LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 septembre 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 832 F-D
Pourvoi n° U 19-26.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021
La société Engie énergie services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-26.106 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Amcor flexibles Packaging France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société XL Insurance Company Ltd, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni),
3°/ à la société Edom Developpement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Donau Immobiliare, dont le siège est [Adresse 4]),
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Engie énergie services, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société XL Insurance Company Ltd, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Amcor flexibles Packaging France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Engie énergie services (la société Engie) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Edom développement et la société Donau immobiliare.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2019), à la suite d'un incendie ayant endommagé certaines des installations de son site, dont elle avait confié la maintenance à la société Cofely, la société Amcor flexibles Packaging France (la société Amcor), assignée en paiement de factures par la société de maintenance, a réclamé reconventionnellement sa condamnation à l'indemniser des préjudices consécutifs à ce sinistre.
3. La société XL Insurance Company Ltd (l'assureur), assureur de dommages de la société Amcor, a, pour sa part, réclamé à la société Cofely, aux droits de laquelle vient la société Engie, le remboursement des indemnités versées à son assurée à la suite de ce sinistre.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
4. La société Engie fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise, de la déclarer en conséquence entièrement responsable du sinistre survenu à [Localité 1] le 30 mars 2010, de la condamner à verser à la société Amcor la somme de 597 970 euros et à l'assureur la somme de 995 404 euros, et d'ordonner la compensation aux conditions de l'article 1347 du code civil entre les sommes dues par la société Amcor à la société Engie et celles mises à la charge de cette dernière au profit de la société Amcor, alors :
« 2°/ que les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle d'une mesure d'instruction n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise formée par la société Engie Services en considérant que, par ordonnance du 30 avril 2014, devenue définitive en l'absence d'appel, le juge chargé du contrôle des expertises avait déclaré irrecevables les demandes formées par la société GDF Suez Energie Services, devenue Engie, en remplacement de l'expert et en réouverture de l'expertise ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'ordonnance du 30 avril 2014 n'avait pas autorité de la chose jugée au principal, ce qui autorisait la société Engie Services à solliciter la nullité du rapport d'expertise devant le juge du fond, la cour d'appel a violé l'article 171 du code de procédure civile ;
3°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de l'objet précédemment jugé, pour la même cause et entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise formée par la société Engie Services aux motifs que le juge chargé du contrôle des expertises avait, par ordonnance du 30 avril 2014 devenue définitive, déclaré irrecevables les demandes formées par la société GDF Suez Energie Services, devenue Engie, en remplacement de l'expert et en réouverture de l'expertise et que le premier président de la cour d'appel de Versailles avait, par ordonnance du 11 mars 2015, fixé les honoraires de l'expert en écartant les demandes tendant à diminuer ces honoraires en raison de la mauvaise qualité du rapport, du non-respect des délais impartis et d'un manque d'objectivité et d'impartialité ; qu'elle en a déduit qu'elle n'avait « pas à examiner cette demande en nullité du rapport d'expertise qui a été définitivement jugée » et a confirmé le jugement par substitution de motifs sur ce point ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que ni l'ordonnance du 30 avril 2014 ni l'ordonnance du 11 mars 2015 n'avaient tranché la question de la nullité du rapport d'expertise, de sorte qu'elles étaient dépourvues d'autorité de la chose jugée sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1355 du code civil, anciennement l'article 1351 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1355 du code civil et l'article 171 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
6. Selon le second, les décisions prises par le juge de l'expertise commis ou par le juge chargé du contrôle n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée.
7. L'arrêt, pour rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise, relève que par ordonnance prononcée le 30 avril 2014 le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Nanterre a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Engie en remplacement de l'expert et en réouverture de l'expertise et que cette ordonnance est définitive en l'absence d'appel.
8. Il relève encore que, de même, par ordonnance du 11 mars 2015, le premier président de la cour d'appel de Versailles a fixé la rémunération de l'expert en écartant les demandes de la société Engie tendant à diminuer le montant de ses honoraires en raison de la mauvaise qualité du rapport, du non-respect des délais impartis et d'un manque d'objectivité et d'impartialité, et que ces griefs exactement repris devant la cour ont ainsi été écartés par une décision ayant autorité de chose jugée.
9. Il en déduit que la cour d'appel n'a pas à examiner la demande de nullité du rapport d'expertise, qui a été définitivement rejetée.
