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09/09/2021 | FRANCE | N°20-14357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2021, 20-14357


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 803 F-D

Pourvoi n° U 20-14.357

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

La société Mutuelle des architectes français, dont le siège e

st [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-14.357 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), da...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 803 F-D

Pourvoi n° U 20-14.357

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

La société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-14.357 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

3°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 3], en sa qualité d'assureur de la société 06 Etanche Services,

4°/ à la société Axa corporate solutions, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la Cie Uni Europe, prise en qualité d'assureur de la société Seri,

5°/ à la société AXA XL insurance company se, dont le siège est [Adresse 9] (Irlande), venant aux droits de la société AXA Corporate solutions assurance,

6°/ à la société 06 Etanche services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la société Bouygues, bâtiment Sud-Est, enseigne GFC construction, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société Entreprise Miraglia matériel, sise [Adresse 6],

8°/ à la société d'étanchéités de revêtements et d'isolation (SERI), dont le siège est [Adresse 10], prise en la personne de M. [N] [F], mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire, demeurant [Adresse 5].

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Bouygues bâtiment Sud-Est, enseigne GFC construction, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de Me Soltner, avocat de la société AXA XL insurance company se, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2019), la Mutuelle des architectes français, auprès de laquelle a été souscrite une assurance dommages ouvrage pour la construction d' un immeuble à usage de clinique, a été assignée par la société BDA à la suite de désordres. Elle a appelé dans la cause la société 06 Etanche services et son assureur, la société Axa France IARD, la société Seri et son assureur la société Axa Corporate solutions, aux droits de laquelle vient la société Axa XL Insurance company se, ainsi que la société Entreprise Miraglia matériel et son assureur la société MMA IARD.

2. Les sociétés Axa France Iard et Axa Corporate solutions ont demandé au juge de la mise en état de constater la péremption de l'instance.

3. Par une ordonnance du 15 mars 2019, le juge de la mise en état a constaté que l'instance était périmée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La Mutuelle des architectes français fait grief à l'arrêt de constater l'extinction, par l'effet de la péremption, de l'instance l'opposant aux sociétés Axa France Iard, 06 Etanche services, Entreprise Miraglia matériel, MMA, Seri et Axa corporate solutions, alors « que l'instance est interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; qu'en particulier, elle est interrompue par le décès de l'avocat sans qu'il soit nécessaire que ce décès ait été notifié aux autres parties à l'instance ; qu'en l'espèce, l'exposante a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 5), que l'avocat des compagnies Axa France IARD et Axa corporate solutions était décédé, et que l'instance avait alors été interrompue ; que pour décider que l'instance n'avait pas été interrompue et était périmée, la cour d'appel a retenu qu'aucune notification du décès de l'avocat n'avait été faite aux parties, violant ainsi l'article 369 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5 Il résulte des articles 369 et 372 du code de procédure civile que la cessation de fonction de l'avocat d'une partie n'interrompt l'instance et le délai de péremption qu'au profit de celle-ci.

6. L'arrêt a relevé que l'avocat des sociétés Axa France IARD et Axa corporate solutions est décédé en cours d'instance au cours du mois de mars 2016.

7. Il s'ensuit que l'instance n'a été interrompue qu'au profit de ces sociétés, qui seules pouvaient s'en prévaloir, le délai de péremption ayant continué à courir à l'encontre des autres parties, de sorte que la Mutuelle des architectes français ne pouvait invoquer une interruption de ce délai du fait du décès de l'avocat d'une autre partie.

8. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt, qui constate qu'aucun acte de procédure manifestant la volonté de l'une des parties de faire avancer l'affaire n'a été effectué entre l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2014 et la notification par la Mutuelle des architectes français de ses conclusions le 12 décembre 2016, se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle des architectes français et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros, aux sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Bouygues bâtiment Sud-Est, enseigne GFC construction, venant aux droits de la société Entreprise Miraglia matériel la somme globale de 2 000 euros et à la société AXA XL Insurance company se la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes français

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extinction, par l'effet de la péremption, de l'instance opposant la Mutuelle des Architectes Français aux sociétés Axa France Iard, 06 Etanche services, Miraglia Matériel, Mma, Seri et Axa corporate solutions, Aux motifs qu'« il résulte de la combinaison des articles 369 et 392 du code de procédure civile que l'interruption d'instance due en l'espèce au décès de l'avocat d'une des parties emporte l'interruption de la péremption. L'interruption du délai de péremption prend fin par la reprise d'instance.

Toutefois suivant l'article 370 du code de procédure civile, l'instance n'est interrompue que par la notification du décès de l'une des parties : cette notification ne peut être informelle mais doit résulter d'un acte officiel d'avocat à avocat émanant de la partie qui entend se prévaloir du décès et qui manifeste la volonté de son auteur de provoquer l'interruption de l'instance ; aucune notification du décès de l'avocat des sociétés Axa n'ayant été faite aux parties par RPVA ou par tout autre moyen de communication entre avocats avant la constitution de Me [P] en juin 2018, l'instance n'a pas été interrompue au sens de l'article 370 du code de procédure civile » (arrêt p 6, § 5 et 6) ;

Alors que l'instance est interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; qu'en particulier, elle est interrompue par le décès de l'avocat sans qu'il soit nécessaire que ce décès ait été notifié aux autres parties à l'instance ; qu'en l'espèce, l'exposante a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 5), que l'avocat des compagnies Axa France Iard et Axa corporate solutions était décédé, et que l'instance avait alors été interrompue ; que pour décider que l'instance n'avait pas été interrompue et était périmée, la cour d'appel a retenu qu'aucune notification du décès de l'avocat n'avait été faite aux parties, violant ainsi l'article 369 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14357
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-14357


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Soltner, SCP Boulloche, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14357
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