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14/09/2021 | FRANCE | N°20-86579

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2021, 20-86579


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 20-86.579 F-D

N° 00996

SM12
14 SEPTEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 SEPTEMBRE 2021

M. [I] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2020, qui, pour mise en danger de la

vie d'autrui, infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, au retrait de son permis de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 20-86.579 F-D

N° 00996

SM12
14 SEPTEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 SEPTEMBRE 2021

M. [I] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2020, qui, pour mise en danger de la vie d'autrui, infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, au retrait de son permis de chasser, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils, et pour infraction à la réglementation sur la chasse, l'a condamné à 750 euros d'amende

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [I] [N], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 20 janvier 2018, M. [I] [N] a organisé une chasse dans un domaine privé et a effectué, avec une carabine, deux tirs dont l'un a projeté une balle qui a traversé une maison d'habitation alors occupée.

3. Il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment, d'une part, pour mise en danger de la vie d'autrui par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, consistant dans le fait d'avoir, lors d'une action de chasse, tiré un sanglier avec une carabine de chasse, le projectile traversant une maison d'habitation se trouvant dans son champ de tir, à 392 mètres de lui, d'autre part, pour la contravention de non respect des prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives à la sécurité des chasseurs et des non chasseurs, consistant dans le fait de tirer sur un sanglier alors qu'une maison d'habitation se trouvait dans l'axe de tir.

4. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces faits.

5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier et le deuxième moyens

6. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable des faits de mise en danger délibérée d'autrui qui lui étaient reprochés, condamné, pour ces faits, M. [N] au paiement d'une amende d'un montant de 2 000 euros, prononcé à l'encontre de M. [N] le retrait de son permis de chasser, assorti de l'interdiction temporaire de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de chasser pour une durée de deux ans, ordonné à l'encontre de M. [N] la confiscation des scellés, notamment de l'arme dont il est le propriétaire ou dont il a la libre disposition et dit que cette sanction ferait l'objet d'une inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, déclaré M. [N] coupable des faits de non-respect des prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs qui lui étaient reprochés, condamné, pour ces faits, M. [N] au paiement d'une amende d'un montant de 750 euros, déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. [G] [E] et de Mme [R] [U], déclaré M. [N] entièrement responsable des préjudices subis par M. [E] et par Mme [U], condamné M. [N] à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 26,60 euros en réparation de son préjudice financier, condamné M. [N] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 35,41 euros en réparation de son préjudice financier et condamné M. [N] à payer à M. [E] et à Mme [U] la somme de 789,06 euros en réparation de leur préjudice matériel, alors « que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en déclarant, dès lors, M. [N] coupable tout à la fois de mise en danger délibérée d'autrui par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité par la loi ou le règlement et de non-respect des prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs, à raison d'un fait unique et identique consistant à avoir, le 20 janvier 2018, à Saint-Georges-sur-Loire, procédé à un tir sur un sanglier avec une carabine, en méconnaissance délibérée des dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique 2016-2022 de l'Anjou, la cour d'appel a violé le principe ne bis in idem et les stipulations de l'article 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

8. En déclarant le prévenu coupable, à la fois du délit de mise en danger de la vie d'autrui et d'infraction à la réglementation relative à la chasse, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe ne bis in idem.

9. En effet, ne procèdent pas de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable, d'une part, le fait d'exposer autrui à un risque de mort ou de blessures par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, d'autre part, la contravention qui sanctionne le non-respect de ladite obligation.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze septembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86579
Date de la décision : 14/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 2021, pourvoi n°20-86579


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.86579
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