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16/09/2021 | FRANCE | N°19-24382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, 19-24382


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 627 F-D

Pourvoi n° V 19-24.382

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

M. [W] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19

-24.382 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 627 F-D

Pourvoi n° V 19-24.382

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

M. [W] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-24.382 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Solinjection, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Determinant France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la SMABTP, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'assureur des sociétés Determinant France et Solinjection,

défenderesses à la cassation.

La société Pacifica a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [X], de la SCP Boulloche, avocat des sociétés Solinjection et Determinant France, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2019), le 4 novembre 2011, la maison de M. [X] ayant subi une inondation, son assureur au titre des catastrophes naturelles, la société Pacifica, a pris en charge les travaux de réparation.

2. La société Solinjection, assurée auprès de la SMABTP, a été chargée des injections préconisées et la société Alliance BTP, assurée auprès de la SMABTP, a repris les fissures des façades et assumé la maîtrise d'oeuvre.

3. Le 16 octobre 2012, ces travaux ont été réceptionnés sans réserve.

4. Se plaignant de la réapparition de désordres au niveau des murs, du sol et du carrelage des façades, M. [X] a, après expertise et obtention d'une provision de 40 000 euros, assigné les sociétés Pacifica, Solinjection, Alliance BTP, devenue Determinant, et la SMABTP en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation formée contre la société Pacifica au titre des travaux de reprise des fondations et des frais de maîtrise d'oeuvre et de conseil technique, alors :

« 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 14 décembre 2017, d'une part, que « sur la base du rapport de sol établi par Geo Est et des études de conception de la société Determinant, la société Solinjection a proposé une injection de la totalité des sols sous le linéaire des semelles filantes [et que] la solution choisie a été validée par le cabinet Agu », expert missionné par la société Pacifica et, d'autre part, « que la solution technique de renforcement des sols, proposée et exécutée n'est pas adaptée au contexte géotechnique des sols altéré par les inondations » ; qu'en affirmant au contraire qu'« il ressort en outre des conclusions de l'expert que ce n'est pas la réparation par injection qui n'était pas adaptée mais le procédé d'injection retenu par la maîtrise d'ouvrage [lire : maîtrise d'oeuvre] », que « si l'expert préconise une réparation par micropieux, il ne conclut pas que la réparation par injection était un moyen totalement inadapté et nécessairement voué à l'échec et que l'expert de l'assureur s'est trompé », pour en conclure que l'assureur « ne peut répondre de l'inefficacité des travaux mal conçus par le maître d'oeuvre et mal exécutés par l'entreprise », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, et méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que l'assureur est responsable à l'égard de son assuré des conséquences de l'inefficacité des travaux, destinés à réparer les désordres causés à ses biens, tels que préconisés par l'expert qu'il a missionné ; que la cour d'appel constate que la société Pacifica a indemnisé M. [X] sur la base d'une étude géologique et géotechnique qu'elle a fait réaliser par la société Geo Est en mai 2012 qui préconisait une réparation par injection ; qu'elle constate encore que les travaux de réparation ainsi préconisés se sont révélés inefficaces ; qu'en affirmant, pour écarter toute responsabilité de la société Pacifica, que celle-ci ne dispose pas de compétence en matière de construction, qu'elle a pris les précautions nécessaires pour déterminer la solution de réparation adéquate et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée à ce stade, quand il résultait de ses propres constatations que, par l'expert qu'il avait missionné, l'assureur avait préconisé des travaux de reprise inefficaces, de sorte qu'il avait engagé sa responsabilité à l'égard de son assuré, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé que la société Pacifica avait pris les précautions nécessaires pour déterminer la solution de réparation adéquate alors qu'elle avait indemnisé son assuré sur la base d'une étude géologique et géotechnique ayant préconisé un procédé de réparation par injection.

