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08/09/2021 | FRANCE | N°20-12340;20-12341;20-15313

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 septembre 2021, 20-12340 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation partielle, cassation et annulation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 615 F-D

Pourvois n°
B 20-12.340
C 20-12.341
G 20-15.313 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET Ã

‰CONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

I - La commune de [Localité 2], représentée par son maire, domicilié en cette qualité [Adresse 1], a formé le po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation partielle, cassation et annulation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 615 F-D

Pourvois n°
B 20-12.340
C 20-12.341
G 20-15.313 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

I - La commune de [Localité 2], représentée par son maire, domicilié en cette qualité [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-12.341 contre l'arrêt n° RG 16/09269 rendu le 23 mai 2019, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société V2W, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société BR et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], mandataire judiciaire associés, en la personne de M. [N] [M], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société V2W,

défenderesses à la cassation.

II - La commune de [Localité 2], représentée par son maire, a formé le pourvoi n° B 20-12.340 contre l'arrêt n° RG 16/09269 rendu le 5 décembre 2019, par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société V2W, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société BR et associés, société civile professionnelle, mandataire judiciaire associés, en la personne de M. [N] [M], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société V2W,

défenderesses à la cassation.

III - La commune de [Localité 2], représentée par son maire, a formé le pourvoi n° G 20-15.313 contre l'arrêt n° RG 20/00463 rendu le 20 février 2020, par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société V2W, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société BR et associés, société civile professionnelle, mandataire judiciaire associés, en la personne de M. [N] [M], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société V2W,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° C 20-12.341 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° B 20-12.340 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° G 20-15.313 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de [Localité 2], de la SCP Richard, avocat de la société V2W et de la société BR et associés, mandataire judiciaire associés, en la personne de M. [N] [M], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société V2W, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 20-12.341, B 20-12.340 et G 20-15.313 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 23 mai 2019, 5 décembre 2019, ce dernier rectifié le 20 février 2020), la société V2W, mise en redressement judiciaire par un jugement du 23 septembre 2013, la société BR et associés étant désignée en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan, a présenté le 1er juillet 2014 une requête au juge-commissaire, lui demandant de « bien vouloir ordonner la cessation du contrat de bail signé le 3 septembre 2008 entre la commune de [Localité 2], bailleresse, et la société V2W, avec effet immédiat, en donnant acte à l'exposante de ce que les clés ont d'ores et déjà été restituées à la bailleresse depuis le 16 mai 2014. »

3. Par une ordonnance du 1er août 2014, le juge-commissaire a dit « qu'il convient d'autoriser la société V2W à procéder à la résiliation du contrat de bail » et s'est déclaré « incompétent sur la demande complémentaire d'attribution de dommages-intérêts suite à la résiliation du bail commercial » formée par la commune de [Localité 2] (la commune).

4. Saisi du recours formé par la commune, le tribunal de la procédure collective, par un jugement du 21 avril 2016, a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle autorisait la société V2W à résilier le bail commercial, constaté que la résiliation était intervenue le 19 mai 2014, débouté la commune de ses demandes et condamné celle-ci à indemniser la société V2W de la perte d'une chance de céder son droit au bail.

5. Par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé le jugement du 21 avril 2016 en ce qui concerne l'autorisation de résiliation, la date de prise d'effet de celle-ci et l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formée par la commune, et a sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par la société V2W.

6. Par le second arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré recevable la demande de dommages-intérêts formée par la société V2W contre la commune et a condamné celle-ci à lui payer, à ce titre, la somme de 58 851 euros.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° C 20-12.341, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La commune fait grief à l'arrêt du 23 mai 2019 de confirmer le jugement en ses dispositions afférentes à l'autorisation de résilier le bail commercial et à la date de prise d'effet de la résiliation, alors « que par son ordonnance rendue le 1er août 2014, le juge-commissaire, aux seuls motifs qu'il existait, entre la société V2W et la commune de [Localité 2], un litige afférent au local loué, et que la société V2W, qui n'exerçait plus son activité dans ledit local, souhaitait résilier le contrat de bail, a "dit qu'il convient d'autoriser la société V2W à procéder à la résiliation du contrat de bail" ; que le juge-commissaire a ainsi incontestablement laissé à la société V2W la possibilité de renoncer à demander cette résiliation ; qu'en retenant néanmoins que le juge-commissaire avait bien prononcé lui-même la résiliation, au motif inopérant que la société V2W n'était pas tenue de saisir un autre juge pour "la mise en oeuvre de ladite autorisation", la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du juge-commissaire et violé le principe en vertu duquel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

8. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la formulation adoptée par l'ordonnance du 1er août 2014, à savoir qu'elle autorisait la société V2W à procéder à la résiliation du bail, ne saurait être interprétée autrement que comme le prononcé de la résiliation elle-même par le juge-commissaire, à partir du moment où l'autorisation donnée par ce juge au débiteur n'impliquait pas le devoir pour celui-ci de saisir un autre juge pour la mettre en oeuvre.

9. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge-commissaire autorisait seulement la société V2W à procéder à la résiliation du bail conclu avec la commune, sans pour autant prononcer la résiliation de ce contrat, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Sur le premier moyen du pourvoi n° C 20-12.341, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

10. La commune fait le même grief à l'arrêt du 23 mai 2019, alors « que la résiliation d'un contrat de bail commercial, parce qu'elle emporte la perte du droit au bail, élément essentiel du fonds de commerce, ne peut constituer un acte de gestion courante que le débiteur soumis à la procédure collective aurait le pouvoir d'accomplir sans autorisation ; qu'en retenant néanmoins que la demande de la société V2W "correspond à la mise en oeuvre, par (la débitrice), non dessaisi(e) de la réalisation des actes de gestion courante (...) dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire et non de liquidation judiciaire, d'une demande visant au prononcé de l'autorisation de résilier le contrat" et que "la société V2W, en résiliant le contrat de bail, a réalisé un acte de gestion courante", la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 622-3, alinéa 2, du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-3 et L. 622-7, II du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, alinéa 1er, du même code :

11. Il résulte de ces textes que la résiliation du bail des locaux affectés à l'exploitation du fonds de commerce du débiteur constitue un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise.

12. Pour écarter le moyen tendant à la réformation du jugement tiré de ce que l'ordonnance du juge-commissaire n'avait pas prononcé la résiliation du bail mais en avait laissé le choix à la société débitrice et pour réfuter la motivation du tribunal de commerce se fondant sur l'article L. 622-7 du code de commerce, l'arrêt retient que la demande de la société V2W correspond à la mise en oeuvre par le débiteur en redressement judiciaire, non dessaisi de la réalisation des actes de gestion courante, d'une demande visant au prononcé de l'autorisation de résilier le contrat le liant à un créancier, et qu'il est admis qu'en résiliant le bail la société V2W a réalisé un tel acte.

13. En statuant ainsi, alors que la résiliation du bail conclu entre la commune et la société V2W ne constituait pas un acte de gestion courante, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application.

Sur le second moyen du pourvoi n° C 20-12.341

Enoncé du moyen

14. La commune fait grief à l'arrêt du 23 mai 2019 de déclarer sa demande de dommages-intérêts formée contre la société V2W irrecevable, alors « qu'en soulevant d'office le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire sans, au préalable, mettre les parties en mesure d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe de la contradiction. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

15. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

16. Pour déclarer la demande de dommages-intérêts formée par la commune irrecevable, l'arrêt retient que le juge-commissaire ne pouvait, sans excéder les limites de sa saisine et de ses pouvoirs juridictionnels, statuer sur cette demande, présentée à l'occasion d'une demande de résiliation d'un bail, cependant qu'elle n'aurait pu relever de sa compétence qu'en matière de vérification des créances.

17. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen du pourvoi n° B 20-12.340, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

18. La commune fait grief à l'arrêt du 5 décembre 2019 de déclarer la demande de dommages-intérêts de la société V2W recevable, alors « que dans ses conclusions après arrêt mixte expressément visées par l'arrêt attaqué dans l'exposé des moyens des parties, la commune demandait expressément à la cour de "Dire et juger irrecevable la demande reconventionnelle de dommages-intérêts présentée par la SARL V2W (...) comme excédant les limites des pouvoirs juridictionnels conférés tant au juge-commissaire qu'au tribunal de commerce statuant sur recours de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire", ce par des motifs développés, s'agissant tout spécialement du défaut de pouvoir juridictionnel, sur deux pleines pages (p. 4 à p. 6) ; que, pourtant, pour déclarer recevable la demande de dommages-intérêts formée par la société V2W contre la commune, la cour d'appel, après avoir retenu à juste titre que le défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire constitue non une exception de compétence mais une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause, a dit qu'en l'espèce ce défaut de pouvoir juridictionnel n'a pas été soulevé par la commune ; que ce faisant, elle a dénaturé les écritures de la commune, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

19. Pour déclarer la société V2W recevable en sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts dirigée contre la commune et condamner cette dernière à ce titre, l'arrêt, après avoir exactement rappelé que le défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause et non une exception d'incompétence, retient que le juge-commissaire était compétent pour statuer sur la demande de la société V2W dont la recevabilité n'a pas été contestée par la commune devant le tribunal de commerce et devant la cour d'appel.

20. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la commune demandait que la demande de dommages-intérêts formée par la société V2W soit déclarée irrecevable comme excédant les limites des pouvoirs juridictionnels conférés tant au juge-commissaire qu'au tribunal de commerce statuant sur le recours formé contre l'ordonnance rendue par ce juge, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

21. La cassation de l'arrêt du 5 décembre 2019 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rectificatif du 20 février 2020 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

Sur le pourvoi n° C 20-12.341 :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la commune de [Localité 2] recevable en son appel, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Sur le pourvoi n° B 20-12.340 :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Sur le pourvoi n° G 20-15. 313 :

CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur les points faisant l'objet de la cassation et de l'annulation, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société V2W aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés et annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° C 20-12.341 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 2].

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt mixte attaqué rendu le 23 mai 2019 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sur appel du jugement du Tribunal de commerce de Toulon en date du 21 avril 2016, d'avoir confirmé ce jugement au regard de ses dispositions afférentes à l'autorisation de résiliation du bail commercial conclu le 3 septembre 2008 entre la société V2W et la Commune de [Localité 2] résultant de l'ordonnance du juge commissaire du Tribunal de commerce de Toulon en date du 1er août 2014 ainsi qu'à celles concernant la prise d'effet de ladite résiliation.

