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09/09/2021 | FRANCE | N°19-24517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2021, 19-24517


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Rejet de la requête
en interruption

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 794 F-D

Pourvoi n° S 19-24.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [YQ] [N], domicilié

[Adresse 10],

2°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 3],

3°/ M. [M] [N], domicilié [Adresse 12],

4°/ Mme [B] [N], épouse [S], domiciliée [Adresse 11]...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Rejet de la requête
en interruption

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 794 F-D

Pourvoi n° S 19-24.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [YQ] [N], domicilié [Adresse 10],

2°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 3],

3°/ M. [M] [N], domicilié [Adresse 12],

4°/ Mme [B] [N], épouse [S], domiciliée [Adresse 11],

5°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 12],

6°/ Mme [I] [N], épouse [Q], domiciliée [Adresse 11],

7°/ Mme [K] [N], épouse [G], domiciliée [Adresse 9],

8°/ M. [Q] [N], domicilié [Adresse 8],

9°/ M. [U] [N], domicilié [Adresse 2],

10°/ M. [D] [N], domicilié [Adresse 12],

11°/ Mme [R] [N], épouse [E], domiciliée [Adresse 6],

agissant tous deux en leur qualité d'héritiers de [A] [N], décédé,

12°/ Mme [W] [N], épouse [Y], domiciliée [Adresse 13],

13°/ M. [Z] [N], domicilié [Adresse 5],

14°/ Mme [O] [N], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'héritière de [A] [N], décédé,

15°/ Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 7],

16°/ M. [F] [N], domicilié [Adresse 4],

17°/ M. [V] [N], domicilié [Adresse 14],

agissant tous six en leur qualité d'héritiers de [C] [N], décédé,

ont formé le pourvoi n° S 19-24.517 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 12],

2°/ à [XP] [H], ayant été domiciliée [Adresse 12], décédée,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 370 et 533 du code de procédure civile :

1. Les consorts [N] se sont pourvus en cassation le 18 novembre 2019 contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, rendu le 3 décembre 2018, dans une instance les opposant à M. [H] et à [XP] [H].

2. Les demandeurs au pourvoi sollicitent que soit constatée l'interruption de l'instance, en raison du décès de [XP] [H], révélé à l'occasion de la signification du mémoire ampliatif.

3. Toutefois, l'interruption de l'instance en raison du décès d'une partie n'est constatée qu'à la requête de ses héritiers, sur justification de la notification de ce décès.

4. Il convient, par conséquent, de rejeter la requête.

5. Toutefois, dans les actions transmissibles, le pourvoi formé contre une personne décédée est réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur, au moment de la déclaration de pourvoi, avait connaissance de ce décès.

6. Il convient, dès lors, d'impartir aux demandeurs un délai pour faire signifier leur mémoire aux héritiers de [XP] [H].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête en interruption d'instance ;

IMPARTIT aux consorts [N] un délai de quatre mois à compter de ce jour pour signifier leur mémoire ampliatif aux héritiers de [XP] [H] et dit qu'à défaut d'accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

DIT que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 19 janvier 2022 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24517
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Interruption d'instance (avec reprise)
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 03 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2021, pourvoi n°19-24517


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24517
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