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16/09/2021 | FRANCE | N°19-22160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, 19-22160


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 643 F-D

Pourvoi n° E 19-22.160

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

La société SMABTP, dont le siège est [Adress

e 20], a formé le pourvoi n° E 19-22.160 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 643 F-D

Pourvoi n° E 19-22.160

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

La société SMABTP, dont le siège est [Adresse 20], a formé le pourvoi n° E 19-22.160 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa Corporate Solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13],

2°/ à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 6],

3°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 4],

4°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 22],

5°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 10], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société Métallerie Moderne,

6°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 15], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Européenne d'Agencement,

7°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 24], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société [F],

8°/ à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société[Z] et cie,

9°/ à Mme [V] [G] [E], domiciliée [Adresse 18], pris en qualité de représentant des créanciers de la société [Z] et cie,

10°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 17], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Dutheil venant aux droits de la société Gery Dutheil,

11°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 21], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Couverture Plomberie Moderne,

12°/ à la société Métallerie Moderne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 19],

13°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Azur Assurance,

14°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

15°/ à la société Décor Isolation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

16°/ à la société Cabinet Botturi Loudes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], exerçant sous l'enseigne C 2 L,

17°/ à M. [A] [O], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alma Services,

18°/ à la société Spie IDF Nord Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Revolux,

19°/ à la société Otis, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 8],

20°/ à la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 22],

21°/ à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse (CIPAV), dont le siège est [Adresse 23],

22°/ à la caisse d'Assurance Vieillesse des Officiers Ministériels, des Officiers Publics (CAVOM), dont le siège est [Adresse 23], et des Compagnies Judiciaires,

23°/ à la caisse d'Assurance Vieillesse des Experts Comptables et des Commissaires aux Comptes (CAVEC), dont le siège est [Adresse 14],

24°/ à la société Bethac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMABTP, de la SCP Boulloche, avocat de Mme [I], de M. [M], des sociétés Mutuelle des architectes français (MAF), Cabinet Botturi Loudes et Bethac, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa Corporate Solutions assurance, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la caisse Interprofessionnelle de prévoyance et assurance vieillesse (CIPAV), de la caisse d'Assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics (CAVOM) et des compagnies judiciaires, de la caisse d'Assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC), de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Spie industrie et tertiaire, de Me Isabelle Galy, avocat de M. [F] ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Otis, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2019), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (les caisses) ont entrepris la réhabilitation d'un immeuble.

2. Elles ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre à un groupement comprenant Mme [I], M. [M], la société Bethac, assurés auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Batiserf, remplacée par la suite par la société Alpes structures, et la société Delporte-Aumont-Laigneau. La société Cabinet Botturi Loudes a été chargée de la planification des travaux et elle a assuré cette fonction jusqu'à la résiliation de son contrat.

3. Sont intervenues à la construction la société Otis, assurée auprès de la société Axa global risks, aux droits de laquelle vient la société Axa corporate solutions assurance, pour les ascenseurs, la société Gery Dutheil, aux droits de laquelle vient la société Dutheil, assurée auprès de la société Axa courtage IARD et de la société Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, pour le gros oeuvre, la société [F], assurée auprès de la société Assurances mutuelles de France, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD, et la société Aydin Bat, assurée auprès de la société Axa courtage, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, et la société Bat denav, pour le carrelage, et les sociétés Révolux, aux droits de laquelle vient la société SPIE industrie et tertiaire, Couverture plomberie moderne, Métallerie moderne, Européenne d'agencement, la société Alma services puis la société Décor isolation, Décor isolation et [Z] et compagnie, assurées auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), respectivement pour le lot électricité, plomberie, métallerie, verrière et faux plafonds et les lots menuiseries intérieures, plâtrerie, et chauffage, ventilation et climatisation.

4. Se plaignant de malfaçons, désordres, inachèvements et défauts de conformité, les caisses ont, après expertise, assigné les intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs respectifs en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième moyens, pris en leurs deuxièmes branches, et les sixième et septième moyens, pris en leurs troisièmes et quatrièmes branches, réunis

Enoncé du moyen

5. La SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner, en qualité d'assureur des sociétés Métallerie moderne, [Z] et Revolux, in solidum avec d'autres intervenants à la construction à payer aux caisses certaines sommes pour les désordres n° 1, 4, 5, 7, 13, 16, et les préjudices annexes, de fixer le partage de responsabilité entre coobligés et de la condamner à garantie, alors :

« 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour retenir la garantie de la SMABTP, et dire qu'elle ne pouvait en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise), la cour d'appel affirme que les conditions particulières du contrat conclu avec la société Métallerie moderne ne sont pas versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces conditions particulières, qui figuraient pourtant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la SMABTP et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour retenir la garantie de la SMABTP, et dire qu'elle ne pouvait en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise), la cour d'appel affirme que les conditions particulières du contrat conclu avec la société Revolux ne sont pas versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces conditions particulières, qui figuraient pourtant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la SMABTP et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour retenir la garantie de la SMABTP, et dire qu'elle ne pouvait en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise), la cour d'appel affirme que les conditions particulières du contrat conclu avec la société [Z] ne sont pas versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces conditions particulières, qui figuraient pourtant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la SMABTP et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Pour retenir la garantie de la SMABTP, l'arrêt retient que les conditions particulières des contrats ne sont pas versées aux débats, qu'il ressort des attestations d'assurance produites que l'assureur ne couvre pas seulement la garantie décennale de l'entreprise, mais également sa responsabilité civile de droit commun, que ces attestations ne suffisent pas à établir que l'assurée a bien été destinataire des conditions générales de la police, ni que les conditions générales versées aux débats correspondent bien aux conditions applicables à la police en cause, et que l'assureur ne justifie ni de la nature ni de l'étendue exacte de sa garantie et ne peut en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie.

