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16/09/2021 | FRANCE | N°20-13776

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, 20-13776


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 638 F-D

Pourvoi n° N 20-13.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [H] [X], domicilié [Adresse 1],

°/ M. [U] [X], domicilié [Adresse 3],

3°/ la société Guinaraju, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

ont ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 638 F-D

Pourvoi n° N 20-13.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [H] [X], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [U] [X], domicilié [Adresse 3],

3°/ la société Guinaraju, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 20-13.776 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Interactis, venant aux droits de la société CFK finance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Interactis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de MM. [X] et de la société Guinaraju, de la SARL Corlay, avocat de la société Interactis, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Guinaraju du désistement de son pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2019), par actes sous seing privé du 16 juillet 2013, MM. [U] et [H] [X] (MM. [X]), détenteurs de parts avec d'autres membres de leur famille de la société Camard et associés de la société civile immobilière Guinaraju, devenue société par actions simplifiée, (la société Guinaraju), ont conclu deux conventions avec la société CFK finance, aux droits de laquelle se trouve la société Interactis, d'une part, un mandat exclusif de rapprochement ayant pour objet la cession de la totalité des titres de la société Camard, d'autre part, un mandat non exclusif de rapprochement ayant pour objet la cession des actifs immobiliers de la société Guinaraju.

3. Par actes du 27 juillet 2015, MM. [X] ont cédé les titres de la société Camard à la société ESI, dirigée par M. [I], et la société Guinaraju a cédé ses actifs immobiliers à une société civile immobilière également détenue et dirigée par M. [I].

4. MM. [X] ayant contesté le bien-fondé des trois factures émises par la société CFK finance d'un montant total de 290 880 euros à titre de commissions, cette société les a assignés, ainsi que la société Guinaraju, en paiement de ces commissions et de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. MM. [X] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à verser à la société Interactis la somme de 290 880 euros, alors « qu'il résulte de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que la commission due à celui qui a prêté son concours à une vente immobilière est nécessairement à la charge de l'une des parties à la vente; qu'en décidant que la commission afférente à la vente de l'immeuble appartenant à la SCI Guinaraju pouvait être mise à la charge de MM. [U] et [H] [X], qui n'étaient pas partie à la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. La société Interactis conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et contraire aux écritures d'appel de MM. [X].

8. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune constatation qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

9. Il n'est pas contraire aux écritures d'appel de MM. [X], ceux-ci n'ayant pas invoqué la loi n° 70-9 du 2 janvier de 1970 ni soutenu avoir la qualité de vendeur des actifs de la société Guinaraju.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 :

11. Il résulte de ces textes que l'agent immobilier ne pouvant réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi, d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties, cette personne ne peut être qu'une partie à cette opération.

12. Pour condamner MM. [X] au paiement de la commission de la société Interactis, l'arrêt retient qu'ils ont signé tous les deux les conventions de rapprochement.

13. En statuant ainsi, après avoir relevé que la cession des actifs de la société Guinaraju avait été régularisée par cette société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

14. La société Interactis fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation solidaire au paiement à l'encontre de la société Guinaraju, alors « que le juge qui soulève d'office un moyen doit respecter le principe de contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel la société Guinaraju ne serait pas engagée par le contrat du 16 juillet 2013 (contrat Guinajaru) pour débouter la société Interactis de ses demandes à son encontre, sans provoquer la contradiction sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 12 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

15. Aux termes de ce texte le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

16. Pour rejeter la demande de la société Interactis tendant à la condamnation solidaire de la société Guinaraju au paiement des commissions, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu à condamnation de cette société, laquelle n'a pas signé en tant que telle la convention de rapprochement.

17. En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne contestait la représentation de la société Guinaraju par MM. [X] et sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute MM. [X] et la société Guinaraju de leur demande d'irrecevabilité à agir de la société Interactis, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Interactis aux dépens des pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi pincipal par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour MM. [H] et [U] [X]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement MM. [U] et [H] [X] à verser à la société Interactis la somme de 290.880 euros,

