LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 septembre 2021
Rejet de la requête en interruption
d'instance
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 795 F-D
Pourvoi n° F 19-26.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021
Mme [S] [Z], épouse [V], domiciliée [Adresse 10], a formé le pourvoi n° F 19-26.209 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 16],
2°/ à Mme [J] [Z], épouse [D], domiciliée [Adresse 1]
3°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 13]
ces deux derniers pris en qualité d'héritiers de [J] [N], ayant été domiciliée [Adresse 11], décédée
4°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 14],
5°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 15],
6°/ à Mme [W] [T], domiciliée [Adresse 12],
7°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 17],
8°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 4],
9°/ à [Y] [Z], épouse [B], prise en son nom personnel et en qualité d'héritière de [G] [Z] et de [F] [Z], ayant été domiciliée [Adresse 19], décédée le [Date décès 1] 2020
10°/ à Mme [U] [Z], épouse [A], domiciliée [Adresse 3],
11°/ à Mme [Z], épouse [K], domiciliée [Adresse 7],
12°/ à Mme [E] [Z], épouse [Q], domiciliée [Adresse 18],
13°/ à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 2],
14°/ à Mme [R] [Z], domiciliée [Adresse 6],
15°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 5],
ces trois derniers pris en qualité d'héritiers de [G] [Z] et de [F] [Z],
16°/ à M. [C] [A], domicilié [Adresse 3],
17°/ à M. [DF] [A], domicilié [Adresse 8],
ces deux derniers pris en qualité d'héritiers d'[U] [Z], épouse [A], décédée, ayant été domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son frère, [M] [Z],
18°/ à [M] [Z], ayant été domicilié [Adresse 9], décédé
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [S] [Z], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de MM. [H], [I], [X], [L] [T] et Mme [W] [T], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 533 du code de procédure civile :
1. Mme [S] [Z] s'est pourvue en cassation, le 27 décembre 2019, contre un arrêt de la cour d'appel de Bastia rendu le 18 septembre 2019 dans une instance l'opposant notamment à [Y] [Z], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [G] [Z], et à [M] [Z].
2. Mme [S] [Z] sollicite que soit constatée l'interruption de l'instance, en raison des décès de [Y] [Z] et d'[M] [Z], révélés à l'occasion de la signification du mémoire ampliatif.
3. Toutefois, l'interruption de l'instance en raison du décès d'une partie n'est constatée qu'à la requête de ses héritiers, sur justification de la notification de ce décès.
4. Il convient, par conséquent, de rejeter la requête.
5. Dans les actions transmissibles, le pourvoi formé contre une personne décédée est réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur, au moment de la déclaration de pourvoi, avait connaissance de ce décès.
6. Il y a lieu, dès lors, d'impartir à la demanderesse un délai pour faire signifier son mémoire aux héritiers de [Y] [Z] et d'[M] [Z].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête en interruption d'instance ;
Impartit à Mme [S] [Z] un délai de quatre mois à compter de ce jour pour signifier son mémoire ampliatif aux héritiers de [Y] [Z] et d'[M] [Z], et dit qu'à défaut d'accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 19 janvier 2022 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.