Aux motifs propres que « Sur la résiliation du contrat de bail du local commercial conclu entre la S.A.R.L. V2W et la Commune de [Localité 2]

Attendu que par ordonnance en date du 1er août 2014, confirmée par le tribunal de commerce de Toulon statuant sur opposition par jugement du 21 avril 2016, le juge commissaire près ledit tribunal de commerce a autorisé la S.A.R.L. V2W à résilier le bail commercial qu'elle a conclu le 3 septembre 2008 avec la Commune de [Localité 2] avec prise d'effet à compter du 19 mai 2014 ;

Attendu qu'il s'évince de l'article L. 622-13 IV du Code de commerce que : "IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant" ;

Attendu que la Commune de Savary Sur Mer fait grief à la décision querellée de ce que ce n'est pas le juge commissaire qui a prononcé la résiliation du bail, mais que celui-ci a délégué ce pouvoir à la S.A.R.L. V2W, preneur ;

Attendu qu'il ressort de l'acte de saisine formé par la S.A.R.L. V2W que cette dernière a expressément demandé au juge commissaire d' "ordonner la cessation du contrat de bail signé le 3 septembre 2008 entre la Commune de [Localité 2], bailleresse, et la S.A.R.L. V2W, preneuse, avec effet immédiat, en donnant acte à l'exposante de ce que les clés sont d'ores et déjà restituées à la bailleresse depuis le 16 mai 2014" ;

Attendu que l'ordonnance rendue sur cette saisine par le juge commissaire, confirmée par le tribunal de commerce de Toulon, statuant sur cette demande, énonce : "disons qu'il convient d'autoriser la S.A.R.L. V2W à procéder à la résiliation du contrat de bail signé le 3 septembre 2008 avec la Commune de [Localité 2]..." ;

Qu'une telle formulation ne saurait être interprétée autrement que comme le prononcé de la résiliation elle-même par le juge commissaire à partir du moment où l'autorisation donnée par ce dernier au débiteur n'implique pas le devoir pour celui-ci de saisir un autre juge pour la mise en oeuvre de ladite autorisation ;

Attendu qu'en l'espèce, la demande de la S.A.R.L. V2W ne se fonde pas sur l'article L. 622-13 III du Code de commerce qui vise les demandes de résiliation de plein droit mais correspond à la mise en oeuvre, par le débiteur, non dessaisi de la réalisation des actes de gestion courante puisque se situant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire et non de liquidation judiciaire, d'une demande visant au prononcé de l'autorisation de résilier le contrat le liant à un créancier ;

Que ce faisant, l'argumentaire du tribunal de commerce de Toulon qui, pour justifier sa décision, évoque l'article L. 622-7 du code de commerce, n'est pas pertinent dès lors qu'il est admis que la S.A.R.L. V2W, en résiliant le contrat de bail, a réalisé un acte de gestion courante ;

Qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que l'ordonnance rendue le 1er août 2014 par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Toulon, confirmée par jugement du même tribunal en date du 21 avril 2016, mérite réformation parce qu'elle laisse le choix à la SA.R.L. V2W de prononcer elle-même la résiliation du contrat, doit être écarté, étant entendu que les effets de la résiliation du bail à l'encontre de la COMMUNE DE [Localité 2] ne commencent à courir qu'à compter de la lettre de résiliation établie en vertu de l'autorisation donnée le 1er août 2014 par le juge commissaire et qui lui a été signifiée par huissier le 15 octobre 2014 (pièce n° 12 de l'intimée) ;

Sur l'absence de motivation de l'ordonnance critiquée au regard des exigences de l'article L.622-13 du code de commerce

Attendu que l'article L. 622-13 IV du code de commerce subordonne la résiliation du contrat à la sauvegarde de la société débitrice et à l'absence d'atteinte excessive aux intérêts du créancier ;

Attendu que s'agissant de la première exigence textuelle, il ressort de l'ordonnance critiquée et du jugement subséquent qu'il est expressément référence (sic) à des problèmes récurrents d'inondation de la cave et que compte tenu de l'état actuel des locaux, la S.A.R.L. V2W a cessé d'exploiter dans ledit local ;

Attendu qu'il résulte de deux constats d'huissier des 24 mai 2012 et 5 mars 2014 que : "la réserve est complètement inondée par une importante couche d'eau de plusieurs centimètres... l'inondation couvre l'intégralité de la surface de cette réserve. L'eau est stagnante et ne dispose d'aucun moyen d'écoulement. Lors de nos constatations, nous avons de l'eau jusqu'aux chevilles. Nous voyons sur les murs que le niveau d'eau a pu monter plus haut. Les murs sont hors d'usage" ;

Qu'en outre, l'huissier commis a pu constater que "le système électrique est complètement hors d'usage et qu'un disjoncteur pend dans le vide" et que la réserve ne pouvant permettre l'entreposage des prospectus et catalogues de l'agence, ceux-ci sont alors empilés dans le bureau de réception qui du coup ne peut recevoir de clientèle, outre l'existence, là aussi, de remontées d'humidité (pièce 7 de l'intimée).