8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des conditions particulières qui figuraient au bordereau annexé aux conclusions de la SMABTP, sous les mentions « 15. CP Métallerie moderne », « 16. CP [Z] » et « 17. Revolux », et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Demandes de mise hors de cause

9. Il y a lieu de mettre hors de cause la société Axa corporate solutions assurance, la société Axa France IARD, la société MMA IARD, M. [F], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société [F], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

10. En revanche, il y a lieu de rejeter les demandes de mise hors de cause de Mme [I], de M. [M], de la MAF, de la société Cabinet Botturi Loudes, de la société Bethac et de la société Otis.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- sur le grief n° 1 « faux-plafonds maille métallique du 8 ème au 1er étage », condamne la SMABTP en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne, in solidum avec Mme [I], M. [M], sous la garantie de la MAF, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 316 791 euros HT, fixe le partage de responsabilité entre coobligés ainsi : pour Mme [I] et M. [M] assurés par la MAF 25 % et pour la SMABTP 75 %, et condamne Mme [I], M. [M], leur assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage des responsabilités ainsi fixé,

- sur le grief n° 4, « modification du principe de chauffage au rez-de-chaussée et insuffisance du système de répartition de la climatisation », condamne la SMABTP, assureur de la société Métallerie moderne et de la société [Z], in solidum avec Mme [I], M. [M], sous la garantie de la MAF, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 20 065,50 euros HT en réparation du système de climatisation de l'immeuble, fixe le partage de responsabilité entre coobligés ainsi : pour Mme [I] et M. [M], sous la garantie de la MAF 25 %, pour la SMABTP, assureur de la société Métallerie moderne 40 % et pour la SMABTP, assureur de la société [Z] 35 %, et condamne Mme [I], M. [M], leur assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Z] à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage des responsabilités ainsi fixé,

- sur le grief n° 5, « éclairage non conforme du 1er au 6ème étages » et « éclairage défectueux dans la salle du conseil au 7ème étage », condamne la SMABTP, assureur de la société Revolux, in solidum avec la société SPIE IDF Nord Ouest, venant aux droits de la société Revolux, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 124 116,60 euros HT au titre des désordres affectant l'éclairage du bâtiment du 1er au 6ème étages,

- sur le grief n° 7, « ensemble vitré en façade du rez-de-chaussée et porte de service sur rue », condamne la SMABTP en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 16 739,94 euros HT,

- sur le grief n° 13, « stores électriques hors service au 7ème étage et stores manuels hors service dans les étages inférieurs », condamne la SMABTP en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 8 976,45 euros HT,

- sur le grief n° 16, « retards de livraison et dépassements de marché », condamne, au titre des pénalités de retard, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne, in solidum avec la société Cabinet Botturi Loudes, Mme [I], M. [M] et la MAF, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 20 658,37 euros, condamne la SMABTP, en qualité d'assureur de la société [Z], in solidum avec la société Cabinet Botturi Loudes, Mme [I], M. [M] et la MAF, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 6 853,24 euros, condamne la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Métallerie moderne et [Z], avec la société Otis et en qualité d'assureur de la société Couverture plomberie moderne, à garantir la société Cabinet Botturi Loudes, Mme [I], M. [M], ainsi que leur assureur la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des pénalités de retard, à concurrence des sommes fixées,

- sur les préjudices annexes au retard pris sur le chantier, condamne, au titre des charges affectées aux locaux du [Adresse 16] et des honoraires complémentaires du coordonnateur SPS, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne, in solidum avec la société Cabinet Botturi Loudes, Mme [I], M. [M] et la MAF, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 4 093,44 euros au titre des retards imputables à la société Métallerie moderne, condamne la SMABTP, en qualité d'assureur de la société [Z], in solidum avec la société Cabinet Botturi Loudes, Mme [I], M. [M] et la MAF, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 1 906,38 euros au titre des retards imputables à la société [Z], condamne la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Métallerie moderne et [Z], avec la société Otis et en qualité d'assureur de la société Couverture plomberie moderne, à garantir la société Cabinet Botturi Loudes, Mme [I], M. [M], ainsi que leur assureur la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices annexes, à proportion du partage des responsabilités fixé,

l'arrêt rendu le 26 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Met hors de cause la société Axa corporate solutions assurance, la société Axa France IARD, la société MMA IARD, M. [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société [F] ;

