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15/09/2021 | FRANCE | N°20-10077

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-10077


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 septembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 986 F-D

Pourvoi n° S 20-10.077

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021

M. [O] [E], domicilié [Ad

resse 1], a formé le pourvoi n° S 20-10.077 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 septembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 986 F-D

Pourvoi n° S 20-10.077

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021

M. [O] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-10.077 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Conforama France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [E], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Conforama France, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2019), M. [E] a été engagé, à compter du 1er juillet 1990, en qualité de vendeur par la société Conforama France (la société). En dernier lieu, il occupait un poste de responsable de département meubles, petits meubles et décoration.

2. Le 30 juillet 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de primes au titre de dimanches et jours fériés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de travail dissimulé, alors :

« 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, celui-ci ne pouvant toutefois rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en rejetant la demande du salarié après avoir retenu sa carence dans la charge de la preuve, tandis que la société n'avait versé au débat aucun commencement d'explication, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, lui imputant ainsi l'entièreté de la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que la production d'un décompte hebdomadaire des heures que le salarié affirme avoir réalisées suffit à mettre l'employeur en mesure de répondre à la demande, même si ce décompte est établi a posteriori et même en l'absence d'éléments contemporains des heures revendiquées ; qu'en relevant que le salarié fournissait des décomptes hebdomadaires des heures supplémentaires qu'il affirmait avoir réalisées, sans en déduire que l'employeur pouvait répondre à sa demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait qu'il revenait à la société de produire les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, celui-ci ne pouvant toutefois rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en relevant, pour retenir la carence du salarié dans la charge de la preuve, qu'il ne présentait aucun élément antérieur ou extérieur aux tableaux qu'il produisait et que ceux-ci avaient été établis a posteriori, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser que le salarié n'étayait pas sa demande par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

4°/ que s'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, il ne lui est pas fait obligation, pour satisfaire à cette exigence, de produire un décompte quotidien ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande du salarié , que ce dernier ne produisait qu'un décompte hebdomadaire ne permettant pas d'évaluer les heures supplémentaires accomplies chaque journée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

6. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

7. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de travail dissimulé, l'arrêt retient que le salarié ne met aux débats aucun indice antérieur ou extérieur aux tableaux qu'il a établis après l'accomplissement des heures supplémentaires agrégées par semaine en 2013, 2014 et 2015, de telle sorte que l'employeur n'est pas mis en mesure d'en apprécier la réalité. Il en déduit qu'il convient de retenir au détriment du salarié sa carence dans la charge de la preuve régie par l'article L. 3171-4 du code du travail.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de diverses sommes au titre des dimanches et jours fériés travaillés en 2011, alors « que la preuve des jours de travail effectués par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en rejetant la demande du salarié après avoir relevé qu'il produisait un décompte des dimanches et jours fériés qu'il affirmait avoir travaillés en 2011, auquel la société pouvait répondre, la cour d'appel, dont il ressort des constatations que l'employeur ne fournissait aucun commencement d'explication relative à la période en litige, a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

10. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des dimanches et jours fériés travaillés en 2011, l'arrêt retient que le salarié se limite à mettre aux débats un tableau qui globalise mensuellement les dimanches où il prétend avoir travaillé en 2011, 2012 et 2013, tandis que l'employeur communique les décomptes électroniques des dimanches et jours fériés travaillés par le salarié permettant de déduire leur correspondance avec le versement du forfait en 2012 et 2013.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier produisait des éléments de contrôle des dimanches et jours fériés travaillés pendant les années 2012 et 2013 et non pendant l'année 2011, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de ses demandes en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé, ainsi qu'au titre des dimanches et jours fériés en 2011, l'arrêt rendu le 5 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Conforama France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Conforama France et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [E] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Conforama France au versement de diverses sommes au titre du paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour non prise de repos compensateurs et pour travail dissimulé ;

