La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2021 | FRANCE | N°20-15619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 septembre 2021, 20-15619


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 610 F-D

Pourvoi n° R 20-15.619

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

Mme [Q] [M], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé

le pourvoi n° R 20-15.619 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'oppo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 610 F-D

Pourvoi n° R 20-15.619

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

Mme [Q] [M], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-15.619 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [H], domicilié [Adresse 4],

2°/ à Mme [T] [X], épouse [O], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [F] [P],

4°/ à Mme [N] [I], épouse [P],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 mars 2020), par testament olographe daté du 28 juin 2007, [D] [Y], décédé le [Date décès 1] 2009, a institué Mme [O], Mme [W] et M. [H] légataires à titre universel, chacun pour un tiers, d'une maison d'habitation et d'un terrain.

2. Par acte dressé le 9 avril 2010, Mme [O], Mme [W] et M. [H] ont vendu la maison et une partie du terrain à M. et Mme [P].

3. Par lettre du 24 juin 2016, M. [P], se prévalant d'un bail verbal, a informé Mme [O], Mme [W] et M. [H] qu'il cessait son activité à compter du 1er octobre 2016, mais que son épouse resterait exploitante de la parcelle demeurant la propriété de ceux-ci et réglerait les fermages, le bien étant mis à la disposition d'un GAEC.

4. Par acte du 13 décembre 2016, Mme [O], Mme [W] et M. [H] ont assigné M. et Mme [P] en contestation de tout titre d'occupation de la parcelle, interdiction d'y pénétrer et expulsion.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [W] fait grief à l'arrêt de constater que l'action introduite par Mme [O], M. [H] et elle-même est atteinte par l'effet de la prescription quinquennale et de déclarer leurs demandes irrecevables, alors « que l'action engagée en vue de faire cesser une atteinte au droit de propriété et d'en revendiquer l'ensemble des attributs est, par nature, imprescriptible ; qu'en retenant, pour en déduire que la demande tendant à voir dire et juger que les époux [P] ne justifient d'aucun titre d'occupation régulier et de voir ordonner en tant que de besoin leur expulsion du bien immobilier leur appartenant, que l'action des consorts [W], qui contestaient l'existence d'un bail rural au profit des époux [P], n'était pas une action réelle immobilière mais une action dérivant d'un contrat se prescrivant par cinq ans quand l'action exercée constituait une action en revendication imprescriptible, la cour d'appel a violé les articles 544 et 2227 du code civil et l'article 2224 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 544 et 2227 du code civil :

6. Selon le premier de ces textes, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Selon le second, le droit de propriété est imprescriptible.

7. Pour déclarer irrecevables les demandes présentées par les trois indivisaires, l'arrêt retient que les lettres de Mme [W] et [O] du 17 mai 2010, restituant à M. [P] les chèques qu'il leur avait adressés, constituent le point de départ du délai de prescription quinquennale, de sorte que l'assignation du 13 décembre 2016 a été délivrée hors ce délai.

