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09/09/2021 | FRANCE | N°20-12554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 septembre 2021, 20-12554


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 615 F-D

Pourvoi n° J 20-12.554

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

La société Foncia Segg, société p

ar actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-12.554 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 pa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 615 F-D

Pourvoi n° J 20-12.554

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

La société Foncia Segg, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-12.554 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société parisienne de gérance d'immeubles (SPGI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Nexity Lamy, dont le siège est [Adresse 4]

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Foncia Segg, de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2019), pour garantir la construction d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa Corporate Solutions.

2. La société Foncia Segg, syndic de l'immeuble jusqu'au 31 mars 2009, a déclaré à l'assureur des infiltrations survenues dans les parkings.

3. La société Axa Corporate Solutions, qui a offert une indemnité n'ayant pas été acceptée dans les deux ans de sa proposition, a ensuite opposé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) la prescription de sa demande.

4. Le syndicat a alors assigné en indemnisation de la perte d'indemnité la société Foncia Segg et la société parisienne de gestion d'immeubles (la SPGI), syndic du 15 mai 2009 au 11 mars 2001, laquelle a demandé la garantie de la société Foncia Segg.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. La société Foncia Segg fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la SPGI de 80 % du montant des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, alors « que faute de rappeler dans le contrat d'assurance les dispositions légales concernant la prescription biennale des actions dérivant du contrat d'assurance, l'assureur ne peut opposer à l'assuré ledit délai de prescription ; que, dans ses conclusions, la société Foncia Segg faisait valoir que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve de l'existence de son préjudice, puisqu'en l'absence de production de la police d'assurance souscrite auprès de la société Axa, il était impossible de s'assurer que les dispositions légales concernant la prescription biennale des actions dérivant du contrat d'assurance avaient bien été rappelées dans ledit contrat et que la prescription avait été valablement opposée par l'assureur ; qu'en se bornant à affirmer que « c'est vainement que la société SPGI et la société Foncia excipent du droit à garantie du syndicat des copropriétaires par l'assureur dommages-ouvrage et de l'impossibilité pour ce dernier de se prévaloir de la prescription biennale », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les dispositions légales concernant la prescription biennale avaient bien été rappelées dans la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Axa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 112-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

7. Ayant retenu que la société Foncia Segg et la société SPGI avaient chacune commis une faute dans l'accomplissement de leur mission de syndic et que la faute de la société Foncia Segg était prépondérante par rapport à celle de la société SPGI, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a pu condamner la société Foncia Segg à garantir la société SPGI à hauteur de 80 % du montant de la condamnation prononcée à son encontre.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La société Foncia Segg fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le syndicat des copropriétaires était dépourvu du droit d'agir à l'encontre de la société Foncia Segg, faute pour le syndic d'avoir été autorisé à agir contre cette dernière par l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en condamnant pourtant la société Foncia Segg à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 32 du code de procédure civile :

10. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

11. L'arrêt condamne la société Foncia Segg, partie perdante, à payer au syndicat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait déclaré irrecevable la demande du syndicat contre la société Foncia Segg pour défaut d'autorisation du syndic à agir à son encontre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, pris en sa seconde branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Foncia Segg à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l'encontre de la société Foncia Segg au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foncia Segg à l'encontre de la SGPI, la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le condamne à payer à la société Foncia Segg la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Foncia Segg.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Foncia Segg à garantir la SPGI de 80% du montant des condamnations pécuniaires prononcées contre elle à l'égard du syndicat en première instance, y compris celles afférentes aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la société SPGI, l'ensemble immobilier du [Adresse 1] a été construit courant 2001, la réception de l'ouvrage étant intervenue le 18 décembre 2001 ; que la société AXA Corporate Solutions est l'assureur dommages- ouvrage ; que la société Foncia Segg a été le syndic de la copropriété jusqu'au 31 mars 2009, date à laquelle elle a été remplacée par la société SPGI qui a été syndic jusqu'au 11 mars 2010; que lors du mandat de syndic de la société Foncia Segg, une déclaration de sinistre a été effectuée le 6 septembre 2007 auprès de l'assureur dommages- ouvrage pour des infiltrations dans les parkings ; que la société AXA a mandaté un expert pour réaliser l'expertise dommages- ouvrage et, au vu du rapport définitif de l'expert, elle a, par courrier du 3 décembre 2007, accepté sa garantie et proposé une indemnité de 12.153,60 €, transmettant au syndic Foncia Segg un protocole d'accord l'invitant à le régulariser afin de procéder au règlement (pièce syndicat n° 2) ; que la société Foncia Segg indique qu'elle a renvoyé à l'assureur dommages- ouvrage le protocole d'accord signé par ses soins le 10 janvier 2008 (pièce SPGI n° 4), mais, non pas par lettre recommandée avec accusé de réception, mais par courrier simple ; qu'or, à l'occasion d'une nouvelle déclaration de sinistre le 10 décembre 2010, faite par le syndic SPGI, portant sur des désordres survenu au même endroit, la société AXA a refusé toute indemnisation au motif que « ces dommages ont déjà été instruits dans le cadre de notre dossier 200711101114 qui a donné lieu à une proposition d'indemnisation de 12.153,60 € en date du 3 décembre 2007? Cette proposition est restée sans réponse. Le dossier est aujourd'hui clos car il est frappé de la prescription biennale prévue par l'article L 114-1 du code des assurances depuis le 3 décembre 2009 » (pièce SPGI n° 3) ; qu'il est fait grief à la société SPGI, reprenant le mandat de syndic, de ne pas s'être aperçue que l'indemnité n'était pas versée et de ne pas avoir contacté à nouveau la compagnie d'assurance ;