Attendu que cet état de dégradation des lieux a obligé le personnel de la société à condamner l'accès à une pièce de l'étage en raison des remontées d'odeurs d'humidité provenant de la cave afin de ne pas incommoder les clients reçus dans une grande pièce des locaux (pièce n° 6) ;

Que les conditions d'exercice de l'activité sont particulièrement difficiles dans la mesure où l'évacuation des fortes odeurs d'humidité nécessitent l'ouverture des portes de l'agence deux heures durant, entraînant ainsi, en plus des désagréments de nature olfactive, des nuisances sonores provenant "du bruit incessant des voitures" ;

Attendu que l'inspection du travail préfigurait les constatations de l'huissier en faisant état, dans son rapport du 8 avril 2011, d'une hauteur d'eau de 10 cm sur le sol de la cave, de murs trempés et couverts de moisissures et en énonçant l'interdiction de l'accès à cette cave aux salariés et sa fermeture pour raisons sanitaires, mais aussi en raison de risques de chutes liées à l'humidité des marches de l'escalier en fer (pièce n° 8de l'intimée) ;

Attendu qu'au vu des ces éléments, il est patent que la sauvegarde des salariés de la S.A.R.L. V2W et donc de l'exploitation de celle-ci justifiait d'autant plus la résiliation du contrat de bail litigieux que, d'une part, comme le relève pertinemment le juge commissaire, la "société V2W n'exerce plus dans ledit local et ce, depuis de nombreux mois" et, d'autre part, que l'exploitation dudit local étant inexistante, tout le poids de l'activité de la S.A.R.L. V2W reposait exclusivement sur le local situé à [Localité 1], en ce compris les loyers postérieurs au prononcé du redressement judiciaire consignés ;

S'agissant de la condition tenant à l'absence d'atteinte excessive provoquée par la résiliation aux intérêts de la COMMUNE DE [Localité 2], l'appelante fait reproche au juge commissaire de ne pas l'avoir caractérisée ;

Que dans ces conditions, dès lors qu'elle a été privée d'un loyer annuel d'un montant de 18 247 euros en principal, la COMMUNE DE [Localité 2] soutient avoir subi, du fait de la résiliation, un préjudice excessif ;

Mais attendu que le premier constat d'huissier, précédemment cité, a été établi dès le 24 mai 2012 et qu'il est éloquent quant à l'état d'insalubrité des locaux loués et de l'impossibilité tant au plan sanitaire qu'à celui des risques professionnels, d'exercer une activité quelconque dans ce bâtiment, ce constant venant rigoureusement confirmer le diagnostic établi par l'inspection du travail dès le 8 avril 2011 ;

Qu'il appartenait dès lors à la COMMUNE DE [Localité 2] d'effectuer les travaux afin de rendre les locaux conformes à l'usage auquel ils étaient contractuellement affectés ;

Attendu que les désordres en question sont expressément relatés dans le projet de protocole d'accord établi en 2013 entre les parties et que, même si le document auquel elles semblaient soucieuses d'aboutir n'est pas signé, il y est fait état de ce que : "dès le début de l'occupation des lieux s'est posé un problème récurrent d'inondation de la cave, les services techniques de la Commune et les pompiers étant intervenus à de multiples reprises pour effectuer le pompage de l'eau qui générait des désordres importants et créait une atmosphère saturée en humidité, outre des odeurs insupportables pour les salariés et déstabilisantes pour la clientèle" (pièces n° 10 et n° 11 de l'intimée) ;

Attendu que le protocole d'accord dont s'agit constatait que la S.A.R.L. V2W avait suspendu le paiement des loyers de sorte qu'en juillet 2013 le montant de ceux-ci se chiffrait à 23 196,16 euros, et qu'il convient de rappeler que la S.A.R.L. V2W a déclaré son état de cessation des paiements que le tribunal de commerce, dans son jugement ouvrant à son égard une procédure de redressement judiciaire du 23 septembre 2013, a fixé au 11 septembre 2013 ;

Que la transaction envisagée prévoyait l'abandon par la COMMUNE DE [Localité 2] de sa créance de loyers déclarée entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de 23 196,16 euros, et en contrepartie, la remise par la S.A.R.L. V2W des clefs des locaux et la renonciation à toute indemnité et l'abandon de tous droits sur les aménagements et les travaux qu'elle avait réalisés ;

Que la S.A.R.L. V2W a remis les clefs des locaux nonobstant l'absence de concrétisation du protocole d'accord ;

Attendu dans ces conditions que, d'une part, le préjudice allégué par la COMMUNE DE [Localité 2] trouve sa source dans la dégradation, dès l'origine, des locaux loués et que, d'autre part, l'appelante qui en l'espèce a la charge de la preuve, ne démontre pas le caractère excessif, exigé par la loi, de l'atteinte à ses droits qu'aurait provoqué la résiliation du bail commercial, notamment par rapport au budget communal annuel qui, comme le rappelle le tribunal de commerce de Toulon dans le jugement querellé et ce, sans être contredit, dépasse un montant de 28 millions d'euros ;

Qu'en conséquence il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par la Commune de [Localité 2] fondé sur le non-respect des conditions d'application prévues par l'article L. 622-13 IV du code de commerce ;

Et aux seuls motifs réputés adoptés du jugement entrepris, comme non contraires aux siens propres, que « (...)

Attendu qu'il a été (...) constaté (...) que le plan de continuation nécessitait l'abandon pur et simple (des locaux litigieux), non nécessaires à l'exploitation directe de la SARL V2W, qui occupe aujourd'hui d'autres locaux à Bandol, amélioration de facto l'exploitation, d'une part, et d'autre part, que la Commune de SANARY (...) ne démontre pas que cette perte de loyer, soit 18 247 euros H.T. annuels, puisse la mettre dans des difficultés telles qu'elle mettrait en danger sa situation économique, alors que son budget annuel publié atteint plus de 28 millions d'euros, aussi le Tribunal considérera-t-il que M. le Juge-Commissaire, en n'analysant pas ce point, a estimé que les intérêts de la Commune de Sanary ne sont pas atteints de manière excessive".

