LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2021
Cassation partielle
sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 804 F-D
Pourvoi n° F 19-19.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021
M. [W] [T], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 19-19.217 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, palais de justice, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,
2°/ à la société [P] [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [S] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agora 77, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de Me Le Prado, avocat de la société [P] [E], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2019), la société Agora 77, dont M. [T] était le gérant, a été placée en liquidation judiciaire, la SCP [P] [E] (la SCP) étant désignée en qualité de liquidateur.
2. Le liquidateur a assigné M. [T] en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 20 juin 2016 comme introduit tardivement et de rejeter la demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 20 juin 2016 alors « qu'une cour d'appel qui constate qu'elle n'est pas valablement saisie, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en rejetant la demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 20 juin 2016 présentée par M. [T] après avoir jugé son appel irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 122 et 562 du code de procédure civile :
5. Une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de cet appel.
6. En rejetant la demande de nullité du jugement du 20 juin 2016, tout en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. [T] à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée, par voie de retranchement, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 20 juin 2016, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la SCP [P] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agora 77 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [T] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 20 juin 2016 comme introduit tardivement et d'AVOIR rejeté la demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 20 juin 2016 ;
AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité de l'appel : que la Scp [P]-[E] ès qualités fait valoir que la déclaration d'appel du 21 mars 2018 a été formée hors délais, le jugement du 20 juin 2016 ayant été régulièrement signifié le 12 juillet 2016 par le greffier en chef du tribunal de commerce comme le prévoit l'article R. 653-3 du code de commerce, à l'adresse personnelle de M. [T], [Adresse 5], qui figurait sur le Kbis de la société Agora 77 ; qu'il fait valoir que M. [T] était alors parti sans laisser d'adresse, et que l'huissier n'avait eu d'autre choix que de dresser un procès-verbal de vaines recherches ; qu'il ajoute que l'adresse [Adresse 5] figure encore aujourd'hui sur le Kbis d'une autre société dont M. [T] est dirigeant, et qu'il ne peut être reproché à l'huissier d'avoir fait signifier le jugement à la seule adresse connue ; que M. [T] soutient n'avoir pris connaissance de l'acte de signification du jugement que le 26 mars 2018, après avoir été contraint de délivrer sommation au greffe du tribunal de commerce et au liquidateur ; qu'il fait valoir que le greffier n'a effectué qu'une unique tentative de signification du jugement à l'adresse du [Adresse 1], à laquelle l'assignation n'avait déjà pas pu être délivrée et qui n'était pas mentionnée au Kbis de la société Agora 77 ; que selon lui, l'huissier n'a pas rempli son devoir de se renseigner, alors qu'il aurait pu consulter le jugement à signifier qui mentionnait que M. [T] était dirigeant d'une société SEA dont l'adresse à [Localité 3] était reproduite, solliciter les ordres des expert-comptables et des commissaires aux comptes auxquels est inscrit M. [T], ou encore effectuer une simple recherche sur Internet ; que M. [T] soutient ainsi que la signification du jugement est nulle et de nul effet et que sa déclaration d'appel est recevable ; qu'aux termes des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel et les parties ne sont plus recevables à soulever cette fin de non-recevoir après la clôture de l'instruction ; qu'en l'espèce la Scp [P] [E] n'a pas signifié de conclusions d'incident d'irrecevabilité de l'appel avant la fin de la clôture, qu'elle avait certes conclu en ce sens dans ses conclusions au fond mais le monopole du conseiller de la mise en état en la matière rend la cour incompétente ; qu'elle n'est donc pas recevable à le faire devant la cour ; que cependant l'article 914 dispose que "la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci" ; qu'elle peut le faire si la question n'a pas été posée au conseiller de la mise en état ce qui est le cas en l'espèce ; que la recevabilité de l'appel pour inobservation des délais est une irrecevabilité d'ordre public selon les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile et la cour examinera d'office cette fin de non-recevoir, étant précisé que les parties ont longuement conclu sur ce point et que la procédure est donc contradictoire ; que la cour relève que, contrairement à ce que prétend Monsieur [T] l'ordonnance sur incident rendue le janvier 2019 s'est limitée à constater que la Scp [P] [E] se désistait de son incident relatif à la nullité de l'acte d'appel pour défaut d'indication du domicile réel de Monsieur [T] ; que l'ordonnance n'a pas statué sur la recevabilité de l'acte d'appel comme tardif ; qu'aux termes des dispositions de l'article R 653-3 du code de commerce les décisions prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la diligence du greffier du tribunal ; que l'article R 661-3 dispose que le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification du jugement ; qu'en l'espèce la décision a été rendue le 20 juin 2016 et signifiée le 12 juillet 2016 à Monsieur [W] [T], [Adresse 1] et non [Adresse 5] comme le dit le liquidateur, sous forme de procès-verbal de vaine recherche ; que l'acte a été également notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lettre retournée par les services de la Poste avec la mention "inconnu à l'adresse" ; que le délai d'appel de dix jours était bien mentionné sur l'acte de signification ; que Monsieur [T] a introduit son appel le 21 mars 2018 ; que l'adresse de Monsieur [T] figurant sur l'extrait Kbis de la société Agora 77 est [Adresse 5], Monsieur [T] précise qu'au moment de la signification il n'habitait plus à cette adresse mais à [Localité 3] aux Antilles ; qu'il produit à cet effet nombre de documents attestant de son domicile à [Localité 3] dont un contrat de bail de 2011, une demande de carte d'électeur de 2011, et un avis de tirage au sort pour figurer sur la liste des jurés daté de juin 2014 ; que la cour constate cependant que l'extrait Kbis du Registre du commerce de la société Agora 77, dont Monsieur [T] était le gérant et qui est la société concernée par la présente procédure, mentionnait en 2013 et mentionne toujours en 2018 une adresse de Monsieur [T] [Adresse 5] ; que les statuts de cette société au 5 mars 2012 mentionnent la même adresse alors que selon l'appelant il habitait déjà à [Localité 3] ; que Monsieur [T], qui reproche à l'huissiers de ne pas avoir consulté l'annuaire de l'ordre des experts comptables dirige 18 sociétés d'expertise comptable en France métropolitaine, en Corse, en Guadeloupe ayant parfois des noms similaires ; que l'extrait Kbis de la société Agora 95 mentionne en 2018 l'adresse de Monsieur [T] [Adresse 5] ; que l'extrait Kbis de la société Quatre B qui indique en 2014 la même adresse ; qu'il en résulte que la consultation des Kbis des autres sociétés de Monsieur [T] mentionnent la même adresse personnelle ; que Monsieur [T] ne produit qu'un seul extrait Kbis datant de 2015 d'une société où son adresse est différente ; qu'il s'agit de la Société Européenne d'Expertise (SEA) où il apparaît comme domicilié à [Localité 3] ; que la cour relève cependant que le liquidateur produit un extrait Kbis de 2018 de cette société émanant du RCS de Pontoise et non de Basse Terre sur lequel il est indiqué que Monsieur [T] habite [Adresse 5] à Paris 8ème; que le RCS de Pontoise mentionne que la société SEA a transféré son siège social du RCS de Basse Terre le 1er septembre 2008 et qu'elle ne conserve plus aucune activité à son ancien siège ; que curieusement Monsieur [T] produit un extrait Kbis de cette même société datant de 2015 du greffe du tribunal mixte de grande instance et du tribunal de commerce de Basse Terre, qui indique que la société est domiciliée à [Localité 3] dans le département de la Guadeloupe ; que l'extrait mentionne que Monsieur [W] [T] habite à [Adresse 6] ; qu'il s'agit manifestement de la même société et la cour considère que ce document est peu fiable ; qu'au regard de ces documents qui sont les seuls produits par Monsieur [T] l'huissier ne pouvait pas découvrir la véritable adresse où signifier son acte quand bien même il aurait consulté l'annuaire de l'ordre des experts comptable et alors que Monsieur [T] ne soutient pas qu'il aurait exercé sa profession à son adresse personnelle, ce qui ne semble pas être le cas selon les documents produits ; que