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08/09/2021 | FRANCE | N°19-22318

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 septembre 2021, 19-22318


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 618 F-D

Pourvoi n° B 19-22.318

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

1°/ Mme [Z] [D],

2°/ Mme [P] [B], r>
domiciliées toutes deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 19-22.318 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 618 F-D

Pourvoi n° B 19-22.318

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

1°/ Mme [Z] [D],

2°/ Mme [P] [B],

domiciliées toutes deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 19-22.318 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société France Eco-Logis, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Piacentini fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mmes [D] et Mme [B], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés France Eco Logis et Cofidis, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mmes [D] et [B] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Piacentini fils et MMA IARD.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 juin 2019), les 12 novembre 2010 et 21 avril 2011, la société Groupe Sofemo a consenti à Mmes [D] et [B] un prêt destiné à financer la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque par la société France Eco Logis.

3. À la suite de l'apparition de divers désordres qu'elles imputaient à une mauvaise installation, Mmes [D] et [B] ont assigné la société France Eco Logis et la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle est venue la société Cofidis, en résolution des contrats, restitution des sommes versées, remise en état des lieux et indemnisation.

4. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a annulé le contrat principal et le prêt qui lui était affecté et a statué sur les différentes demandes en paiement formées par les parties en remboursement du capital versé et, réciproquement, des échéances payées.

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Mmes [D] et [B] font grief à l'arrêt de les condamner à restituer à la société Cofidis la somme de 23 000 euros, déduction faite des échéances prélevées, et de les débouter de leurs demandes tendant à voir la société Cofidis condamnée in solidum avec la société France Eco Logis à leur payer la somme de 15 707,16 euros, outre 249,32 euros par mois à compter du mois de juillet 2017, jusqu'à l'arrêt complet des prélèvements, alors :

« 1°/ que le banquier qui octroie le crédit affecté devant s'assurer de la réalisation effective et complète de la livraison et de l'installation auxquelles il est adossé, ne peut pour ce faire se contenter d'une attestation de fin de travaux/livraison dont les mentions sont trop vagues ou générales ; que l'arrêt attaqué retient que le prêteur n'avait pas commis de faute en débloquant les fonds prêtés sans vérifier que l'installation financée par le prêt affecté était effective et conforme, ce qu'aucune disposition contractuelle ne lui imposait, et que ce sont les emprunteurs qui avaient sollicité le déblocage du prêt au terme de l' attestation de livraison/demande de financement" comportant la mention manuscrite de l'emprunteur confirm[ant] avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises [et] constate[r] expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre [avaient] été pleinement réalisés [et] conséquence [...] demand[ant] à la société Groupe Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société France Eco Logis" ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les termes imprécis de cette attestation tirés d'un modèle soumis aux emprunteurs, permettaient à l'établissement prêteur de fonds de s'assurer de la réalisation effective et complète de l'installation photovoltaïque litigieuse, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté les graves manquements de la société France Eco Logis à son obligation de livraison et d'installation complète des matériels achetés, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ commet une faute le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer de l'exécution complète et conforme du contrat principal auquel il est affecté, a fortiori s'agissant de prestations explicitement prévues dans le bon de commande ; que la cour d'appel a constaté les graves manquements de la société France Eco-Logis à son obligation de livraison et d'installation complète des matériels achetés, compte tenu des malfaçons rendant l'installation impropre à sa destination ainsi que de l'absence du kit d'intégration bac alu et profilés alu et de l'inexécution de l'ossature en bois et du raccordement au réseau EDF, pourtant expressément prévu au bon de commande ; qu'en déclarant, pour accueillir la demande de la société Cofidis en remboursement du capital prêté après résolution du contrat d'installation photovoltaïque et subséquemment du contrat de prêt affecté, que l'établissement prêteur n'avait pas commis de faute en débloquant les fonds sans vérifier que l'installation financée par le prêt affecté était effective et conforme, ce qu'aucune disposition contractuelle ne lui imposait, et que les emprunteurs avaient sollicité le déblocage du prêt au terme de l' attestation de livraison/demande de financement", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, le banquier dispensateur de crédit n'est pas tenu de vérifier l'exécution du contrat financé par le crédit qu'il a consenti avant de procéder au déblocage des fonds.