AUX MOTIFS QUE la société CFK Finance a signé le 16 juillet 2013 deux conventions de rapprochement : l'une avec MM. [X] agissant en qualité de porteurs de titres de la société Camard et Cie, portant mission exclusive de rapprochement, l'autre avec MM. [X] agissant en qualité de porteurs de titres de la société Guinaraju, portant mission de rapprochement non exclusive ; que, sur le droit à commission, les deux conventions de rapprochement comportent l'article 5 sur les commissions de succès ainsi rédigé: «5-1 Tout Protocole d'accord signé par le Client avec un acquéreur présenté par CFK Finance au cours de la présente mission ouvrira droit pour CFK Finance à paiement d'honoraires calculés sur le montant de la ou des transaction(s) tel que figurant audit protocole (...) quelles qu'en soient les modalités selon le barème suivant, par tranche additionnelle etlt;à 2.500.000 € (deux millions cinq cent mille euros) 6% HT etgt; à 2.500.000 € (deux millions cinq cent mille euros) = 4% HT avec un minimum de 50.000 € HT » ; qu'en application de l'article 1156 ancien du code civil «on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes» ; que l'article 1161 ancien du même code dispose que «toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier» ; que les parties ne sont pas d'accord sur le sens à donner à « acquéreur présenté par CFK Finance » se trouvant dans l'article 5 susvisé, la société Interactis soutenant son droit à commission et le caractère applicable de la convention en faisant valoir que son interprétation de l'article 5 de la convention est subsidiairement confortée par l'article 8 de la convention tandis que les intimés indiquent qu'ils connaissaient depuis 2009 la société ESI et M. [I] ; que MM. [X] font valoir qu'ils connaissaient M. [I] et sa société ESI depuis 2009 et que ce dernier leur a écrit une lettre d'intention le 14 août 2009 pour l'achat de la société Camard et de l'ensemble immobilier ; qu'il n'est cependant pas contesté que cette proposition n'a pas été suivie d'effet ; que le seul fait pour MM. [X] de produire à la cour une page de l'agenda de M. [X] pour la semaine du 8 au 13 juillet 2013 avec la mention d'un rendez-vous avec M. [I] le 8 juillet 2013, soit 8 jours avant les conventions de rapprochement, qui n'est corroboré par aucun autre élément, ne peut suffire à établir l'existence de relations d'affaires des parties à cette date et, qui plus est, que le rendez-vous fixé concernait la vente des titres de la société Camard et de la société Guinaraju ; que si la convention Camard comporte une clause d'exclusivité dans son article 8, contrairement à la convention Guinaraju, pour autant, aucune de ces deux conventions ne fait état de l'exclusion de son périmètre de certains acquéreurs potentiels qui seraient déjà connus de MM. [X] ; que par conséquent, le seul fait que MM. [X] connaissaient M. [I] n'a pas d'incidence en soi sur le droit à commission de la société CFK Finance, si cette dernière a rempli effectivement sa mission ; qu'il est en revanche établi que M. [I] représentant la société ESI a signé le 23 juillet 2013 un engagement de confidentialité avec la société CFK Finance, dans lequel il indique d'une part avoir pris connaissance que CFK Finance a été mandatée par son client pour l'assister dans la préparation et la réalisation de l'opération de la vente des titres et d'autre part reconnaître que CFK Finance est amenée à lui fournir des informations confidentielles et privées concernant la société ; que cet engagement de confidentialité a été visé dès le 24 juillet 2013 par M. [H] [X], qui a apposé son paraphe et le cachet de la société Camard ; que ce dernier, au nom de la société Camard, a également adressé un courriel à M. [E] de la société CFK Finance en lui disant : « nous venons de faxer un bon pour accord de rapprochement avec M. [I]. Pouvez-vous en confirmer la réception par mail ? » pour ensuite donner les noms de ses conseils ; que ces éléments démontrent que, dès le 24 juillet 2013, M. [H] [X] était au courant de la démarche de M. [I] et de sa volonté d'entrer dans le capital de ses deux sociétés, sans cependant susciter aucune réaction de sa part ; qu'à la suite de ce courriel, M. [E] de la société CFK Finance a écrit un courriel le 2 août 2013 à M. [I], avec copie à M. [H] [X], en lui indiquant : « suite à l'accord de notre client, j'ai le plaisir de vous transmettre le dossier de présentation de Camard» ; qu'il lui a ensuite adressé un deuxième courriel le 11 septembre 2013 en lui confirmant la valorisation : SA 850.000 euros, murs : 4 200 000 euros », puis lui a demandé successivement les 4 octobre 2013, 31 octobre 2013 et 19 novembre 2013 de lui faire part de ses options concernant le projet de cession Camard, demande à laquelle M. [I] a répondu le 4 février 2014 : « je suis actuellement sur une nouvelle reprise dont le closing est prévu fin février, c'est pourquoi je ne suis pas revenu vers vous. Bien sur le dossier m'intéresse toujours » ; que ces échanges de courriels ont perduré, puisque