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09/09/2021 | FRANCE | N°20-13998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2021, 20-13998


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 810 F-D

Pourvoi n° D 20-13.998

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr> _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

M. [I] [L], domicilié [Adresse 1], a for...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 810 F-D

Pourvoi n° D 20-13.998

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

M. [I] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-13.998 contre l'arrêt n° RG 19/05760 rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2).

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [L], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2019), le 27 février 2019, M. [L] a déposé une requête aux fins de récusation de M. [Y], président de chambre au sein d'une cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en récusation, alors « que la demande de récusation d'un magistrat est tranchée par le premier président de la cour d'appel ; qu'en statuant sur la requête déposée par M. [L], la cour d'appel a violé l'article 344 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 344 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel.

4. La cour d'appel a statué sur la requête en récusation.

5. En statuant sur la requête en récusation, alors que la juridiction du premier président était seule compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt (n° RG 19/05760) rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [L]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en récusation de M. [P] [Y] formée par M. [I] [L] ;

AUX MOTIFS QU'au terme de l'article 341 du code de procédure civile, la récusation d'un juge trouve sa cause dans l'un des cas prévus à l'article L 111-6 du COJ ; en l'espèce, M. [L] se réfère au 8° de cet article qui prévoit celui de l'amitié ou de l'inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ; il doit être relevé que dans le courrier du 6 juillet 2018 que M. [Y] a adressé à M. [L], si les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile lui sont intégralement rappelées, à aucun moment il ne lui est demandé d'avoir recours à un avocat pour présenter ses pièces et conclusions ; les demandes de M. [Y] concernent uniquement la présentation des pièces de procédure en référence à l'article 954 du code de procédure civile, celui-ci étant intervenu dans le cadre des attributions du magistrat de la mise en état que lui confèrent les articles 907, 912 et 913 du code de procédure civile, notamment quant au délai de communication des pièces des parties, outre celles que lui impose le respect du principe de la contradiction, tel qu'il est consacré par l'article 16 du même code ; il s'en déduit qu'en appliquant les dispositions réglementaires du code de procédure civile, M. [Y] n'a fait preuve d'aucune inimitié notoire à l'encontre de M. [L], qui verra donc sa requête en récusation rejetée

1°) - ALORS QUE la demande de récusation d'un magistrat est tranchée par le premier président de la cour d'appel ; qu'en statuant sur la requête déposée par M. [L], la cour d'appel a violé l'article 344 du code de procédure civile ;

2°) - ALORS QUE dans les procédures d'appel en matière prud'homale engagées avant le 1er août 2016, les dispositions relatives à la procédure écrite n'étaient pas applicables ; qu'en estimant que M. [Y] avait pu à bon droit rappeler les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile à M. [L], quand ce texte n'était inapplicable à une procédure d'appel antérieure au 1er août 2016, la cour d'appel a violé ledit article, outre les articles R. 1461-2 du code du travail, 341 du code de procédure civile et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ;

3°) - ALORS QUE la demande de récusation déposée par M. [L] était adressée au premier président de la cour d'appel de Paris ; que si la cour, en visant une requête déposée au greffe de la cour d'appel de Paris, a considéré qu'elle avait été saisie en formation collégiale, elle a dénaturé ladite requête, violant le principe qui interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-13998
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-13998


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13998
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