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08/09/2021 | FRANCE | N°20-16667

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 septembre 2021, 20-16667


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 916 F-D

Pourvoi n° E 20-16.667

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

La Fondation Vincent de Paul, dont

le siège est [Adresse 2], ayant un établissement dénommé Groupe hospitalier [Établissement 1], sis [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-16....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 916 F-D

Pourvoi n° E 20-16.667

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

La Fondation Vincent de Paul, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement dénommé Groupe hospitalier [Établissement 1], sis [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-16.667 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [W] [I], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fondation Vincent de Paul, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 janvier 2020), Mme [I] a été engagée le 11 mars 2002 par l'établissement public Maison de retraite de [Localité 1], aux droits duquel vient la Fondation Vincent de Paul, en qualité d'agent des services hospitaliers.

2. Atteinte d'une épicondylite du coude droit diagnostiquée le 19 mai 2004, la salariée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

3. Le 16 février 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste.

4. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 février 2016.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017, au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017 et à titre de dommages-intérêts, alors :

« 2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les visites médicales de reprise à l'issue desquelles Mme [M] avait été déclarée inapte à son poste faisaient suite à un arrêt de travail pour maladie simple et que les avis d'inaptitude se bornaient à déclarer le salarié inapte à son poste et à énumérer des contre-indications, sans faire mention d'une éventuelle origine professionnelle de cette inaptitude, même partielle, qu'en se bornant à relever, d'une part, que dans son avis du 16 février 2016, le médecin du travail avait pris le soin de préciser que les travaux nécessitant manutention, élévation des bras au-dessus de l'horizontale et des gestes répétitifs des membres supérieurs étaient contre-indiqués, d'autre part, que selon le tableau n° 57 des maladies professionnelles, les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination sont susceptibles de provoquer l'épicondylite du coude, motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de causalité, même partiel, entre l'inaptitude et la maladie professionnelle dont la salariée avait souffert avant son arrêt pour maladie simple, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si Mme [M] soutenait que le Groupe hospitalier [Établissement 1] avait connaissance de la prétendue origine professionnelle de son inaptitude, elle se bornait à déduire cette connaissance du fait qu'elle n'avait pas repris le travail entre son accident du travail et sa déclaration d'inaptitude, sans jamais alléguer que l'employeur ne pouvait valablement ignorer l'existence d'un tel lien, même partiel, dans la mesure où il avait connaissance de l'épicondylite dont souffrait celle-ci et où la lecture du tableau n° 57 y afférent devait lui permettre de vérifier que les travaux contre-indiqués par le médecin du travail dans le cadre de l'avis d'inaptitude relevaient bien de cette pathologie, que dès lors, en se fondant sur un tel motif, pour dire que le Groupe hospitalier [Établissement 1] avait connaissance de la prétendue origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée au jour du licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges du fond sont tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour dire que le Groupe hospitalier [Établissement 1] avait connaissance de la prétendue origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [M], le moyen selon lequel l'employeur ne pouvait valablement ignorer l'existence d'un tel lien, même partiel, dans la mesure où il avait connaissance de l'épicondylite dont souffrait celle-ci et où la lecture du tableau n° 57 y afférent devait lui permettre de vérifier que les travaux contre-indiqués par le médecin du travail dans le cadre de l'avis d'inaptitude relevaient bien de cette pathologie, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait connaissance de l'épicondylite dont souffrait la salariée et que la simple lecture du tableau n° 57 y afférent devait lui permettre de vérifier que les travaux contre-indiqués relevaient bien de cette pathologie, motif impropre à caractériser la connaissance effective par l'employeur de la prétendue origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [M], sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les éléments officiels dont il disposait à la date du licenciement (arrêts de travail fondés sur une maladie non professionnelle, avis d'inaptitude pour maladie non professionnelle, refus de la CPAM de reconnaître un lien entre l'inaptitude et la maladie professionnelle) empêchaient l'employeur d'avoir connaissance de l'origine prétendument professionnelle de la maladie à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige ni le principe de la contradiction, a estimé, par une appréciation souveraine, qu'il existait un lien, au moins partiel, entre l'inaptitude constatée et l'épicondylite de la salariée, prise en charge depuis 2004 au titre des maladies professionnelles, et que l'employeur avait connaissance de ce lien à la date du licenciement.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fondation Vincent de Paul aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fondation Vincent de Paul et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Fondation Vincent de Paul

