La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2021 | FRANCE | N°20-13371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2021, 20-13371


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 796 F-D

Pourvoi n° X 20-13.371

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

1°/ la société Ipanema, société par actions simplifiée,

dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la société Possible, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° X ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 796 F-D

Pourvoi n° X 20-13.371

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

1°/ la société Ipanema, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la société Possible, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° X 20-13.371 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [T] [U], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société DM Consulting (DMC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à M. [O] [X], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat des sociétés Ipanema et Possible, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [X], de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [U] et de la société DM Consulting, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2020), rendu sur renvoi de cassation (Com., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.725), à la suite d'une cession par M. [X] et M. [U] à la société Ipanema, d'actions des sociétés Possible et Kaogoumii et de la conclusion, par la société Possible, d'un contrat de prestations de services et d'assistance avec la société DM Consulting, représentée par M. [U], les sociétés Ipanema et Possible ont saisi un tribunal de commerce de diverses demandes contre M. [U] et la société DM Consulting, M. [X] étant intervenu volontairement à l'instance.

2. Les sociétés Ipanema et Possible ont relevé appel, le 16 octobre 2015, du jugement du tribunal les ayant déboutées de leur demandes.

3. L'arrêt partiellement infirmatif de la cour d'appel ayant été cassé en toutes ses dispositions, les sociétés Ipanema et Possible ont saisi la cour d'appel de renvoi le 9 avril 2019.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 624, 625, 901 et 1033 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

5. La portée de la cassation étant, selon les deux premiers de ces textes, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, l'obligation prévue au dernier de ceux-ci, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés dans l'acte d'appel, ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi.

6. Pour dire que la déclaration de saisine des sociétés Ipanema et Possible est dépourvue d'effet dévolutif et, en conséquence, que la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige, l'arrêt rappelle, d'abord, que l'article 901 du code de procédure civile, tel qu'il résulte de l'article 13 du décret susvisé du 6 mai 2017, prévoit que la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, « les dispositions du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible », que l'article 562 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 10 du même décret dispose que « L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent », que l'article 1032 du même code dispose que « La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction » et que l'article 1033 précise que « La déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ». L'arrêt ajoute que selon l'article 1er du décret du 2 août 2017, « les dispositions des articles 7 à 21 des second, cinquième et sixième alinéas de l'article 22, des articles 23 à 29, de l'article 31, du 2° de l'article 32 et des articles 34, 41 et 42 s'appliquent aux appels formés à compter du 1er septembre 2017. Ces dispositions et celles de l'article 40 s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017. »

7. L'arrêt retient, en outre, que parmi les mentions exigées de l'acte introductif d'instance devant la cour d'appel figurent notamment celles des articles 562 et 901 du code de procédure civile précitées, issus respectivement des articles 10 et 13 du décret et exigeant que l'acte d'appel énumère les chefs du jugement expressément critiqués. Il en déduit que, depuis le 1er septembre 2017 et sauf à priver l'article 1033 du code de procédure civile et l'article 1er du décret du 2 août 2017 de toute portée, l'acte de saisine de la juridiction de renvoi doit énumérer les chefs du jugement de première instance qui sont critiqués afin que l'effet dévolutif opère, et qu'à défaut, si l'appel initial était suffisant pour opérer effet dévolutif, suivant l'article 625 du code de procédure civile qu'elles visent, pour démontrer que les parties n'ont pas besoin d'énumérer les chefs du jugement qu'elles critiquent puisqu'elles se trouvent dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, ces dispositions seraient inutiles.

8. Enfin, l'arrêt énonce qu'il n'est pas soutenu et qu'il n'apparaît pas dans l'acte de saisine que le litige est indivisible ou que la saisine tend à l'annulation du jugement, retient que seul l'acte d'appel, en l'occurrence l'acte de saisine, opère dévolution à l'exclusion des conclusions des parties, et constate que cet acte de saisine se contente de formuler les prétentions des sociétés Ipanema et Possible, sans énumérer les chefs du jugement que ces sociétés critiquent.