(...)

Attendu que le Tribunal prendra acte que la résiliation du bail commercial est intervenue en octobre 2014, avec effet au 19 mai 2014, date reconnue par les services de la Commune de SANARY, et non au 25 avril 2014, date à laquelle s'est tenue une réunion de conciliation entre les parties » ;

1°) Alors que par son ordonnance rendue le 1er août 2014, le Juge commissaire, aux seuls motifs qu'il existait, entre la société V2W et la Commune de [Localité 2], un litige afférent au local loué, et que la société V2W, qui n'exerçait plus son activité dans ledit local, souhaitait résilier le contrat de bail, a « dit qu'il convient d'autoriser la société V2W à procéder à la résiliation du contrat de bail » ; que le juge commissaire a ainsi incontestablement laissé à la société V2W la possibilité de renoncer à demander cette résiliation ; qu'en retenant néanmoins que le juge commissaire avait bien prononcé lui-même la résiliation, au motif inopérant que la société V2W n'était pas tenue de saisir un autre juge pour « la mise en oeuvre de ladite autorisation », la Cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du juge commissaire et donc violé le principe en vertu duquel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) Alors que, en tout état de cause, la résiliation d'un contrat de bail commercial, parce qu'elle emporte la perte du droit au bail, élément essentiel du fonds de commerce, ne peut constituer un acte de gestion courante que le débiteur soumis à la procédure collective aurait le pouvoir d'accomplir sans autorisation ; qu'en retenant néanmoins que la demande de la société V2W « correspond à la mise en oeuvre, par (la débitrice), non dessaisi(e) de la réalisation des actes de gestion courante (...) dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire et non de liquidation judiciaire, d'une demande visant au prononcé de l'autorisation de résilier le contrat » et que « la S.A.R.L. V2W, en résiliant le contrat de bail, a réalisé un acte de gestion courante », la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 622-3, al. 2, du Code de commerce ;

3°) Alors que, par ailleurs, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; qu'à la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ; qu'en retenant que la Commune de [Localité 2] « ne démontre pas le caractère excessif, exigé par la loi, de l'atteinte à ses droits qu'aurait provoqué la résiliation du bail commercial », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 ancien du Code civil, devenu l'article 1353 du même Code ;

4°) Et alors que, en tout état de cause et enfin, pour dire que la Commune de [Localité 2] « ne démontre pas le caractère excessif, exigé par la loi, de l'atteinte à ses droits qu'aurait provoqué la résiliation du bail commercial », la Cour d'appel s'est fondée sur les affirmations contenues dans le projet de protocole produit et invoqué par la société V2W (production d'appel n° 11 de la société V2W), projet rédigé unilatéralement par la société V2W et son conseil, et dont la Cour retient elle-même qu'il n'a pas été signé par les parties ; qu'elle a ainsi violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, ensemble l'article 1315 ancien du Code civil, devenu l'article 1353 du même Code.

Second moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt mixte attaqué rendu le 23 mai 2019 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a confirmé le jugement entrepris au regard de ses dispositions afférentes à l'autorisation de résiliation du bail commercial conclu le 3 septembre 2008 entre la société V2W et la Commune de [Localité 2] résultant de l'ordonnance du juge commissaire du Tribunal de commerce de Toulon en date du 1er août 2014 ainsi qu'à celles concernant la prise d'effet de ladite résiliation, d'avoir confirmé par substitution de motifs le jugement querellé en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la Commune de [Localité 2] à l'encontre de la S.A.R.L. V2W,

Aux motifs que « Sur la demande de dommages et intérêts de la COMMUNE DE [Localité 2]

Attendu que le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts formulée par la COMMUNE DE [Localité 2] dans le cadre de sa saisine aux fins d'autoriser la résiliation du bail commercial ;

Attendu que c'est de manière pertinente que le juge commissaire a pu considérer, en des termes certes inappropriés, mais conformes à ceux employés par législateur, qu'il était '"incompétent" pour connaître de la demande de dommages et intérêts de la COMMUNE DE [Localité 2] ;

Qu'en effet, dès lors que cette demande était formulée dans le cadre d'une demande de résiliation d'un contrat de bail, le juge commissaire ne pouvait, sans excéder les limites de sa saisine et de ses pouvoirs juridictionnels, statuer sur une demande qui n'aurait pu relever de son champ de compétence juridictionnelle que dans le cadre de la vérification des créances ;

Attendu qu'en conséquence, la demande de dommages et intérêts de la Commune de [Localité 2], à raison de la résiliation du bail commercial formée devant le juge commissaire statuant sur ladite demande de résiliation, est irrecevable sans qu'il y ait lieu à examiner cette irrecevabilité au visa de l'article R. 622-21 alinéa 2 du Code de commerce

Qu'il y a lieu dès lors de confirmer, mais par substitution de motifs, le jugement du tribunal de commerce de Toulon en ce qu'il a débouté la COMMUNE DE SANARY de sa demande de dommages et intérêts pour cause d'irrecevabilité » ;

Alors qu' en soulevant d'office le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge commissaire sans, au préalable, mettre les parties en mesure d'en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile et le principe de la contradiction. Moyens produits au pourvoi n° B 20-12.340 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 2].