Rejette la demande de mise hors de cause de Mme [I], de M. [M], de la MAF, de la société Cabinet Botturi Loudes, de la société Bethac et de la société Otis ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes, Mme [I], M. [M], la MAF, la société Cabinet Botturi Loudes et la société Bethac aux dépens du pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société SMABTP.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, sur les désordres n° 1, « Faux-plafonds maille métallique du 8ème au 1er étage », infirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé une condamnation incluant la TVA et en ce qu'il avait fixé le partage de responsabilité entre coobligés à hauteur de 15% pour Madame [T] [I] et Monsieur [N] [M], assurés par la MAF, et de 85 % pour la société METALLERIE MODERNE, assurée par la SMABTP et, statuant à nouveau sur ces points, D'AVOIR condamné in solidum Madame [T] [I], Monsieur [N] [M], sous la garantie de la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société METALLERIE MODERNE à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 316.791 € HT, D'AVOIR fixé le partage de responsabilité entre coobligés ainsi : pour Madame [T] [I] et Monsieur [N] [M], assurés par la MAF : 25%, et pour la société METALLERIE MODERNE, assurée par la SMABTP : 75%, et D'AVOIR condamné Madame [T] [I], Monsieur [N] [M], leur assureur, la MAF, et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société METALLERIE MODERNE à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n° 1 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SMABTP ne conteste pas être l'assureur de la société METALLERIE MODERNE ; les conditions particulières du contrat ne sont pas versées aux débats ; une attestation d'assurance datée du 31 juillet 2000 est produite, qui confirme la souscription par la société METALLERIE MODERNE d'un contrat d'assurance CAP 2000 (police n°369132 K 1240.001) qui "garantit les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire, quel qu'en soit le fondement juridique" ; l'attestation évoque "1. La responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception" puis "2. La responsabilité civile en cours ou après travaux" (caractères gras de l'attestation) ; il apparaît ainsi que l'assureur ne couvre pas seulement la garantie décennale de l'entreprise, mais également sa responsabilité civile de droit commun ; mais cette attestation ne suffit pas à établir que l'assurée ait bien été destinataire des conditions générales de la police, ni que les conditions générales versées aux débats correspondent bien aux conditions applicables à la seule police en cause ; l'assureur ne justifie en conséquence ni de la nature ni de l'étendue exacte de sa garantie et ne peut en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise) ; les premiers juges ont donc à juste titre retenu l'entière garantie de la SMABTP au profit de la société METALLERIE MODERNE ; ce point sera également confirmé » (arrêt, pp. 38 et 39) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, « la SMABTP fait valoir que le contrat CAP 2000 souscrit par la société METALLERIE MODERNE prévoit que sont seuls garantis les désordres de nature décennale ; elle soulève par ailleurs une absence de garantie pour les dommages relevant de la garantie de parfait achèvement (article 1.2 des conditions générales) et une exclusion de garantie pour les finitions (article 36.9) ; en l'espèce, la SMABTP verse uniquement aux débats les conditions générales d'une police CAP 2000 non datées et non signées (pièces n° 8, 48 pages) incluant plusieurs types de garanties et ne se limitant pas aux désordres de nature décennale ; par ailleurs, elle fait état « pour mémoire » dans sa « liste des pièces » des conditions particulières de l'assurance souscrite par METALLERIE MODERNE avec la mention « pièce adverse n° 189 » ; or, si les demanderesses ont bien produit en cours d'expertise une pièce n° 189 intitulée « Attestation d'assurance SMABTP pour le lot menuiserie métallique – METALLERIE MODERNE » (rapport d'expertise, page 46, bordereau de communication de pièces du 19 juin 2003), ce document n'est pas versé aux débats dans le cadre de la présente instance ; la SMABTP ne justifie donc ni de la nature ni de l'étendue de sa garantie, ne produisant au soutien de ses dires, ni attestation d'assurance, ni conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société METALLERIE MODERNE dont elle fait état dans ses dernières écritures, alors que la société METALLERIE MODERNE est non comparante ; l'étendue de la garantie et les exclusions contractuelles invoquées n'étant pas justifiées, il convient donc de considérer que la garantie de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société METALLERIE MODERNE, peut être valablement mobilisée au titre du désordre n° 1 « faux plafonds maille métallique du 8ème au 1er étage », sans que cette dernière puisse opposer ses plafonds de garanties et franchises contractuelles » (jugement, pp. 46 et 47) ;

1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour retenir la garantie de la SMABTP, et dire qu'elle ne pouvait en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise), la cour d'appel affirme que les conditions particulières du contrat conclu avec la société METALLERIE MODERNE ne sont pas versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, quand le bordereau de communication de pièces de la SMABTP, annexé à ses conclusions, mentionnait au contraire la production des conditions particulières du contrat d'assurance conclu avec la société METALLERIE MODERNE (pièce produite en appel n° 15), la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour retenir la garantie de la SMABTP, et dire qu'elle ne pouvait en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise), la cour d'appel affirme que les conditions particulières du contrat conclu avec la société METALLERIE MODERNE ne sont pas versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces conditions particulières, qui figuraient pourtant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la SMABTP et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE l'attestation d'assurance n'établit la preuve que de la souscription du contrat d'assurance ; que la preuve des modalités de la garantie s'apprécie au regard des conditions particulières et conditions générales ; que, pour retenir que la SMABTP couvrait la garantie décennale de l'entreprise et sa responsabilité civile de droit commun, la cour d'appel constate que l'attestation du 31 juillet 2000 évoque « 1. La responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception » puis « 2. La responsabilité civile en cours ou après travaux », et elle en déduit que l'assureur ne couvre pas seulement la garantie décennale de l'entreprise, mais également sa responsabilité civile de droit commun ; qu'en statuant ainsi, au regard des seules mentions de l'attestation d'assurance, qui étaient inaptes à établir les modalités de la garantie, sans rechercher, comme l'y invitait la SMABTP (conclusions, pp. 17 à 21), s'il résultait des conditions particulières qu'elle produisait régulièrement aux débats (pièces produites en appel n° 15) que les désordres litigieux n'étaient pas couverts par la garantie souscrite par la société METALLERIE MODERNE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, sur les désordres n° 4, « modification du principe de chauffage au rez-de-chaussée et insuffisance du système de répartition de la climatisation », infirmé le jugement en ce qu'il avait écarté la responsabilité de la société METALLERIE MODERNE, la garantie de son assureur la SMABTP, et en ses dispositions subséquentes concernant le partage de responsabilité, et en ce qu'il a prononcé une condamnation incluant la TVA et, statuant à nouveau, D'AVOIR condamné in solidum Madame [T] [I] et Monsieur [N] [M], sous la garantie de la MAF et la SMABTP, assureur de la société METALLERIE MODERNE et de la société [Z], sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 20.065,50 € HT en réparation du système de climatisation de l'immeuble, D'AVOIR fixé le partage définitif de responsabilité ainsi : pour Madame [T] [I] et Monsieur [N] [M], sous la garantie de la MAF : 25%, pour la SMABTP, assureur de la société METALLERIE MODERNE : 40%, pour la SMABTP, assureur de la société [Z] et Cie : 35%, D'AVOIR condamné in solidum Madame [T] [I] et Monsieur [N] [M], la MAF et la SMABTP, assureur de la société [Z] à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n° 4 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SMABTP ne conteste pas non plus être l'assureur des sociétés METALLERIE MODERNE et [Z] ; les conditions particulières des contrats ne sont pas versées aux débats ; une attestation du 31 juillet 2000 est produite, qui confirme la souscription par la société METALLERIE MODERNE d'un contrat d'assurance CAP 2000 (police n° 369132 K 1240.001) ; de même est communiquée une attestation d'assurance datée du 25 août 2000, confirmant la souscription par la société [Z] d'un contrat d'assurance CAP 2000 (police n° 001863 K 1240.000) ; au terme de ces attestations, la SMABTP "garantit les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire, quel qu'en soit le fondement juridique" ; les attestations évoquent "1. La responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception" puis "2. La responsabilité civile en cours ou après travaux" ; (caractères gras des attestations) ; l'assureur couvre donc la garantie décennale des entreprises et leur responsabilité civile de droit commun ; ces attestations ne suffisent cependant pas à établir que les deux assurées aient bien reçu les conditions générales de la police, ni que les conditions générales communiquées devant la cour correspondent bien aux conditions applicables aux seules polices en cause ; l'assureur ne justifie en conséquence ni de la nature ni de l'étendue exacte de sa garantie et ne peut en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie ; les premiers juges ont donc à juste titre retenu l'entière garantie de la SMABTP au profit de la société [Z] ; ce point sera confirmé ; la responsabilité de la société METALLERIE MODERNE étant retenue par la cour, il convient en outre de condamner la SMABTP à garantir celle-ci des condamnations prononcées contre elle, dans les limites contractuelles de sa police » (arrêt, pp. 48 et 49) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, « la garantie de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société [Z], doit être retenue au titre des désordres n° 4, sans que cette dernière puisse opposer ses plafonds de garanties et franchises contractuelles, dans la mesure où elle ne justifie pas de l'étendue de sa garantie, ni des exclusions de garantie qu'elle invoque, au travers des pièces produites, ainsi qu'il a été précédemment relevé ; en effet, les conditions particulières de l'assurance souscrite par la société [Z], par ailleurs non comparante, ne sont pas produites ; or, si les demanderesses ont bien produit en cours d'expertise une pièce n° 191, intitulée « Attestation d'assurance SMABTP pour le lot chauffage, ventilation, climatisation – [Z] [R] ET CIE SA » (rapport d'expertise, page 46, bordereau de communication de pièces du 19 juin 2003), ce document n'est pas versé aux débats dans le cadre de la présente instance » (jugement, p. 58) ;

