre 14] étant sans lien avec le mur de clôture de la parcelle BM [Cadastre 9], et si le mur actuel est indiscutablement construit en certains points de sa trajectoire bien au-delà de la limite divisoire dans la propriété [I] et en d'autres, en deçà de la dite limite, la reconstruction du mur nécessitera préalablement l'accord des parties sur l'emplacement exact de la ligne divisoire entre leurs propriétés au besoin par un arpentage voir un bornage amiable préalable ; que la décision déférée sera modifiée en ce sens ; que sur le trouble de jouissance, il peut être admis une indemnisation de Mme [I] du fait de la construction d'un ouvrage au-delà des limites de sa propriété, à partir du moment où elle est privée de l'accès à une partie de sa propriété du fait de la construction du mur de clôture depuis près de huit années ; que son préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 8 000 € ;

1°) ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que Mme [I] était irrecevable à solliciter la démolition d'un ouvrage en ses parties édifiées sur la propriété d'autrui sans mise en cause des propriétaires intéressés ; que la Cour a constaté que le mur dont Madame [I] se plaignait était « indiscutablement construit en certains points de sa trajectoire bien au-delà de la limite divisoire dans la propriété [I] et en d'autres, en deçà de ladite limite » ; qu'en décidant que Madame [I] était recevable en sa demande de démolition du mur en ses parties ne respectant pas la limite divisoire des parcelles sans qu'il soit nécessaire d'appeler en cause l'ensemble des propriétaires des parcelles jouxtant sa propriété, au motif inintelligible que la société GGL ne rapportait pas dans les pièces communiquées aux débats la preuve de ce qu'ayant à partir de décembre 2010 commercialisé les parcelles loties, les actes de vente ne comportaient pas une clause par laquelle elle s'était réservé expressément l'exécution des travaux prescrits, sous peine de clause pénale en cas de retard, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que Mme [I] était irrecevable à solliciter la démolition d'un ouvrage en ses parties édifiées sur la propriété d'autrui sans mise en cause des propriétaires intéressés ; que la Cour a constaté que le mur dont Madame [I] se plaignait était « indiscutablement construit en certains points de sa trajectoire bien au-delà de la limite divisoire dans la propriété [I] et en d'autres, en deçà de ladite limite » ; qu'en décidant que Madame [I] était recevable en sa demande de démolition du mur en ses parties ne respectant pas la limite divisoire des parcelles sans qu'il soit nécessaire d'appeler en cause l'ensemble des propriétaires des parcelles jouxtant sa propriété, au motif inopérant que la société GGL ne rapportait pas dans les pièces communiquées aux débats la preuve de ce qu'ayant à partir de décembre 2010 commercialisé les parcelles loties, les actes de vente ne comportaient pas une clause par laquelle elle s'était réservé expressément l'exécution des travaux prescrits, sous peine de clause pénale en cas de retard, la Cour a violé l'article 31 du Code de procédure civile, ensemble l'article 544 du Code civil ;

3°) ALORS, en tous cas, QU'en décidant que Madame [I] était recevable en sa demande sans qu'il soit nécessaire d'appeler en cause l'ensemble des propriétaires des parcelles jouxtant sa propriété, au motif inopérant que la société GGL ne rapportait pas dans les pièces communiquées aux débats la preuve de ce qu'ayant à partir de décembre 2010 commercialisé les parcelles loties, les actes de vente ne comportaient pas une clause par laquelle elle s'était réservé expressément l'exécution des travaux prescrits, sous peine de clause pénale en cas de retard, sans susciter les observations préalables des parties sur ce moyen soulevé d'office, la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le mur de clôture qui sépare la parcelle cadastrée BM [Cadastre 9] vendue à la société GGL Groupe et désormais lotie, des parcelles du domaine du [Adresse 5], propriété [I] n'est pas conforme en tous ses points à