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08/09/2021 | FRANCE | N°19-17744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 septembre 2021, 19-17744


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 520 F-D

Pourvoi n° E 19-17.744

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [G] [S],
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domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° E 19-17.744 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 520 F-D

Pourvoi n° E 19-17.744

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [G] [S],

2°/ Mme [N] [S],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° E 19-17.744 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Domofinance, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 2019) la société Domofinance, soutenant avoir accordé, le 1er septembre 2009, à M. et Mme [S] un prêt d'un montant de 19 500 euros pour financer l'acquisition d'une pompe à chaleur auprès de la société Belclim, les a assignés en paiement de la somme de 22 295,78 euros et des intérêts contractuels, M. et Mme [S] ont contesté avoir signé l'offre préalable de prêt.

Examen du moyen

Enoncé du moyen :

2. M. et Mme [S] font grief à l'arrêt de les condamner conjointement à payer à la société Domofinance la somme de 19 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, alors :

« 1°/ que le juge ne peut requalifier d'office le fondement juridique des demandes dont il est saisi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en requalifiant le fondement de la demande subsidiaire de la banque tendant à la condamnation des époux [S] à lui restituer la somme de 19 500 euros, en répétition d'un indu subjectif sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce fondement juridique qu'elle relevait d'office, la banque se prévalant, en effet, d'un indu objectif dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que seul le paiement fait par erreur au véritable créancier de l'obligation est sujet à répétition ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. et Mme [S] à restituer à la banque la somme de 19 500 euros, qu'elle l'avait versée à la société Belclim afin de financer l'acquisition d'une pompe à chaleur, commandée par M. et Mme [S] et installée à leur domicile, sans qu'ils ne l'aient payée, sans constater que la banque avait payé la société Belclim sur la foi d'une erreur et cependant qu'elle constatait elle même que le paiement de la banque procédait de l'exécution d'une offre de crédit falsifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1377 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ que l'action en répétition de l'indu ne peut être dirigée qu'à l'encontre de celui qui a reçu le paiement ou de celui pour le compte duquel il a été reçu ; qu'en condamnant M. et Mme [S] à restituer à la banque la somme de 19 500 euros, tandis qu'elle constatait elle-même que la banque l'avait payée à la société Belclim afin de financer l'acquisition de la pompe à chaleur, ce dont il résultait qu'elle n'était pas fondée à agir à l'encontre de M. et Mme [S] pour le compte desquels elle soutenait avoir fait ce paiement, la cour d'appel a violé l'article 1377 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°/ que seul un tiers ayant bénéficié du paiement peut avoir la qualité d'accipiens intellectuel ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. et Mme [S] à restituer à la banque la somme de 19 500 euros, qu'elle l'avait versée à la société Belclim afin de financer l'acquisition d'une pompe à chaleur, commandée par M. et Mme [S] et installée à leur domicile, sans qu'ils ne l'aient payée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, nonobstant la signature d'un formulaire type de fin de travaux, au demeurant par l'un seulement des époux, la pompe à chaleur ne fonctionnant pas, ces derniers n'étaient pas dispensés d'en payer le prix au vendeur défaillant, ce dont il résultait que le paiement fait par la banque n'avait pas éteint une dette à laquelle ils auraient été tenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1377 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

5°/ que la partie qui n'apporte pas la preuve du contrat qui constitue le fondement de son action principale ne peut pallier sa carence dans l'administration d'une telle preuve par l'exercice d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause ; qu'en condamnant M. et Mme [S] à payer à la banque la somme de 19 500 euros, tandis qu'elle constatait elle-même que la banque n'apportait pas la preuve du contrat de prêt qui constituait l'unique fondement de son action principale, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être admise à exercer, même à titre subsidiaire, une action fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1371 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause. »

Réponse de la Cour

3. Après avoir énoncé que la société Domofinance ne pouvait exiger l'exécution d'obligations contractuelles en l'absence d'authenticité de la signature d'une seconde offre émise par celle-ci, à la suite de l'abandon de la première, la cour d'appel a retenu, sur le fondement de l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 1er octobre 2016, qu'il était établi que cette société avait versé à la société Belclim la somme de 19 500 euros pour financer la pompe à chaleur installée, après un ordre en ce sens donné par M. [S] et la signature d'une attestation de fin de travaux par Mme [S], et en a justement déduit qu'elle était fondée à solliciter la restitution du capital versé sur le fondement de la répétition de l'indu.