l'assignation devant le tribunal de commerce de Meaux du 24 février 2016 à l'initiative de Maître [P], mentionne que "l'enseigne AGORA ou AGORA SEA s'inscrit dans l'exploitation d'un groupe de sociétés" d'expertise comptable organisé autour d'une société mère AGORA SEA Société Européenne d'Audit dont le siège est à [Localité 3] et qui est inscrite au RCS de Basse Terre ; que le liquidateur ajoute cependant dans l'assignation que "depuis le 1er novembre 2014 Monsieur [W] [T] exerce toujours la même activité à [Localité 1] non plus sous le nom AGORA 77 liquidée en septembre 2013 mais sous le nom Société Européenne d'Audit dont l'enseigne est AGORA et l'adresse mail AGORA 77" ; qu'ainsi, quand bien même le liquidateur aurait eu connaissance de l'éventuelle existence d'une société aux Antilles, une parmi les autres, il affirme cependant que cette société exerce à [Localité 1] et non à [Localité 3], ce siège semblant être un siège fictif ; que Monsieur [T] n'avait déjà pu être assigné en personne devant le tribunal de commerce de Meaux pour l'audience relative au comblement de l'insuffisance d'actif et de faillite personnelle ; qu'il avait alors été assigné le 24 février 2016 à son adresse[Adresse 5] et à l'adresse [Adresse 1] ; que l'huissier avait dressé un procès verbal de vaines recherches en indiquant que Monsieur [T] n'habitait à aucune de ces deux adresses ; que le jugement dont appel a été signifié à Monsieur [T] [Adresse 1], dernière adresse connue ; que cette adresse est celle qui avait été donnée par Monsieur [T] au liquidateur ; qu'il s'agit en fait de l'adresse de la nièce de Monsieur [T], [H] [T] qui y exploite son propre cabinet d'expertise comptable et qui, selon le jugement d'ouverture de la procédure collective, représentait alors la société AGORA 77 ; qu'elle répondait d'ailleurs aux courriers adressés à [W] [T] par le liquidateur ; qu'ainsi, dans un courriel adressé au liquidateur en septembre 2013 elle indiquait avoir bien reçu le courrier de convocation à un entretien et demandait le report du rendez vous, "Monsieur [W] [T] étant "actuellement en déplacement à l'étranger" ; que ce courriel montre que Monsieur [T] s'est bien domicilié à cette adresse à un moment de la procédure ; que cette adresse [Adresse 1] est de plus celle qui figure sur un certificat médical de [W] [T] établi le 24 avril 2013 de même que sur plusieurs arrêts de travail émanant de médecins différents établis en 2012 et 2013 ; qu'au regard de ces éléments la cour constate que l'adresse réelle de Monsieur [T] n'était pas connue au moment de l'introduction de la requête en insuffisance d'actif et en sanction et n'est toujours pas connue avec certitude, Monsieur [T] semblant volontairement dissimuler son adresse personnelle ; qu'en signifiant le jugement du tribunal de commerce à l'adresse [Adresse 1], l'huissier a effectué la signification à la dernière adresse connue de Monsieur [W] [T] et cette signification est valable ; qu'il a effectué les démarches nécessaires pour signifier en vain le jugement à la personne de Monsieur [T] ; que la cour déclarera en conséquence irrecevable comme hors délais l'appel interjeté le 21 mars 2018 par Monsieur [W] [T] du jugement rendu le 20 juin 2016 par le tribunal de commerce de Meaux ; Sur la nullité de l'acte introductif d'instance : qu'à titre principal, M. [T] soutient que l'acte introductif d'instance est nul, ce qui a pour effet d'annuler le jugement attaqué ; qu'il fait valoir que les deux adresses à [Localité 2] auxquelles l'assignation a été délivrée étaient pour l'une obsolète et pour l'autre inadéquate, alors que le liquidateur connaissait l'adresse professionnelle du débiteur puisque les coordonnées de l'entreprise SEA sise à [Localité 3], dont M. [T] est également dirigeant, sont indiquées dans le corps de l'assignation ; qu'il ajoute que son adresse personnelle actuelle figure sur le Kbis de la société SEA ; que l'acte introductif d'instance a été signifié à Monsieur [T], comme il a été dit, à son adresse [Adresse 5] et à son adresse [Adresse 1] ; qu'au regard des développements précédents, la cour considère que l'huissier a effectué toutes les démarches pour signifier la citation à personne et en conséquence rejette la demande de nullité de l'acte introductif d'instance ayant abouti au jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 20 juin 2016 ;
ALORS QU'une cour d'appel qui constate qu'elle n'est pas valablement saisie, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en rejetant la demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 20 juin 2016 présentée par M. [T] après avoir jugé son appel irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 562 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [T] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 20 juin 2016 comme introduit tardivement ;
AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité de l'appel : que la Scp [P]-[E] ès qualités fait valoir que la déclaration d'appel du 21 mars 2018 a été formée hors délais, le jugement du 20 juin 2016 ayant été régulièrement signifié le 12 juillet 2016 par le greffier en chef du tribunal de commerce comme le prévoit l'article R. 653-3 du code de commerce, à l'adresse personnelle de M. [T], [Adresse 5], qui figurait sur le Kbis de la société Agora 77 ; qu'il fait valoir que M. [T] était alors parti sans laisser d'adresse, et que l'huissier n'avait eu d'autre choix que de dresser un procès-verbal de vaines recherches ; qu'il ajoute que l'adresse [Adresse 5] figure encore aujourd'hui sur le Kbis d'une autre société dont M. [T] est dirigeant, et qu'il ne peut être reproché à l'huissier d'avoir fait signifier le jugement à la seule adresse connue ; que M. [T] soutient n'avoir pris connaissance de l'acte de signification du jugement que le 26 mars 2018, après avoir été contraint de délivrer sommation au greffe du tribunal de commerce et au liquidateur ; qu'il fait valoir que le greffier n'a effectué qu'une unique tentative de signification du jugement à l'adresse du [Adresse 1], à laquelle l'assignation n'avait déjà pas pu être délivrée et qui n'était pas mentionnée au Kbis de la société Agora 77 ; que selon lui, l'huissier n'a pas rempli son devoir de se renseigner, alors qu'il aurait pu consulter le jugement à signifier qui mentionnait que M. [T] était dirigeant d'une société SEA dont l'adresse à [Localité 3] était reproduite, solliciter les ordres des expert-comptables et des commissaires aux comptes auxquels est inscrit M. [T], ou encore effectuer une simple recherche sur Internet ; que M. [T] soutient ainsi que la signification du jugement est nulle et de nul effet et que sa déclaration d'appel est recevable ; qu'aux termes des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel et les parties ne sont plus recevables à soulever cette fin de non recevoir après la clôture de l'instruction ; qu'en l'espèce la Scp [P] [E] n'a pas signifié de conclusions d'incident d'irrecevabilité de l'appel avant la fin de la clôture, qu'elle avait certes conclu en ce sens dans ses conclusions au fond mais le monopole du conseiller de la mise en état en la matière rend la cour incompétente ; qu'elle n'est donc pas recevable à le faire devant la cour ; que cependant l'article 914 dispose que "la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci" ; qu'elle peut le faire si la question n'a pas été posée au conseiller de la mise en état ce qui est le cas en l'espèce ; que la recevabilité de l'appel pour inobservation des délais est une irrecevabilité d'ordre public selon les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile et la cour examinera d'office cette fin de non recevoir, étant précisé que les parties ont longuement conclu sur ce point et que la procédure est donc contradictoire ; que la cour relève que, contrairement à ce que prétend Monsieur [T] l'ordonnance sur incident rendue le 17 janvier 2019 s'est limitée à constater que la Scp [P] [E] se désistait de son incident relatif à la nullité de l'acte d'appel pour défaut d'indication du domicile réel de Monsieur [T] ; que l'ordonnance n'pas statué sur la recevabilité de l'acte d'appel comme tardif ; qu'aux termes des dispositions de l'article R 653-3 du code de commerce les décisions prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la diligence du greffier du tribunal ; que l'article R 661-3 dispose que le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification du jugement ; qu'en l'espèce la décision a été rendue le 20 juin 2016 et signifiée le 12 juillet 2016 à Monsieur [W] [T], [Adresse 1] et non [Adresse 5] comme le dit le liquidateur, sous forme de procès-verbal de vaine recherche ; que l'acte a été également notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lettre retournée par les services de la Poste avec la mention "inconnu à l'adresse" ; que le délai d'appel de dix jours était bien mentionné sur l'acte de signification ; que Monsieur [T] a introduit son appel le 21 mars 2018 ; que l'adresse de Monsieur [T] figurant sur l'extrait Kbis de la société Agora 77 est [Adresse 5], Monsieur [T] précise qu'au moment de la signification il n'habitait plus à cette adresse mais à [Localité 3] aux Antilles ; qu'il produit à cet