LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 septembre 2021
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 937 F-D
Pourvoi n° M 20-17.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021
M. [Q] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-17.409 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Laboratoire Deplante Jacquemain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [T], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Laboratoire Deplante Jacquemain, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 2020), M. [T] a été engagé le 10 février 2014 par la société Laboratoire Deplante Jacquemain, en qualité de prothésiste dentaire qualifié, selon une durée de 39 heures de travail par semaine.
2. Après avoir signé une convention de rupture le 10 novembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 février 2017 de demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de contreparties en repos et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en tout état de cause, en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge se prononce au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que des tableaux récapitulatifs des heures réalisées même sur plusieurs années et indiquant pour chaque jour une heure de début et de fin de journée identique suffisent notamment à étayer la demande du salarié tandis que l'employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par le salarié en produisant le témoignage de salariés exerçant des fonctions identiques à celles du requérant et précisant avoir pu exercer leurs missions dans le cadre de l'horaire de travail sans se trouver dans l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'en jugeant cependant que M. [T] ne rapportait pas la preuve de ce qu'il aurait réalisé des heures supplémentaires sans être rémunéré parce qu'il revendiquait des horaires de travail toujours identiques, de manière régulière, sur une période de presque trois ans tandis que l'employeur produisait des attestations démontrant que le volume de travail confié au salarié pouvait être réalisé pendant la durée de travail de 39 heures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
6. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
7. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de contreparties en repos et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que les relevés d'heures établis par l'intéressé et l'une des attestations qu'il produit constituent des éléments suffisamment précis pour étayer la demande. Il relève ensuite, à l'examen des pièces produites par l'employeur, des discordances dans les éléments fournis par le salarié et la circonstance que la réalisation d'une des tâches confiées à ce dernier, la coulée des empreintes, n'avait nécessité aucune heure supplémentaire pour son remplaçant. Il ajoute que ce ne sont pas seulement quelques heures supplémentaires qui sont revendiquées par le salarié, mais, de manière régulière, sur une période de presque trois ans, des horaires de travail toujours identiques impliquant un nombre d'heures supérieur de six heures puis de quatre heures par semaine à la durée du travail contractuellement fixée, alors que l'employeur produit des attestations démontrant que le volume de travail confié au salarié pouvait être réalisé pendant la durée de travail de 39 heures, et que les horaires de travail repris par le salarié dans son tableau comportent manifestement des erreurs et ne sont corroborés que partiellement par une attestation. Il déduit de l'ensemble des éléments produits de part et d'autre que la preuve d'heures supplémentaires non rémunérées n'est pas rapportée.
8. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que le salarié avait présenté à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre et, d'autre part, que celui-ci n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches réunies
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 3°/ que la cour d'appel a rejeté la demande subséquente de celle relative au paiement des heures supplémentaires formulée par M. [T] au titre de l'indemnisation compensatrice de repos compensateur obligatoire ; que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives au paiement des heures supplémentaires doit cependant également entraîner, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à l'indemnisation compensatrice de repos compensateur obligatoire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
4°/ que la cour d'appel a rejeté la demande subséquente de celle relative au paiement des heures supplémentaires formulée par M. [T] au titre de l'indemnisation pour travail dissimulé ; que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives au paiement des heures supplémentaires doit cependant entraîner, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à l'indemnisation pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