10. En statuant ainsi, alors, d'une part, que l'ordonnance du 30 avril 2014 du juge chargé du contrôle de l'expertise n'avait pas autorité de chose jugée, d'autre part, que l'ordonnance du 11 mars 2015 ne statuait pas sur une demande de nullité de l'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Mise hors de cause
11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause l'assureur et la société Amcor, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Engie énergie services à verser à la société XL Insurance Company Ltd la somme de 995 404 euros, l'arrêt rendu le 4 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société XL Insurance Company Ltd et la société Amcor flexibles Packaging France ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société XL Insurance Company Ltd aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les société XL Insurance Company Ltd et Amcor flexibles Packaging France, ainsi que la demande formée par la société Engie énergie services contre la société Amcor flexibles Packaging France et condamne la société XL Insurance Company Ltd à payer à la société Engie énergie services la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Engie énergie services
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, d'avoir en conséquence déclaré la société Engie entièrement responsable du sinistre survenu à Froges le 30 mars 2010, d'avoir condamné la société Engie à verser à la société Amcor la somme de 597.970 € et à la société XL Insurance Company la somme de 995.404 €, et d'avoir ordonné la compensation aux conditions de l'article 1347 du code civil entre les sommes dues par la société Amcor à la société Engie et celle mises à la charge de cette dernière au profit de la société Amcor ;
AUX MOTIFS QUE la société Engie demande à la cour d'annuler le rapport d'expertise de M. [M], l'expert n'ayant pas rempli personnellement sa mission, n'ayant pas agi avec conscience, objectivité et impartialité et ayant violé le principe du débat contradictoire ; mais que la société Amcor et la société Axa-XL Company sont bien fondées à s'opposer à cette demande ;
qu'en effet, par ordonnance prononcée le 30 avril 2014, le juge chargé du contrôle des expertises auprès du tribunal de commerce de Nanterre, a déclaré irrecevables les demandes formées par la société GDF Suez Energie Services devenue Engie en remplacement de l'expert et en réouverture de l'expertise ; que cette ordonnance est définitive en l'absence d'appel ; que de même , par ordonnance du 11 mars 2015, le premier président délégué de la cour d'appel de Versailles a fixé la rémunération de l'expert [M] à 80.543,48 euros en écartant les demandes de la société GDF Suez Energie Services tendant à diminuer le montant des honoraires de l'expert en raison de la mauvaise qualité du rapport, du non-respect des délais impartis et d'un manque d'objectivité et d'impartialité ; que ces griefs exactement repris devant la cour ont ainsi été écartés par une décision ayant autorité de chose jugée ; que la cour n'a pas à examiner cette demande de nullité du rapport d'expertise qui a été définitivement rejetée ; que, par motifs substitués, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise (arrêt, p. 7 § 16 à 18) ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne peut soulever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise formée par la société Engie Services aux motifs que le juge chargé du contrôle des expertises avait, par ordonnance du 30 avril 2014 devenue définitive, déclaré irrecevables les demandes formées par la société GDF Suez Energie Services, devenue Engie, en remplacement de l'expert et en réouverture de l'expertise et que le premier président de la cour d'appel de Versailles avait, par ordonnance du 11 mars 2015, fixé les honoraires de l'expert en écartant les demandes tendant à diminuer ces honoraires en raison de la mauvaise qualité du rapport, du non-respect des délais impartis et d'un manque d'objectivité et d'impartialité (arrêt, p. 7 § 17) ; qu'elle en a déduit qu'elle n'avait « pas à examiner cette demande en nullité du rapport d'expertise qui a été définitivement jugée » et a confirmé le jugement par substitution de motifs sur ce point ; qu'en soulevant ainsi un moyen d'office, qui n'était invoqué par aucune des parties, sans les inviter au préalable à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe de la contradiction ;
2°) ALORS QUE les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle d'une mesure d'instruction n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise formée par la société Engie Services en considérant que, par ordonnance du 30 avril 2014, devenue définitive en l'absence d'appel, le juge chargé du contrôle des expertises avait déclaré irrecevables les demandes formées par la société GDF Suez Energie Services, devenue Engie, en remplacement de l'expert et en réouverture de l'expertise (arrêt, p. 7 § 17) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'ordonnance du 30 avril 2014 n'avait pas autorité de la chose jugée au principal, ce qui autorisait la société Engie Services à solliciter la nullité du rapport d'expertise devant le juge du fond, la cour d'appel a violé l'article 171 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de l'objet précédemment