8. Elle a retenu, sans dénaturation, d'une part, qu'il ressortait des conclusions de l'expert que ce n'était pas cette solution qui n'était pas adaptée, mais le procédé d'injection retenu par la maîtrise d'oeuvre, lequel nécessitait une étude de projet approfondie, qui n'avait pas été réalisée, pour vérifier son adéquation au contexte et imposait plusieurs phases d'injection avec des contrôles de résultat, d'autre part, que, si l'expert préconisait une réparation par micropieux, il ne concluait pas que la réparation par injection était un moyen inadapté et voué à l'échec et que l'expert de l'assureur s'était trompé.

9. Elle a pu en déduire que la société Pacifica, qui n'avait pas été en charge des travaux, ne devait pas répondre de l'inefficacité des travaux mal conçus par le maître d'oeuvre et mal exécutés par l'entreprise.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

11. M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire formée contre les sociétés Determinant et Solinjection et leur assureur, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, alors :

« 1°/ que le jugement doit être motivé ; que, pour écarter la responsabilité décennale des sociétés Determinant et Solinjection, la cour d'appel énonce qu'« il n'est cependant nullement établi que la cause des nouveaux désordres sous forme de fissures, qui se trouvent ou non au siège des anciens désordres soit imputable aux travaux plus qu'au sinistre de 2011 ou aux dispositions constructives » ; qu'en statuant par ces motifs dubitatifs, qui ne permettent pas d'écarter l'imputabilité des nouveaux désordres aux travaux litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la garantie décennale du constructeur est due lorsque les désordres sont imputables à son intervention ; que, pour écarter la responsabilité des sociétés Determinant et Solinjection, la cour d'appel énonce qu'« il n'est cependant nullement établi que la cause des nouveaux désordres sous forme de fissures, qui se trouvent ou non au siège des anciens désordres soit imputable aux travaux plus qu'au sinistre de 2011 ou aux dispositions constructives » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à écarter le rôle causal de l'intervention des sociétés Determinant et Solinjection dans la réalisation des nouveaux désordres affectant la maison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel a rappelé que la présomption de responsabilité des constructeurs s'applique de plein droit, dès lors que les dommages sont imputables aux travaux réalisés et que ceux-ci compromettent la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination.

13. Elle a retenu que le maître de l'ouvrage ne rapportait pas la preuve que les travaux de reprise avaient généré de nouveaux désordres ou fait réapparaître les désordres observés en 2012.

14. Elle a pu en déduire, sans statuer par des motifs dubitatifs, que la garantie décennale des constructeurs ayant effectué les travaux de réparation n'était pas engagée.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen unique du pourvoi incident

Enoncé du moyen

16. La société Pacifica fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. [X] à lui rembourser la somme de 22 643,50 euros, alors :

« 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en retenant, pour débouter la société Pacifica de sa demande en remboursement de la somme de 22 643,50 euros, qu'ayant reconnu sa garantie en 2012, elle était mal fondée à réclamer le remboursement de sommes qu'elle avait payées au vu des expertises et études qu'elle avait diligentées, quand sa demande en remboursement ne portait pas sur les sommes qu'elle avait versées pour la réparation des désordres nés de l'inondation survenue le 4 novembre 2011, mais sur celle qu'elle avait été condamnée à payer en vertu d'une ordonnance de référé en date du 23 mai 2018, pour des désordres survenus après les travaux de reprise, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la reconnaissance par un assureur de sa garantie au titre de désordres matériels ne vaut pas renonciation de sa part, en cas de réapparition de désordres, à soutenir qu'ils sont sans lien avec les précédents pour refuser sa garantie ; qu'en retenant, pour débouter la société Pacifica de sa demande de remboursement de la somme de 22 643,50 euros au titre des carrelages, qu'elle avait reconnu sa garantie en 2012, quand, nonobstant cette reconnaissance, la société Pacifica était recevable à dénier sa garantie en faisant valoir que les désordres apparus après les travaux de reprise ne correspondaient pas à ceux initialement garantis, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

