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09/09/2021 | FRANCE | N°20-12910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2021, 20-12910


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 790 F-D

Pourvoi n° W 20-12.910

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

1°/ la société Environnement et énergies loca

les (EEL), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [W] [Q], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 790 F-D

Pourvoi n° W 20-12.910

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

1°/ la société Environnement et énergies locales (EEL), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [W] [Q], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° W 20-12.910 contre l'arrêt (n°RG 19/02841) rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société VSB Energies nouvelles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Environnement et énergies locales et de M. [Q], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société VSB Energies nouvelles, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 2019), le 23 novembre 2007, la société VSB Energies nouvelles (la société VSB) a embauché M. [Q] en qualité de chef de projet. Diverses obligations de discrétion, secret professionnel, fidélité, exclusivité, non-concurrence et non-débauchage ont été stipulées dans son contrat de travail.

2. Il a été mis fin aux fonctions de M. [Q] par accord de rupture conventionnelle du 28 avril 2016, avec effet au 7 juin suivant, l'employeur déliant celui-ci de sa clause de non-concurrence.

3. Soutenant qu'elle avait découvert que son ancien salarié avait créé, dès le 14 mai 2012, la société Environnement et énergies locales (la société EEL) exerçant une activité concurrente de la sienne, la société VSB a déposé une requête, le 27 avril 2018, devant le président d'un tribunal de grande instance afin d'être autorisée à faire effectuer des mesures de constat.

4. Par ordonnance du 14 mai 2018, le juge des requêtes a partiellement fait droit à sa demande et a autorisé un huissier de justice à accéder au siège et à tout établissement de la société EEL, ainsi qu'au domicile de M. [Q], à tous les supports informatiques détenus par M. [Q]. Celle-ci a été exécutée les 12, 14, 15 et 19 juin 2018.

5. Par acte du 8 octobre 2018, M. [Q] et la société EEL ont assigné la société VSB en rétractation de l'ordonnance du 14 mai 2018.

6. Par ordonnance du 28 février 2019, le juge de la rétractation a débouté M. [Q] et la société EEL de leurs demandes et les a condamnés au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

7. M. [Q] et la société EEL ont interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. M. [Q] et la société EEL font grief à l'arrêt confirmatif de les débouter de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 14 mai 2018 alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'original de la requête du 27 avril 2018 contenait en sa page 2 les paragraphes intitulés « 1.2 La conduite d'une activité concurrente par M. [W] [Q] ; 1.3 Les actes de concurrence déloyale commis par M. [W] [Q] et EEL environnement », présentant l'essentiel des agissements reprochés aux exposants ; qu'en retenant cependant, pour juger que malgré l'omission de cette page dans le procès-verbal de signification, le principe du contradictoire avait été rétabli à l'égard de M. [Q], que « l'examen de l'original de la requête démontre que la page 2 contient le nom des parties, ainsi que le paragraphie 1.1 contenant la description de l'activité de la société VSB, puis la description du lien factuel existant entre M. [W] [Q] et la société VSB, soit son contrat de travail puis l'accord de rupture conventionnelle après plusieurs années de salariat », la cour d'appel a dénaturé la requête du 27 avril 2018 en violation du principe susvisé ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'original de la requête du 27 avril 2018 contenait en sa page 2 les paragraphes intitulés « 1.2 La conduite d'une activité concurrente par M. [W] [Q] ; 1.3 Les actes de concurrence déloyale commis par M. [W] [Q] et EEL environnement », présentant l'essentiel des agissements reprochés aux exposants ; que dans le procès-verbal de signification de l'ordonnance rendue sur requête, la page 2 de la requête n'a pas été signifiée à M. [Q] ; qu'en relevant néanmoins que les paragraphes 1.2 et 1.3 figuraient en page 3 de la requête et que cette page 3 avait été remise à M. [Q] par l'huissier exécutant préalablement au constat, la cour d'appel a dénaturé la requête et le procès-verbal de signification de l'ordonnance s'y référant, en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

9. Pour déclarer régulière la signification de l'ordonnance sur requête pour laquelle il était demandé d'autoriser la prise de connaissance des données collectées par l'huissier de justice, l'arrêt retient, d'une part, que l'examen de l'original de la requête démontre que la page 2 contient le nom des parties, ainsi que le paragraphe 1.1 comprenant la description de l'activité de la société VSB, puis la description du lien factuel existant entre M. [Q] et la société VSB, soit son contrat de travail puis l'accord de rupture conventionnelle après plusieurs années de salariat.