8. Ayant retenu que les textes du code de la consommation invoqués par Mmes [D] et [B] n'étaient pas applicables et qu'aucune stipulation contractuelle n'imposait au prêteur la vérification de l'effectivité et de la conformité de l'installation financée par le prêt, de sorte qu'était inopérante la recherche invoquée par la première branche, la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité de la banque n'était pas engagée à ce titre.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. Mmes [D] et [B] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation de la société France Eco Logis à leur payer la somme de 15 707,16 euros, outre 249,32 euros par mois à compter du mois de juillet 2017, jusqu'à l'arrêt complet des prélèvements, au titre des remboursements des échéances du prêt réglées ainsi qu'à reverser directement à la société Cofidis le capital restant dû ou, subsidiairement, à les garantir des sommes qu'elles pourraient devoir à la société Cofidis, alors « qu'elles faisaient valoir que la société France Eco Logis devait être condamnée à opérer les restitutions consécutives à la nullité du prêt, les contrats étant résiliés du fait des fautes commises par la société France Eco Logis" ; qu'en se bornant, pour rejeter cette demande, à affirmer qu'elle n'apparaît pas fondée", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Mmes [D] et [B] ayant été seulement condamnées à restituer le capital emprunté, en conséquence de l'annulation, prononcée, de l'emprunt, ce qui ne caractérisait pas un préjudice, la cour d'appel a justifié sa décision en retenant que la demande de prise en charge de cette restitution par la société Eco logis n'était pas fondée.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [D] et [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [D] et [B] et les condamne in solidum à payer aux sociétés Cofidis et France Eco Logis, chacune la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mmes [D] et [B].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné les consorts [D]-[B] à restituer à la société Cofidis la somme de 23 000 euros, déduction faite des échéances prélevées, et débouté les consorts [D]-[B] de leurs demandes contre la société Sofemo aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis, tendant à voir celle-ci condamnée in solidum avec la société France Eco Logis à leur payer la somme de 15 707,16 euros à juin 2017, outre 249,32 euros par mois à compter du mois de juillet 2017, jusqu'à l'arrêt complet des prélèvements ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que l'offre de crédit souscrite par Mmes [D] et [B] auprès de la SA Groupe Sofemo avait pour objet le financement de l'opération de fourniture et de pose de l'installation photovoltaïque par la société France Eco-Logis, l'affectation des fonds à ladite opération étant caractérisée par l'attestation de livraison/demande de financement liant les deux contrats ; qu'en raison de cette indivisibilité conventionnelle au sens de l'article 1218 du code civil, la résolution judiciaire du contrat principal conduit à prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et à une remise en état des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, sauf faute de l'une ou de l'autre ; qu'en l'occurrence, les appelantes soutiennent, de manière inopérante, que la société Sofemo aurait commis une faute en ayant débloqué les fonds prêtés sans avoir vérifié que l'installation financée par le prêt affecté était effective et conforme alors que, d'une part, Mmes [D] et [B] ne se fondent sur aucune disposition contractuelle qui aurait imposé au prêteur Sofemo une telle obligation et que, d'autre part, la société Sofemo justifie que ce sont Mmes [D] et [B] qui ont sollicité le déblocage du prêt le 29 juin 2011 en vertu du document "attestation de livraison/demande de financement" comportant la mention manuscrite suivante de l'emprunteur "Je confirme avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société France Eco-Logis" ; que la demande reconventionnelle de la société Sofemo envers Mmes [D] et [B] en remboursement du capital prêté doit donc être accueillie, en infirmation du jugement entrepris ; que compte tenu de l'absence d'interruption du règlement des échéances mensuelles de la part des emprunteurs depuis le mois d'avril 2012, comme ne le discute pas l'organisme prêteur, les appelantes sont fondées à en obtenir le remboursement par Sofemo, soit la somme de 15 707,16 euros au mois de juin 2017, outre celle de 249,32 euros mensuels depuis lors ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les conditions du crédit sont définies par l'offre signée par les demanderesses ; que le contrat prévoit que l'emprunteur donnera instruction au prêteur de débloquer les fonds au profit du vendeur ou prestataire de service désigné par la présente offre par signature de l'emprunteur et du vendeur de l'attestation de demande de financement ; qu'une facture d'un montant équivalent au devis a été établie le 11 juillet 2011 et la Sofemo a adressé aux demanderesses une confirmation de financement signée par Mme [D] le 29 juin 2011 ; que la confirmation de financement comporte une attestation indiquant de la main de Mme [D] : « je confirme avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises ; je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectuées après livraisons ont été pleinement réalisés ; en conséquence, je demande à Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement du solde de ce crédit et de verser ce montant directement entre les mains de la société » ; qu'il ne peut être retenu que le prêteur a commis une faute de négligence en acceptant de verser les fonds au vu de cette pièce sans procéder à de plus amples vérifications alors que la signature n'est pas contestée, que les délais de livraison et d'installation du matériel sont cohérents et que les demandeurs ont exécuté le contrat principal et partiellement le contrat de crédit ;