1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour retenir la garantie de la SMABTP, et dire qu'elle ne pouvait en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise), la cour d'appel affirme que les conditions particulières du contrat conclu avec la société METALLERIE MODERNE ne sont pas versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, quand le bordereau de communication de pièces de la SMABTP, annexé à ses conclusions, mentionnait au contraire la production des conditions particulières du contrat d'assurance conclu avec la société METALLERIE MODERNE (pièce produite en appel n° 15), la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour retenir la garantie de la SMABTP, et dire qu'elle ne pouvait en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise), la cour d'appel affirme que les conditions particulières du contrat conclu avec la société METALLERIE MODERNE ne sont pas versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces conditions particulières, qui figuraient pourtant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la SMABTP et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour retenir la garantie de la SMABTP, et dire qu'elle ne pouvait en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise), la cour d'appel affirme que les conditions particulières du contrat conclu avec la société [Z] ne sont pas versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, quand le bordereau de communication de pièces de la SMABTP, annexé à ses conclusions, mentionnait au contraire la production des conditions particulières du contrat d'assurance conclu avec la société [Z] (pièce produite en appel n° 16), la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour retenir la garantie de la SMABTP, et dire qu'elle ne pouvait en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise), la cour d'appel affirme que les conditions particulières du contrat conclu avec la société [Z] ne sont pas versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces conditions particulières, qui figuraient pourtant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la SMABTP et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5/ ALORS QUE l'attestation d'assurance n'établit la preuve que de la souscription du contrat d'assurance, c'est-à-dire de l'existence de ce contrat ; que la preuve des conditions de la garantie, et donc de son effectivité, s'apprécie au regard des conditions particulières et conditions générales ; que, pour retenir que la SMABTP couvrait la garantie décennale des entreprises et leur responsabilité civile de droit commun, la cour d'appel constate que l'attestations du 31 juillet 2000 confirmaient la souscription, par la société METALLERIE MODERNE d'un contrat d'assurance CAP 2000 auprès de la SMABTP, et elle en déduit que l'assureur couvre donc la garantie décennale des entreprises et leur responsabilité civile de droit commun ; qu'en statuant ainsi au regard des seules mentions de l'attestation d'assurance, qui était inapte à établir les modalités de la garantie, sans rechercher, comme l'y invitait la SMABTP (conclusions, pp. 17, 18 et 23), s'il résultait des conditions particulières qu'elle produisait régulièrement aux débats (pièces produites en appel n° 15) que les désordres litigieux n'étaient pas couverts par les garanties souscrites par la société METALLERIE MODERNE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