8. En statuant ainsi, alors que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n'est pas susceptible de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [P] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [M].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'action initiée par Mme [W], M. [H] et Mme [O] est atteinte par l'effet de la prescription quinquennale et d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [W], M. [H] et Mme [O] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prescription, aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; les parties sont en désaccord sur le point de départ de la prescription, c'est-à-dire sur la détermination du jour où les propriétaires ont eu connaissance ou auraient dû avoir connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action tendant à contester l'existence d'un bail rural, à savoir la présence d'un exploitant sur les terres qu'ils ont reçues par legs ; les époux [P] produisent une lettre de Mme [Q] [W] en date du 17 mai 2010' qui indique à M. [P] ': «'je te prie de trouver ci-joint en retour ton chèque [?] de 50,21 euros, que je n'accepterai pas puisque, suite au décès de mon oncle, [Y] [D], je te propose de disposer de la pâture mais pour l'usage suivant': «'vente d'herbe'» pour un an'; si tu es intéressé, fais m'en part sans tarder, car l'indivision prendra ses dispositions dans ce sens. Je considère qu'il n'y aucun bail avec mon oncle, tu n'es redevable d'aucun fermage pour 2009. copie de ce courrier à l'indivision... » ; ils produisent en outre le message adressé par Mme B. le 17 mai 2010' : «'je vous retourne votre chèque, l'indivision vous donnera les démarches à suivre prochainement'» ; un chèque de M. [P] d'un montant de 50,21 euros libellé à l'ordre de Mme [O] M. est joint ; au dos de ce document rédigé par Mme [O], figure le message de M. [P] qui explique son calcul : «'fermage 2009 [Y] [D] / fermage 2008 x 1.0396 144.91 x 1.0396 = 150.64': 3 = 50.21 » ; il ressort de ces courriers qu'à la suite du décès de M. [Y] [D], ancien propriétaire, M. [P] a tenté de payer des fermages aux légataires du terrain, qui ont refusé le paiement ; l'envoi du chèque de fermage montre que les appelants avaient connaissance de ce que M. [P] s'estimait titulaire d'un bail rural ; par ailleurs, Mme [W] s'exprime clairement au nom de l'indivision ; ainsi, elle s'est comportée comme un mandataire apparent, gérant de l'indivision ; par conséquent, ce courrier du 17 mai 2010 marque le point de départ du délai de prescription pour les trois coindivisaires ; les appelants avaient donc jusqu'au 17 mai 2015 pour agir ; l'assignation du 13 décembre 2016 a donc été délivrée hors délai ; c'est dès lors à juste titre que le tribunal a constaté que l'action initiée par Mme [X], Mme [M] et M. [H] était atteinte par l'effet de la prescription quinquennale, et a déclaré irrecevables leurs demandes à l'encontre de M. et Mme [P] ; il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la recevabilité de l'action intentée par les demandeurs ; en application de l'article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; M. et Mme [P] soutiennent que la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil s'applique et qu'elle est acquise à la date du 17 mai 2015 de sorte que l'action introduite le 13 décembre 2016 est prescrite puisqu'il s'agit d'une action personnelle et non nature réelle immobilière ; ils en déduisant que les demandes adverses sont irrecevables ; la prescription civile de droit commun depuis la réforme issue de la loi n° 2008-851 du 17 juin 2008, est de cinq ans selon l'article 2224 du code civil ; par exception au principe, le droit de propriété est imprescriptible en vertu de l'article 2227 du code civil et les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans ; en l'espèce, l'action des consorts [M]-[H]-[X], telle qu'elle est qualifiée par les demandeurs, tend à l'expulsion de l'occupant d'une parcelle de terrain section [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 2] » dont ils ont hérité par testament olographe au décès de leur oncle [Y] [D] décédé le [Date décès 1] 2009 et dont l'occupant se prévaut d'un bail rural ; il ne s'agit pas d'une action de nature réelle immobilière mais d'une action dérivant d'un contrat de sorte qu'elle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun ; son point de départ doit être fixé à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément à l'article 2224 du code civil, c'est-à-dire, en l'espèce, le 17 mai 2017, date à laquelle les indivisaires ont eu connaissance de ce que M. [P] se prévalait d'un bail verbal rural et ce depuis le 1er janvier1994 ; ainsi l'action des consorts [M]-[H]-[X] devait être exercée avant le 18 mai 2015 ; or, ayant été introduite par les consorts [M]-[H]-[X] le 13 décembre 2016, leur action est attente par la prescription si bien que l'ensemble de leurs demandes est irrecevable ;