M. [E] indiquait le 4 février 2014 à M. [I] que le bilan 2013 de la société Camard sera bientôt disponible, le 21 février 2014, qu'il le lui remettrait dès qu'il serait disponible, qu'il lui transmettait le 16 avril 2014 la liasse Camard 2013 puis le 7 mai 2015 l'audit environnemental remis par courriel de la comptabilité de la société Camard le 6 mai 2015 ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux dires des intimés, la société CFK Finance n'a pas fait que transmettre des informations ou des documents à M. [I], mais qu'elle l'a suivi dans sa démarche d'acquisition, n'hésitant pas à plusieurs reprises à le relancer, sans que ce dernier ne fasse à aucun moment valoir qu'il était en relation directe avec MM. [X] pour ne pas répondre aux sollicitations de la société CFK Finance ; que si certes, dans les lettres d'intention du 14 août 2014 puis du 22 avril 2015, M. [I] fait référence à la première proposition de 2009, il n'en demeure pas moins que MM. [X] ne produisent aucun élément pour caractériser la continuité de leurs relations depuis cette date alors qu'il ressort des développements précédents que c'est la société CFK Finance qui, après la signature des conventions de rapprochements, s'est rapprochée de M. [I], lui a fait signer un engagement de confidentialité le 23 juillet 2013, l'a relancé à plusieurs reprises et lui a transmis les documents internes de la société Camard propres à asseoir sa valorisation et sa proposition d'achat ; qu'il sera encore relevé d'une part que le 12 mars 2015 M. [E] indiquait à M. [U] [X] qu'il venait d'avoir M. [I], lequel lui avait dit que le rendez-vous à trois s'était bien passé, qu'il envisageait une opération en mai/juin, qu'il allait réactualiser sa lettre d'intention, et d'autre part que le 24 avril 2015 M. [I] a envoyé par courriel à M. [E] sa lettre d'intention adressée le 22 avril 2015 à MM. [X], démontrant ainsi qu'il le tenait comme intermédiaire de la transaction à intervenir ; qu'il s'ensuit de ces éléments que nonobstant l'existence de relations d'affaires datant de 2009 entre MM. [X] et M. [I] qui n'ont pas été suivies d'effet, c'est bien la société CFK Finance, par l'entremise de M. [E], qui, dans le cadre des conventions de rapprochement du 16 juillet 2013, a « présenté » M. [I] de la société ESI comme acquéreur potentiel à cette date des titres de la société Camard et de l'actif de la société Guinaraju, ce qui a d'ailleurs permis la réalisation des cessions ; qu'à titre surabondant, il sera relevé que la société Interactis fait à juste titre remarquer qu'il résulte des termes mêmes de l'article 8 de la convention Camard selon lesquels « pendant la durée de la mission, le Client s'interdit de mandater un autre intermédiaire f...) pour la réalisation de son projet objet de la présente Convention au même titre que traiter directement avec des acquéreurs potentiels de ces mêmes pays qui seraient entrés en relation avec lui quelle qu'ait été l'origine de leur entrée en relation. (...). Pendant la durée de la mission, le Client reconnaît expressément que l'intervention d'assistance et de conseil de CFK Finance couvre l'ensemble des contacts noués avec des partenariats potentiels, qu'elle qu'ait été l'origine de son entrée en relation avec eux. Par conséquent, toute transaction conclue pendant la durée de la mission dans le cadre du projet du Client, objet de la présente convention, ouvrira droit pour CFK Finance à la facturation des honoraires au succès définis à l'article 5 ci-dessus » que quelle que soit l'antériorité de la relation de MM. [X] avec un partenaire potentiel, ces derniers avaient pris l'engagement de payer à la société CFK Finance ses honoraires de succès définis à l'article 5 ; que pour s'opposer au paiement des commissions, MM. [X] font encore valoir que la société CFK Finance n'a pas respecté ses engagements listés dans l'article 3.1 des conventions de rapprochement, ce dont se défend la société CFK Finance ; que cependant, la société CFK Finance produit de nombreux courriels adressés dès le mois de juillet 2013 à diverses sociétés susceptibles d'être intéressées par ces cessions caractérisant ainsi son travail de prospection, de nombreux engagements de confidentialité (30) démontrant la sélection opérée, le dossier confidentiel établi par la société CFK Finance sur la société Camard (20 pages) sur lequel M .