6/ ALORS QUE l'attestation d'assurance n'établit la preuve que de la souscription du contrat d'assurance, c'est-à-dire de l'existence de ce contrat ; que la preuve des conditions de la garantie, et donc de son effectivité, s'apprécie au regard des conditions particulières et conditions générales ; que, pour retenir que la SMABTP couvrait la garantie décennale des entreprises et leur responsabilité civile de droit commun, la cour d'appel constate que l'attestation du 25 août 2000 confirmait la souscription, par la société [Z], d'un contrat d'assurance CAP 2000 auprès de la SMABTP, et elle en déduit que l'assureur couvre donc la garantie décennale des entreprises et leur responsabilité civile de droit commun ; qu'en statuant ainsi au regard des seules mentions de l'attestation d'assurance, qui était inapte à établir les modalités de la garantie, sans rechercher, comme l'y invitait la SMABTP (conclusions, pp. 17, 18 et 23), s'il résultait des conditions particulières qu'elle produisait régulièrement aux débats (pièces produites en appel n° 16) que les désordres litigieux n'étaient pas couverts par les garanties souscrites par la société [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, sur les désordres n° 5, « éclairage non conforme du 1er au 6ème étages » et « éclairage défectueux dans la salle du conseil au 7ème étage », infirmé le jugement en ce qu'il avait retenu la responsabilité de la société SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST, venant aux droits de la SAS REVOLUX, et de la société BETHAC, en ce qu'il avait prononcé une condamnation incluant la TVA et en ce qu'il avait statué sur le partage de responsabilité et, statuant à nouveau, D'AVOIR dit que la garantie de bon fonctionnement de la société SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST, venant aux droits de la société REVOLUX est engagée au titre des désordres affectant l'éclairage du bâtiment du 1er au 6ème étages, et D'AVOIR condamné in solidum la société SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST, venant aux droits de la société REVOLUX, et la SMABTP, assureur de la société REVOLUX, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 124.116,60 € HT ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SMABTP ne conteste pas être l'assureur de la société REVOLUX ; les conditions particulières de son contrat ne sont pas versées aux débats ; une attestation du 19 juin 2000 est produite, qui confirme la souscription par la société REVOLUX d'un contrat d'assurance CAP 2000 (police n°007390 T 1240.000) ; au terme de cette attestation, la SMABTP "garantit les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire, quel qu'en soit le fondement juridique" ; l'attestation évoque "1. La responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception" puis "2. La responsabilité civile en cours ou après travaux" (caractères gras des attestations) ; l'assureur couvre donc la garantie décennale des entreprises et leur responsabilité civile de droit commun ; ces attestations ne suffisent cependant pas à établir que l'assurée ait effectivement été destinataire des conditions générales de la police, ni que les conditions générales communiquées devant la cour correspondent bien aux conditions applicables à la police en cause ; l'assureur ne justifie en conséquence ni de la nature ni de l'étendue exacte de sa garantie et ne peut en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie ; les premiers juges ont donc à juste titre retenu l'entière garantie de la SMABTP au profit de la société REVOLUX ; le jugement sera confirmé de ce chef » (arrêt, p. 55) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, « la garantie de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société REVOLUX, doit être retenue au titre des désordres n° 5, sans que cette dernière puisse opposer ses plafonds de garanties et franchises contractuelles, dans la mesure où elle ne justifie pas de l'étendue de sa garantie, ni des exclusions de garantie qu'elle invoque, au travers des pièces produites, ainsi qu'il a été précédemment relevé ; en effet, les conditions particulières de l'assurance souscrite par la société REVOLUX ne sont pas produites ; or, si les demanderesses ont bien produit en cours d'expertise une pièce n° 193, intitulée « Attestation d'assurance SMABTP pour le lot électricité – REVOLUX SA » (rapport d'expertise, page 46, bordereau de communication de pièces du 19 juin 2003), ce document n'est pas versé aux débats dans le cadre de la présente instance » (jugement, pp. 62 et 63) ;

1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour retenir la garantie de la SMABTP, et dire qu'elle ne pouvait en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise), la cour d'appel affirme que les conditions particulières du contrat conclu avec la société REVOLUX ne sont pas versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, quand le bordereau de communication de pièces de la SMABTP, annexé à ses conclusions, mentionnait au contraire la production des conditions particulières du contrat d'assurance conclu avec la société REVOLUX (pièce produite en appel n° 17), la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour retenir la garantie de la SMABTP, et dire qu'elle ne pouvait en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise), la cour d'appel affirme que les conditions particulières du contrat conclu avec la société REVOLUX ne sont pas versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces conditions particulières, qui figuraient pourtant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la SMABTP et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE l'attestation d'assurance n'établit la preuve que de la souscription du contrat d'assurance, c'est-à-dire de l'existence de ce contrat ; que la preuve des conditions de la garantie, et donc de son effectivité, s'apprécie au regard des conditions particulières et conditions générales ; que, pour retenir que la SMABTP couvrait la garantie décennale des entreprises et leur responsabilité civile de droit commun, la cour d'appel constate que l'attestation du 19 juin 2000 indiquait la souscription par la société REVOLUX d'un contrat d'assurance CAP 2000 auprès de la SMABTP, et elle en déduit que l'assureur couvre donc la garantie décennale des entreprises et leur responsabilité civile de droit commun ; qu'en statuant ainsi au regard des seules mentions de l'attestation d'assurance, qui étaient inaptes à établir les modalités de la garantie, sans rechercher, comme l'y invitait la SMABTP (conclusions, pp. 17, 18, 24 et 25), s'il résultait des conditions particulières qu'elle produisait régulièrement aux débats (pièce produite en appel n° 17) que les désordres litigieux n'étaient pas couverts par les garanties souscrites par la société REVOLUX, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, sur les désordres n° 7, « ensemble vitré en façade du rez-de-chaussée et porte de service sur rue », confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait prononcé une condamnation incluant la TVA, et statuant à nouveau, D'AVOIR condamné la SMABTP en qualité d'assureur de la société METALLERIE MODERNE, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 16.739,94 € HT ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SMABTP ne conteste pas non plus être l'assureur des sociétés METALLERIE MODERNE et [Z] ; les conditions particulières des contrats ne sont pas versées aux débats ; une attestation du 31 juillet 2000 est produite, qui confirme la souscription par la société METALLERIE MODERNE d'un contrat d'assurance CAP 2000 (police n°369132 K 1240.001) ; de même est communiquée une attestation d'assurance datée du 25 août 2000, confirmant la souscription par la société [Z] d'un contrat d'assurance CAP 2000 (police n°001863 K 1240.000) ; au terme de ces attestations, la SMABTP "garantit les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire, quel qu'en soit le fondement juridique" ; les attestations évoquent "1. La responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception" puis "2. La responsabilité civile en cours ou après travaux" ; (caractères gras des attestations) ; l'assureur couvre donc la garantie décennale des entreprises et leur responsabilité civile de droit commun ; ces attestations ne suffisent cependant pas à établir que les deux assurées aient bien reçu les conditions générales de la police, ni que les conditions générales communiquées devant la cour correspondent bien aux conditions applicables aux seules polices en cause ; l'assureur ne justifie en conséquence ni de la nature ni de l'étendue exacte de sa garantie et ne peut en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie ; les premiers juges ont donc à juste titre retenu l'entière garantie de la SMABTP au profit de la société [Z] ; ce point sera confirmé ; la responsabilité de la société METALLERIE MODERNE étant retenue par la cour, il convient en outre de condamner la SMABTP à garantir celle-ci des condamnations prononcées contre elle, dans les limites contractuelles de sa police » (arrêt, pp. 48 et 49) ;