3°/ que, en énonçant, pour faire échec à sa demande de remboursement, que la société Pacifica ne prouvait pas sur la seule base du constat d'huissier du 22 septembre 2012 que les fissures des carrelages ne faisaient pas partie des désordres initiaux, quand il appartenait à M. [X] d'établir que les conditions étaient réunies pour pouvoir prétendre à la garantie de son assureur au titre de ces désordres afin de conserver cette somme, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

17. La cour d'appel a retenu que la société Pacifica n'était pas fondée à réclamer le remboursement des sommes qu'elle avait payées au vu des expertises et des études qu'elle avait diligentées et qu'elle ne prouvait pas, sur la seule base du constat d'huissier de justice du 22 septembre 2012, que le désordre affectant le carrelage n'existait pas avant les travaux de réparation.

18. Elle a pu déduire de ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige ni inverser la charge de la preuve, que la demande de remboursement devait être rejetée.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacun des demandeurs la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [X]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [X] de sa demande indemnitaire formée contre la société PACIFICA au titre des travaux de reprise des fondations, de maîtrise d'oeuvre, et des frais de conseil technique ;

AUX MOTIFS QUE « l'expert, M. [J], a clairement identifié les désordres suivants : - un allongement de la fissure longitudinale du carrelage sur deux carreaux dans les WC du rez-de-chaussée, - une réapparition après les travaux d'embellissements de deux fissures sur le mur siporex séparant le salon de la chambre rose, - l'apparition d'une fissure du carrelage se développant sur la largeur du plancher de la chambre rose, - l'apparition d'une fissure du plancher de la chambre du rez-de-chaussée avec décollement de la plinthe ; il explique que ces fissures sont liées à : - un affaissement sous la cheminée avec fissuration longitudinale de la poutrelle sollicitée par le poids de la cheminée, - un tassement de l'entrée et de la cuisine dû à une diminution de la portance du sol d'assise, consécutive à la décompression des sols lors de l'inondation du 4 novembre 2011 ; il expose que la villa de Monsieur [X] est une construction rez-de-chaussée (R+0) sur vide sanitaire de hauteur variable avec un bloc au droit de la cuisine comportant un étage ; il indique que cette disposition constructive crée une différence significative de contrainte appliquée sur le sol d'assise entre les semelles ; il précise que le rapport géotechnique effectué avant les travaux de reprise de 2012 a montré, sous la cuisine, « une semelle filante de dimension réduite en béton ferraillé et faiblement ancré par rapport au TN aval dans les limons compacts » et que les sols ont des compétences mécaniques très faibles ; après avoir observé que le refend semelle VS4 était mal placé par rapport aux charges appliquées par la cheminée et qu'il existait une fatigue des poutres existantes dont la flexion peut être liée à une charge excessive constituée par la cheminée et l'aquarium, il conclut que les travaux de reprise après sinistre, qui devaient tenir compte des spécificités structurelles de la maison, ont été mal exécutés ; [?] M. [X] agit sur le fondement de l'article 1134 du code civil contre la société PACIFICA en lui reprochant d'avoir validé un procédé de réparation par injection inadapté ; il y a lieu de constater que la société PACIFICA a indemnisé son assuré sur la base d'une étude géologique et géotechnique qu'elle a fait réaliser par GEO EST en mai 2012 qui préconisait ce type de réparation ; il apparaît ainsi que la société PACIFICA, qui ne dispose pas de compétence en matière de construction, a pris les précautions nécessaires pour déterminer la solution de réparation adéquate et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée à ce stade ; il ressort en outre des conclusions de l'expert que ce n'est pas la réparation par injection qui n'était pas adaptée mais le procédé d'injection retenu par la maîtrise d'ouvrage nécessitant d'une part une étude de projet approfondie, mais qui n'a pas été faite, pour vérifier son adéquation au contexte, et imposant d'autre part plusieurs phases d'injection avec des contrôles de résultat ; si l'expert préconise une réparation par micropieux, il ne conclut pas que la réparation par injection était un moyen totalement inadapté et nécessairement voué à l'échec et que l'expert de l'assureur s'est trompé ; enfin la société PACIFICA n'a pas été en charge des travaux et elle ne peut répondre de l'inefficacité des travaux mal conçus par le maître d'oeuvre et mal exécutés par l'entreprise ; la demande fondée sur l'article 1134 du code civil contre la société PACIFICA sera donc rejetée » (arrêt, pp. 7 et 8) ;