10. La cassation prononcée sur le deuxième grief entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs aux demandes de contreparties en repos et d'indemnité pour travail dissimulé, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation des chefs de dispositif relatifs aux congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires et aux contreparties en repos, ainsi qu'aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société Laboratoire Deplante Jacquemain aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoire Deplante Jacquemain et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [T]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [Q] [T] de ses demandes en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de contreparties en repos et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3171-4 du Code du travail énonce en son premier alinéa qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et en second alinéa qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Que la preuve des heures de travail n'incombant spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectivement accomplies de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur, ou au moins avec son accord implicite, donnent lieu à rémunération ;
Qu'en application de l'article L. 3121-22 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes ;
Que le contrat de travail stipule que Monsieur [T] [Q] percevra une rémunération mensuelle brute de 2.100,52 euros pour 169 heures :
151,67 x 12,1184 = 1.838,00
17,33 x 12.1184 x 1,25 = 262,52,
que la durée du travail et ses modalités d'aménagement sont celles appliquées dans son service à la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, que les horaires sont actuellement de 39 heures par semaine réparties sur cinq jours, ces précisions n'ayant qu'une valeur indicative, que les horaires de travail de M. [T] pourront être modifiés en fonction des impératifs de l'entreprise et qu'il pourra par ailleurs lui être demandé si nécessaire d'effectuer des heures supplémentaires ;
Que M. [T] sollicite le paiement d'heures supplémentaires qu'il récapitule dans un tableau faisant apparaître :
? du 10 février 2014 au 31 décembre 2014 :
119 heures supplémentaires majorées à 25 % et 58 heures supplémentaires accomplies au-delà de la 44ème heure majorées à 50 %, soit 177 heures non indemnisées, dont 108 heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires ouvrant droit à une indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos ;
? du 5 janvier au 31 décembre 2015 :
149 heures supplémentaires majorées à 25 % et 52,84 heures supplémentaires accomplies au-delà de la 44ème heure majorées à 50 %, soit 201,84 heures non indemnisées, dont 169,84 heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires ouvrant droit à une indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos ;
? du 4 janvier au 26 décembre 2016 :
66,5 heures supplémentaires majorées à 25 % et 1,25 heures supplémentaires accomplies au-delà de la 44ème heure majorées à 50 %, soit 67,75 heures non indemnisées, dont 27,75 heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires ouvrant droit à une indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos ;
Qu'il verse aux débats la copie des feuilles de son agenda papier dans lesquelles il consignait de manière manuscrite les horaires de travail effectués, jour par jour, à compter du 10 février 2014 jusqu'au 23 décembre 2016 ;
Qu'il ressort de ce document que M. [T] a accompli les horaires de travail suivants :
? en février 2014 : de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures tous les jours de la semaine et toutes les semaines du mois (9 heures par jour et 45 heures par semaine) ;
? de mars 2014 à décembre 2014, hormis une période de congés en août et une période d'arrêt-maladie en décembre : de 7 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures tous les jours de la semaine et toutes les semaines du mois (9 heures par jour et 45 heures par semaine) ;
? de janvier à septembre 2015, hormis une période de congés en août : de 7 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures tous les jours de la semaine et toutes les semaines du mois (9 heures par jour et 45 heures par semaine) ;
? en octobre, novembre et décembre 2015 : de 7 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures ou 17 heures, sauf le 6 novembre 2015 : de 7 heures 10 à 12 heures 50 à 16 heures (8 heures ou 9 heures par jour et 43 heures par semaine) ;
? en janvier et février 2016 : de 7 heures 15 à 12 heures 45 et de 12 heures 45 à 16 heures ou à 17 heures (8 heures ou 9 heures par jour et 43 heures par semaine) ;
