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08/09/2021 | FRANCE | N°20-12531

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 septembre 2021, 20-12531


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 957 F-D

Pourvoi n° J 20-12.531

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Q] [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________

_________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 957 F-D

Pourvoi n° J 20-12.531

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Q] [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

M. [Q] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-12.531 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Géodis Logistics Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Géodis Logistics [Établissement 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [R], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Géodis Logistics Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2018), M. [R] a été mis à disposition par la société d'intérim Randstad, de la société Géodis Logistics [Établissement 1], en qualité de cariste, à compter du 15 novembre 2010. Sa mission a été renouvelée sans discontinuer jusqu'au 13 mai 2011. A compter du 16 mai 2011, M. [R] a été mis à disposition par la société d'intérim Manpower de la société Géodis Logistics [Établissement 1] puis de la société Geoparts, à laquelle avaient été cédés le 6 mars 2013 les fonds de commerce exploités sur les établissements où il effectuait sa mission. Le 4 avril 2013, il a été mis fin à son contrat.

2. Le 10 avril 2013, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités.

3. Par suite d'une fusion-absorption en date du 31 mai 2013, la société Géodis Logistics Rhône-Alpes est venue aux droits de la société Géodis Logistics [Établissement 1].

4. Par jugement du 13 novembre 2013, le salarié a été débouté de la totalité de ses demandes formulées contre la société Géodis Logistics [Établissement 1].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de la société Géodis Logistics Rhône-Alpes pour défaut de qualité, alors « qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en l'espèce, pour constater l'irrecevabilité des demandes de M. [R] à l'encontre de la société Géodis Logistics Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Géodis Logistics [Établissement 1], pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel constate qu'il résulte de la publication des annonces légales le 6 mars 2013 que la société Géodis Logistics [Établissement 1] a cédé à la société Geoparts la totalité des établissements où M. [R] a exercé ses contrats de mission d'intérim, de sorte que l'action en requalification de M. [R] aurait dû être dirigée contre la société Geoparts en qualité de société utilisatrice ayant repris les établissements de la société Géodis Logistics [Établissement 1], et non vis-à-vis de la société Géodis Logistics Rhône-Alpes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand une telle cession ne pouvait faire obstacle à l'action en requalification dirigée à l'encontre de la société Géodis Logistics [Établissement 1], devenue la société Géodis Logistics Rhône-Alpes, pour la période du 15 novembre 2010 au 6 mars 2013, la cour d'appel a violé l'article 32 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société Géodis Logistics Rhône-Alpes conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le salarié n'a jamais prétendu qu'il convenait de distinguer deux périodes successives et que son action aurait été recevable pour la première période.

7. Cependant, le moyen, qui ne se prévaut d'aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 32 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

10. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [R] à l'encontre de la société Géodis Logistics Rhône-Alpes, pour défaut de qualité à agir, l'arrêt retient qu'il résulte de la publication des annonces légales le 6 mars 2013 que la société Géodis Logistics [Établissement 1] a cédé à la société Geoparts la totalité des fonds de commerce exploités à [Localité 3], à [Localité 1] et à [Localité 2], soit les établissements où M. [R] a exercé ces contrats de mission d'intérim, et que, par ailleurs, les contrats de mission effectués par l'intéressé à compter du 4 mars 2013 mentionnent en qualité de société utilisatrice la société Geoparts.

11. Après avoir rappelé les termes de l'article L. 236-3 du code de commerce, l'arrêt ajoute qu'il résulte de l'extrait du registre du commerce et des sociétés que la société Géodis Logistics [Établissement 1] a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Géodis Logistics Rhône-Alpes le 31 mai 2013, qu'à cette date, la société Géodis Logistics [Établissement 1] n'était plus propriétaire des établissements et fonds de commerce situés à [Localité 3], à [Localité 1] et à [Localité 2], et qu'elle ne pouvait transmettre ces établissements à la société Géodis Logistics Rhône-Alpes puisque ceux-ci avaient été cédés antérieurement à la société Geoparts.

12. L'arrêt en conclut que l'action en requalification aurait dû être dirigée contre la société Geoparts en qualité de société utilisatrice ayant repris les établissements de la société Géodis Logistics [Établissement 1].

