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09/09/2021 | FRANCE | N°20-13834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2021, 20-13834


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 807 F-D

Pourvoi n° A 20-13.834

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

M. [S] [E], domicilié [Adresse 2], (précédemment [Adresse

3]), a formé le pourvoi n° A 20-13.834 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le liti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 807 F-D

Pourvoi n° A 20-13.834

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

M. [S] [E], domicilié [Adresse 2], (précédemment [Adresse 3]), a formé le pourvoi n° A 20-13.834 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société DSO capital, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,14 novembre 2019), par jugement du 12 novembre 1992, un tribunal d'instance a condamné M. [E] à payer à la société Sofi Sovac, devenue Banque Sofi, puis société Crédipar, une certaine somme.

2. Un contrat de cession de créances, parmi lesquelles figure la créance à l'encontre de M. [E], a été signé le 21 mai 2007, entre la société Crédipar et la société DSO Capital.

3. Le 28 février 2018, la société DSO Capital a fait procéder à une saisie-attribution sur le fondement de ce jugement, dénoncée le 7 mars 2018, en même temps que la cession de créance du 21 mai 2007.

4. M. [E] a contesté cette saisie devant un juge de l'exécution et en a demandé l'annulation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [E] fait grief à l'arrêt de valider la saisie du 28 février 2018 s'agissant du capital restant dû et des intérêts afférents aux deux dernières années ayant précédé la saisie-attribution alors « que les conditions requises quant à la créance le sont à la date de la saisie-attribution et que la saisie-attribution produit ses effets à la date à laquelle elle est pratiquée ; qu'il était dès lors exclu que la société DSO Capital puisse se prévaloir de la créance qui lui avait été cédée dès lors que, faute de signification de la cession de créance, celle-ci était inopposable à M. [E] à la date de la saisie ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1690 ancien du code civil, ensemble les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1690 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution :

6. Selon le deuxième de ces textes, la saisie-attribution ne peut être pratiquée par le créancier saisissant que s'il dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre du débiteur saisi. Selon le troisième, la saisie-attribution a pour effet d'attribuer immédiatement la créance saisie au créancier saisissant.
7. Selon le premier de ces textes, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

8. Il en résulte que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n'est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu'après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi.

9. Pour valider la saisie-attribution, après avoir constaté que la signification de la cession de créance avait eu lieu postérieurement à la date de la saisie, l'arrêt retient que la signification de la cession de créance a pour but d'informer le débiteur du changement d'identité de son créancier, qu'à la date de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de l'appelant, la société DSO Interactive avait acquis des droits du cédant au jour de la mise en oeuvre de la mesure d'exécution forcée et que l'article 1690 du code civil ne fixant aucune condition d'antériorité, le créancier, en signifiant à la même date au débiteur la cession de sa créance et la mesure de saisie-attribution, n'a pas agi en violation des textes susvisés et a permis à son débiteur de disposer en temps utile des éléments suffisants lui permettant de porter une appréciation sur la mesure dont il fait l'objet.

10. En statuant ainsi, alors que la cession de créance, qui n'avait pas été signifiée au débiteur saisi à la date de la mesure, ne lui était pas opposable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société MCS et associés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MCS et associés à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [E]

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a validé la saisie du 28 février 2018, s'agissant du capital restant dû et des intérêts afférents aux deux années ayant précédé la saisie-attribution ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes des dispositions de l'article 1690 du code civil, texte applicable compte-tenu de la date de la cession de créances ce qui exclut ainsi les dispositions des actuels articles 1323 et 1324 alinéa 1 du même code, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; que M. [E] conteste l'opposabilité de la cession de sa créance intervenue le 21 mai 2007 entre la société Credipar et DSO Interactive (désormais DSO Capital) dans la mesure où celle-ci ne lui a pas été signifiée antérieurement à la saisie-attribution ; que la mesure d'exécution forcée sur le compte bancaire de l'appelant a été pratiquée le 28 février 2018 alors que la notification de la déclaration de créance le concernant n'est intervenue que le 7 mars de la même année ; que la signification de la cession de créance a pour but d'informer le débiteur du changement d'identité de son créancier ; qu'à la date de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de l'appelant, il est indéniable que la société DSO Interactive (désormais DSO Capital) avait acquis des droits du cédant au jour de la mise en oeuvre de la mesure d'exécution forcée ; que l'article 1690 précité ne fixe aucune condition d'antériorité ; qu'en signifiant à la même date au débiteur la cession de sa créance et la mesure de saisie-attribution, le créancier n'a pas agi en violation des textes susvisés et a permis à son débiteur de disposer en temps utile des éléments suffisants lui permettant de porter une appréciation sur la mesure dont il fait l'objet ; que la décision déférée sera confirmée par substitution de motifs » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le requérant conteste la validité de la saisie-attribution au motif que la cession de créances a été dénoncée après le procès-verbal de saisie-attribution de sorte que cette cession ne lui est pas opposable ; que contrairement à ce que soutient le requérant cette situation le 7 mars 2018 ne peut être considérée comme tardive puisque, lors de la dénonciation, le requérant disposait des éléments nécessaires à l'analyse des droits de DSO CAPITAL qui lui sont désormais opposables et qu'il n'a effectué aucun paiement entre les mains du cédant avant cette signification ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la saisie-attribution pour ce motif » ;

ALORS QUE, les conditions requises quant à la créance le sont à la date de la saisie-attribution et que la saisie-attribution produit ses effets à la date à laquelle elle est pratiquée ; qu'il était dès lors exclu que la société DSO CAPITAL puisse se prévaloir de la créance qui lui avait été cédée dès lors que, faute de signification de la cession de créance, celleci était inopposable à Monsieur [E] à la date de la saisie ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1690 ancien du Code civil, ensemble les articles L.211-1 et L.211-2 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-13834
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-13834


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13834
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