? en mars 2016 : de 7 heures 45 à 12 heures et de 12 heures 45 à 16 heures ou à 17 heures (7 heures 30 ou 8 heures 30 par jour et de 37,5 à 42,5 heures par semaine) ce mois n'a pas été reporté sur le tableau récapitulatif des heures supplémentaires ;
? en avril et mai 2016 : de 7 heures 15 à 12 heures et de 12 heures 45 à 16 heures ou à 17 heures, plus une fois à 18 heures (8 heures ou 9 heures par jour et 43 heures par semaine) ;
? de juin à décembre 2016 : de 7 heures 15 à 12 heures et de 12 heures 45 à 16 heures tous les jours de la semaine et toutes les semaines du mois (8 heures par jour et 40 heures par mois) ;
Que M. [T] produit également deux attestations d'anciens collègues :
? Monsieur [M] « confirme avoir vu Monsieur [T] [V] faire 43 heures par semaine :
7h15 – 12h, 12h45 – 17h le lundi, mardi et mercredi
7h15 – 12h, 12h45 – 16h le jeudi et vendredi » ;
? Monsieur [O] [K] atteste « qu'il travaillait depuis le 11 mai 2015 et que jusqu'à septembre 2015, M. [V] [T] effectuait 45 heures par semaine, que, par la suite, du mois d'octobre jusqu'à mai 2016 son contrat a diminué de 2 heures et faisait 43 heures par semaine, que, pour finir, du mois de juin 2016 jusqu'à son départ en décembre 2016, il effectuait 40 h par semaine » ;
Que toutefois, cette dernière attestation ne précise pas les horaires de travail effectués par M. [T] mais fait simplement état d'un nombre d'heures hebdomadaires, si bien qu'elle ne peut être prise en considération pour laisser présumer l'accomplissement d'heures supplémentaires par M. [T] ;
Que les relevés d'heures établis par M. [T] et l'attestation de M. [M] décrivant les horaires accomplis par son collège sont en revanche des éléments suffisamment précis pour étayer la demande ;
Que de son côté, l'employeur apporte des bulletins de salaire et une copie de message téléphonique écrit montrant que :
? M. [T] qui affirme avoir travaillé le 24 décembre 2015 de 7 heures à 12 heures était en congé depuis le 23 décembre à 17 heures ;
? Le 4 janvier 2016, il n'est pas arrivé au travail à 7 heures 15 comme il est mentionné sur son agenda, puisqu'il a envoyé à son responsable un message écrit à 7 heures 18 pour le prévenir qu'il serait en retard ;
? Le 5 août 2016, M. [T] ne peut avoir terminé sa journée à 12 heures alors qu'il était en vacances depuis la veille au soir ;
Que la société Laboratoire Deplante justifie de ce que M. [M] est entré dans la société le 15 novembre 2015 et a quitté son poste le 17 juin 2016 en raison d'une démission ; qu'or, les horaires décrits par ce dernier correspondent à ceux de l'agenda de M. [T] pour la période de janvier à juin 2016, mais non pour la période de novembre et décembre 2015 ;
Que l'employeur produit également les témoignages de :
? M. [H] qui atteste avoir remplacé M. [T] poste pour poste et effectuer dans le cadre de son contrat de 39 heures la coulée des empreintes sans effectuer d'heures supplémentaires ;
? Mme [E], prothésiste dentaire, qui atteste que M. [H] n'effectue au même poste que M. [T] aucune heure supplémentaire pour la coulée du plâtre et que le temps de travail pour la coulée des empreintes est variable de 15 minutes à 1 heure 30 selon les jours ;
? M. [C], prothésiste dentaire, qui atteste avoir constaté personnellement que la partie de coulée des empreintes de prothésiste dentaire en adjoint effectuée par M. [H] remplaçant de M. [T] ne nécessite aucune heure supplémentaire dans le cadre d'un contrat de 39 heures ;
Que certes, les autres discordances relevées par l'employeur sur les journées des 20 janvier 2016, 9 mars 2016 et 11 mai 2016 ne s'appuient sur aucune preuve, tandis que, M. [T] indiquant qu'il a travaillé le lundi 10 octobre 2016, de 7 heures 15 à 8 heures, soit une durée de trois quarts d'heure, cet élément n'est pas susceptible d'être contredit par la copie du message téléphonique produite par la société Laboratoire Deplante portant la date du 10 octobre, puisque l'année s'y rapportant n'est pas précisée et que la « réponse » du dirigeant de la société est datée du 31 mai 2016 ;
Que néanmoins, ce ne sont pas seulement quelques heures supplémentaires qui sont revendiquées par le salarié, mais, de manière régulière, sur une période de presque trois ans, des horaires de travail toujours identiques impliquant un nombre supérieur de six heures puis de quatre heures par semaine à la durée du travail contractuellement fixée, alors que la société Laboratoire Deplante produit des attestations démontrant que le volume de travail confié au salarié pouvait être réalisé pendant la durée de travail de 39 heures ; que par ailleurs, les horaires de travail repris par M. [T] dans son tableau comportent manifestement des erreurs et ne sont corroborés que partiellement par l'attestation de M. [M] ;