Que la société SPGI fait valoir qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la bonne gestion de ce dossier, lequel ne lui avait pas été signalé par la société Foncia Segg comme étant toujours en cours et souligne que la société Nexity nouveau syndic diligentant la présente procédure, n'a pas non plus détecté la difficulté, faisant valoir qu'en cas de changement de syndic le nouveau syndic ne peut être tenu de vérifier l'ensemble des opérations, documents et comptabilités tenues par ses prédécesseurs depuis l'origine de la copropriété, a fortiori lorsqu'il s'agit d'éléments anciens auxquels il n'avait pas été donné suite pendant près d'un an et demi ; que comme l'a dit le tribunal, le syndic nouvellement nommé apparaît tenu de procéder spontanément dans un délai raisonnable à partir de la remise des dossiers qui lui est faite par son prédécesseur en application des dispositions de l'article 18-2 de la de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 à l'identification des sinistres intervenus et ayant donné lieu à des échanges avec les assureurs de l'immeuble, afin notamment de prendre les moyens d'éviter au syndicat des copropriétaires la prescription des actions dérivant des contrats d'assurance par suite d'une absence de réclamation excédant deux années ; que les premiers juges ont exactement relevé que dès lors que le cabinet SPGI a été désigné par l'assemblée générale du 31 mars 2009, à la suite de la société Foncia Segg à laquelle le quitus avait été refusé, le nouveau syndic, qui n'allègue aucune difficulté dans la transmission des éléments du dossier de sinistre litigieux, au nombre desquels figurait nécessairement la proposition de protocole d'accord adressé par la société AXA Corporate Solutions le 3 décembre 2007 à Foncia Segg, devait s'assurer avant le 3 décembre 2009 de la bonne fin de la gestion de ce sinistre ; que les premiers juges ont justement retenu que le manquement de la société SPGI à ses obligations nées du contrat de mandat est avéré et que ce manquement a causé la perte de l'indemnité d'assurance offerte, par suite de l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article L. 114-1 du code des assurances ; qu'il convient d'ajouter que c'est vainement que la société SPGI et la société Foncia excipent du droit à garantie du syndicat des copropriétaires par l'assureur dommages- ouvrage et de l'impossibilité pour ce dernier de se prévaloir de la prescription biennale ; qu'en premier lieu, elles reprochent au syndicat de ne pas avoir communiqué la police d'assurance dommages- ouvrage ; que ce grief est inopérant dans la mesure où la société AXA n'a jamais contesté l'existence de cette police ; qu'elle a, au contraire, accepté sa garantie et fait une proposition d'indemnisation à laquelle il n'a pas été répondu dans les formes et délai requis ; que contrairement à ce que soutiennent les sociétés SPGI et Foncia Segg, le délai de la prescription biennale de l'article L 114-2 du code des assurances, a recommencé à courir à compter du 3 décembre 2007, date de la proposition d'indemnisation de la société AXA, cette dernière ne pouvant renoncer d'avance à se prévaloir d'une prescription non encore acquise ; qu'en second lieu, les sociétés SPGI et Foncia reprochent au syndicat de ne pas avoir intentée une action en justice contre l'assureur dommages- ouvrage et les constructeurs ; mais que l'assurance dommagesouvrage a précisément pour objet de faire pré-financer par l'assureur les travaux de réparation des désordres de nature décennale, afin d'éviter au maître de l'ouvrage, à savoir le syndicat des copropriétaires, d'engager une action longue et coûteuse contre les constructeurs ;