l'implantation sur la propriété [I], en limite divisoire, telle qu'elle résulte de l'acte authentique et du plan annexé au compromis de vente, D'AVOIR dit en conséquence que la société GGL Groupe devra procéder à la démolition des parties du mur qui ne sont pas régulièrement implantées conformément aux dispositions contractuelles et les reconstruire à ses frais sur la propriété [I] en limite divisoire, suivant les modalités prévues à l'acte authentique et en respect du plan joint au compromis de vente du 15 avril 2005 et D'AVOIR condamné la société GGL Groupe à payer à Madame [Y] [A] veuve [I] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE sur l'empiétement du mur l'acte authentique de vente du 24 juillet 2008 stipule au paragraphe « TRAVAUX » : « afin d'éviter toute nuisance au surplus de la propriété restant au vendeur, l'acquéreur s'engage à faire procéder à ses frais à la clôture définitive de la « partie commune à la partie vendue et à celle conservée par Madame [I] au moyen d'un mur bahut de 0,50 m (0,50 m) de hauteur, surmonté d'un grillage torsadé de 1,50 m (1,50 m) de hauteur, galvanisé et doublé d'une haie végétale de jeunes plantations de 0,50 m de haut plantée chez Madame [I] qui en assurera remplacement et entretien. Les murs seront construits sur la propriété de Madame [I] (la partie vendue ne comportera pas l'assiette de ce mur). La construction de ce mur devra être terminée avant le début des travaux de viabilité, lotissement par lotissement. » « Toutefois et d'un commun accord entre les parties, il a été convenu directement entre eux et ce malgré des stipulations sus indiquées que l'exécution des travaux susvisés, devra être terminé au plus tard dans les 18 mois au début de l'ouverture du chantier. » « L'acquéreur s'oblige à régler au vendeur qui l'accepte une indemnité forfaitaire de 50 € par jour de retard à titre de clause pénale [?] » ; que Madame [I], reproche donc à la SAS GGL Groupe d'avoir reculé le mur séparatif au-delà de la limite contractuellement prévue et d'avoir ainsi étendu les ouvrages construits au-delà des limites de sa propriété ; que la SAS GGL Groupe qui a contracté l'obligation de procéder à ses frais à la construction de ce mur séparatif des parcelles par elle acquises de celles demeurées propriété de Mme [I] dans un délai, en un lieu et suivant des modalités bien définis ne rapporte pas dans les pièces communiquées aux débats – les attestations notariées sont insuffisantes – la preuve de ce qu'ayant à partir de décembre 2010 commercialisé les parcelles loties, les actes de vente ne comportent pas une clause par laquelle elle s'est réservé expressément l'exécution des travaux prescrits, sous peine de clause pénale en cas de retard, dans l'acte authentique du 24 juillet 2008 ; que Mme [I] est donc parfaitement recevable en son action en constat de l'empiétement, en démolition et reconstruction du mur bahut séparatif intentée contre la SAS GGL Groupe sans qu'il soit nécessaire d'appeler en cause l'ensemble des propriétaires des parcelles jouxtant sa propriété ; qu'au fond, il ressort : a) du procès verbal de constat dressé le 9 mai 2011 à la demande de Mme [I] par Me [U] [C], huissier de justice à Montpellier, accompagné de M. [J], géomètre -expert qui va relever les distances, que la façade Est du mas du domaine de Paché est séparée du lotissement par un mur en construction composé de trois rangées de blocs béton non crépis pour une hauteur totale d'environ 70 cm, que l'angle Sud-Est du bâtiment jusqu'à une ligne virtuelle définie dans le prolongement du mur en construction sur un point situé au milieu du chemin d'accès est de 38,48 m, que la distance séparant l'angle Nord/Ouest du bâtiment dénommé Le Hangar du mur en construction et de 5,68 m, que la distance relevée par l'expert entre l'angle Sud/Ouest du hangar le mur de clôture de 5,94 m et qu'enfin devant le sud, un mur est en cours de construction composée de deux rangées de blocs en béton non crépi, b) du rapport et du plan établi par Monsieur [J] géomètre expert le 10 mai 2011, que la cote de 38,48 mètres linéaires au Nord-Est