ET QUE, « ainsi qu'il l'a été vu plus haut, la SMABTP, assureur de la société METALLERIE MODERNE, ne justifie ni de la nature ni de l'étendue exacte de sa garantie et ne peut en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie ; les premiers juges ont donc à juste titre retenu l'entière garantie de la SMABTP au profit de la société METALLERIE MODERNE ; ce point sera également confirmé » (arrêt, p. 60) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « la SMABTP fait valoir que le contrat CAP 2000 souscrit par la société METALLERIE MODERNE prévoit que sont seuls garantis les désordres de nature décennale ; elle soulève par ailleurs une absence de garantie pour les dommages relevant de la garantie de parfait achèvement (article 1.2 des conditions générales) et une exclusion de garantie pour les finitions (article 36.9) ; en l'espèce, la SMABTP verse uniquement aux débats les conditions générales d'une police CAP 2000 non datées et non signées (pièces n° 8, 48 pages) incluant plusieurs types de garanties et ne se limitant pas aux désordres de nature décennale ; par ailleurs, elle fait état « pour mémoire » dans sa « liste des pièces » des conditions particulières de l'assurance souscrite par METALLERIE MODERNE avec la mention « pièce adverse n° 189 » ; or, si les demanderesses ont bien produit en cours d'expertise une pièce n° 189 intitulée « Attestation d'assurance SMABTP pour le lot menuiserie métallique – METTALERIE MODERNE » (rapport d'expertise, page 46, bordereau de communication de pièces du 19 juin 2003), ce document n'est pas versé aux débats dans le cadre de la présente instance ; la SMABTP ne justifie donc ni de la nature ni de l'étendue de sa garantie, ne produisant au soutien de ses dires, ni attestation d'assurance, ni conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société METALLERIE MODERNE dont elle fait état dans ses dernières écritures, alors que la société METALLERIE MODERNE est non comparante ; l'étendue de la garantie et les exclusions contractuelles invoquées n'étant pas justifiées, il convient donc de considérer que la garantie de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société METALLERIE MODERNE, peut être valablement mobilisée au titre du désordre n° 1 « faux plafonds maille métallique du 8ème au 1er étage », sans que cette dernière puisse opposer ses plafonds de garanties et franchises contractuelles » (jugement, pp. 46 et 47) ;

ET QUE, « la garantie de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société METALLERIE MODERNE est mobilisable, ainsi qu'il a précédemment été relevé (page 40 [lire : 46]), sans que cette dernière puisse opposer ses plafonds de garanties et franchises contractuelles, l'assureur ne justifiant ni de la nature ni de l'étendue de la garantie souscrite par cette société, par ailleurs non comparante » (jugement, p. 68) ;

1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour retenir la garantie de la SMABTP, et dire qu'elle ne pouvait en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise), la cour d'appel affirme que les conditions particulières du contrat conclu avec la société METALLERIE MODERNE ne sont pas versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, quand le bordereau de communication de pièces de la SMABTP, annexé à ses conclusions, mentionnait au contraire la production des conditions particulières du contrat d'assurance conclu avec la société METALLERIE MODERNE (pièce produite en appel n° 15), la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour retenir la garantie de la SMABTP, et dire qu'elle ne pouvait en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise), la cour d'appel affirme que les conditions particulières du contrat conclu avec la société METALLERIE MODERNE ne sont pas versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces conditions particulières, qui figuraient pourtant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la SMABTP et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE l'attestation d'assurance n'établit la preuve que de la souscription du contrat d'assurance ; que la preuve des modalités de la garantie s'apprécie au regard des conditions particulières et conditions générales ; que, pour retenir que la SMABTP couvrait la garantie décennale de l'entreprise et sa responsabilité civile de droit commun, la cour d'appel constate que l'attestation du 31 juillet 2000 évoque « 1. La responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception » puis « 2. La responsabilité civile en cours ou après travaux », et elle en déduit que l'assureur couvre donc la garantie décennale des entreprises et leur responsabilité civile de droit commun ; qu'en statuant ainsi au regard des seules mentions de l'attestation d'assurance, qui étaient inaptes à établir les modalités de la garantie, sans rechercher, comme l'y invitait la SMABTP (conclusions, pp. 17 à 19, et 26), s'il résultait des conditions particulières qu'elle produisait régulièrement aux débats (pièces produites en appel n° 15) que les désordres litigieux n'étaient pas couverts par la garantie souscrite par la société METALLERIE MODERNE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, sur les désordres n° 13, « stores électriques hors service au 7ème étage et stores manuels hors service dans les étages inférieurs », confirmé le jugement sauf en ce qu'il avait motivé une condamnation incluant la TVA et, le complétant et rectifiant l'omission matérielle dont son dispositif était affecté, D'AVOIR condamné la SMABTP, assureur de la société METALLERIE MODERNE, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 8.976,45 € HT ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SMABTP ne conteste pas non plus être l'assureur des sociétés METALLERIE MODERNE et [Z] ; les conditions particulières des contrats ne sont pas versées aux débats ; une attestation du 31 juillet 2000 est produite, qui confirme la souscription par la société METALLERIE MODERNE d'un contrat d'assurance CAP 2000 (police n° 369132 K 1240.001) ; de même est communiquée une attestation d'assurance datée du 25 août 2000, confirmant la souscription par la société [Z] d'un contrat d'assurance CAP 2000 (police n° 001863 K 1240.000) ; au terme de ces attestations, la SMABTP "garantit les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire, quel qu'en soit le fondement juridique" ; les attestations évoquent "1. La responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception" puis "2. La responsabilité civile en cours ou après travaux" ; (caractères gras des attestations) ; l'assureur couvre donc la garantie décennale des entreprises et leur responsabilité civile de droit commun ; ces attestations ne suffisent cependant pas à établir que les deux assurées aient bien reçu les conditions générales de la police, ni que les conditions générales communiquées devant la cour correspondent bien aux conditions applicables aux seules polices en cause ; l'assureur ne justifie en conséquence ni de la nature ni de l'étendue exacte de sa garantie et ne peut en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie ; les premiers juges ont donc à juste titre retenu l'entière garantie de la SMABTP au profit de la société [Z] ; ce point sera confirmé ; la responsabilité de la société METALLERIE MODERNE étant retenue par la cour, il convient en outre de condamner la SMABTP à garantir celle-ci des condamnations prononcées contre elle, dans les limites contractuelles de sa police » (arrêt, pp. 48 et 49) ;