1°) ALORS QUE le banquier qui octroie le crédit affecté devant s'assurer de la réalisation effective et complète de la livraison et de l'installation auxquelles il est adossé, ne peut pour ce faire se contenter d'une attestation de fin de travaux/livraison dont les mentions sont trop vagues ou générales ; que l'arrêt attaqué retient que le prêteur n'avait pas commis de faute en débloquant les fonds prêtés sans vérifier que l'installation financée par le prêt affecté était effective et conforme, ce qu'aucune disposition contractuelle ne lui imposait, et que ce sont les emprunteurs qui avaient sollicité le déblocage du prêt au terme de l'« attestation de livraison/demande de financement » comportant la mention manuscrite de l'emprunteur « confirm[ant] avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises [et] constate[r] expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre [avaient] été pleinement réalisés [et] conséquence [...] demand[ant] à Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société France Eco-Logis » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les termes imprécis de cette attestation tirés d'un modèle soumis aux emprunteurs, permettaient à l'établissement prêteur de fonds de s'assurer de la réalisation effective et complète de l'installation photovoltaïque litigieuse, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté les graves manquements de la société France Eco Logis à son obligation de livraison et d'installation complète des matériels achetés, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE commet une faute le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer de l'exécution complète et conforme du contrat principal auquel il est affecté, a fortiori s'agissant de prestations explicitement prévues dans le bon de commande ; que la cour d'appel a constaté les graves manquements de la société France Eco-Logis à son obligation de livraison et d'installation complète des matériels achetés, compte tenu des malfaçons rendant l'installation impropre à sa destination ainsi que de l'absence du kit d'intégration bac alu et profilés alus et de l'inexécution de l'ossature en bois et du raccordement au réseau EDF, pourtant expressément prévu au bon de commande ; qu'en déclarant, pour accueillir la demande de la société Cofidis en remboursement du capital prêté après résolution du contrat d'installation photovoltaïque et subséquemment du contrat de contrat de prêt affecté, que l'établissement prêteur n'avait pas commis de faute en débloquant les fonds sans vérifier que l'installation financée par le prêt affecté était effective et conforme, ce qu'aucune disposition contractuelle ne lui imposait, et que les emprunteurs avaient sollicité le déblocage du prêt au terme de l'« attestation de livraison/demande de financement », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR rejeté la demande des consorts [D]-[B] tendant à voir condamner la société Cofidis, in solidum avec la société France Eco Logis, à leur payer la somme de 15 707,16 euros à juin 2017, outre 249,32 euros par mois à compter du mois de juillet 2017, jusqu'à l'arrêt complet des prélèvements, au titre des remboursements des échéances du prêt réglées ;

AUX MOTIFS QUE compte tenu de l'absence d'interruption du règlement des échéances mensuelles de la part des emprunteurs depuis le mois d'avril 2012, comme ne le discute pas l'organisme prêteur, les appelantes sont fondées à en obtenir le remboursement par Sofemo, soit la somme de 15 707,16 euros au mois de juin 2017, outre celle de 249,32 euros mensuels depuis lors ;

ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en rejetant la demande des consorts [D]-[B] tendant à voir condamner la société Cofidis à leur rembourser les échéances du prêt réglées, après avoir énoncé que « compte tenu de l'absence d'interruption du règlement des échéances mensuelles de la part des emprunteurs depuis le mois d'avril 2012, comme ne le discute pas l'organisme prêteur, les appelantes sont fondées à en obtenir le remboursement par Sofemo, soit la somme de 15 707,16 euros au mois de juin 2017, outre celle de 249,32 euros mensuels depuis lors », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR rejeté les demandes des consorts [D]-[B] tendant à la condamnation de la société France Eco Logis à leur payer la somme de 15 707,16 euros à juin 2017, outre 249,32 euros par mois à compter du mois de juillet 2017, jusqu'à l'arrêt complet des prélèvements, au titre des remboursements des échéances du prêt réglées ainsi qu'à reverser directement à la société Cofidis le capital restant dû ou, subsidiairement, à les garantir des sommes qu'elles pourraient devoir à la société Cofidis ;

AUX MOTIFS QUE la demande reconventionnelle de la société Sofemo envers Mmes [D] et [B] en remboursement du capital prêté doit donc être accueillie, en infirmation du jugement entrepris ; que compte tenu de l'absence d'interruption du règlement des échéances mensuelles de la part des emprunteurs depuis le mois d'avril 2012, comme ne le discute pas l'organisme prêteur, les appelantes sont fondées à en obtenir le remboursement par Sofemo, soit la somme de 15 707,16 euros au mois de juin 2017, outre celle de 249,32 euros mensuels depuis lors ; qu'en revanche, leur demande de condamnation solidaire du vendeur à ce remboursement par le prêteur n'apparaît pas fondée et sera rejetée ;

ALORS QUE les consorts [D]-[B] faisaient valoir que la société France Eco Logis devait être condamnée à opérer les restitutions consécutives à la nullité du prêt, « les contrats étant résiliés du fait des fautes commises par la SA France Eco Logis » (conclusions, p. 29) ; qu'en se bornant, pour rejeter cette demande, à affirmer qu'elle « n'apparaît pas fondée », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-22318
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 05 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 sep. 2021, pourvoi n°19-22318


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22318
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