13. En statuant ainsi, alors que la cession à la société Geoparts des établissements au sein desquels les contrats de mission d'intérim ont été réalisés ne pouvait, pour la période antérieure à cette cession, faire obstacle à l'action en requalification dirigée à l'encontre de la société Géodis Logistics [Établissement 1], la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Géodis Logistics Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile condamne la société Géodis Logistics Rhône-Alpes à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [R].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. [R] à l'encontre de la société Geodis Logistics Rhône Alpes pour défaut de qualité ;

AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité de l'appel dirigé contre la société Geodis Logistics Rhône Alpes l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que la société Geodis Logistics Rhône Alpes soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, en indiquant qu'elle ne peut être l'employeur de M. [R] puisque tous les fonds de commerce de la société Geodis Logistics [Établissement 1] auprès desquels M. [R] a été affecté ont été cédés dès le 7 janvier 2013 à la société Geoparts, société distincte de la société Geodis Logistics Rhône Alpes ; qu'en effet, il résulte de la publication des annonces légales le 6 mars 2013 que la société Geodis Logistics [Établissement 1] a cédé à la société Geoparts la totalité des fonds de commerce exploités à [Localité 3], à [Localité 1] et à [Localité 2], soit les établissements où M. [R] a exercé ces contrats de mission d'intérim ; que par ailleurs, les contrats de mission effectués par M. [R] à compter du 4 mars 2013 et jusqu'au 4 avril 2013 mentionnent en qualité de société utilisatrice la société Geoparts, les missions ayant lieu sur le site de [Localité 2] et sur celui de [Localité 1] ; que l'article L. 236-3 du code de commerce prévoit que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération ; qu'il résulte de l'extrait Kbis de la société Geodis Logistics [Établissement 1] que celle-ci a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Geodis Logistics Rhône Alpes le 31 mai 2013 ; qu'or, à cette date, la société Geodis Logistics [Établissement 1] n'était plus propriétaire des établissements et fonds de commerce situés à [Localité 3], à [Localité 1] et à [Localité 2], puisque ceux-ci avaient été cédés antérieurement à la société Geoparts, et elle ne pouvait donc transmettre ces établissements à la société Geodis Logistics Rhône Alpes ; que d'ailleurs, la société Geodis Logistics Rhône Alpes verse aux débats la liste sur Infogreffe des 20 établissements qu'elle possède, et sur laquelle ne figurent pas les établissements de [Localité 3], [Localité 1] et [Localité 2] ; qu'ainsi, l'action en requalification de M. [R] aurait dû être dirigée contre la société Geoparts en qualité de société utilisatrice ayant repris les établissements de la société Geodis Logistics [Établissement 1], et non vis-à-vis de la société Geodis Logistics Rhône Alpes ; qu'il y a donc lieu de constater l'irrecevabilité des demandes de M. [R] à l'encontre de la société Geodis Logistics Rhône Alpes, pour défaut de qualité à agir, de sorte que le fond du litige ne peut être examiné, et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement qui a statué sur le fond ;

1°) ALORS QU'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en l'espèce, pour constater l'irrecevabilité des demandes de M. [R] à l'encontre de la société Geodis Logistics Rhône Alpes, venant aux droits de la société Geodis Logistics [Établissement 1], pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel constate qu'il résulte de la publication des annonces légales le 6 mars 2013 que la société Geodis Logistics [Établissement 1] a cédé à la société Geoparts la totalité des établissements où M. [R] a exercé ses contrats de mission d'intérim, de sorte que l'action en requalification de M. [R] aurait dû être dirigée contre la société Geoparts en qualité de société utilisatrice ayant repris les établissements de la société Geodis Logistics [Établissement 1], et non vis-à-vis de la société Geodis Logistics Rhône Alpes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand une telle cession ne pouvait faire obstacle à l'action en requalification dirigée à l'encontre de la société Geodis Logistics [Établissement 1], devenue la société Geodis Logistics Rhône Alpes, pour la période du 15 novembre 2010 au 6 mars 2013, la cour d'appel a violé l'article 32 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en constatant l'irrecevabilité des demandes de M. [R] à l'encontre de la société Geodis Logistics Rhône Alpes, venant aux droits de la société Geodis Logistics [Établissement 1], pour défaut de qualité à agir, sans répondre aux conclusions du salarié, déterminantes pour l'issue du litige, faisant valoir que la société Geodis Logistics [Établissement 1] était de mauvaise foi, puisqu'au mois de février et mars 2013, il avait signé des contrats pour des missions au sein de cette dernière société sur un site supposé avoir été cédé à la société Geoparts et qu'il en résultait des liens étroits entre ces sociétés qui s'étaient organisées pour le faire travailler au sein d'une entreprise utilisatrice ou parfois au sein de l'autre alors qu'il était toujours affecté sur le même lieu de travail, circonstances dont il déduisait la mise en place d'un système frauduleux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-12531
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 sep. 2021, pourvoi n°20-12531


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12531
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