ALORS QUE 1°), il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 14 décembre 2017, d'une part, que « sur la base du rapport de sol établi par GEO EST et des études de conception de la société DETERMINANT, la société SOLINJECTION a proposé une injection de la totalité des sols sous le linéaire des semelles filantes [et que] la solution choisie a été validée par le cabinet AGU » (rapport, p. 83), expert missionné par la société PACIFICA et, d'autre part, « que la solution technique de renforcement des sols, proposée et exécutée n'est pas adaptée au contexte géotechnique des sols altéré par les inondations » (rapport p. 84) ; qu'en affirmant au contraire qu'« il ressort en outre des conclusions de l'expert que ce n'est pas la réparation par injection qui n'était pas adaptée mais le procédé d'injection retenu par la maîtrise d'ouvrage [lire : maîtrise d'oeuvre] », que « si l'expert préconise une réparation par micropieux, il ne conclut pas que la réparation par injection était un moyen totalement inadapté et nécessairement voué à l'échec et que l'expert de l'assureur s'est trompé », pour en conclure que l'assureur « ne peut répondre de l'inefficacité des travaux mal conçus par le maître d'oeuvre et mal exécutés par l'entreprise », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, et méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS QUE 2°), l'assureur est responsable à l'égard de son assuré des conséquences de l'inefficacité des travaux, destinés à réparer les désordres causés à ses biens, tels que préconisés par l'expert qu'il a missionné ; que la cour d'appel constate que la société PACIFICA a indemnisé Monsieur [X] sur la base d'une étude géologique et géotechnique qu'elle a fait réaliser par la société GEO EST en mai 2012 qui préconisait une réparation par injection (arrêt p. 8, § 8) ; qu'elle constate encore que les travaux de réparation ainsi préconisés se sont révélés inefficaces (arrêt p. 8, § 4) ; qu'en affirmant, pour écarter toute responsabilité de la société PACIFICA, que celle-ci ne dispose pas de compétence en matière de construction, qu'elle a pris les précautions nécessaires pour déterminer la solution de réparation adéquate et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée à ce stade, quand il résultait de ses propres constatations que, par l'expert qu'il avait missionné, l'assureur avait préconisé des travaux de reprise inefficaces, de sorte qu'il avait engagé sa responsabilité à l'égard de son assuré, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR « débouté Monsieur [X] de toutes ses demandes », et notamment celle tendant au paiement par la société PACIFICA des frais d'embellissements et de surélévation de maçonnerie ;

AUX MOTIFS QUE « M. [X] réclame le paiement par la société PACIFICA des frais d'embellissements et de surélévation de maçonnerie que la société PACIFICA n'a pas pris en charge au titre des travaux de reprise de 2012 au motif qu'ils n'étaient pas liés à l'inondation ainsi que des frais relatifs à la réfection de la cuisine d'été qui ont été refusés en raison de l'absence de sinistre déclaré pour cette pièce ; la réparation des désordres consécutifs à l'inondation a été financée par la société PACIFICA et la réception des travaux à compter de laquelle il est apparu que l'assureur n'avait pas payé les travaux d'embellissements et de réfection de la cuisine, est intervenue le 6 octobre 2012 ; la demande présentée par assignation en 2018 encourt donc la prescription biennale comme ayant été présentée plus de deux ans après la connaissance de l'indemnisation » (arrêt, pp. 8 et 9) ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office, pour « débouter » Monsieur [X] de sa demande en paiement par la société PACIFICA des frais d'embellissements et de surélévation de maçonnerie, que cette demande aurait encouru la prescription biennale, sans inviter les parties à présenter au préalable leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [X] de sa demande indemnitaire formée contre la société DETERMINANT et la société SOLINJECTION, ainsi que leur assureur, la SMABTP, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;