[U] [X] a apposé sa signature et le cachet de sa société Camard, les différentes méthodes d'évaluation de la société Camard avec les valeurs de productivité, de rendement, et patrimoniale mis en oeuvre par la société CFK Finance avec l'accord de M. [U] [X], et enfin les différentes démarches entreprises par la société CFK Finance pour arriver à la conclusion de la LOI du 22 avril 2015 signée par MM. [X], ce qui est attesté par la feuille récapitulative et décompte du temps passé établi de juillet 2013 à juin 2015 ; qu'il n'est dès lors pas démontré par MM. [X] que la société CFK Finance n'a pas respecté les engagements listés dans l'article 3.1 des conventions de rapprochement, d'autant que, ainsi qu'il a été vu plus avant, c'est par l'entremise de la société CFK Finance que M. [I] et la société ESI ont acquis les titres de la société Camard et l'actif de la société Guinaraju ; qu'il résulte de ces développements que MM. [X] sont tenus au paiement de commissions envers la société CFK Finance, devenue la société Interactis, dans les termes des conventions de rapprochement qu'ils ont signées ; que sur la nature et le montant des commission, MM. [X] et la société Guinaraju estiment que la mission de la société CFK Finance étant terminée le 15 janvier 2015, la demande en paiement ne peut résulter que des conditions du droit de suite prévu à l'article 7 selon lequel « à compter de l'échéance de la mission, le client reconnaît à CFK Finance un droit de suite de deux années pour tout acquéreur potentiel (personne physique ou personne morale) approchée par le Conseil et qui aura signé un engagement de confidentialité dans le cadre de la présente mission. Tout protocole d'accord signé avec une ou plusieurs de ces personnes pendant ces deux années entraînera le versement à CFK Finance des honoraires définis à l'article 5 cidessus » ; que la société Interactis, venue aux droits de la société CFK Finance, fait valoir que la convention a été prolongée par tacite reconduction étant donné que les négociations étaient en cours et elle sollicite le paiement des commissions de succès sur le fondement de l'article 5-1 susvisé ; que les deux conventions de rapprochement du 16 juillet 2013 mentionnent dans leur article 1 que la durée de la mission est fixée à 6 mois renouvelable deux fois, mais elles indiquent également dans leur alinéa 2 que « la mission sera terminée à l'issue de la signature de l'accord définitif entre l'acquéreur et le cédant, ou par l'expiration du délai ci-avant indiqué. Toutefois à l'expiration de ce délai, la mission sera automatiquement prolongée pendant la durée nécessaire à la conclusion des négociations en cours » ; qu'il ressort des pièces produites que nonobstant l'échéance de la mission au 15 janvier 2015, la société CFK Finance a continué au-delà de cette date son travail de négociation en vue des cessions de la société Camard et de son actif immobilier ; qu'en effet, la société CFK Finance produit de nombreux courriels de mars et avril 2015, adressés tant à M. [I] qu'à M. [H] [X] et M. [U] [X], portant sur l'organisation de rendez-vous entre cédants et cessionnaire avant la réactualisation de la LOI du 22 avril 2015 (courriel des 12 et 19 mars 2015), sur trois modifications à apporter à la LOI pour avoir l'accord de ses clients, sur la transmission à M. [I] de la LOI signé par MM. [X] courriel du 28 avril 2015) ; qu'elle verse également aux débats les courriels du notaire du 12 juin 2015, où elle est mentionnée comme destinataire au même titre que MM. [X] et M. [I], pour l'organisation d'un rendez-vous pour la signature des cessions le 7 juillet 2015 à 11h en l'étude de Maître [F] [T], puis ensuite un courriel du conseil de MM. [X] du 24 juin 2015 lui demandant de prendre rendez-vous avec son cabinet pour « voir ensemble les conditions de votre présence à la cession » et un deuxième courriel du même jour lui indiquant que sa présence au rendez-vous du 7 uillet n'était pas requise ; qu'il s'ensuit de ces éléments que la société CFK Finance a oeuvré au-delà de l'échéance de la mission à la bonne fin de l'opération de cession des titres de la société Camard et de son actif immobilier détenu par la société Guinaraju, dont elle n'a été écartée que le 24 juin 2015, alors même qu'elle était invitée le 12 juin 2015 à être présente chez le notaire pour ces cessions ; que la société lnteractis, venant aux droits de la société CFK Finance, a dès lors droit aux commissions de succès prévues à l'article 5-1 susvisé ; qu'en ce qui concerne le montant des commissions, la société Interactis produit trois factures portant honoraires de rapprochement calculés sur le prix des cessions facture émise le 1er juillet 2015 à l'ordre de la société Guinaraju d'un montant de 230 880 euros, calculé sur le montant de la transaction de 3 560 000 euros, facture émise le 6 juillet 2015 à l'ordre de M. [U] [X] pour la somme de 30 000 euros au titre des honoraires minimum de rapprochement, facture émise le 6 juillet 2015 à l'ordre de M. [H] [X] pour la somme de 30 000 euros au titre des honoraires minimum de rapprochement ; qu'alors que M. [U] [X] et M. [H] [X] ont signé tous les deux les conventions de rapprochement en qualité de porteurs de titres et comme porte-fort au nom et pour le compte des associés et leurs ayants droits tant de la société Camard que de la société Guinaraju, il convient de les condamner solidairement à payer à la société Interactis, venant aux droits de la société CFK Finance, la somme de 290 880 euros au titre des commissions de succès ; qu'il n'y a pas lieu à condamnation de la société Guinaraju, laquelle n'a pas signé en tant que telle la convention de rapprochement ;