Aux motifs que « le salarié ne met aux débats aucun indice antérieur ou extérieur aux tableaux qu'il a établis après l'accomplissement des heures supplémentaires agrégées par semaine en 2013, 2014 et 2015, de telle sorte que l'employeur n'est pas mis en mesure d'en apprécier la réalité ; qu'il convient en conséquence de retenir au détriment de M. [E] sa carence dans la charge de la preuve régie par l'article L. 3171-4 du code du travail et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire, de repos compensateurs ainsi que d'indemnité au titre du travail dissimulé » (p. 4-5) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « Monsieur [E] ne fournit aucun élément de nature à étayer valablement sa demande d'heures supplémentaires ; que le décompte qu'il fournit est établi semaine par semaine ce qui rend impossible de constater les éventuels écarts horaires au jour le jour ; qu'en conséquence, Monsieur [E] est débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ; que Monsieur [E] est débouté pour ses demandes relatives aux salaires et heures supplémentaires impayés ; qu'il y a lieu de le débouter aussi de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé » (jugement, p. 5) ;

1°) Alors que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, celui-ci ne pouvant toutefois rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en rejetant la demande de M. [E] après avoir retenu sa carence dans la charge de la preuve, tandis que la société Conforama France n'avait versé au débat aucun commencement d'explication, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, lui imputant ainsi l'entièreté de la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°) Alors que la production d'un décompte hebdomadaire des heures que le salarié affirme avoir réalisées suffit à mettre l'employeur en mesure de répondre à la demande, même si ce décompte est établi a posteriori et même en l'absence d'éléments contemporains des heures revendiquées ; qu'en relevant que le salarié fournissait des décomptes hebdomadaires des heures supplémentaires qu'il affirmait avoir réalisées, sans en déduire que l'employeur pouvait répondre à sa demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait qu'il revenait à la société Conforama France de produire les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°) Alors que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, celui-ci ne pouvant toutefois rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en relevant, pour retenir la carence de M. [E] dans la charge de la preuve, qu'il ne présentait aucun élément antérieur ou extérieur aux tableaux qu'il produisait et que ceux-ci avaient été établis a posteriori, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser que le salarié n'étayait pas sa demande par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

4°) Alors que s'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, il ne lui est pas fait obligation, pour satisfaire à cette exigence, de produire un décompte quotidien ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de M. [E], que ce dernier ne produisait qu'un décompte hebdomadaire ne permettant pas d'évaluer les heures supplémentaires accomplies chaque journée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [E] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Conforama France au versement de diverses sommes au titre de rappel de salaires pour les dimanches et jours fériés travaillés en 2011 ;

Aux motifs que « M. [E] se limite à mettre aux débats un tableau qui globalise mensuellement les dimanches où il prétend avoir travaillé en 2011, 2012 et 2013, et tandis que l'employeur communique les décomptes électroniques des dimanches et jours fériés travaillés par le salarié permettant de déduire leur correspondance avec le versement du forfait en 2012 et 2013, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les demandes au titre de ces deux dernières années et d'écarter aussi celles présentées au titre de l'année 2011 » (p. 5) ;

1°) Alors que M. [E] demandait le rappel de salaires pour les dimanches et jours fériés travaillés en 2011 (conclusions, p. 42-43) ; qu'en rejetant cette demande après s'être uniquement prononcée sur les jours travaillés en 2012 et 2013, sans énoncer les raisons justifiant sa décision au titre de l'année 2011, la cour, qui a entaché son arrêt d'un défaut de motifs, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°) Alors, à titre subsidiaire, que la preuve des jours de travail effectués par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en rejetant la demande de M. [E] après avoir relevé qu'il produisait un décompte des dimanches et jours fériés qu'il affirmait avoir travaillés en 2011, auquel la société Conforama France pouvait répondre, la cour d'appel, dont il ressort des constatations que l'employeur ne fournissait aucun commencement d'explication relative à la période en litige, a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°) Alors, toujours à titre subsidiaire, que s'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, il ne lui est pas fait obligation, pour satisfaire à cette exigence, de produire un décompte hebdomadaire ou quotidien ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de M. [E] au titre de l'année 2011, qu'il fournissait seulement des décompte mensuels des dimanches travaillés et que les décomptes des dimanches et jours fériés travaillés produits par l'employeur pour les années 2012 et 2013 établissaient des paiements réguliers, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser qu'au titre de l'année 2011, le salarié n'étayait pas sa demande par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-10077
Date de la décision : 15/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 sep. 2021, pourvoi n°20-10077


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10077
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