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu le 5 décembre 2019 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sur appel d'un jugement du Tribunal de commerce de Toulon en date du 21 avril 2016 d'avoir déclaré la demande de réparation de la société V2W recevable et d'avoir, réformant le jugement entrepris sur le montant du préjudice et statuant à nouveau, condamné la COMMUNE DE SANARY à payer à la société V2W la somme de 58 851 euros à titre de dommages et intérêts,

Aux motifs que « Sur les nouvelles prétentions devant la cour d'appel :

Attendu qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre en cause d'appel de nouvelles prétentions au juge, sous peine que ce dernier les relève, d'office, irrecevables,
qu'au visa des articles 565 et 566 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent,
que de plus, les parties sont autorisées à former en appel des demandes, qui, quoique nouvelles, sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande originaire soumise aux premiers juges,

Attendu que l'arrêt mixte du 23 mai 2019 rendu par la présente chambre a sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par la société V2W à l'encontre de la commune de [Localité 2] au motif que "la demande de la société V2W conduit la cour à soulever d'office la question de la recevabilité de la demande sus-visée au regard de son caractère nouveau dès lors qu'elle est présentée pour la première fois en cause d'appel",
que cette demande consistait dans la réparation d'un montant de 142 544,81 euros de dommages et intérêts en raison de l'exécution de travaux pour aménager les locaux, de la perte d'exploitation des locaux pendant six ans et de la perte de clientèle du fait de l'impossibilité d'exercer sur la commune de [Localité 2] et sa périphérie, ainsi que la perte de valeur du droit au bail lequel était "tous commerces".

Mais attendu qu'il résulte du jugement du 21 avril 2011 que le tribunal de commerce de Toulon était bien saisi d'une demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur du montant total de 142 544,81 euros (constitué des mêmes postes de préjudices) de la part de la société V2W qui n'a été retenue que partiellement, les premiers juges estimant que cette dernière n'avait pas justifié du quantum du préjudice direct lié à sa perte d'exploitation et de clientèle mais avait manifestement subi une perte de chance de réaliser la cession de son droit au bail qui était évaluée au montant de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
qu'à hauteur d'appel, la société V2W a repris ses demandes de dommages et intérêts présentées devant les premiers juges et demandait que le jugement entrepris soit réformé sur le quantum du montant accordé au titre des dommages et intérêts,
qu'en conséquence, la demande en dommages et intérêts de la société V2W ne constitue pas une demande nouvelle et doit être déclarée recevable.

Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts de la société V2W au regard de la compétence de la présente cour à en connaître, statuant dans les limites des pouvoirs juridictionnels conférés au juge-commissaire et au tribunal de commerce saisi sur opposition à l'ordonnance rendu par le juge commissaire :

Attendu que le défaut de pouvoir juridictionnel du juge commissaire constitue une fin de non recevoir et non une exception de compétence et peut être soulevée en tout état de cause,
qu'en l'espèce, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent dans son ordonnance du 1er août 2014, ne disposant que du pouvoir de statuer sur le bien-fondé et le montant d'une créance et pas de celui de statuer sur une demande d'attribution de dommages et intérêts présentée par la commune de [Localité 2] suite à la résiliation du bail commercial,
que le tribunal de commerce, saisi de l'entier litige par le recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire précitée, en application de l'article R. 621-21 du code de commerce, a statué sur la demande de dommages et intérêts de la commune de Sanary et sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par la société 2VW,

Mais attendu que le juge-commissaire qui s'est déclaré à juste titre incompétent sur la demande qualifiée improprement de demande en dommages et intérêts dont le montant était constitué des loyers dus jusqu'au terme du bail, soit le 31 août 2017 présentée par la commune de SANARY, était compétent pour statuer sur le bien-fondé et le montant de cette créance qui relèvent de son pouvoir juridictionnel,
qu'il s'en déduit que le tribunal de commerce saisi dans le cadre d'une procédure collective et sur recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, était compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par la commune de SANARY et en corollaire sur la demande reconventionnelle de la société 2VW dont la recevabilité n'a pas été contestée par la commune de [Localité 2] devant le tribunal de commerce et devant la présente cour,
qu'en conséquence, la demande en dommages et intérêts de la société V2W doit être déclarée recevable » ;