Que cet objectif a été atteint le 3 décembre 2007 et il ne s'est pas concrétisé par le paiement de l'indemnité proposée du fait de la faute des syndics successifs ; qu'en effet, la société Foncia Segg a omis de renvoyer le protocole d'accord par lettre recommandée avec accusé de réception, et surtout, elle a négligé de s'enquérir auprès de l'assureur aussi bien de la réception du protocole signé, que du versement de l'indemnité, si, réellement, elle avait renvoyé le protocole signé par ses soins ; que, quant à la société SPGI, elle a commis la même négligence en omettant de réclamer le versement de l'indemnité auprès de la société AXA ; qu'il ne peut être reproché au syndicat de ne pas avoir engagé une action contre l'assureur dommages-ouvrage, action qui se serait révélé aléatoire et surtout, inutile, si les sociétés Foncia Segg et SPGI avait exécuté correctement leur mandat de syndic ; qu'en troisième lieu, les syndics contestent la réalité du préjudice du syndicat ; mais que le préjudice du syndicat est réel ; que les désordres ont été constatés par l'expert amiable mandaté par l'assureur dommages- ouvrage ; qu'une indemnisation a été proposée par ce dernier, ce qui signifie, d'une part que les désordres sont suffisamment graves pour entrer dans le cadre de la garantie décennale, d'autre part que les travaux de réparation sont nécessaires ; que s'ils n'ont pas encore pu être réalisés, c'est du fait de perte de l'indemnité causée par les fautes des syndics Foncia Segg et SPGI ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société SPGI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.153,60 € à titre de dommages et intérêts ; que, sur la demande en garantie de la société SPGI contre la société Foncia Segg, cette demande a été faite en première instance, mais le tribunal a omis de statuer sur ce point ; qu'il a été vu plus haut que la société Foncia Segg a commis une faute dans l'accomplissement de sa mission de syndic en omettant de renvoyer le protocole d'accord par lettre recommandée avec accusé de réception, en négligeant de s'enquérir auprès de l'assureur aussi bien de la réception du protocole signé, que du versement de l'indemnité, si, réellement, elle avait renvoyé le protocole signé par ses soins ; que cette faute contractuelle constitue une faute délictuelle envers la société SPGI ; mais que celle-ci a commis une faute qui lui est propre, indépendante de celle de la société Foncia Segg, en omettant de réclamer le versement de l'indemnité auprès de la société AXA ; que la faute de la société Foncia Segg est prépondérante par rapport à celle de la société SPGI ; que la société Foncia Segg doit être condamnée à garantir la société SPGI de 80 % du montant de la condamnation à payer la somme de 12.153,60 € prononcée contre elle à l'égard du syndicat des copropriétaires ;

1) ALORS QUE ce n'est qu'à la condition qu'elle lui ait personnellement causé un dommage, que le tiers au contrat est fondé à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l'exécution défectueuse d'une obligation contractuelle par l'une des parties contractantes ; qu'en se bornant à affirmer que la SPGI, tiers au contrat de mandat conclu entre la société Foncia Segg et le syndicat des copropriétaires, était fondée à se prévaloir des manquements contractuels commis par la société Foncia Segg à l'égard du syndicat des copropriétaires, en omettant de renvoyer à la société Axa le protocole d'accord signé par lettre recommandée avec accusé de réception et en s'abstenant de s'enquérir auprès de l'assureur aussi bien de la réception dudit protocole que du versement de l'indemnité offerte au syndicat des copropriétaires, sans expliquer en quoi ces manquements contractuels de la société Foncia Segg auraient personnellement causé un dommage à la SPGI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble l'article 1165 (devenu 1199) du code civil ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le succès de l'action en indemnisation du tiers est subordonné à la preuve du lien de causalité qu'il incombe à celui-ci de rapporter entre le manquement contractuel qu'il demande de reconnaitre et le préjudice dont il justifie ; qu'en se bornant à affirmer que la SPGI, tiers au contrat, était fondée à se prévaloir des manquements contractuels commis par la société Foncia Segg à l'égard du syndicat des copropriétaires, en omettant de renvoyer à la société Axa le protocole d'accord signé par lettre recommandée avec accusé de réception et en s'abstenant de s'enquérir auprès de l'assureur aussi bien de la réception dudit protocole que du versement de l'indemnité offerte au syndicat des copropriétaires, sans caractériser le lien de causalité entre ces manquements contractuels et un éventuel dommage personnel de la SPGI, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble l'article 1165 (devenu 1199) du code civil ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE faute de rappeler dans le contrat d'assurance les dispositions légales concernant la prescription biennale des actions dérivant du contrat d'assurance, l'assureur ne peut opposer à l'assuré ledit délai de prescription ; que, dans ses conclusions, la société Foncia Segg faisait valoir que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve de l'existence de son préjudice, puisqu'en l'absence de production de la police d'assurance souscrite auprès de la société Axa, il était impossible de s'assurer que les dispositions légales concernant la prescription biennale des actions dérivant du contrat d'assurance avaient bien été rappelées dans ledit contrat et que la prescription avait été valablement opposée par l'assureur (concl., p. 4 § 9-in fine et p. 5 § 1-2) ;