AUX MOTIFS QUE, « l'expert, M. [J], a clairement identifié les désordres suivants : - un allongement de la fissure longitudinale du carrelage sur deux carreaux dans les WC du rez-de-chaussée, - une réapparition après les travaux d'embellissements de deux fissures sur le mur siporex séparant le salon de la chambre rose, - l'apparition d'une fissure du carrelage se développant sur la largeur du plancher de la chambre rose, - l'apparition d'une fissure du plancher de la chambre du rez-de-chaussée avec décollement de la plinthe ; il explique que ces fissures sont liées à : - un affaissement sous la cheminée avec fissuration longitudinale de la poutrelle sollicitée par le poids de la cheminée, - un tassement de l'entrée et de la cuisine dû à une diminution de la portance du sol d'assise, consécutive à la décompression des sols lors de l'inondation du 4 novembre 2011 ; il expose que la villa de Monsieur [X] est une construction rez-de-chaussée (R+0) sur vide sanitaire de hauteur variable avec un bloc au droit de la cuisine comportant un étage ; il indique que cette disposition constructive crée une différence significative de contrainte appliquée sur le sol d'assise entre les semelles ; il précise que le rapport géotechnique effectué avant les travaux de reprise de 2012 a montré, sous la cuisine, « une semelle filante de dimension réduite en béton ferraillé et faiblement ancré par rapport au TN aval dans les limons compacts » et que les sols ont des compétences mécaniques très faibles ; après avoir observé que le refend semelle VS4 était mal placé par rapport aux charges appliquées par la cheminée et qu'il existait une fatigue des poutres existantes dont la flexion peut être liée à une charge excessive constituée par la cheminée et l'aquarium, il conclut que les travaux de reprise après sinistre, qui devaient tenir compte des spécificités structurelles de la maison, ont été mal exécutés ; Monsieur [X] agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'encontre des sociétés DETERMINANT et SOLINJECTION ; il lui appartient donc de rapporter la preuve que les travaux réalisés par celles-ci ont causé à sa maison des dommages qui en compromettent la solidité ; il ressort du rapport d'expertise : - que la maison présente des dispositions constructives particulières avec des semelles filantes insuffisantes, notamment sous la cuisine, et des écarts de contraintes sur les sols d'assise aggravés par le poids d'une cheminée et d'un aquarium, - que les inondations ont provoqué des désordres sous forme de tassements différentiels avec apparition de fissures qui ont donné lieu à réparation, - que les désordres sont réapparus ainsi que de nouveaux désordres au droit des fondations les plus chargées et au siège des travaux de reprise ; l'expert s'attache à démontrer le caractère inefficace des travaux de 2012, et il n'est pas contestable que les tassements différentiels des structures de la maison ont perduré malgré les travaux de confortement ; il n'est cependant pas établi que ces travaux qui se sont révélés inefficaces aient ajouté aux désordres préexistants qui provenaient d'un tassement différentiel par l'effet de l'inondation en raison de la consistance des sols, aggravé par les défauts constructifs de la maison ; Monsieur [X] invoque l'existence de désordres « de deuxième génération » induits par les travaux inadaptés en soulignant que l'expert retient que l'injection irrégulière a pu créer des points durs et des points de soulèvement ; il n'est cependant nullement établi que la cause des nouveaux désordres sous forme de fissures, qui se trouvent ou non au siège des anciens désordres soit imputable aux travaux plus qu'au sinistre de 2011 ou aux dispositions constructives ; en effet, l'expert se contente de faire des hypothèses sans avoir procédé à des investigations ; il relève que la quantité de matériau injecté est globalement insuffisante mais ne démontre pas que la mauvaise conception et exécution des travaux d'injection a généré les nouveaux désordres ou la réapparition des désordres précédemment observé en 2012 ; la demande en responsabilité décennale contre le maître d'oeuvre et l'entreprise, sous la garantie de leurs assureurs sera par conséquent rejetée et Monsieur [X] sera débouté de ses demandes formées contre les sociétés DETERMINANT, SOLINJECTION et SMABTP » (arrêt pp. 7 et 8) ;