devrait suivant le plan annexé au compromis de vente être de 45 ml, que au Nord Ouest la distance au bâtiment existant est de 5,94 ml alors qu'elle était projetée à 5 ml, qu'au Sud Ouest la cote indiquée à l'extrémité du mur en construction est de 40,38, ml au lieu de 45 ml sur le plan et au Sud que les cotes sont de 6,38 ml et 7,43 ml alors que la cote sur le plan est de 10 ml, c) du procès-verbal de constat établi le 25 février 2013 par la SCP [X] et [M], huissiers de justice associés à Lunel, qu'en se positionnant dans l'angle du potager cadastré [Cadastre 1] sur le plan annexé à son procès-verbal de constat qui est le premier plan signé par les parties le 1er février 2005 une distance de 5,25 m est relevée jusqu'à l'angle du mur d'enceinte de la villa bordant le lotissement alors qu'une distance de 10 m est mentionnée sur le plan, que la distance entre les limites du parc cadastré [Cadastre 2] et la limite de la zone constructible est de 40,5 m approximativement alors que le relevé sur plan est de 45 m, que le long du bassin de rétention où il doit être laissé une distance de 10 m, il relève une distance de 3,50 m environ entre la limite du parc et la clôture bordant le bassin et qu'à l'entrée du parc où il aurait dû être respecté une distance de 45 m entre les limites du parc et la limite du fonds voisin, objet du lotissement, la distance avoisine 35 m. Ainsi, en comparant les distances relevées par les deux huissiers de justice et par le géomètre-expert à celles figurant au plan annexé au compromis de vente du 15 avril 2005 qui par rapport à celui du 1er février 2005 annexé au constat des huissiers ramène de 45 m à 40 m la distance entre l'angle Sud-Est du bâtiment jusqu'à une ligne virtuelle définie dans le prolongement du mur en construction sur un point situé au milieu du chemin d'accès, il ne peut qu'être constaté qu'au niveau de la parcelle BM [Cadastre 9], les distances d'implantation du mur séparatif prévues au plan imposées par la clause figurant à l'acte authentique de vente ne sont pas respectées ; que l'attestation de la SCP Bilicki Dhombres Osmo, géomètre expert Montpellier produite par la SAS GGL Groupe du 28 février 2014 rapporte que les limite Ouest et Sud de la parcelle cadastrée section BM n° [Cadastre 15] ont été implantées respectivement les 22 janvier 2010 puis 19 janvier 2011 et 29 avril 2011 telles qu'elles sont issues du document d'arpentage n° d'ordre 3610 P établi en mars 2006 ; que Madame [I] a certes signé le 20 mars 2006 la certification de ce document d'arpentage dressé par la dite SCP Bilicki Dhombres Osmo mais force est de constater qu'elle n'a rempli aucune des mentions de cette certification de telle sorte qu'il ne peut être dit si le document d'arpentage a été dressé d'après les indications qui ont été fournies au bureau et sans déplacement sur les lieux ou en conformité d'un piquetage effectué sur le terrain ; qu'un simple examen comparatif attentif du document d'arpentage du 20 mars 2006 et du plan annexé au compromis de vente permet indiscutablement de dire qu'en certain de ses points, la limite entre les parcelles [Cadastre 15] et BM n° [Cadastre 9] figurant sur le plan d'arpentage ne respecte pas celle figurant sur le plan annexé au compromis de vente ; que la contenance des parcelles vendues par Mme [O] et leurs limites de celles conservées par la venderesse sont celles qui résultent du plan annexé au compromis et de lui seul puisqu'il retranscrit clairement la volonté des parties à la date du 15 avril 2005 et que rien ne justifie une quelconque modification de la limite prévue entre les parcelles vendues et celles conservées par Mme [I] ; que les constatations qu'ont fait les huissiers de justice ont certes la valeur de simples renseignements ; que cependant ces constats, même non contradictoirement dressés, valent à titre de preuve dès lors que régulièrement communiqués, ils ont été soumis à la libre discussion des parties et que ceux-cirelatent dans ce procès-verbal, des constatations personnelles. En l'espèce, les constatations des deux huissiers sont concordantes et