effet nombre de documents attestant de son domicile à [Localité 3] dont un contrat de bail de 2011, une demande de carte d'électeur de 2011, et un avis de tirage au sort pour figurer sur la liste des jurés daté de juin 2014 ; que la cour constate cependant que l'extrait Kbis du Registre du commerce de la société Agora 77, dont Monsieur [T] était le gérant et qui est la société concernée par la présente procédure, mentionnait en 2013 et mentionne toujours en 2018 une adresse de Monsieur [T] [Adresse 5] ; que les statuts de cette société au 5 mars 2012 mentionnent la même adresse alors que selon l'appelant il habitait déjà à [Localité 3] ; que Monsieur [T], qui reproche à l'huissiers de ne pas avoir consulté l'annuaire de l'ordre des experts comptables dirige 18 sociétés d'expertise comptable en France métropolitaine, en Corse, en Guadeloupe ayant parfois des noms similaires ; que l'extrait Kbis de la société Agora 95 mentionne en 2018 l'adresse de Monsieur [T] [Adresse 5] ; que l'extrait Kbis de la société Quatre B qui indique en 2014 la même adresse ; qu'il en résulte que la consultation des Kbis des autres sociétés de Monsieur [T] mentionnent la même adresse personnelle ; que Monsieur [T] ne produit qu'un seul extrait Kbis datant de 2015 d'une société où son adresse est différente ; qu'il s'agit de la Société Européenne d'Expertise (SEA) où il apparaît comme domicilié à [Localité 3] ; que la cour relève cependant que le liquidateur produit un extrait Kbis de 2018 de cette société émanant du RCS de Pontoise et non de Basse Terre sur lequel il est indiqué que Monsieur [T] habite [Adresse 5]; que le RCS de Pontoise mentionne que la société SEA a transféré son siège social du RCS de Basse Terre le 1er septembre 2008 et qu'elle ne conserve plus aucune activité à son ancien siège ; que curieusement Monsieur [T] produit un extrait Kbis de cette même société datant de 2015 du greffe du tribunal mixte de grande instance et du tribunal de commerce de Basse Terre, qui indique que la société est domiciliée à [Localité 3] dans le département de la Guadeloupe ; que l'extrait mentionne que Monsieur [W] [T] habite à [Adresse 6] ; qu'il s'agit manifestement de la même société et la cour considère que ce document est peu fiable ; qu'au regard de ces documents qui sont les seuls produits par Monsieur [T] l'huissier ne pouvait pas découvrir la véritable adresse où signifier son acte quand bien même il aurait consulté l'annuaire de l'ordre des experts comptable et alors que Monsieur [T] ne soutient pas qu'il aurait exercé sa profession à son adresse personnelle, ce qui ne semble pas être le cas selon les documents produits ; que l'assignation devant le tribunal de commerce de Meaux du 24 février 2016 à l'initiative de Maître [P], mentionne que "l'enseigne AGORA ou AGORA SEA s'inscrit dans l'exploitation d'un groupe de sociétés" d'expertise comptable organisé autour d'une société mère AGORA SEA Société Européenne d'Audit dont le siège est à [Localité 3] et qui est inscrite au RCS de Basse Terre ; que le liquidateur ajoute cependant dans l'assignation que "depuis le 1er novembre 2014 Monsieur [W] [T] exerce toujours la même activité à [Localité 1] non plus sous le nom AGORA liquidée en septembre 2013 mais sous le nom Société Européenne d'Audit dont l'enseigne est AGORA et l'adresse mail AGORA 77" ; qu'ainsi, quand bien même le liquidateur aurait eu connaissance de l'éventuelle existence d'une société aux Antilles, une parmi les autres, il affirme cependant que cette société exerce à [Localité 1] et non à [Localité 3], ce siège semblant être un siège fictif ; que Monsieur [T] n'avait déjà pu être assigné en personne devant le tribunal de commerce de Meaux pour l'audience relative au comblement de l'insuffisance d'actif et de faillite personnelle ; qu'il avait alors été assigné le 24 février 2016 à son adresse[Adresse 5] et à l'adresse [Adresse 1] ; que l'huissier avait dressé un procès verbal de vaines recherches en indiquant que Monsieur [T] n'habitait à aucune de ces deux adresses ; que le jugement dont appel a été signifié à Monsieur [T] [Adresse 1], dernière adresse connue ; que cette adresse est celle qui avait été donnée par Monsieur [T] au liquidateur ; qu'il s'agit en fait de l'adresse de la nièce de Monsieur [T], [H] [T] qui y exploite son propre cabinet d'expertise comptable et qui, selon le jugement d'ouverture de la procédure collective, représentait alors la société AGORA 77 ; qu'elle répondait d'ailleurs aux courriers adressés à [W] [T] par le liquidateur ; qu'ainsi, dans un courriel adressé au liquidateur en septembre 2013 elle indiquait