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Fondation Vincent de Paul à payer à la salariée les sommes de 2 972,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, 1 831,89 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, 17 835,84 euros à tire de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et d'AVOIR condamné l'employeur au titre des frais irrépétibles et des dépens,

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement de la salariée pour inaptitude
À l'appui de son recours, Mme [M] fait valoir, pour l'essentiel, que son inaptitude est d'origine professionnelle et que son employeur ne justifie ni d'une recherche sérieuse de reclassement ni de la consultation des délégués du personnel.
La Fondation Vincent de Paul rétorque en substance :
- que les arrêts de travail transmis par Mme [M] depuis le 9 janvier 2013 ne visent pas la maladie professionnelle,
- que lors de la visite médicale de reprise du 1er février 2016, il est indiqué 'maladie ou accident non professionnel',
- que la caisse primaire d'assurance maladie a confirmé, le 2 mai 2016, que Mme [M] était en arrêt de travail pour maladie et non pour maladie professionnelle,
- que le lien entre l'épicondylite, qui avait entraîné la maladie professionnelle en 2004, et l'inaptitude professionnelle, qui avait pour origine un malaise sur le lieu de travail, n'est pas établi,
- que n'ayant entraîné qu'une faible incapacité permanente, l'épicondylite ne peut être à l'origine d'une inaptitude totale.
Il est constant que Mme [M] est atteinte d'une épicondylite du coude droit, maladie professionnelle diagnostiquée le 19 mai 2014, et que son taux d'incapacité permanente a été fixé, après consolidation, à 8 % par décision du tribunal de du contentieux et de l'incapacité en date du 31 mars 2014.
Il est également constant que Mme [M] était en arrêt de travail à compter du 9 janvier 2013, suite à un malaise dont elle avait été victime la veille sur son lieu de travail, et qu'aussi bien son avis d'arrêt de travail initial que ses avis de prolongation avaient été établis dans le cadre de simple maladie.
Sur la fiche d'aptitude médicale du 1er février 2016, le médecin du travail a indiqué que l'examen concernait la première visite de reprise à la suite d'une maladie non professionnelle, et à l'issue de la deuxième visite médicale du 16 février 2016, ce médecin a déclaré Mme [M] inapte à son poste d'agent des services hospitaliers.
Par décision du 10 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé l'indemnisation temporaire d'inaptitude sollicitée par Mme [M], au motif que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de conclure à un lien entre cette inaptitude résultant de l'avis du médecin du travail et la maladie professionnelle du 19 mai 2004.
Il appartient dès lors à la cour, d'une part, de déterminer si l'inaptitude de Mme [M] à l'origine de son licenciement était liée au moins partiellement à cette maladie professionnelle et, d'autre part, de rechercher si l''employeur avait, ou non, connaissance de ce caractère professionnel lors du licenciement, étant rappelé que le juge prud'homal n'est lié ni par l'avis du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ni par le fait que les avis d'arrêt de travail ne fassent pas référence à la maladie professionnelle du salarié.
En premier lieu, force est de constater que si dans son avis du 16 février 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [M] inapte à la reprise au poste d'agent des services hospitaliers, il a pris le soin de préciser que les travaux nécessitant manutention, élévation des bras au-dessus de l'horizontale et des gestes répétitifs des membres supérieurs étaient contre-indiqués.
Or, selon le tableau n° 57 des maladies professionnelles, les 'travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination' sont susceptibles de provoquer l'épicondylite du coude.
Il s'ensuit que le lien de causalité, au moins partiel, entre l'inaptitude et la maladie professionnelle du 19 mai 2004 est bien établi, Mme [M] ne pouvant faire usage de gestes répétitifs de ses membres supérieurs.
En second lieu, l'employeur ne pouvait valablement ignorer l'existence de ce lien, même partiel, avant le licenciement de la salariée, dans la mesure où il avait connaissance de l'épicondylite dont souffrait celle-ci et où la simple lecture du tableau n° 57 y afférant devait lui permettre de vérifier que les travaux contre-indiqués relevaient bien de cette pathologie.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que l'inaptitude de Mme [M] est liée à une maladie non professionnelle.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée.
Le non-respect par l'employeur de cette obligation emporte le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement, lequel est sanctionné, par application de l'article L. 1226-15 du même code, par l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
En l'espèce, la Fondation Vincent de Paul reconnaît ne pas avoir consulté les délégués du personnel, de sorte que le licenciement de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse.
Il sera dès lors fait droit à la demande de Mme [M] en condamnant la Fondation Vincent de Paul à lui payer les sommes, exactement calculées, de 2.972,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice, 1.831,89 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, et 17.835,84 euros à tire de dommages-intérêts en réparation des conséquences de la rupture, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points »,