jugé, pour la même cause et entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise formée par la société Engie Services aux motifs que le juge chargé du contrôle des expertises avait, par ordonnance du 30 avril 2014 devenue définitive, déclaré irrecevables les demandes formées par la société GDF Suez Energie Services, devenue Engie, en remplacement de l'expert et en réouverture de l'expertise et que le premier président de la cour d'appel de Versailles avait, par ordonnance du 11 mars 2015, fixé les honoraires de l'expert en écartant les demandes tendant à diminuer ces honoraires en raison de la mauvaise qualité du rapport, du non-respect des délais impartis et d'un manque d'objectivité et d'impartialité (arrêt, p. 7 § 17) ; qu'elle en a déduit qu'elle n'avait « pas à examiner cette demande en nullité du rapport d'expertise qui a été définitivement jugée » et a confirmé le jugement par substitution de motifs sur ce point ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que ni l'ordonnance du 30 avril 2014 ni l'ordonnance du 11 mars 2015 n'avaient tranché la question de la nullité du rapport d'expertise, de sorte qu'elles étaient dépourvues d'autorité de la chose jugée sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1355 du code civil, anciennement l'article 1351 du même code.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Engie à verser à la société Amcor la somme de 597.970 € et d'avoir ordonné la compensation aux conditions de l'article 1347 du code civil entre les sommes dues par la société Amcor à la société Engie et celle mises à la charge de cette dernière au profit de la société Amcor ;
AUX MOTIFS QU'il convient au préalable de constater que l'expert s'est prononcé sur le montant des indemnisations et ainsi que justement relevé par la société Engie a proposé les montants suivants, le premier montant correspondant à la somme chiffrée par Amcor dans un dire du 24 janvier 2014 :
* frais de nettoyage, de mise en sécurité et de redémarrage des installations :
468 586,24 euros chiffrés dans le dire, 428 161,10 euros retenus par l'expert, * taxe sur la pollution : 65 450,00 euros chiffrés dans le dire, 111 060,00 euros retenus,
* Pertes de productivité suite à l'indisponibilité des installations : 661 000,00 euros chiffrés dans le dire proposés, 0,00 euros retenu,
* coûts de désorganisation suite au sinistre : 102 000,00 euros chiffrés dans le dire proposés, coûts d'expertise retenus,
* Frais d'expertise : 157 952,08 euros chiffrés dans le dire, coûts d'expertise, * Surconsommation de gaz : 1 141 876,00 euros chiffrés dans le dire, 144 521,06 euros retenus,
* Désinvestissement consécutif au sinistre 569 244,65 euros chiffrés dans le dire, 0,00 euros retenu,
* Coûts de reconstruction à l'identique : 400 734,00 euros chiffrés dans le dire, 400 734,00 euros retenus,
* Perte d'exploitation due à la reconstruction 1 107 000,00 euros chiffrés dans le dire 0,00 euros retenu, Total : 4 673 842,97 euros chiffrés dans le dire, 1 084 476,16 euros retenus ;
Considérant, ceci observé, que les montants suivants seront retenus :
* Frais de nettoyage, de mise en sécurité et de redémarrage des installations ;
Considérant que le montant retenu par l'expert soit 428 161 euros sera retenu avec application d'un taux de vétusté de 50 % soit 214 080 euros
* Pertes de productivité suite à l'indisponibilité des installations ;
Considérant que l'expert a justement écarté cette prétention au motif que l'installation avait été rapidement remise en service et qu'il n'y avait pas eu d'arrêt significatif de la fabrication, les résultats de l'année 2010 ayant par ailleurs été meilleurs que ceux des années précédentes
* Coûts de désorganisation suite au sinistre
Considérant que cette demande porte sur le temps consacré par le personnel à la gestion du sinistre ; que cette demande doit être rejetée en l'absence de hausse de la masse salariale puisque le personnel affecté a été celui de l'entreprise qui en toute hypothèse devait être rémunéré ;
* Surconsommation de gaz occasionnée par l'absence de tout suivi, maintenance puis disparition de l'échangeur thermique ; que l'expert a justement retenu que les pertes invoquées liées à l'absence de récupération d'énergie en raison de la dégradation de l'échangeur ne pouvaient porter que sur la période postérieure au sinistre survenu le 30 avril 2010 ; qu'au vu des pièces examinées , il a appliqué un pourcentage de 6,93 % correspondant à la perte d'économie; que sa proposition d' indemnisation à hauteur de 144 521 euros sera retenue ;
* désinvestissement consécutif au sinistre ; que ce préjudice ne se dissocie pas de celui-ci dessus indemnisé au titre de la maintenance puis de la disparition de l'échangeur thermique ;
* coûts et pertes d'exploitation induits par une reconstruction à l'identique ;
Considérant que si le coût de reconstruction d'un récupérateur présente un lien de causalité direct et certain avec le sinistre , la société Engie est bien fondée à solliciter l'application d'un taux d'abattement pour vétusté qui portera sur 50 % ; que la somme de 200 367 euros doit être allouée à ce titre ; Considérant qu'aucune pièce n'est versée susceptible de justifier du bien-fondé de la demande au titre de la perte d'exploitation due à la reconstruction ; que le préjudice de la société Amcor doit être chiffré à la somme de 597.970 euros résultant du décompte suivant :