9. En statuant ainsi, alors que la cour d'appel de renvoi était investie par l'arrêt de cassation de la connaissance de l'entier litige tel qu'il avait été déféré au juge d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [U], la société DM Consulting et M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [U], la société DM Consulting et M. [X] et les condamne à payer à la société Ipanema et à la société Possible la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les sociétés Ipanema et Possible

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la déclaration de saisine des sociétés Ipanema et Possible est dépourvue d'effet dévolutif et, en conséquence, D'AVOIR dit que la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige ;

AUX MOTIFS QU'in limine litis, sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration de saisine, M. [U] et la société DMC font valoir, sur le fondement des articles 542, 562 et 901 du code de procédure civile qu'à défaut de mention des chefs du jugement expressément critiqués la déclaration d'appel est nulle ; qu'indépendamment de cette nullité ils exposent qu'en vertu de l'article 901 du code de procédure civile la déclaration d'appel doit mentionner « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité (...) » et que la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, modifié par le décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 dispose que « l'effet dévolutif ne jouera pas en l'absence de critique expresse sur des chefs du jugement déterminés » ; qu'indépendamment de la nullité prévue à l'article 901, l'absence de chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration interdit tout effet dévolutif ; qu'ainsi, la circulaire précitée précise que « l'alinéa premier de l'article 562 affirme désormais le principe selon lequel l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément. (..) L'effet dévolutif ne jouera pas en l'absence de critique expresse sur des chefs de jugement déterminés. (...) » et que « (?) en cas d'appel général, l'effet dévolutif de l'appel ne jouera pas et la cour d'appel ne sera pas saisie » ; qu'ils ajoutent que ce principe est applicable au renvoi après cassation en vertu de l'article 1033 du code de procédure civile et du décret du 2 août 2017 qui le prévoit expressément ainsi que de la circulaire précitée ; qu'enfin, ils demandent à la cour de faire la distinction entre les prétentions et les chefs du jugement critiqués ; que les sociétés Ipanema et Possible soulèvent en premier lieu l'irrecevabilité de la demande en vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile pour ne pas avoir été présentée devant le Président de la chambre ; qu'elles font ensuite valoir que l'obligation d'énoncer les chefs du jugement critiqué n'est pas applicable en matière de renvoi après cassation puisque l'article 625 du code de procédure civile dispose que la cassation « replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé » et que l'article 1037-1 du même code prévoit que les « parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé » ; qu'il en résulte que le renvoi après cassation a pour effet de replacer les parties dans la situation antérieure et donc sous l'empire de l'appel interjeté et des conclusions échangées de telle sorte que la procédure se trouve en l'état d'un appel déjà interjeté auquel l'effet dévolutif est attaché ; que la cour rappelle tout d'abord que les dispositions des articles 905-1 et 905-2 et 1037-1 du code de procédure civile donnent compétence au président de la chambre pour prononcer la caducité de l'appel mais que le président de la chambre n'a pas de pouvoirs pour statuer sur le principe et l'étendue de la saisine de la cour ; que seule cette dernière dispose de la compétence pour le faire ; que la demande est donc bien recevable ; qu'il résulte des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile tel qu'il résulte de l'article 13 du décret du 6 mai 2017 que la déclaration d'appel contient à peine de nullité « les disposions du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible » ; que l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 10 du décret du 6 mai 2017 dispose que « l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent » ; que l'article 1032 du code de procédure civile dispose que « la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction » et l'article 1033 précise que « la déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction (...) » ; que parmi les mentions exigées de l'acte introductif d'instance devant la cour d'appel figurent notamment celles des articles 562 et 901 du code de procédure civile précitées ; que selon l'article 1er du décret du 2 août 2017 « les dispositions des articles 7 à 21 des second, cinquième et sixième alinéa de l'article 22, des articles 23 à 29, de l'article 31, du 2° de l'article 32 et des articles 34, 41 et 42 s'appliquent aux appels formés à compter du 1er septembre 2017. Ces dispositions et celles de l'article 40 s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017 » ; que l'article 10 du décret est devenu l'article 562 et l'article 13 l'article 901 du code de procédure civile précités qui exigent que l'acte d'appel énumère les chefs du jugement expressément critiqués ; qu'il ressort de ces dispositions que, depuis le 1er septembre 2017 et sauf à priver l'article 1033 du code de procédure civile et l'article 1er du décret du 2 août 2017 de toute portée, l'acte de saisine de la juridiction de renvoi doit énumérer les chefs du jugement de 1ère instance qui sont critiqués afin que l'effet dévolutif opère ; qu'en effet, si comme le soutiennent les sociétés appelantes, l'appel initial était suffisant pour opérer effet dévolutif suivant l'article 625 du code de procédure civile qu'elles visent pour démontrer que les parties n'ont pas besoin d'énumérer les chefs du jugement qu'elles critiquent puisqu'elles se trouvent dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, ces dispositions seraient inutiles ; qu'il convient en conséquence d'examiner si l'acte de saisine est conforme aux nouvelles dispositions de l'article 562 du code de procédure civile ; que dans la déclaration de saisine introduite le 9 avril 2019, il est demandé à la cour de renvoi de : infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2015 par le tribunal de commerce de Paris, prononcer la nullité de la cession des actions des sociétés Possible et Kaogoumii à la société Ipanema, prononcer la nullité du contrat de prestations de services et d'assistance du 1er août 2013 entre la société Possible et la Société DM Consulting, condamner M. [U] à payer à la société lpanema une somme de 1 642 244,56 euros pour manquement à son obligation de négocier de bonne foi, à titre subsidiaire au cas où la nullité ne serait pas prononcée, condamner M. [U] à payer à la société lpanema une somme de 2 millions d'euros à titre de dommages intérêts pour dol, le condamner à lui payer une somme de 1 million d'euros en application de la garantie d'actif et passif, le condamner au paiement d'une somme de 1 642 244,56 euros pour manquement à son obligation de négocier de bonne foi, prononcer la résolution du contrat de prestations de services et d'assistance du 1er août 2013 entre la société Possible et la société DM Consulting, condamner la société DM Consulting à lui rembourser la somme de 104 165 euros hors taxes à laquelle il conviendra d'ajouter la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur correspondant aux cinq mensualités versées depuis le 1er août 2013, à titre infiniment subsidiaire, si le dol n'était pas retenu, dire que M. [U] a manqué à son obligation de négocier de bonne foi et le condamner au paiement d'une somme de 1 642 244,56 euros à ce titre, ainsi qu'a une somme de 1 million d'euros en application de la garantie d'actif et passif, prononcer la résolution du contrat de prestations de services et d'assistance du 1er août 2013 entre la société Possible et la société DM Consulting, condamner la société DM Consulting à lui rembourser la somme de 104 165 euros hors taxes à laquelle il conviendra d'ajouter la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur correspondant aux cinq mensualités versées depuis le 1er août 2013 ; qu'il n'est pas soutenu et il n'apparaît pas dans l'acte de saisine que le litige est indivisible ou que la saisine tend à l'annulation du jugement ; qu'il convient par ailleurs de rappeler que seul l'acte d'appel, en l'occurrence l'acte de saisine, opère dévolution à l'exclusion des conclusions des parties ; que les chefs du jugement dont il est fait état dans l'article 562 du code de procédure civile sont les points tranchés dans son dispositif ; que la cour constate à la lecture de l'acte de saisine que celui-ci se contente de formuler les prétentions des sociétés Ipanema et Possible sans énumérer les chefs du jugement que ces sociétés critiquent ; qu'aucune demande de réformation de telle ou telle disposition du jugement n'est mentionnée, la demande d'infirmation du jugement étant générale et ne répondant pas aux exigences des articles 901 et 562 du code de procédure civile ; quant aux prétentions il n'appartient pas à la cour d'appel de deviner à quelles dispositions du jugement attaqué elles se réfèrent ; qu'il convient en conséquence de constater que la cour n'est pas saisie par la déclaration de saisine après cassation des sociétés Ipanema et Possible ;