1° - ALORS QU'il résulte de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que la commission due à celui qui a prêté son concours à une vente immobilière est nécessairement à la charge de l'une des parties à la vente ; qu'en décidant que la commission afférente à la vente de l'immeuble appartenant à la SCI Guinaraju pouvait être mis à la charge de MM. [U] et [H] [X], qui n'étaient pas partie à la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2° - ALORS QU'est entachée d'une nullité d'ordre public la convention d'entremise immobilière dont les effets ne sont pas limités dans le temps ; qu'en décidant de donner effet à la convention dont se prévalait la société Interactis (CFK Finance), au motif que, si la durée de celle-ci était fixée à six mois renouvelable deux fois, elle stipulait qu'après l'expiration de son délai de validité, la mission sera automatiquement prolongée pendant la durée nécessaire à la conclusion des négociations en cours », la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi n° 70-6 du 2 janvier 1970 ;

3° - ALORS en tout état de cause QUE les consorts [X] demandaient à la cour de réduire la commission demandée par la société CFK Finance en faisant valoir que son montant était manifestement excessif au regard des diligences effectuées ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° - ALORS au surplus QUE les consorts [X] faisaient valoir que la société CFK Finance, avait manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de traduire le dossier en anglais comme elle s'y était obligée, en ne procédant à aucune recherche sérieuse de prospects hormis un envoi en nombre en juillet 2013, en ne prodiguant aucun conseil quant à la stratégie à adopter, notamment quant à l'articulation entre la cession des titres de la société Camard et celle du patrimoine immobilier ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Interactis

La société Interactis, venant aux droits de la société Cfk finance, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de condamnation solidaire au paiement à l'encontre de la société Guinaraju ;

Aux seuls motifs que « il n'y a pas lieu à condamnation de la société Guinaraju laquelle n'a pas signé en tant que tel la convention de rapprochement »

Alors que 1°) la cassation qui interviendrait entraînerait nécessairement, en application de l'article 624 du code civil, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté l'exposante de cette demande dès lors que soit les consorts [X] étaient personnellement engagés de la commission due pour la vente des biens immobiliers de la société Guinaraju, soit ils agissaient en tant que mandataires de celle-ci ;

Alors que 2°) en toute hypothèse, le juge qui soulève d'office un moyen doit respecter le principe de contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel la Société Guinaraju ne serait pas engagée par le contrat du 16 juillet 2013 (contrat Guinajaru) pour débouter l'exposante de ses demandes à son encontre, sans provoquer la contradiction sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 12 et 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-13776
Date de la décision : 16/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2021, pourvoi n°20-13776


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13776
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