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'inaptitude de la salariée avait une origine professionnelle, et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, la cour d'appel a jugé que la maladie professionnelle de la salariée avait été diagnostiquée tantôt le 19 mai 2014, tantôt le 19 mai 2004 ; qu'en entachant ainsi sa décision d'une irréductible contradiction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les visites médicales de reprise à l'issue desquelles Mme [M] avait été déclarée inapte à son poste faisaient suite à un arrêt de travail pour maladie simple et que les avis d'inaptitude se bornaient à déclarer le salarié inapte à son poste et à énumérer des contre-indications, sans faire mention d'une éventuelle origine professionnelle de cette inaptitude, même partielle ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que dans son avis du 16 février 2016, le médecin du travail avait pris le soin de préciser que les travaux nécessitant manutention, élévation des bras au-dessus de l'horizontale et des gestes répétitifs des membres supérieurs étaient contre-indiqués, d'autre part, que selon le tableau n° 57 des maladies professionnelles, les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination sont susceptibles de provoquer l'épicondylite du coude, motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de causalité, même partiel, entre l'inaptitude et la maladie professionnelle dont la salariée avait souffert avant son arrêt pour maladie simple, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si Mme [M] soutenait que le Groupe Hospitalier [Établissement 1] avait connaissance de la prétendue origine professionnelle de son inaptitude, elle se bornait à déduire cette connaissance du fait qu'elle n'avait pas repris le travail entre son accident du travail et sa déclaration d'inaptitude, sans jamais alléguer que l'employeur ne pouvait valablement ignorer l'existence d'un tel lien, même partiel, dans la mesure où il avait connaissance de l'épicondylite dont souffrait celle-ci et où la lecture du tableau n° 57 y afférant devait lui permettre de vérifier que les travaux contre-indiqués par le médecin du travail dans le cadre de l'avis d'inaptitude relevaient bien de cette pathologie ; que dès lors, en se fondant sur un tel motif, pour dire que Le Groupe Hospitalier [Établissement 1] avait connaissance de la prétendue origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée au jour du licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour dire que Le Groupe Hospitalier [Établissement 1] avait connaissance de la prétendue origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [M], le moyen selon lequel l'employeur ne pouvait valablement ignorer l'existence d'un tel lien, même partiel, dans la mesure où il avait connaissance de l'épicondylite dont souffrait celle-ci et où la lecture du tableau n° 57 y afférant devait lui permettre de vérifier que les travaux contre-indiqués par le médecin du travail dans le cadre de l'avis d'inaptitude relevaient bien de cette pathologie, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS à tout le moins QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait connaissance de l'épicondylite dont souffrait la salariée et que la simple lecture du tableau n° 57 y afférant devait lui permettre de vérifier que les travaux contre-indiqués relevaient bien de cette pathologie, motif impropre à caractériser la connaissance effective par l'employeur de la prétendue origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [M], sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les éléments officiels dont il disposait à la date du licenciement (arrêts de travail fondés sur une maladie non-professionnelle, avis d'inaptitude pour maladie non professionnelle, refus de la CPAM de reconnaître un lien entre l'inaptitude et la maladie professionnelle) empêchaient l'employeur d'avoir connaissance de l'origine prétendument professionnelle de la maladie à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-16667
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 sep. 2021, pourvoi n°20-16667


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16667
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