1°) Alors que dans ses conclusions après arrêt mixte expressément visées par l'arrêt attaqué dans l'exposé des moyens des parties, la Commune de [Localité 2] demandait expressément à la Cour de « Dire et juger irrecevable la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par la S.A.R.L. V2W (...) comme excédant les limites des pouvoirs juridictionnels conférés tant au juge commissaire qu'au Tribunal de commerce statuant sur recours de l'ordonnance rendue par le juge commissaire », ce par des motifs développés, s'agissant tout spécialement du défaut de pouvoir juridictionnel, sur deux pleines pages (p. 4 à p. 6) ; que, pourtant, pour déclarer recevable la demande de dommages et intérêts formée par la société V2W contre la Commune de [Localité 2], la Cour d'appel, après avoir retenu à juste titre que le défaut de pouvoir juridictionnel du juge commissaire constitue non une exception de compétence mais une fin de non recevoir pouvant être soulevé en tout état de cause, a dit qu'en l'espèce ce défaut de pouvoir juridictionnel n'a pas été soulevé par la Commune de [Localité 2] ; que ce faisant, elle a dénaturé les écritures de la Commune de [Localité 2], violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) Et alors que le juge commissaire, s'il a le pouvoir de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée à la procédure collective, n'a pas celui de statuer sur une demande reconventionnelle ; que de façon générale, il n'a pas le pouvoir de statuer sur la responsabilité du créancier à l'égard du débiteur soumis à cette procédure collective ; que s'il constate que la contestation présente un caractère sérieux et se trouve susceptible d'avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel ; qu'il est alors tenu de relever d'office cette fin de non-recevoir et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'en retenant néanmoins que, parce que le juge-commissaire avait le pouvoir juridictionnel de statuer sur le bien-fondé et le montant de la créance de la Commune de [Localité 2] portant sur les loyers dus jusqu'au terme du bail, le Tribunal de commerce, saisi par l'opposition de la Commune de [Localité 2] de l'entier litige, avait le pouvoir juridictionnel de statuer, non seulement sur cette créance mais également, corrélativement, sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société 2VW, demande qui de surcroît faisait elle-même l'objet de contestations sérieuses de la part de la Commune de [Localité 2], la Cour d'appel a violé les articles L. 624-2 du code de Commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en l'espèce, et 125 du code de procédure civile.

Second moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu le 5 décembre 2019 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sur appel d'un jugement du Tribunal de commerce de Toulon en date du 21 avril 2016, qui a déclaré la demande de réparation de la société V2W recevable, d'avoir, réformant le jugement entrepris sur le montant du préjudice et statuant à nouveau, condamné la COMMUNE DE SANARY à payer à la société V2W la somme de 58 851 euros à titre de dommages et intérêts,

Aux motifs que « Sur l' indemnisation réclamée par la société V2W :

Attendu que la société V2W sollicite un montant de 142 544,81 euros au titre de son préjudice constitué :
- de la perte d'exploitation et de clientèle évaluée à la moitié du montant des loyers versés (2 021,14 euros X 69 mois = 69 729,33 euros, arrondi à 70 000 euros),
- du droit au bail, s'agissant d'un bail tous commerces qui est fixé à la valeur de 30 000 euros,
- des travaux d'aménagement qui se sont avérés inutiles et qui se sont élevés à la somme de 42 544,91 euros.

Attendu que la perte de chance de céder son droit au bail est justifiée, le bailleur ne pouvant s'y opposer en application de l'article L 145-6 du code de commerce et la faculté prévue dans le bail de soumettre la présentation du cessionnaire au contrat de bail n'étant qu'une clause d'agrément,
qu'au vu des deux estimations communiquées par la société V2W et de la proposition de la société PROMOVAR, la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer ce préjudice au montant de 25 000 euros, le jugement sera réformé de ce chef.

Attendu que concernant les travaux d'aménagement qui ne résultent pas des dégâts des eaux que les locaux subissaient, ils restent la propriété du bailleur qui n'est pas tenu à les rembourser,
qu'il n'est pas justifié par la société V2W de travaux spécifiques en lien avec les dégâts qu'elle a subis,
que le jugement entrepris qui a rejeté ce poste de préjudice sera confirmé.

Attendu que la société V2W réclame en outre une perte d'exploitation et de clientèle évaluée à la moitié des loyers versés soit un montant d'environ de 70 000 euros soit 69 mois x 2021,14 euros,
que ce montant n'est pas caractérisé,
que néanmoins, il est établi qu'une partie du local loué était inutilisable ( la réserve) suite aux infiltrations d'eau soustrayant une surface de 14 m2 à la surface louée de 53 m²,
que la proposition faite par M. [L] dans son courrier du 28 mars 2014 pour évaluer le préjudice subi au montant de 33 851 euros sera retenue au vu des éléments dont la cour dispose,
qu'il convient de réformer le jugement entrepris de ce chef » ;

1°) Alors que la prohibition des clauses d'interdiction de céder le bail à l'acquéreur du fonds de commerce, édictée par l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953, ne s'applique qu'à une interdiction absolue et générale de toute cession et non à de simples clauses limitatives ou restrictives ; que le preneur qui, sans l'agrément du bailleur, cède son bail comportant une telle clause, parfaitement licite, s'expose à la résiliation du bail à ses torts ou à un congé sans indemnités, la cession étant de surcroît inopposable au bailleur, à l'égard duquel le cessionnaire est occupant sans droit ni titre ; qu'en retenant néanmoins au profit de la société V2W la perte d'une chance de céder son droit au bail, au motif « que (...) le bailleur ne (peut) s'y opposer en application de l'article L. 145-6 du code de commerce et la faculté prévue dans le bail de soumettre la présentation du cessionnaire au contrat de bail (n'est) qu'une clause d'agrément » et sans rechercher, comme la Commune de [Localité 2] le lui demandait expressément, si la présence de cette clause dans le bail ne rendait pas aléatoire la chance pour la société V2W de céder son droit au bail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-16 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 ancien du Code civil applicable à la cause ;

2°) Alors que, en tout état de cause, pour évaluer à la somme de 25 000 euros le préjudice résultant prétendument pour la société V2W de la perte de chance de céder son droit au bail, la Cour d'appel a retenu « qu'au vu des deux estimations communiquées par la société V2W et de la proposition de la société PROMOVAR, la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer ce préjudice au montant de 25 000 euros » ; qu'en se fondant ainsi sur trois estimations ou proposition (productions d'appel n° 20 à 20-2 de la société V2W) dont aucune ne faisait état de la clause d'agrément, constitutive d'une clause limitative ou restrictive de la cession de bail et qui devait dès lors nécessairement conduire à minorer l'évaluation de la perte de chance de la société V2W de céder son droit au bail, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-16 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 ancien du Code civil applicable à la cause ;