ALORS, 1°), QUE seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; que la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi, devant laquelle l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ne constitue pas une nouvelle déclaration d'appel ; que, par suite, en cas de renvoi après cassation, l'effet dévolutif de l'appel s'apprécie à la lumière du seul acte d'appel et non au regard de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi ; qu'en appréciant l'étendue de sa saisine au regard de l'acte de saisine de la juridiction de renvoi et en considérant que cet acte, à défaut d'énoncer les chefs du jugement critiqués, était dépourvu d'effet d'évolutif de sorte qu'elle n'était saisie d'aucun litige, la cour d'appel a violé les articles 2 du code civil, 562, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-1227 du 6 mai 2017, 631 et 1032 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE l'irrégularité affectant la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi qui n'indiquerait pas les chefs du jugement critiqués constitue un vice de forme, dépourvu d'incidence sur l'effet dévolutif de l'appel, lequel s'apprécie au regard du seul acte d'appel ; qu'en se fondant, pour retenir que la déclaration de saisine de la cour de renvoi, faute d'avoir énoncé les chefs du jugement critiqués, était dépourvue d'effet d'évolutif, sur l'article 1er du décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 duquel il résulte que les déclarations de saisine de la juridiction de renvoi, déposées à compter du 1er septembre 2017, doivent énumérer les chefs du jugement critiqués, cependant que cette disposition était sans emport sur l'effet dévolutif de l'appel, lequel devait être apprécié au regard des règles en vigueur à la date de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 2 du code civil, 1er du décret n° 2017-1227 du 2 août 2017, 562, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-1227 du 6 mai 2017, 631, 1032 et 1033 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-13371
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-13371


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Ortscheidt, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13371
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award