elles sont corroborées par les mesures du géomètre expert [J] et non anéanties par les mesures des géomètres experts fonciers de la SCP Bilicki Dhombres Osmo ; qu'il est ainsi établi, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, que le mur de clôture qui sépare la parcelle BM [Cadastre 9] du lotissement de la propriété [I] n'est pas conforme à l'implantation de ce mur en limite divisoire telle qu'elle résulte du plan annexé au compromis de vente ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de Madame [I] et de dire qu'il appartiendra à la SAS GGL Groupe de procéder à la démolition des parties du mur qui ne seraient pas régulièrement implantées et de les reconstruire à ses frais sur la propriété [I] en limite divisoire, en respect du plan joint au compromis de vente du 15 avril 2005 et suivant les modalités prévues à l'acte authentique ; que rien ne justifie à ce jour l'instauration d'une astreinte, la publication de la décision à intervenir pour la résolution de la vente de la parcelle BN [Cadastre 14] étant sans lien avec le mur de clôture de la parcelle BM [Cadastre 9], et si le mur actuel est indiscutablement construit en certains points de sa trajectoire bien au-delà de la limite divisoire dans la propriété [I] et en d'autres, en deçà de la dite limite, la reconstruction du mur nécessitera préalablement l'accord des parties sur l'emplacement exact de la ligne divisoire entre leurs propriétés au besoin par un arpentage voir un bornage amiable préalable ; que la décision déférée sera modifiée en ce sens ; que sur le trouble de jouissance, il peut être admis une indemnisation de Mme [I] du fait de la construction d'un ouvrage au-delà des limites de sa propriété, à partir du moment où elle est privée de l'accès à une partie de sa propriété du fait de la construction du mur de clôture depuis près de huit années ; que son préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 8 000 € ;

1°) ALORS QUE la société GGL faisait valoir que si elle avait pris l'engagement de faire édifier un mur, elle n'avait toutefois de fait édifié aucun mur et ne saurait être tenue de réparer les agissements d'autrui en procédant à la démolition d'un mur qu'elle n'avait pas édifié et en indemnisant Madame [I] du préjudice de jouissance qu'elle invoquait à raison de ce mur; qu'en condamnant la société GGL à démolir le mur dont Madame [I] se plaignait et à l'indemniser du préjudice de jouissance qu'elle invoquait à raison de ce mur, sans répondre à ce moyen, la Cour a violé l'article 455 Code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'acte authentique de vente du 24 juillet 2008 stipule au paragraphe « TRAVAUX » : « afin d'éviter toute nuisance au surplus de la propriété restant au vendeur, l'acquéreur s'engage à faire procéder à ses frais à la clôture définitive de la « partie commune à la partie vendue et à celle conservée par Madame [I] au moyen d'un mur bahut de 0,50 m (0,50 m) de hauteur, surmonté d'un grillage torsadé de 1,50 m (1,50 m) de hauteur, galvanisé et doublé d'une haie végétale de jeunes plantations de 0,50 m de haut plantée chez Madame [I] qui en assurera remplacement et entretien. Les murs seront construits sur la propriété de Madame [I] (la partie vendue ne comportera pas l'assiette de ce mur) » ; que l'acte ne renvoyait pas un plan quelconque s'agissant de l'implantation du mur et se contentait d'indiquer que « Les murs seront construits sur la propriété de Madame [I] » ; qu'en estimant que le mur devait être démoli et reconstruit pour cela qu'il n'était pas conforme à l'implantation résultant du plan annexé au compromis de vente, rien ne justifiant une quelconque modification de la limite prévue entre les parcelles vendues et celles conservées par Mme [I], la Cour a dénaturé cet acte et violé l'article 1103, anciennement 1134, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-16635
Date de la décision : 16/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2021, pourvoi n°20-16635


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16635
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