3°) Et alors que, par ailleurs, les juges du fond ne peuvent fonder leur décision en faveur de la partie à laquelle incombait la charge de la preuve sur la seule déclaration unilatérale de cette partie ; que pour estimer la perte d'exploitation et de clientèle alléguée par la société V2W, la Cour d'appel a purement et simplement repris à son compte « la proposition faite par M. [L] dans son courrier du 28 mars 2014 pour évaluer le préjudice subi au montant de 33 851 euros (...) retenue au vu des éléments dont la cour dispose » ; qu'en fondant ainsi l'évaluation du prétendu préjudice de la société V2W sur la déclaration unilatérale du gérant de celle-ci, sans préciser en aucune façon les éléments de preuve qui corroboreraient celle-ci, la Cour a méconnu les exigences des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. Moyen produit au pourvoi n° G 20-15.313 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 2].

Il est fait grief à l'arrêt en rectification d'erreur matérielle en date du 20 février 2020 d'avoir ordonné que le dispositif de l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 soit rectifié et complété ainsi qu'il suit : « Condamne la commune de [Localité 2] à payer à la société V2W et à la SCP BR et ASSOCIES la somme globale de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile »,

Aux motifs que « En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs matérielles affectant une décision sont réparées par la juridiction qui l'a rendue qui statue après avoir recueilli les observations des parties, ce qu'elle peut faire sans audience si aucune d'entre elles ne s'y oppose.

Lorsqu'elle est saisie d'une demande de rectification d'erreur matérielle, le même texte impose à la cour de statuer sur ce que le dossier révèle ou sur ce que la raison commande.

Dans le cas présent, dans son exposé des motifs, en page 7 de son arrêt, le cour a indiqué : "Attendu que l'équité impose de condamner la commune de [Localité 2] à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile".

Ainsi que le rappelle l'article 700 du Code de procédure civile, l'indemnité susceptible d'être allouée de ce chef à la partie qui n'est pas condamnée aux dépens repose sur le seul critère de l'équité dont l'appréciation relève du pouvoir discrétionnaire du juge et n'a pas à être spécialement motivée.

Par ailleurs, bien que les intimées ne soient pas formellement citées en qualité de bénéficiaires de la somme de 10 000 euros, le dossier révèle qu'elles ont formé une demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de cette somme.

Enfin, c'est bien la commune de [Localité 2] qui succombe au principal et qui est condamnée aux dépens.

Dès lors, la raison commande de considérer que c'est à la suite d'un oubli purement matériel que la condamnation de la commune de [Localité 2] à payer à) la société V2W et à la SCP BR et ASSOCIES la somme globale de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile a été omise du dispositif de l'arrêt rendu le 5 décembre 2019.

En conséquence, il convient de faire droit à la requête.

En effet, contrairement à ce que soutient la commune de [Localité 2], dans la mesure où elle est destinée à couvrir les frais, non compris dans les dépens, engagés par la partie qui triomphe dans la procédure, l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles n'est pas de nature à modifier les droits et obligations de celle qui perd le procès » ;

1°) Alors que la cassation de l'arrêt entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt rectificatif attaqué en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) Alors en tout état de cause que la juridiction saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant une décision ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que pour ordonner que le dispositif de l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 soit rectifié et complété ainsi qu'il suit : « Condamne la commune de [Localité 2] à payer à la société V2W et à la SCP BR et ASSOCIES la somme globale de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile », l'arrêt attaqué retient que « Ainsi que le rappelle l'article 700 du Code de procédure civile, l'indemnité susceptible d'être allouée de ce chef à la partie qui n'est pas condamnée aux dépens repose sur le seul critère de l'équité dont l'appréciation relève du pouvoir discrétionnaire du juge et n'a pas à être spécialement motivée. Par ailleurs, bien que les intimées ne soient pas formellement citées en qualité de bénéficiaires de la somme de 10 000 euros, le dossier révèle qu'elles ont formé une demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de cette somme. Enfin, c'est bien la commune de [Localité 2] qui succombe au principal et qui est condamnée aux dépens » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, pour, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations que tenait la société V2W de l'arrêt antérieur, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile ;

3°) Alors en tout état de cause que la juridiction saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant une décision ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que pour ordonner que le dispositif de l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 soit rectifié et complété ainsi qu'il suit : « Condamne la commune de [Localité 2] à payer à la société V2W et à la SCP BR et ASSOCIES la somme globale de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile », l'arrêt attaqué retient que « contrairement à ce que soutient la commune de [Localité 2], dans la mesure où elle est destinée à couvrir les frais, non compris dans les dépens, engagés par la partie qui triomphe dans la procédure, l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles n'est pas de nature à modifier les droits et obligations de celle qui perd le procès » ; qu'en statuant ainsi par un motif juridiquement erroné, pour, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations que tenait la société V2W de l'arrêt antérieur, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-12340;20-12341;20-15313
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 sep. 2021, pourvoi n°20-12340;20-12341;20-15313


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12340
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