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09/09/2021 | FRANCE | N°20-15569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2021, 20-15569


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 792 F-D

Pourvoi n° M 20-15.569

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

La société Sea's Theme, société à responsabili

té limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [N] [F], liquidateur, domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-15.569 contr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 792 F-D

Pourvoi n° M 20-15.569

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

La société Sea's Theme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [N] [F], liquidateur, domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-15.569 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B] [U],

2°/ à M. [R] [U]

3°/ à Mme [E] [U],

tous trois domiciliés [Adresse 3],

4°/ à la société [G] - [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [S] [I] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidiation de la société Sea's Theme,

5°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Sea's Theme,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Sea's Theme, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2020), la société Sea's Theme a, selon bail commercial, loué des locaux aux consorts [U] ([E], [B] et [R] [U]).

2. Par ordonnance du 17 mai 2000, un juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société Sea's Theme et condamné celle-ci au paiement d'un arriéré de charges. Les consorts [U] ont fait expulser la société le 6 juillet 2000. L'ordonnance a été infirmée par arrêt de la cour d'appel du 7 décembre 2000 à la suite du placement en redressement judiciaire de la société et il a été ordonné sa réintégration dans les lieux.

3. Par arrêt du 6 février 2003, interprété par un arrêt du 24 juin 2004, la société Sea's Theme a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts notamment à la suite du rapport de l'expert désigné pour apprécier le préjudice financier subi du fait de l'expulsion des lieux loués.

4.Un juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a, par jugement du 16 mars 2004, constaté l'absence d'exécution de l'arrêt du 7 décembre 2000.

5. La société Sea's Theme a, à nouveau, assigné les consorts [U] devant un tribunal de grande instance aux fins de déterminer son préjudice, à la suite de l'arrêt d'exploitation définitif consécutif à son expulsion et d'obtenir une provision.

6. Le tribunal de commerce compétent a placé la société Sea's Theme en liquidation judiciaire par jugement du 14 février 2005.

7. Par jugement du 27 mars 2013, le tribunal, saisi par l'assignation de 2004, a débouté la société Sea's Theme de l'intégralité de ses demandes.

8. Saisi par la société Sea's Theme de demandes de réparation intégrale de son préjudice, de condamnation au paiement de travaux et de différentes indemnités, un tribunal de commerce, par jugement du 24 octobre 2016, l'a déboutée de ses demandes à raison de l'autorité de chose jugée attachée aux arrêts des 6 février 2003 et 24 juin 2004 et au jugement du 27 mars 2013.

9. La société Sea's Theme a interjeté appel.

Examen des moyens

Sur le second moyen ci-après annexé

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

11. La société Sea's Theme, représentée par M [F], liquidateur, fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir constater la responsabilité des consorts [U] alors :

« 1°/ que pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, il faut une triple identité : l'identité de chose demandée, l'identité de cause fondant la demande, l'identité de parties ; que l'action ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 27 mars 2013 qui a rejeté la demande d'indemnisation de la disparation de la personnalité morale de la société Sea's Theme sur le fondement de l'article 1382 du code civil et l'action demandant la réhabilitation de la personnalité morale de la société Sea's Theme avec indemnisation des pertes financières jusqu'à la reprise effective d'activité en raison de l'exécution prématurée de l'ordonnance du 17 mai 2000 ordonnant l'expulsion de la société Sea's Theme sur le fondement de l'article 31 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ont nécessairement deux objets distincts ; qu'en se bornant à affirmer que le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 27 mars 2013 était revêtu de l'autorité de la chose jugée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les deux actions avaient des objets et des causes distincts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil, devenu l'article 355 du code civil ;

3°/ que pour qu'il y ait autorité de chose jugée, il faut que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que la demande formée par la SARL Sea's Theme, ayant donné lieu au jugement du 27 mars 2013 a été formée par la société Sea's Theme alors que la demande formée devant la cour d'appel a été formée par la société Sea's Theme représentée par M. [F], liquidateur ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 27 mars 2013, sans rechercher si la demande avait été formée par les mêmes parties en la même qualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil :

12. Il résulte de ce texte que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

13. Pour débouter la société Sea's Theme de sa demande tendant à constater la responsabilité des consorts [U] et à les condamner au paiement de différentes sommes, l'arrêt retient que l'action en responsabilité introduite par cette société a déjà été tranchée par le tribunal de grande instance de Draguignan par jugement en date du 27 mars 2013, qui est devenu définitif, que cette décision est incontestablement revêtue de l'autorité de chose jugée de telle manière qu'il n'est pas possible pour la cour d'appel de statuer à nouveau sur des demandes afférentes à la responsabilité des consorts [U], point définitivement et irrévocablement tranché par la décision précitée qui est revêtue de l'autorité de chose jugée.

14. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la demande présentée devant elle avait le même objet, la même cause et visait les mêmes parties que celle rejetée par le jugement du 27 mars 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et s ns qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de la société Sea's Theme représentée par son liquidateur statutaire dans le cadre de la présente procédure d'appel, l'arrêt rendu le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mmes [E] et [B] [U] et M. [R] [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes [E] et [B] [U] et M. [R] [U] à payer à la société Sea's Theme la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société Sea's Theme

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Sea's Theme, représentée par M. [F], liquidateur, de sa demande tendant à voir constatée la responsabilité des consorts [U] ;

Aux motifs que de toute évidence les arrêts rendus par la cour d'appel le 6 février 2003 et le 24 juin 2004 qui sont intervenus dans le cadre de procédures de référé, ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée au principal étant rappelé que le juge des référés est le juge de l'urgence et de l'évidence et ne tranche par le fond ; qu'en revanche l'action en responsabilité initiée par la S.A.R.L. Sea's Theme a déjà été tranchée par le tribunal de grande instance de Draguignan par jugement en date du 27 mars 2013 qui est devenu définitif ; que cette décision est incontestablement revêtue de l'autorité de la chose jugée de telle manière qu'il n'est pas possible pour la cour de statuer de nouveau sur des demandes afférentes à la responsabilité des consorts [U], point définitivement et irrévocablement tranché par la décision précitée qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

Alors 1°) que pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, il faut une triple identité : l'identité de chose demandée, l'identité de cause fondant la demande, l'identité de parties ; que l'action ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 27 mars 2013 qui a rejeté la demande d'indemnisation de la disparation de la personnalité morale de la société Sea's Theme sur le fondement de l'article 1382 du code civil et l'action demandant la réhabilitation de la personnalité morale de la société Sea's Theme avec indemnisation des pertes financières jusqu'à la reprise effective d'activité en raison de l'exécution prématurée de l'ordonnance du 17 mai 2000 ordonnant l'expulsion de la société Sea's Theme sur le fondement de l'article 31 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ont nécessairement deux objets distincts ; qu'en se bornant à affirmer que le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du mars 2013 était revêtu de l'autorité de la chose jugée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les deux actions avaient des objets et des causes distincts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du code civil ;

Alors 2°) que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'au soutien de sa demande la société Sea's Theme invoquait la circonstance nouvelle résultant de la reconnaissance par le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 27 mars 2013 de la réalité de l'expulsion qui était contestée par les bailleurs et du comportement fautif et intentionnel des bailleurs ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 27 mars 2013, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure n'avait pu être initiée que parce que la décision du 27 mars 2013 avait modifié la situation antérieure en reconnaissant la réalité de l'expulsion et le comportement fautif et intentionnel des bailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du code civil ;

Alors 3°) que pour qu'il y ait autorité de chose jugée, il faut que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que la demande formée par la SARL Sea's Theme, ayant donné lieu au jugement du 27 mars 2013 a été formée par la société Sea's Theme alors que la demande formée devant la cour d'appel a été formée par la société Sea's Theme représentée par M. [F], liquidateur ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 27 mars 2013, sans rechercher si la demande avait été formée par les mêmes parties en la même qualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Sea's Theme, représentée par M. [F], liquidateur, de sa demande tendant au prononcé de la nullité du jugement du 27 mars 2005 ayant prononcé la liquidation judiciaire ;

Aux motifs qu'au regard des observations qui précèdent il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes ;

Alors 1°) que la société Sea's Theme demandait à la cour de prononcer la nullité du jugement du 27 mars 2005 ayant prononcé la liquidation judiciaire ; qu'en se bornant à affirmer qu'au regard des observations qui précèdent il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, sans aucunement motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué relatif à la responsabilité des consorts [U] entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société Sea's Theme de sa demande relative à la nullité du prononcé du jugement du 27 mars 2005.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-15569
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-15569


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15569
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