Qu'ainsi, au vu des éléments apportés de part et d'autre, la preuve d'heures supplémentaires qu'aurait réalisées M. [T] sans être rémunéré n'est pas rapportée ;
Que de février à novembre 2014 et de janvier à août 2015, M. [T] a perçu chaque mois deux primes, intitulées prime d'organisation ou de motivation et prime exceptionnelle, dont les montants étaient en moyenne supérieurs à 400 euros par mois et ont atteint parfois les sommes de 535,39 euros, 561,55 euros, 669,22 euros, 635,06 euros ;
Qu'à compter de septembre 2015, la prime d'organisation ou de motivation a été remplacée par une prime « plâtre » versée jusqu'en mai 2016 et le total des deux primes s'est élevé en moyenne à une somme comprise entre 200 et 300 euros ;
Que M. [T], placé en arrêt maladie tout le mois de juin 2016, n'a perçu de prime en juin 2016 et n'a reçu de juillet à décembre 2016 qu'une seule prime intitulée « prime exceptionnelle » (150 euros, 100 euros, 250 euros, 100 euros, 50 euros) ;
Que dans la mesure où l'accomplissement d'heures supplémentaires telles qu'évoquées par M. [T] n'est pas démontré, rien ne prouve que ces primes représentaient la rémunération d'heures supplémentaires non déclarées par la société Laboratoire Deplante, comme le soutient M. [T] ;
Que le jugement qui a condamné la société Laboratoire Deplante à payer à M. [T] un rappel d'heures supplémentaires, des contreparties en repos et une indemnité pour travail dissimulé sera infirmé et les demandes formées de ce chef par M. [T] rejetées » ;
1° ALORS QUE le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ; qu'en l'espèce, le salarié avait soutenu que les primes que l'employeur lui avait versées, qualifiées soit « d'organisation », « de motivation comportement » ou « de plâtre » n'étaient prévues, ni par la convention collective applicable, ni par son contrat de travail mais qu'elles correspondaient aux heures accomplies au-delà de la 40ème heure et qu'elles devaient donc lui être réglées en tant qu'heures supplémentaires ; que pour rejeter la demande du salarié en paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a jugé que, dans la mesure où l'accomplissement de ces heures supplémentaires n'aurait pas été démontré, rien ne prouvait que ces primes représentaient la rémunération d'heures supplémentaires non déclarées par la société Laboratoire Deplante Jacquemain ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer préalablement sur la nature des primes qui était pourtant contestée la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 3121-22 et de L. 3171-4 du code du travail ;
2° ALORS QU' en tout état de cause en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge se prononce au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que des tableaux récapitulatifs des heures réalisées même sur plusieurs années et indiquant pour chaque jour une heure de début et de fin de journée identique suffisent notamment à étayer la demande du salarié tandis que l'employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par le salarié en produisant le témoignage de salariés exerçant des fonctions identiques à celles du requérant et précisant avoir pu exercer leurs missions dans le cadre de l'horaire de travail sans se trouver dans l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'en jugeant cependant que M. [T] ne rapportait pas la preuve de ce qu'il aurait réalisé des heures supplémentaires sans être rémunéré parce qu'il revendiquait des horaires de travail toujours identiques, de manière régulière, sur une période de presque trois ans tandis que l'employeur produisait des attestations démontrant que le volume de travail confié au salarié pouvait être réalisé pendant la durée de travail de 39 heures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
3° ALORS QUE la Cour d'appel a rejeté la demande subséquente de celle relative au paiement des heures supplémentaires formulée par M. [T] au titre de l'indemnisation compensatrice de repos compensateur obligatoire ; que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives au paiement des heures supplémentaires doit cependant également entraîner, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à l'indemnisation compensatrice de repos compensateur obligatoire, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
4°ALORS QUE la Cour d'appel a rejeté la demande subséquente de celle relative au paiement des heures supplémentaires formulée par M. [T] au titre de l'indemnisation pour travail dissimulé ; que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives au paiement des heures supplémentaires doit cependant entraîner, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à l'indemnisation pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.