ET QUE, « la SMABTP, assureur de la société METALLERIE MODERNE, ne justifiant ni de la nature ni de l'étendue exacte de sa garantie, ne peut en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie ; le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à garantir son assurée » (arrêt, p. 62) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « la SMABTP fait valoir que le contrat CAP 2000 souscrit par la société METALLERIE MODERNE prévoit que sont seuls garantis les désordres de nature décennale ; elle soulève par ailleurs une absence de garantie pour les dommages relevant de la garantie de parfait achèvement (article 1.2 des conditions générales) et une exclusion de garantie pour les finitions (article 36.9) ; en l'espèce, la SMABTP verse uniquement aux débats les conditions générales d'une police CAP 2000 non datées et non signées (pièces n° 8, 48 pages) incluant plusieurs types de garanties et ne se limitant pas aux désordres de nature décennale ; par ailleurs, elle fait état « pour mémoire » dans sa « liste des pièces » des conditions particulières de l'assurance souscrite par METALLERIE MODERNE avec la mention « pièce adverse n° 189 » ; or, si les demanderesses ont bien produit en cours d'expertise une pièce n° 189 intitulée « Attestation d'assurance SMABTP pour le lot menuiserie métallique – METTALERIE MODERNE » (rapport d'expertise, page 46, bordereau de communication de pièces du 19 juin 2003), ce document n'est pas versé aux débats dans le cadre de la présente instance ; la SMABTP ne justifie donc ni de la nature ni de l'étendue de sa garantie, ne produisant au soutien de ses dires, ni attestation d'assurance, ni conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société METALLERIE MODERNE dont elle fait état dans ses dernières écritures, alors que la société METALLERIE MODERNE est non comparante ; l'étendue de la garantie et les exclusions contractuelles invoquées n'étant pas justifiées, il convient donc de considérer que la garantie de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société METALLERIE MODERNE, peut être valablement mobilisée au titre du désordre n° 1 « faux plafonds maille métallique du 8ème au 1er étage », sans que cette dernière puisse opposer ses plafonds de garanties et franchises contractuelles » (jugement, pp. 46 et 47) ;

ET QUE, « la garantie de la SMABTP, assureur de la société METALLERIE MODERNE est mobilisable, ainsi qu'il a précédemment été relevé (page 40) [lire : page 46], sans que cette dernière puisse opposer ses plafonds de garanties et franchises, l'assureur ne justifiant ni de la nature ni de l'étendue de la garantie souscrite par cette société, par ailleurs non comparante ; [?] la SMABTP, en qualité d'assureur de la société METALLERIE MODERNE, sera donc condamnée à payer cette somme aux demanderesses » (jugement, p. 69) ;

1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour retenir la garantie de la SMABTP, et dire qu'elle ne pouvait en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise), la cour d'appel affirme que les conditions particulières du contrat conclu avec la société METALLERIE MODERNE ne sont pas versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, quand le bordereau de communication de pièces de la SMABTP, annexé à ses conclusions, mentionnait au contraire la production des conditions particulières du contrat d'assurance conclu avec la société METALLERIE MODERNE (pièce produite en appel n° 15), la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour retenir la garantie de la SMABTP, et dire qu'elle ne pouvait en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise), la cour d'appel affirme que les conditions particulières du contrat conclu avec la société METALLERIE MODERNE ne sont pas versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces conditions particulières, qui figuraient pourtant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la SMABTP et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE l'attestation d'assurance n'établit la preuve que de la souscription du contrat d'assurance ; que la preuve des modalités de la garantie s'apprécie au regard des conditions particulières et conditions générales ; que, pour retenir que la SMABTP couvrait la garantie décennale de l'entreprise et sa responsabilité civile de droit commun, la cour d'appel constate que l'attestation du 31 juillet 2000 évoque « 1. La responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception » puis « 2. La responsabilité civile en cours ou après travaux », et elle en déduit que l'assureur couvre donc la garantie décennale des entreprises et leur responsabilité civile de droit commun ; qu'en statuant ainsi au regard des seules mentions de l'attestation d'assurance, qui étaient inaptes à établir les modalités de la garantie, sans rechercher, comme l'y invitait la SMABTP (conclusions, pp. 17 à 19, 27 et 28), s'il résultait des conditions particulières qu'elle produisait régulièrement aux débats (pièces produites en appel n° 15) que les désordres litigieux n'étaient pas couverts par la garantie souscrite par la société METALLERIE MODERNE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, sur les désordres n° 16, « retards de livraison et dépassements de marché », confirmé le jugement entrepris, D'AVOIR condamné la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés METALLERIE MODERNE et [Z], à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC les sommes de 20.658,37 € et 6.853,24 € au titre des pénalités de retard, et D'AVOIR condamné la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés METALLERIE MODERNE et [Z], ainsi que la société OTIS, à garantir la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [T] [I] et Monsieur [N] [M], ainsi que la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des pénalités de retard, à concurrence des sommes précédemment fixées ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans le droit fil des développements qui précèdent, la SMABTP, qui communique aux débats les attestations d'assurance de ses assurées, les sociétés METALLERIE MODERNE, CPM et [Z], et les conditions générales applicables à la police CAP 2000, ne produit pas l'ensemble des éléments contractuels constituant les polices d'assurance, les conditions particulières faisant défaut ; l'assureur n'est donc pas en mesure de démontrer que ses assurées ont bien été destinataires des conditions générales de leurs contrats, ni que les conditions générales effectivement versées aux débats soient opposables à ses assurées ; ne justifiant pas de l'étendue ni des limites de sa garantie, la SMABTP a à juste titre été condamnée par les premiers juges à garantir ses assurées, sans pouvoir opposer aucune limite de garantie ; le jugement sera en conséquence également confirmé à ce titre » (arrêt p. 72) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés METALLERIE MODERNE, COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE et [Z] soulève une exclusion de garantie « pour les conséquences pécuniaires de toute nature en résultant lorsque ce retard n'a pas pour origine un dommage garanti au titre du présent contrat » (article 7.2 des conditions générales de la police CAP 2000, articles 36.9 et 36.10 des conditions générales) ; cependant, ainsi qu'il a été précédemment relevé, la SMABTP ne justifie ni de l'objet et de l'étendue, ni des exclusions de garanties qu'elle invoque à l'égard de ces entreprises, dont les conditions particulières des polices souscrites ne sont pas produites ; dès lors, la garantie de la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés METALLERIE MODERNE, COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE et [Z], peut être valablement mobilisée » (jugement, pp. 90 et 91) ;

