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09/09/2021 | FRANCE | N°20-13995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2021, 20-13995


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 811 F-D

Pourvoi n° A 20-13.995

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

M. [O] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A

20-13.995 contre l'arrêt n° RG 19/02317 rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2).

Le demandeur invoque, à l'app...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 811 F-D

Pourvoi n° A 20-13.995

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

M. [O] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-13.995 contre l'arrêt n° RG 19/02317 rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2).

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [D], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2019), et les productions, M. [D] a fait appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes du 9 février 2016.

2. Le 15 février 2019, il a déposé au greffe de la cour d'appel une requête, adressée au premier président de celle-ci, en récusation du magistrat présidant la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [D] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la requête en récusation de M. [B] formée par lui le 15 février 2019, alors « que la demande en récusation d'un magistrat est tranchée par le premier président de la cour d'appel ; qu'en statuant sur la requête déposée par M. [D], la cour d'appel a violé l'article 344 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 344 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel.

5. La cour d'appel a statué sur la requête en récusation.

6. En statuant sur la requête en récusation, alors que la juridiction du premier président était seule compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt (n° RG 19/02317) rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [D]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête en récusation de M. [R] [B] formée par M. [O] [D] le 15 février 2019 ;

AUX MOTIFS QUE la requête en récusation de M. [R] [B] du 15 février 2019 vise l'instance enregistrée sous le n° RG 16-03468 pour laquelle l'affaire a été plaidée le 12 févier 2019 et mise en délibéré au 9 avril 2019 ; M. [O] [D] ayant formé sa requête en récusation postérieurement à la clôture des débats, celle-ci est irrecevable en application de l'article 342 du code de procédure civile ;

1°) - ALORS QUE la demande de récusation d'un magistrat est tranchée par le premier président de la cour d'appel ; qu'en statuant sur la requête déposée par M. [D], la cour d'appel a violé l'article 344 du code de procédure civile ;

2°) - ALORS QUE la demande de récusation déposée par M. [D] était adressée au premier président de la cour d'appel de Paris ; que si la cour, en visant une requête déposée au greffe de la cour d'appel de Paris, a considéré qu'elle avait été saisie en formation collégiale, elle a dénaturé ladite requête, violant le principe qui interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-13995
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-13995


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13995
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