ALORS QUE 1°), le jugement doit être motivé ; que, pour écarter la responsabilité décennale des sociétés DETERMINANT et SOLINJECTION, la cour d'appel énonce qu'« il n'est cependant nullement établi que la cause des nouveaux désordres sous forme de fissures, qui se trouvent ou non au siège des anciens désordres soit imputable aux travaux plus qu'au sinistre de 2011 ou aux dispositions constructives » (arrêt p. 8) ; qu'en statuant par ces motifs dubitatifs, qui ne permettent pas d'écarter l'imputabilité des nouveaux désordres aux travaux litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°), la garantie décennale du constructeur est due lorsque les désordres sont imputables à son intervention ; que, pour écarter la responsabilité des sociétés DETERMINANT et SOLINJECTION, la cour d'appel énonce qu'« il n'est cependant nullement établi que la cause des nouveaux désordres sous forme de fissures, qui se trouvent ou non au siège des anciens désordres soit imputable aux travaux plus qu'au sinistre de 2011 ou aux dispositions constructives » (arrêt p. 8) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à écarter le rôle causal de l'intervention des sociétés DETERMINANT et SOLINJECTION dans la réalisation des nouveaux désordres affectant la maison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Pacifica de toutes ses demandes et notamment de celle tendant à la condamnation de M. [X] à remboursement de la somme de 22 643,50 euros ;

Aux motifs que, la société Pacifica sollicite le remboursement de l'indemnité de 22 643,50 euros qu'elle a versée à M. [X] pour la reprise du décollement des carrelages lors des travaux de reprise dans la mesure où le constat d'huissier du 22 septembre 2012 ne mettait pas en évidence de fissures du carrelage ; que cependant la société Pacifica qui en 2012 a reconnu sa garantie est mal fondée à réclamer le remboursement des sommes qu'elle a payées au vu des expertises et études qu'elle a diligentées et elle ne prouve pas sur la seule base du constat d'huissier que ce désordre n'existait pas ; qu'elle sera donc déboutée de cette demande ;

Alors 1°) que, les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en retenant, pour débouter la société Pacifica de sa demande en remboursement de la somme de 22 643,50 euros, qu'ayant reconnu sa garantie en 2012, elle était mal fondée à réclamer le remboursement de sommes qu'elle avait payées au vu des expertises et études qu'elle avait diligentées, quand sa demande en remboursement ne portait pas sur les sommes qu'elle avait versées pour la réparation des désordres nés de l'inondation survenue le 4 novembre 2011, mais sur celle qu'elle avait été condamnée à payer en vertu d'une ordonnance de référé en date du 23 mai 2018, pour des désordres survenus après les travaux de reprise, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que, la reconnaissance par un assureur de sa garantie au titre de désordres matériels ne vaut pas renonciation de sa part, en cas de réapparition de désordres, à soutenir qu'ils sont sans lien avec les précédents pour refuser sa garantie ; qu'en retenant, pour débouter la société Pacifica de sa demande de remboursement de la somme de 22 643,50 euros au titre des carrelages, qu'elle avait reconnu sa garantie en 2012, quand, nonobstant cette reconnaissance, la société Pacifica était recevable à dénier sa garantie en faisant valoir que les désordres apparus après les travaux de reprise ne correspondaient pas à ceux initialement garantis, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

Alors 3°) que, en énonçant, pour faire échec à sa demande de remboursement, que la société Pacifica ne prouvait pas sur la seule base du constat d'huissier du 22 septembre 2012 que les fissures des carrelages ne faisaient pas partie des désordres initiaux, quand il appartenait à M. [X] d'établir que les conditions étaient réunies pour pouvoir prétendre à la garantie de son assureur au titre de ces désordres afin de conserver cette somme, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-24382
Date de la décision : 16/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2021, pourvoi n°19-24382


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP L. Poulet-Odent, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24382
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