Qu'en se bornant à affirmer que « c'est vainement que la société SPGI et la société Foncia excipent du droit à garantie du syndicat des copropriétaires par l'assureur dommages-ouvrage et de l'impossibilité pour ce dernier de se prévaloir de la prescription biennale » (arrêt, p. 6 § 8), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les dispositions légales concernant la prescription biennale avaient bien été rappelées dans la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Axa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 112-1 du code des assurances ;

4) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions, la société Foncia Segg faisait valoir que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve de l'existence de son préjudice puisque le comportement déloyal adopté par la société Axa, qui avait volontairement gardé le silence durant deux années dans le seul but de se dérober malicieusement au paiement de l'indemnité grâce à la prescription, avait déchu l'assureur de son droit de se prévaloir de ladite prescription à l'égard du syndicat des copropriétaires pour lui refuser le versement de l'indemnité litigieuse (concl., p.5 § 5) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant déterminant pour apprécier la réalité du préjudice invoqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant déclaré irrecevable la demande dirigée contre la société Foncia Segg, d'AVOIR condamné la société Foncia Segg à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande à l'égard de la société Foncia au regard de l'article 55 du décret n° 67 223 du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevables en ses demandes contre la société Foncia Segg ; qu'il ne fait cependant valoir aucun moyen sur ce point et ne produit aucun procès-verbal d'assemblée générale ayant validé a posteriori l'action introduite contre la société Foncia Segg ; que les premiers juges ont exactement relevé que, si le projet de résolution n°13 repris au procès-verbal de l'assemblée générale du 6 décembre 2011 mentionnait « autorisation au syndic d'agir en justice à l'encontre des anciens syndics dans le cadre de l'indemnité d'un montant de 12.153,60 € jamais perçue par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] suite à un protocole signé par Foncia en date du 10 janvier 2008 et concernant les dommages chez M. [H] (article 24) », la résolution votée « autorise le syndic à ester en justice contre le cabinet SPGI dans le cadre des désordres suivants absence de réception de l'indemnité d'un montant de 12.153,60 € au moment où le cabinet SPGI était syndic (dossier frappé de forclusion en date du 03 décembre 2009) et de toutes personnes pouvant être mises en cause » ; que les premiers juges ont justement retenu qu'il se déduit de cette résolution que la société SPGI est seule nommément désignée comme défenderesse à l'action en justice à intenter et que, les circonstances de fait relatées à la délibération étant exclusives de la perception par l'assemblée générale de manquements de la société Foncia, la seule mention imprécise « et de toute personne susceptible d'être mise en cause » ne permet pas de retenir que l'assemblée générale a également autorisé le syndic à agir contre la société Foncia Segg en responsabilité professionnelle ; qu'il a été vu qu'aucune assemblée postérieure à celle du 6 décembre 2011 n'a ratifié l'action intentée contre la société Foncia Segg ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires contre la société Foncia Segg pour défaut d'autorisation du syndic à agir contre celle-ci ;

ET AUX MOTIFS QUE sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société Foncia Segg doit être condamnée à garantir la société SPGI de 80 % du montant des condamnations afférentes aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; que la société Foncia Segg, partie perdante en cause d'appel, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : - à la société à responsabilité limitée société parisienne de gérance d'immeubles : 3.000 €, - au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] : 3.000 €; que le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Foncia Segg ;

1) ALORS QUE toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le syndicat des copropriétaires était dépourvu du droit d'agir à l'encontre de la société Foncia Segg, faute pour le syndic d'avoir été autorisé à agir contre cette dernière par l'assemblée générale des copropriétaires (arrêt, p. 5 § 1-4) ; qu'en condamnant pourtant la société Foncia Segg à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE si le juge peut condamner la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, encore faut-il que celui qui a demandé le paiement des frais irrépétibles soit recevable à agir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le syndicat des copropriétaires était dépourvu du droit d'agir à l'encontre de la société Foncia Segg, faute pour le syndic d'avoir été autorisé à agir contre cette dernière par l'assemblée générale des copropriétaires (arrêt, p. 5 § 1-4) ; qu'en condamnant pourtant la société Foncia Segg à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-12554
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-12554


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12554
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