1) ALORS QUE l'action engagée en vue de faire cesser une atteinte au droit de propriété et d'en revendiquer l'ensemble des attributs est, par nature, imprescriptible ; qu'en retenant, pour en déduire que la demande tendant à voir dire et juger que les époux [P] ne justifient d'aucun titre d'occupation régulier et de voir ordonner en tant que de besoin leur expulsion du bien immobilier leur appartenant, que l'action des consorts [W], qui contestaient l'existence d'un bail rural au profit des époux [P], n'était pas une action réelle immobilière mais une action dérivant d'un contrat se prescrivant par cinq ans quand l'action exercée constituait une action en revendication imprescriptible, la cour d'appel a violé les articles 544 et 2227 du code civil et l'article 2224 du même code ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'action tendant à la constatation de l'inexistence d'une convention est imprescriptible ; qu'en retenant que la demande des consorts tendant à ce qu'il soit jugé que les époux [P] ne justifiaient pas d'un bail rural était prescrite dès lors qu'elle n'avait pas été exercée dans un délai de cinq ans à compter de la connaissance des faits permettant de l'exercer, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'action initiée par Mme [W], M. [H] et Mme [O] est atteinte par l'effet de la prescription quinquennale et d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par déclaré irrecevables les demandes de Mme [W], M. [H] et Mme [O] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prescription, aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; les parties sont en désaccord sur le point de départ de la prescription, c'est-à-dire sur la détermination du jour où les propriétaires ont eu connaissance ou auraient dû avoir connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action tendant à contester l'existence d'un bail rural, à savoir la présence d'un exploitant sur les terres qu'ils ont reçues par legs ; les époux [P] produisent une lettre de Mme [Q] [W] en date du 17 mai 2010' qui indique à M. [P] ' : «'je te prie de trouver ci-joint en retour ton chèque [?] de 50,21 euros, que je n'accepterai pas puisque, suite au décès de mon oncle, [Y] [D], je te propose de disposer de la pâture mais pour l'usage suivant': «'vente d'herbe'» pour un an'; si tu es intéressé, fais m'en part sans tarder, car l'indivision prendra ses dispositions dans ce sens. Je considère qu'il n'y aucun bail avec mon oncle, tu n'es redevable d'aucun fermage pour 2009. copie de ce courrier à l'indivision... » ; ils produisent en outre le message adressé par Mme B. le 17 mai 2010' : «'je vous retourne votre chèque, l'indivision vous donnera les démarches à suivre prochainement'» ; un chèque de M. [P] d'un montant de 50,21 euros libellé à l'ordre de Mme [O] M. est joint ; au dos de ce document rédigé par Mme [O], figure le message de M. [P] qui explique son calcul : «'fermage 2009 [Y] [D] / fermage 2008 x 1.0396 144.91 x 1.0396 = 150.64': 3 = 50.21 » ; il ressort de ces courriers qu'à la suite du décès de M. [Y] [D], ancien propriétaire, M. [P] a tenté de payer des fermages aux légataires du terrain, qui ont refusé le paiement ; l'envoi du chèque de fermage montre que les appelants avaient connaissance de ce que M. [P] s'estimait titulaire d'un bail rural ; par ailleurs, Mme [W] s'exprime clairement au nom de l'indivision ; ainsi, elle s'est comportée comme un mandataire apparent, gérant de l'indivision ; par conséquent, ce courrier du 17 mai 2010 marque le point de départ du délai de prescription pour les trois coindivisaires ; les appelants avaient donc jusqu'au 17 mai 2015 pour agir ; l'assignation du 13 décembre 2016 a donc été délivrée hors délai ; c'est dès lors à juste titre que le tribunal a constaté que l'action initiée par Mme [X], Mme [M] et M. [H] était atteinte par l'effet de la prescription quinquennale, et a déclaré irrecevables leurs demandes à l'encontre de M. et Mme [P] ; il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la recevabilité de l'action intentée par les demandeurs ; en application de l'article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; M. et Mme [P] soutiennent que la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil s'applique et qu'elle est acquise à la date du 17 mai 2015 de sorte que l'action introduite le 13 décambre 2016 est prescrite puisqu'il s'agit d'une action personnelle et non nature réelle immobilière ; ils en déduisant que les demandes adverses sont irrecevables ; la prescription civile de droit commun depuis la réforme issue de la loi n° 2008-851 du 17 juin 2008, est de cinq ans selon l'article 2224 du code civil ; par exception au principe, le droit de propriété est imprescriptible en vertu de l'article 2227 du code civil et les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans ; en l'espèce, l'action des consorts [M]-[H]-[X], telle qu'elle est qualifiée par les demandeurs, tend à l'expulsion de l'occupant d'une parcelle de terrain section [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 2] » dont ils ont hérité par testament olographe au décès de leur oncle [Y] [D] décédé le [Date décès 1] 2009 et dont l'occupant se prévaut d'un bail rural ; il ne s'agit pas d'une action de nature réelle immobilière mais d'une action dérivant d'un contrat de sorte qu'elle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun ; son point de départ doit être fixé à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément à l'article 2224 du code civil, c'est-à-dire, en l'espèce, le 17 mai 2017, date à laquelle les indivisaires ont eu connaissance de ce que M. [P] se prévalait d'un bail verbal rural et ce depuis le 1er janvier1994 ; ainsi l'action des consorts [M]-[H]-[X] devait être exercée avant le 18 mai 2015 ; or, ayant été introduite par les consorts [M]-[H]-[X] le 13 décembre 2016, leur action est attente par la prescription si bien que l'ensemble de leurs demandes est irrecevable ;

1) ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige ; que dans leurs écritures d'appel, Mme [W], M. [H] et Mme [O] faisaient valoir que la lettre du 17 mai 2010 émanait exclusivement de Mme [W] (concl. p. 7 § 1 à 3) et qu'elle ne pouvait engager M. [H] et Mme [O] (concl. p.7 in fine) ; que dans leurs écritures d'appel, les époux [P] expliquaient que « (?) le courrier de Mme [W], posté le 17 mai 2010 fait état de son seul avis. Elle indique en effet, qu'elle considère qu'il n'y a aucun bail avec son oncle. Ainsi, cette indication n'engageait en rien l'indivision. / L'emploi du terme « JE » n'engage pas l'indivision » (conclusions des époux [P], p.8, deux derniers §, et p.9, § 1 et 2), excluant ainsi que Mme [W] se soit exprimée en qualité de représentant de l'indivision et soit titulaire d'un mandat apparent ; qu'en retenant néanmoins que Mme [W] s'exprimait clairement dans son courrier du 17 mai 2010 au nom de l'indivision et avait la qualité de mandataire apparent de l'indivision pour en déduire que la prescription de l'action des indivisaires était acquise, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux [P] se bornaient à soutenir que Mme [O] s'était présentée comme le mandataire de l'indivision (conclusions des époux [P], p. 9 § 1 et 2) ; qu'en retenant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que Mme [W] avait la qualité de mandataire apparent de l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le mandant ne peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoir ; qu'en se bornant à retenir que Mme [W], dans son courrier du 17 mai 2010, s'était exprimée clairement au nom de l'indivision pour en déduire qu'elle était mandataire apparent de l'indivision, sans caractériser la croyance légitime de M. et Mme [P] dans l'étendue des pouvoirs de Mme [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;

4) ALORS, en toute hypothèse, QUE la connaissance par l'un des indivisaires, même mandataire de l'indivision, de faits lui permettant d'exercer une action en justice, n'implique pas nécessairement la connaissance de ces faits par tous les indivisaires ; qu'en retenant, pour en déduire que le courrier rédigé par Mme [W] le 17 mai 2010 établissant la connaissance par celle-ci des faits lui permettant d'exercer l'action litigieuse marquait le point de départ de la prescription pour les trois coindivisaires, que Mme [W] avait la qualité de mandataire apparent de l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil, ensemble l'article 2224 du même code ;

5) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d''un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en se bornant à retenir, pour en déduire que l'action tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'était pas justifié par les époux [P] de l'existence à leur profit d'un bail copreneur soumis au statut des baux ruraux était prescrite pour avoir été exercée plus de cinq ans avant la date à laquelle l'indivision a connu les faits lui permettant de l'exercer, que l'envoi d'un chèque de fermage par M. [P] montre la connaissance de ce que M. [P] s'estimait titulaire d'un bail rural, sans même constater la connaissance effective par chacun des trois membres de l'indivision de ce que les époux [P] avaient entendu se prévaloir d'un bail pour lequel ils avaient chacun la qualité de copreneur, faits leur permettant d'exercer l'action tendant à contester l'existence d'un tel bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

6) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d''un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en se bornant à retenir, pour en déduire que l'action tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'était pas justifié par les époux [P] de l'existence à leur profit d'un bail copreneur soumis au statut des baux ruraux était prescrite pour avoir été exercée plus de cinq ans avant la date à laquelle l'indivision a connu les faits lui permettant de l'exercer, que l'envoi d'un chèque de fermage par M. [P] montre la connaissance par les indivisaires de ce que celui-ci s'estimait titulaire d'un bail rural, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des consorts [W], p.7, §5) si M., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-15619
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-15619


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award