1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour retenir la garantie de la SMABTP, et dire qu'elle ne pouvait en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise), la cour d'appel affirme que les conditions particulières du contrat conclu avec la société METALLERIE MODERNE ne sont pas versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, quand le bordereau de communication de pièces de la SMABTP, annexé à ses conclusions, mentionnait au contraire la production desdites conditions particulières (pièces produites en appel n° 15), la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour retenir la garantie de la SMABTP, et dire qu'elle ne pouvait en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise), la cour d'appel affirme que les conditions particulières du contrat conclu avec la société [Z] ne sont pas versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, quand le bordereau de communication de pièces de la SMABTP, annexé à ses conclusions, mentionnait au contraire la production desdites conditions particulières (pièces produites en appel n° 16), la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour retenir la garantie de la SMABTP, et dire qu'elle ne pouvait en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise), la cour d'appel affirme que les conditions particulières des contrats conclus avec la société METALLERIE MODERNE ne sont pas versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces conditions particulières, qui figuraient pourtant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la SMABTP et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour retenir la garantie de la SMABTP, et dire qu'elle ne pouvait en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise), la cour d'appel affirme que les conditions particulières des contrats conclus avec la société [Z] ne sont pas versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces conditions particulières, qui figuraient pourtant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la SMABTP et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR, sur les préjudices annexes au retard pris sur le chantier, condamné in solidum, au titre des charges affectées aux locaux du [Adresse 16] et des honoraires complémentaires du coordonnateur SPS, condamné la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [T] [I] et Monsieur [N] [M], leur assureur, la MAF, la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés METALLERIE MODERNE et [Z], à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC les sommes de 4.093,44 € et 1.906,38 € au titre des retards imputables aux sociétés METALLERIE MODERNE et [Z], et D'AVOIR condamné la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés METALLERIE MODERNE et [Z], ainsi que la société OTIS, à garantir la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [T] [I] et Monsieur [N] [M], ainsi que la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices annexes, à proportion du partage de responsabilités fixé (soit 35% pour la société METALLERIE MODERNE et 16,3% pour la société [Z]) ;

AUX MOTIFS QUE « la SMABTP en revanche, assureur des sociétés METALLERIE MODERNE, EUROPEENNE d'AGENCEMENT, [Z], REVOLUX/SPIE et CPM, ne produit pas l'ensemble des éléments contractuels constituant les polices d'assurance de ses assurées ; ne justifiant ni de l'étendue ni des limites de sa garantie, elle a à juste titre été condamnée par les premiers juges à garantir ses assurées, sans pouvoir opposer aucune limite de garantie ; le jugement sera en conséquence également confirmé de ce chef » (arrêt p. 75) ;

1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour retenir la garantie de la SMABTP, et dire qu'elle ne pouvait en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise), la cour d'appel affirme que les conditions particulières du contrat conclu avec la société METALLERIE MODERNE ne sont pas versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, quand le bordereau de communication de pièces de la SMABTP, annexé à ses conclusions, mentionnait au contraire la production desdites conditions particulières (pièces produites en appel n° 15), la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour retenir la garantie de la SMABTP, et dire qu'elle ne pouvait en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise), la cour d'appel affirme que les conditions particulières du contrat conclu avec la société [Z] ne sont pas versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, quand le bordereau de communication de pièces de la SMABTP, annexé à ses conclusions, mentionnait au contraire la production desdites conditions particulières (pièces produites en appel n° 16), la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour retenir la garantie de la SMABTP, et dire qu'elle ne pouvait en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise), la cour d'appel affirme que les conditions particulières du contrat conclu avec la société METALLERIE MODERNE ne sont pas versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces conditions particulières, qui figuraient pourtant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la SMABTP et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour retenir la garantie de la SMABTP, et dire qu'elle ne pouvait en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise), la cour d'appel affirme que les conditions particulières du contrats conclu avec la société [Z] ne sont pas versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces conditions particulières, qui figuraient pourtant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la SMABTP et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-22160
Date de la décision : 16/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2021, pourvoi n°19-22160


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22160
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