4. Il s'ensuit qu'en sa première branche le moyen manque en fait et qu'en ses autres branches, il est inopérant, en l'absence d'application au litige des dispositions invoquées.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [S] et les condamne à payer à la société Domofinance la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné conjointement les époux [S] à payer à la société Domofinance la somme de 19 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

AUX MOTIFS QUE sur l'action en répétition de l'indu ; que l'article 1235 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, devenu 1302 du code civil, dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ; que l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, devenu 1302-1 du code civil, dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en l'espèce, il est justifié par les pièces versées aux débats que Mme [S] a reconnu avoir signé l'appel de fonds, donnant ainsi l'ordre à la société DOMOFINANCE d'effectuer le paiement de la pompe à chaleur au bénéfice de la société BELCLIM ; que le 29 septembre 2009, M. [S] a quant à lui signé une attestation pour la société DOMOFINANCE selon laquelle, notamment, les travaux étaient terminés et conformes au bon de commande ; que, dès lors, il est établi que la somme de 19 500 euros a été versée le 12 octobre 2009 à la société BELCLIM afin de financer l'installation de la pompe à chaleur, commandée par M. et Mme [S] et installée par ce fournisseur à leur domicile, mais que ces derniers n'ont procédé à aucun paiement ; que, dans ces conditions, la société DOMOFINANCE, qui ne peut solliciter le remboursement du prêt selon les conditions contractuelles figurant dans l'offre dont elle se prévaut, n'en reste pas moins fondée à solliciter la restitution du capital versé, sur le fondement de la répétition de l'indu en application de l'article 1376 du code civil précité ; qu'il convient donc de confirmer le jugement ce qu'il a condamné M. et Mme [S] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 19 500 euros, avec intérêts au taux légal ; que toutefois, la capitalisation des intérêts ne sera pas ordonnée et le jugement sera donc infirmé de chef ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut requalifier d'office le fondement juridique des demandes dont il est saisi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en requalifiant le fondement de la demande subsidiaire de la banque tendant à la condamnation des époux [S] à lui restituer la somme de 19 500 euros, en répétition d'un indu subjectif (arrêt, p. 7, al. 2 à 8) sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce fondement juridique qu'elle relevait d'office, la banque se prévalant, en effet, d'un indu objectif dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE seul le paiement fait par erreur au véritable créancier de l'obligation est sujet à répétition ; qu'en se bornant à relever, pour condamner les époux [S] à restituer à la banque la somme de 19 500 euros, qu'elle l'avait versée à la société Belclim afin de financer l'acquisition d'une pompe à chaleur, commandée par les époux [S] et installée à leur domicile, sans qu'ils ne l'aient payée (arrêt, p. 7, al. 2 à 8), sans constater que la banque avait payé la société Belclim sur la foi d'une erreur et cependant qu'elle constatait ellemême que le paiement de la banque procédait de l'exécution d'une offre de crédit falsifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1377 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°) ALORS QUE l'action en répétition de l'indu ne peut être dirigée qu'à l'encontre de celui qui a reçu le paiement ou de celui pour le compte duquel il a été reçu ; qu'en condamnant les époux [S] à restituer à la banque la somme de 19 500 euros, tandis qu'elle constatait elle-même que la banque l'avait payée à la société Belclim afin de financer l'acquisition de la pompe à chaleur (arrêt, p. 7, al. 5), ce dont il résultait qu'elle n'était pas fondée à agir à l'encontre des époux [S] pour le compte desquels elle soutenait avoir fait ce paiement, la cour d'appel a violé l'article 1377 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse seul un tiers ayant bénéficié du paiement peut avoir la qualité d'accipiens intellectuel ; qu'en se bornant à relever, pour condamner les époux [S] à restituer à la banque la somme de 19 500 euros, qu'elle l'avait versée à la société Belclim afin de financer l'acquisition d'une pompe à chaleur, commandée par les époux [S] et installée à leur domicile, sans qu'ils ne l'aient payée (arrêt, p. 7, al. 6), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 33 à 36) si, nonobstant la signature d'un formulaire type de fin de travaux, au demeurant par l'un seulement des époux, la pompe à chaleur ne fonctionnant pas, ces derniers n'étaient pas dispensés d'en payer le prix au vendeur défaillant, ce dont il résultait que le paiement fait par la banque n'avait pas éteint une dette à laquelle ils auraient été tenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1377 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

5°) ALORS QUE la partie qui n'apporte pas la preuve du contrat qui constitue le fondement de son action principale ne peut pallier sa carence dans l'administration d'une telle preuve par l'exercice d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause ; qu'en condamnant les époux [S] à payer à la banque la somme de 19 500 euros, tandis qu'elle constatait elle-même que la banque n'apportait pas la preuve du contrat de prêt qui constituait l'unique fondement de son action principale (arrêt, p. 6, al. 6 à p. 7, al. 1er), ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être admise à exercer, même à titre subsidiaire, une action fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1371 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-17744
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 sep. 2021, pourvoi n°19-17744


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17744
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