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16/09/2021 | FRANCE | N°20-13197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, 20-13197


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 629 F-D

Pourvoi n° G 20-13.197

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

M. [F] [N], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G

20-13.197 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [A...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 629 F-D

Pourvoi n° G 20-13.197

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

M. [F] [N], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 20-13.197 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [A], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [N], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [A] et de Mme [V], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), le 5 novembre 2003, la société Générale immobilière compagnie (la GIC) a conclu avec M. [N] une promesse de vente d'un immeuble.

2. Au motif que le bien présentait une infestation par un champignon de type mérule beaucoup plus avancée que celle mentionnée dans le diagnostic accompagnant la promesse, M. [N] a refusé de signer l'acte authentique de vente.

3. Il a assigné la GIC en restitution de l'indemnité d'immobilisation de 8 500 euros que lui avait remise le notaire.

4. Un jugement du 14 mai 2009, confirmé par un arrêt du 4 octobre 2010, a rejeté les demandes de M. [N].

5. Se plaignant de ce que ses avocats, Mmes [A] et [V], n'avaient pas modifié les conclusions déposées devant la cour d'appel conformément à ses demandes, M. [N] les a assignées en paiement de dommages et intérêts pour faute professionnelle.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que devant la cour d'appel, M. [N] a versé aux débats, d'une part, un plan cadastral montrant qu'une seule parcelle était située au [Adresse 1], à savoir la parcelle cadastrée AB [Cadastre 1], et d'autre part, un relevé de propriété montrant que l'immeuble situé sur cette parcelle n'a été vendu par les consorts [E] à la société Générale Immobilière Compagnie que postérieurement au 5 novembre 2013 ; que ces éléments montraient ainsi qu'au 5 novembre 2013, date à laquelle M. [N] a signé le compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 1], la société Générale Immobilière Compagnie n'était pas encore propriétaire de l'immeuble litigieux ; qu'en se bornant à affirmer que faute de verser le compromis de vente du 5 novembre 2003, M. [N] n'établirait pas que le moyen tiré de ce que la Société Générale Immobilière Compagnie n'était pas encore propriétaire du bien en cause lors de la conclusion de ce compromis de vente aurait « une quelconque pertinence », sans examiner, même sommairement, le relevé de propriété et le plan cadastral versés aux débats par M. [N], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. [N] faisait valoir qu'il résultait du relevé de propriété et du plan cadastral qu'au 5 novembre 2013, date à laquelle M. [N] a signé le compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 1], la société Générale Immobilière Compagnie n'était pas encore propriétaire de l'immeuble litigieux ; qu'en se bornant à affirmer que faute de verser le compromis de vente du 5 novembre 2003, M. [N] n'établirait pas que le moyen tiré de ce que la Société Générale Immobilière Compagnie n'était pas encore propriétaire du bien en cause lors de la conclusion de ce compromis de vente aurait « une quelconque pertinence », sans répondre à ces conclusions de M. [N], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Pour l'application de l'article 1599 du code civil relatif à la vente de la chose d'autrui, fondement du moyen nouveau de nullité de la promesse de vente invoqué par M. [N] en appel, la propriété du vendeur doit s'apprécier au jour du transfert de celle-ci à l'acquéreur.

8. Ayant constaté que la promesse de vente n'était pas produite aux débats, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que le moyen pris de ce que la GIC n'était pas encore propriétaire du bien au jour de la conclusion de la promesse était dénué de toute pertinence.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [N].

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « M. [N] développe devant la cour un moyen nouveau, affirmant que Maître [M] [J] et Maître [H] [W] ne pouvaient ignorer que la société GIC n'était pas encore propriétaire du bien lors de la conclusion du compromis de vente et qu'il leur avait soumis cet élément qu'elles n'ont pas cru devoir utiliser ; que le compromis de vente du 5 novembre 2003 n'est pas versé aux débats de sorte que M. [N] n'établit aucunement que ce moyen avait une quelconque pertinence ; que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions » ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que devant la cour d'appel, M. [N] a versé aux débats, d'une part, un plan cadastral montrant qu'une seule parcelle était située au [Adresse 1], à savoir la parcelle cadastrée AB [Cadastre 1] (pièce n°39), et d'autre part, un relevé de propriété montrant que l'immeuble situé sur cette parcelle n'a été vendu par les consorts [E] à la société Générale Immobilière Compagnie que postérieurement au 5 novembre 2013 (pièce n°38) ; que ces éléments montraient ainsi qu'au 5 novembre 2013, date à laquelle M. [N] a signé le compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 1], la société Générale Immobilière Compagnie n'était pas encore propriétaire de l'immeuble litigieux ; qu'en se bornant à affirmer que faute de verser le compromis de vente du 5 novembre 2003, M. [N] n'établirait pas que le moyen tiré de ce que la Société Générale Immobilière Compagnie n'était pas encore propriétaire du bien en cause lors de la conclusion de ce compromis de vente aurait « une quelconque pertinence », sans examiner, même sommairement, le relevé de propriété et le plan cadastral versés aux débats par M. [N], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 16), M. [N] faisait valoir qu'il résultait du relevé de propriété et du plan cadastral qu'au 5 novembre 2013, date à laquelle M. [N] a signé le compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 1], la société Générale Immobilière Compagnie n'était pas encore propriétaire de l'immeuble litigieux ; qu'en se bornant à affirmer que faute de verser le compromis de vente du 5 novembre 2003, M. [N] n'établirait pas que le moyen tiré de ce que la Société Générale Immobilière Compagnie n'était pas encore propriétaire du bien en cause lors de la conclusion de ce compromis de vente aurait « une quelconque pertinence », sans répondre à ces conclusions de M. [N], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-13197
Date de la décision : 16/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2021, pourvoi n°20-13197


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13197
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