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09/09/2021 | FRANCE | N°20-16772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2021, 20-16772


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 878 F-D

Pourvoi n° U 20-16.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale

et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-16.772 contre le jugement rendu le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 878 F-D

Pourvoi n° U 20-16.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-16.772 contre le jugement rendu le 20 février 2020 par le tribunal judiciaire de Belfort (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [E] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Belfort, 20 février 2020), rendu en dernier ressort, l'URSSAF de [Localité 1] (l'URSSAF) a adressé le 15 décembre 2017 à M. [W] (le cotisant) un appel de la cotisation subsidiaire maladie due, pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie.

2. Le cotisant a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief au jugement d'annuler l'appel à cotisation litigieux, alors « que si l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation solidaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, il n'assortit ce délai d'aucune sanction ; qu'il s'ensuit que le dépassement du délai d'appel de cotisations par l'URSSAF ne saurait entraîner une quelconque forclusion ; qu'en jugeant que l'appel à cotisation pour 2016 émis le 15 décembre 2017, quinze jours après le délai légal, était tardif et effectué en violation de la date limite posée par l'article R. 380-4 de sorte qu'il devait être annulé, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé l'article précité. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse :

4. Selon ce texte, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.

5. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.

6. Pour annuler l'appel à cotisation, le jugement retient que, faute d'avoir appelé la cotisation avant l'échéance du terme dont elle disposait pour ce faire, l'URSSAF n'est pas fondée à appeler et recouvrer la cotisation solidaire maladie due par la cotisante au titre de l'année 2016.

7. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Belfort ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Besançon ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1]

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté le caractère tardif de l'appel à cotisation du 15 décembre 2017 portant sur la cotisations subsidiaire maladie due par M. [W] au titre de l'année 2016, d'AVOIR annulé l'appel à cotisation notifié le 15 décembre 2017 portant sur la cotisations subsidiaire maladie due par M. [W] au titre de l'année 2016 et d'AVOIR condamné l'Urssaf [Localité 1] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE sur l'assujettissement de M. [E] [W] à la cotisation subsidiaire maladie ; que l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale met à la charge des personnes travaillant ou résidant en France de manière stable et régulière et dont les revenus tirés des activités professionnelles sont inférieures à un seuil égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale et qui n'ont ni pension de retraite, rente ou allocation chômage au titre de l'année considérée, le paiement d'une cotisation destinée à financer la protection universelle maladie ; que cet article précise que l'assiette de cette cotisation est constituée des revenus fonciers, des capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels ; que pour le calcul du montant de la cotisation, l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale renvoie à un décret pour la détermination du taux et les modalités précises ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis ; que le décret est intervenu en date du 3 mai 2017 prévoyant les modalités précises de mise en oeuvre de cette cotisation et le décret du 3 novembre 2017 a prévu l'autorisation de la mise en oeuvre du traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de cette cotisation et d'un traitement de données à caractère personnel destiné au contrôle de la résidence ; que l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose en I : « La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle est appelée » ; qu'en l'espèce, l'appel de cotisation a été effectué par courrier notifié à M. [E] [W] le 15 décembre 2017 ; qu'il ne peut qu'être constaté que cet appel à cotisation est tardif et effectué en violation de la date limite posée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit au recours de M. [E] [W] et d'annuler l'appel à cotisation en raison de sa tardiveté ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens invoqués portant notamment sur une application rétroactive des textes de lois (?) Sur les demandes accessoires, que l'équité commande de faire droit à la demande de M. [W] et de condamner à ce titre l'Urssaf à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'Urssaf de [Localité 1] sera en outre condamnée aux entiers dépens .

1°) – ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour annuler l'appel à cotisation notifié le 15 décembre 2017 à M. [W], que cet appel à cotisation était tardif et effectué en violation de la date limite posée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale quand il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, que les parties avaient invoqué le caractère tardif de cet appel à cotisation, le tribunal qui a relevé d'office ce moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

2°) – ALORS QUE si l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation solidaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, il n'assortit ce délai d'aucune sanction ; qu'il s'ensuit que le dépassement du délai d'appel de cotisations par l'Urssaf ne saurait entraîner une quelconque forclusion ; qu'en jugeant que l'appel à cotisation pour 2016 émis le 15 décembre 2017, quinze jours après le délai légal, était tardif et effectué en violation de la date limite posée par l'article R. 380-4 de sorte qu'il devait être annulé, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé l'article précité.

3°) – ALORS QU'en toute hypothèse, la notification tardive d'un appel de la cotisation subsidiaire maladie ne peut entrainer la nullité du dit appel que pour autant qu'elle ait causé un grief au cotisant ; qu'en annulant l'appel de la cotisation subsidiaire maladie adressé à M. [W] sans constater que le fait pour l'Urssaf d'avoir appelé les cotisations après l'échéance avait causé un grief à l'intéressé, le tribunal judiciaire a violé l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-16772
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Belfort, 20 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-16772


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16772
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