Frais de nettoyage, de mise en sécurité et de redémarrage des installations :
214 080 euros,
Surconsommation de gaz : 144 521 euros,
coût de reconstruction d'un récupérateur : 200 367 euros,
Taxe sur la pollution : 39 002 euros ;
Que, sur les demandes de la société Axa-XL Insurance Company, cette société verse aux débats les quittances subrogatoires en date du 10 mai 2011 à hauteur de 512.994 euros et du 04 novembre 2011 à hauteur de 482.410 euros soit au total 995 404 euros ; que la société Amcor reconnait dans ses quittance avoir reçu par virement bancaire les sommes ainsi chiffrées ; que cette subrogation est conforme à l'article L.121-12 du code des assurances ; qu'il convient de condamner la société Engie à verser à la société Axa-XL la somme de 995.404 euros ; que la société Axa-XL Insurance Company sollicite également la condamnation de la société Engie à lui verser la somme de 196.940 euros, cette somme correspondant à des frais de rémunération d'experts techniques et d'avocats ; mais que les frais engagés auprès d'experts amiables ont été exposés par la société Engie de manière discrétionnaire dans le cadre de sa défense ; que la société Amcor n'est pas tenue d'en supporter le coût ; que le traitement des honoraires d'avocat (87 784 euros) est pris en considération dans l'examen des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt, p. 9 à 11) ;
ALORS QUE le préjudice de la victime doit être réparé sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a évalué le préjudice subi par la société Amcor à une somme totale de 597.970 € (arrêt, p. 10 in fine) ; qu'elle a, dans le même temps, constaté que la société Amcor avait perçu de son assureur, la société XL Insurance, une somme totale de 995.404 € en indemnisation des conséquences du sinistre (arrêt, p. 11 § 2) ;
qu'il en résultait que la société Amcor avait perçu de son assureur une somme supérieure à ses préjudices, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à une quelconque somme supplémentaire ; qu'en condamnant néanmoins la société Engie Services à payer à la société Amcor la somme de 597.970 €, soit la totalité des préjudices par cette dernière, tandis qu'il résultait de ses propres constatations qu'elle avait déjà reçu de son assureur une somme supérieure en réparation de ces préjudices, la cour d'appel, qui a réparé deux fois les mêmes préjudices, a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Engie à verser à la société XL Insurance Company la somme de 995.404 € ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes de la société Axa-XL Insurance Company, cette société verse aux débats les quittances subrogatoires en date du 10 mai 2011 à hauteur de 512.994 euros et du 04 novembre 2011 à hauteur de 482.410 euros soit au total 995.404 euros ; que la société Amcor reconnait dans ses quittance avoir reçu par virement bancaire les sommes ainsi chiffrées ; que cette subrogation est conforme à l'article L.121-12 du code des assurances ; qu'il convient de condamner la société Engie à verser à la société Axa-XL la somme de 995.404 euros ; que la société Axa-XL Insurance Company sollicite également la condamnation de la société Engie à lui verser la somme de 196.940 euros, cette somme correspondant à des frais de rémunération d'experts techniques et d'avocats ; mais que les frais engagés auprès d'experts amiables ont été exposés par la société Engie de manière discrétionnaire dans le cadre de sa défense ; que la société Amcor n'est pas tenue d'en supporter le coût ; que le traitement des honoraires d'avocat (87 784 euros) est pris en considération dans l'examen des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt, p. 11) ;
1°) ALORS QUE l'assureur ne peut se prévaloir d'une subrogation légale dans les droits de l'assuré à concurrence de l'indemnité qu'il lui a versée qu'à la condition de produire le contrat d'assurance sur la base duquel cette indemnité a été réglée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société XL Insurance Company pouvait se prévaloir d'une subrogation légale à hauteur de 995.404 € (arrêt, p. 11 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 55) si la société XL Insurance Company avait produit la police d'assurance sur le fondement de laquelle elle prétendait avoir versé des indemnités à la société Amcor, condition nécessaire au succès de son recours fondé sur une subrogation légale, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances ;
2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE la subrogation ne peut transmettre au subrogé plus de droits que n'en détient le subrogeant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a évalué le préjudice subi par la société Amcor à une somme totale de 597.970 € (arrêt, p. 10 in fine) ; qu'il en résultait que la subrogation dont se prévalait la société XL Insurance dans les droits de son assurée ne pouvait excéder cette somme ; qu'en condamnant néanmoins la société Engie Services à payer à la société XL Insurance la somme totale de 995.404 € au titre de sa subrogation dans les droits de la société Amcor, la cour d'appel a violé l'article 1252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1346-4 du même code.