10. Il ajoute, d'autre part, que la requête contient ensuite des pages numérotées de 3 à 8 dont les paragraphes sont intitulés : « 1.2 La conduite d'une activité concurrente par M. [W] [Q], 1.3 Les actes de concurrence déloyale commis par M. [W] [Q] et la société EEL, 2 Discussion, 2.1 Sur la recherche des preuves relatives aux faits de concurrence déloyale et parasitisme, 2.2 Sur le caractère non contradictoire de la mesure sollicitée, et enfin, suivent trois pages contenant proposition de mission de constat de l'huissier ».

11. L'arrêt constate, ensuite, que ces pages 3 à 8 avaient été remises à M. [Q].

12. En statuant ainsi, alors que la page 1 de la requête énonçait le nom des parties, présentait l'activité de la société VSB, ainsi que la relation de travail ayant uni M. [Q] à cette société , que la page 2 visait un paragraphe 1.2, intitulé « La conduite d'une activité concurrente par M. [W] [Q] », et un paragraphe 1.3, intitulé « Les actes de concurrence déloyale commis par M. [W] [Q] et EEL environnement et énergies locales » et que les pages 3 à 8 contenaient une discussion comportant des paragraphes 2.1 et 2.2 respectivement intitulés « Sur la recherche des preuves relatives aux faits de concurrence déloyale et parasitisme » et «Sur le caractère non contradictoire de la mesure sollicitée », la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis tant de la requête que du procès-verbal de signification de celle-ci, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13 . Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. Il ressort des productions que la copie de la requête remise à M. [Q], qui n'était pas complète, ne lui a pas permis de connaître les motifs pour lesquels le juge avait autorisé la mesure visée à l'ordonnance sur requête, la signification intervenue n'ayant pas permis la restauration du principe de la contradiction.

16. Il résulte de ce qui a été dit au paragraphe 15 que la rétractation de l'ordonnance sur requête du 14 mai 2018 doit, dès lors, être prononcée.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt (n°RG 19/02841) rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rétracte l'ordonnance sur requête du 4 mai 2018 ;

Condamne la société VSB énergies nouvelles aux dépens d'appel et de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société VSB énergies nouvelles et la condamne à payer à la société EEL environnement et énergies locales et M. [Q] la somme globale de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel et la somme globale de 3 000 euros au titre de la procédure devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Environnement et énergies locales et M. [Q]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [Q] et la société EEL de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 14 mai 2018 ;

AUX MOTIFS QUE « M. [Q] fait d'autre part grief à l'huissier de lui avoir remis une copie de la requête dont la page 2 manquait ; ce grief est matériellement exact ; pour autant, l'examen de l'original de la requête démontre que la page 2 contient le nom des parties, ainsi que le paragraphe 1.1 contenant la description de l'activité de la société VSB, puis la description du lien factuel existant entre M. [W] [Q] et la société VSB, soit son contrat de travail puis l'accord de rupture conventionnelle après plusieurs années de salariat ; la requête contient ensuite des pages numérotées de 3 à 8 dont les paragraphes sont intitulés : 1.2 La conduite d'une activité concurrente par M. [W] [Q], 1.3 Les actes de concurrence déloyale commis par M. [W] [Q] et la société EEL, 2 DISCUSSION, 2.1 Sur la recherche des preuves relatives aux faits de concurrence déloyale et parasitisme, 2.2 Sur le caractère non contradictoire de la mesure sollicitée, et enfin, suivent trois pages contenant proposition de mission de constat de l'huissier ; ces pages 3 à 8 ont été remises à M. [Q] par l'huissier exécutant, ainsi que l'ordonnance elle-même, préalablement au constat et il lui a été laissé 20 minutes pour en prendre connaissance ; elles étaient suffisantes, malgré l'omission de la page 2, pour que M. [Q] ait eu une connaissance exacte du litige en germe, des éléments factuels lui étant reprochés par la société VSB, et des preuves qu'elle recherchait dans le cadre de cette mesure d'instruction ; en d'autres termes, malgré l'omission de la page 2, le principe du contradictoire, que la remise de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle la mesure est opposée a pour objet de rétablir, a été rétabli ; qu'ainsi les dispositions de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile ont été respectées et les griefs invoqués par les appelants sont infondés » (cf. arrêt p. 4 et 5) ;