avoir bien reçu le courrier de convocation à un entretien et demandait le report du rendez vous, "Monsieur [W] [T] étant "actuellement en déplacement à l'étranger" ; que ce courriel montre que Monsieur [T] s'est bien domicilié à cette adresse à un moment de la procédure ; que cette adresse [Adresse 1] est de plus celle qui figure sur un certificat médical de [W] [T] établi le 24 avril 2013 de même que sur plusieurs arrêts de travail émanant de médecins différents établis en 2012 et 2013 ; qu'au regard de ces éléments la cour constate que l'adresse réelle de Monsieur [T] n'était pas connue au moment de l'introduction de la requête en insuffisance d'actif et en sanction et n'est toujours pas connue avec certitude, Monsieur [T] semblant volontairement dissimuler son adresse personnelle ; qu'en signifiant le jugement du tribunal de commerce à l'adresse [Adresse 1], l'huissier a effectué la signification à la dernière adresse connue de Monsieur [W] [T] et cette signification est valable ; qu'il a effectué les démarches nécessaires pour signifier en vain le jugement à la personne de Monsieur [T] ; que la cour déclarera en conséquence irrecevable comme hors délais l'appel interjeté le 21 mars 2018 par Monsieur [W] [T] du jugement rendu le 20 juin 2016 par le tribunal de commerce de Meaux ;
ALORS QU'est nulle la signification d'un acte de procédure par procès-verbal de recherches infructueuses à la dernière adresse connue et manifestement erronée du destinataire quand le requérant comme l'huissier disposaient d'éléments leur permettant de connaître une autre adresse, notamment une adresse professionnelle, où il pouvait être touché en personne ; qu'en jugeant valable la signification du jugement à M. [T] au [Adresse 1], où il n'avait pu être trouvé, au motif que c'était la dernière adresse connue de M. [T] et que la nouvelle adresse personnelle de M. [T] ne pouvait être découverte, quand il résultait de l'assignation et du jugement signifié que M. [T] exerçait la profession d'expert-comptable et dirigeait une groupe de société dont le siège social de la société-mère était connu, ce qui permettait de découvrir son adresse professionnelle où il pouvait être touché en personne, la cour d'appel a violé les articles 654, 677 et 689 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 20 juin 2016 ;
AUX MOTIFS QUE Sur la nullité de l'acte introductif d'instance : qu'à titre principal, M. [T] soutient que l'acte introductif d'instance est nul, ce qui a pour effet d'annuler le jugement attaqué ; qu'il fait valoir que les deux adresses à [Localité 2] auxquelles l'assignation a été délivrée étaient pour l'une obsolète et pour l'autre inadéquate, alors que le liquidateur connaissait l'adresse professionnelle du débiteur puisque les coordonnées de l'entreprise SEA sise à [Localité 3], dont M. [T] est également dirigeant, sont indiquées dans le corps de l'assignation ; qu'il ajoute que son adresse personnelle actuelle figure sur le Kbis de la société SEA ; que l'acte introductif d'instance a été signifié à Monsieur [T], comme il a été dit, à son adresse [Adresse 5] et à son adresse [Adresse 1] ; qu'au regard des développements précédents, la cour considère que l'huissier a effectué toutes les démarches pour signifier la citation à personne et en conséquence rejette la demande de nullité de l'acte introductif d'instance ayant abouti au jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 20 juin 2016 ;
ALORS QU'est nulle la signification d'un acte de procédure par procès-verbal de recherches infructueuses à la dernière adresse connue et manifestement erronée du destinataire quand le requérant comme l'huissier disposaient d'éléments leur permettant de connaître une autre adresse, notamment une adresse professionnelle, où il pouvait être touché en personne ; qu'en jugeant valable la signification de l'assignation de M. [T] devant le tribunal de commerce au [Adresse 5] et au [Adresse 1], où il n'avait pu être trouvé, au motif que la première était son adresse personnelle indiquée sur les Kbis de certaines sociétés qu'il dirigeait et que la seconde constituait sa dernière adresse connue, sans que la nouvelle adresse personnelle de M. [T] ne puisse être découverte, quand il résultait de l'assignation signifiée que M. [T] exerçait la profession d'expert-comptable et dirigeait un groupe de société dont le siège social de la société-mère était connu, ce qui permettait de découvrir son adresse professionnelle où il pouvait être touché en personne, la cour d'appel a violé les articles 654, 677 et 689 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.