1/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'original de la requête du 27 avril 2018 contenait en sa page 2 les paragraphes intitulés « 1.2 La conduite d'une activité concurrente par Monsieur [W] [Q] ; 1.3 Les actes de concurrence déloyale commis par Monsieur [W] [Q] et EEL environnement », présentant l'essentiel des agissements reprochés aux exposants ; qu'en retenant cependant, pour juger que malgré l'omission de cette page dans le procès-verbal de signification, le principe du contradictoire avait été rétabli à l'égard de M. [Q], que « l'examen de l'original de la requête démontre que la page 2 contient le nom des parties, ainsi que le paragraphie 1.1 contenant la description de l'activité de la société VSB, puis la description du lien factuel existant entre M. [W] [Q] et la société VSB, soit son contrat de travail puis l'accord de rupture conventionnelle après plusieurs années de salariat », la cour d'appel a dénaturé la requête du 27 avril 2018 en violation du principe susvisé ;

2/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'original de la requête du 27 avril 2018 contenait en sa page 2 les paragraphes intitulés « 1.2 La conduite d'une activité concurrente par Monsieur [W] [Q] ; 1.3 Les actes de concurrence déloyale commis par Monsieur [W] [Q] et EEL environnement », présentant l'essentiel des agissements reprochés aux exposants ; que dans le procès-verbal de signification de l'ordonnance rendue sur requête, la page 2 de la requête n'a pas été signifiée à M. [Q] ; qu'en relevant néanmoins que les paragraphes 1.2 et 1.3 figuraient en page 3 de la requête et que cette page 3 avait été remise à M. [Q] par l'huissier exécutant préalablement au constat, la cour d'appel a dénaturé la requête et le procès-verbal de signification de l'ordonnance s'y référant, en violation du principe susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [Q] et la société EEL de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 14 mai 2018 ;

AUX MOTIFS QUE « M. [Q] et la société EEL font grief à la requête de ne pas avoir suffisamment motivé de façon spécifique au litige pour quels motifs il était nécessaire de recourir à une mesure non contradictoire ; l'examen de la requête démontre que le recours à une mesure non contradictoire est motivé par la qualité d'ancien salarié de la société VSB de M. [Q] et la facilité avec laquelle il est possible de supprimer les documents électroniques que la mesure de constat a justement pour objet de rechercher ; la citation d'un extrait d'arrêt d'une autre cour d'appel, dont les circonstances d'espèce sont très proches, sert uniquement à illustrer le bien-fondé du motif allégué ; dès lors, le grief n'est pas fondé ; en conséquence de ce qui précède, il n'y a pas lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 14 mai 2018 et l'ordonnance déférée est confirmée de ce chef » ;

ALORS QUE la nécessité de recourir à une mesure d'instruction non contradictoire doit être caractérisée de façon concrète dans la requête ou l'ordonnance au regard des éléments propres au cas d'espèce ; que dès lors, s'il est admis que le risque de déperdition des preuves peut justifier le recours à des mesures non-contradictoires, ce risque doit être caractérisé dans la requête ou l'ordonnance au regard de circonstances précises ne reposant pas sur des considérations vagues, abstraites et stéréotypées ; qu'en l'espèce, la requête déposée par la société VSB le 27 avril 2018 se bornait à faire référence à une unique décision rendue par la cour d'appel de Chambéry le 12 janvier 2016 et à relever que « les mesures sollicitées portent essentiellement sur des documents électroniques qui peuvent facilement être supprimés », se fondant ainsi sur un risque abstrait de « possible déperdition des preuves » (requête p. 4) ; que l'ordonnance se bornait de même à indiquer de façon vague, générale et abstraite que « les faits allégués de l'espèce et le risque d'un dépérissement des preuves qui en résulte, s'agissant notamment d'appréhender des documents électroniques qui peuvent être facilement supprimés, justifient qu'il soit fait recours à une procédure non contradictoire » (ordonnance p. 1) ; qu'en retenant cependant que la nécessité de recourir à une mesure non contradictoire était suffisamment justifiée, la cour d'appel a violé les articles 16, 145, 493 et 494 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-12910
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-12910


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12910
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